Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 53 10 septembre 2012 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. KAROUTCHI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (n° 750, 2011-2012).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que les conditions de discussion et d'examen de ce texte ne sont pas réunis.
En effet, ce projet de loi a été adopté en conseil des ministres le mercredi 5 septembre et inscrit à l'ordre du jour le 11 septembre par la conférence des Présidents.
Cette pratique est contraire à l'esprit de la révision constitutionnelle de 2008, révision qui renforce le rôle du Parlement, qui élargit son domaine de compétences générales et qui assure à l'opposition parlementaire un véritable statut en lui conférant de nombreux droits.
L'ensemble des membres du Groupe UMP a donc décidé d'opposer au projet de loi une motion d'irrecevabilité.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 2 rect. 10 septembre 2012 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. BUFFET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (n° 750, 2011-2012).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que les conditions de discussion de ce texte ne sont pas requises pour un travail approfondi selon ces modalités.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 1 5 septembre 2012 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires économiques le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (n° 750, 2011-2012).
Objet
En raison d’un dépôt particulièrement tardif du présent projet de loi, le Sénat a été placé dans l’impossibilité de suivre la procédure d’examen telle que définie par révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et appliquée devant la Haute Assemblée depuis mars 2009, privant ainsi les sénateurs de leur droit d’amendement en commission et d’une analyse sereine et détaillée du texte.
Pour ces raisons notamment, les auteurs de la motion demandent le renvoi de ce texte en commission.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 27 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article premier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourraient revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière basé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de la construction.
Objet
L'absence de contraintes pesant aujourd'hui sur les ventes foncières et immobilières permettent la création de plus-values très importantes, résultant non seulement de la localisation du foncier mais aussi aux investissements publics en terme d'équipements. Il s'agit là de la captation privée des plus-values liée à des investissements publics, qui semble particulièrement contestable.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 28 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article premier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité publique définit une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu'elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d'enrichissement lié à l'existence même de ce projet d'aménagement. Un décret pris en Conseil d'État détermine les conditions de l'encadrement de l'évolution des prix dans de telles circonstances. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d'aubaine dans le cadre d'opérations d'aménagement d'utilité publique de mettre en oeuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d'un périmètre d'opération révisé suivant l'inflation à l'indice de la construction. Il ne s'agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l'immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d'acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 32 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article premier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un agence nationale foncière pour le logement.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les orientations qu’ils ont défini dans la proposition de loi qu’ils ont déposé le 30 juillet dernier pour une stratégie foncière publique en faveur du logement doivent faire l’objet d’un réel examen par le gouvernement.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 151 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un programme pluriannuel de cession de terrains de l'Etat et de ses établissements publics en faveur du logement. Ce programme porte en particulier sur des opérations de logement locatif social et d'accession sociale à la propriété. Ce programme identifie les terrains concernés, leur localisation, leur surface, le nombre indicatif de logements à construire, notamment logements locatifs sociaux par catégorie de financement, logements en accession sociale sécurisée à la propriété, autres logements, l'année prévue de cession dans les cinq années suivant la promulgation de la loi. Le Gouvernement présente chaque année le bilan du programme et les perspectives futures de sa mise en œuvre.
Objet
La cession des terrains publics en faveur du logement doit faire l'objet d'une stratégie gouvernementale, avec des objectifs clairs qui s'imposent aux autorités et administrations concernées, éclairent l'application chiffrée des engagements présidentiels et permettent un contrôle démocratique et concret du Parlement. Il existe une Délégation interministérielle compétente au sein de l'administration qui a déjà travaillé sur des éléments pouvant concourir à l'élaboration d'un tel programme.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 154 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'État peut procéder à l'aliénation d’immeubles de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces immeubles, bâtis ou non bâtis, sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. »
Objet
La définition du domaine privé de l’Etat, telle qu’elle résulte de l’article L. 3211-6 du CGPPP vise « les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’Etat ». Cette définition est plus large que celle du projet de loi, notamment quant à la consistance et à la valeur des bâtiments cessibles.
Il est proposé dans un souci d’harmonisation et de cohérence de reprendre la même définition et, pour cela, de remplacer dans l’article L 3211-7 du même code les termes « terrains nus ou bâtis » par les termes « immeubles bâtis ou non bâtis ».
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 184 11 septembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 154 de Mme LIENEMANN présenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Amendement n° 154
Alinéa 3
Remplacer les mots :
une partie au moins
par le pourcentage :
au moins 50 %
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire, afin d’atteindre les objectifs poursuivi par la présente loi de mobilisation du foncier en faveur de la construction de logements locatifs sociaux, d’encadrer le dispositif d’aliénation avec décote des terrains de l’Etat, en prévoyant qu’au moins la moitié des logements construits sur les terrains cédés soit des logements locatifs sociaux, comme cela est d'ailleurs prévu concernant les terrains du domaine privé de l'Etat dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 15 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « une partie au moins est réalisée » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins sont réalisés » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire, afin d’atteindre les objectifs poursuivi par la présente loi de mobilisation du foncier en faveur de la construction de logements locatifs sociaux, d’encadrer le dispositif d’aliénation avec décote des terrains de l’Etat, en prévoyant qu’au moins la moitié des logements construits sur les terrains cédés soit des logements locatifs sociaux, comme cela est d'ailleurs prévu concernant les terrains du domaine privé de l'Etat dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 114 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 5
Remplacer les mots :
, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction
par les mots :
est fixée à 100 % de la valeur vénale du terrain. Elle peut être réduite afin de tenir compte
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des modalités de fixation de la décote est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inverser la logique de fixation du niveau de la décote appliquée lors de la cession des terrains de l'Etat pour construire du logement social.
Cet amendement prévoit ainsi que la décote est fixée à 100 % de la valeur vénale du terrain pour la part du programme destinée aux logements sociaux. Elle peut être réduite afin de tenir compte de la catégorie des logements sociaux concernés et des circonstances locales (situation du marché foncier et immobilier, conditions financières et techniques de l'opération).
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 33 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et
Objet
Le projet de loi vise à favoriser la mise à disposition du foncier de l’Etat et de ses établissements publics pour produire davantage de logement social et l’objectif est de mettre ce foncier à disposition rapidement. Dans ces conditions, il ne parait pas opportun de tenir compte de la catégorie des logements sociaux qui seront construits dans la mesure où la production de tel ou tel type de logements sociaux dépend uniquement du contexte local et de la demande sur chacun des territoires. Le seul critère des circonstances locales parait suffisant. Mieux vaut donc rester sur un dispositif le plus souple possible. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 35 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
qui sont à appréhender avec l’établissement public de coopération intercommunale, dans la mesure où il a conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet
Lorsqu'il existe un EPCI ayant reçu la délégation des aides à la pierre et qui est donc partie prenante sur son territoire à l'élaboration de tous les programmes de logement social, il est cohérent de prévoir qu'il soit associé aux conditions de fixation de la décote. En effet, le bilan financier des opérations de logements sociaux financés par l’Etat, qui intègre le coût du foncier, est élaboré par le promoteur immobilier en partenariat avec le délégataire des aides à la pierre.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 10 rect. bis 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code
par les mots :
, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la production de logement social
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La liste des bénéficiaires mentionnée dans le projet de loi limite la capacité des collectivités à confier la maîtrise des terrains pour la réalisation de logements sociaux à une certaine catégorie d’opérateurs.
Un certain nombre de collectivités disposent d’outils propres chargés de réaliser leurs projets. Le fait de les exclure de la liste des bénéficiaires conduira à les placer dans une condition de sous-acquéreur et rendra nécessaire une double mutation, synonyme de coûts supplémentaires et d’allongement des délais, au moment même où l’Etat se propose de faciliter la production de logements sociaux.
Il est donc proposé d’ajouter à la liste des bénéficiaires potentiels les opérateurs intervenant dans le cadre d’une concession d’aménagement dont l’objet est de produire une part significative de logements sociaux.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 143 rect. 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et MAYET ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code
par les mots :
, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la production de logement social.
Objet
La liste des bénéficiaires mentionnée dans le projet de loi limite la capacité des collectivités à confier la maîtrise des terrains pour la réalisation de logements sociaux à une certaine catégorie d’opérateurs.
Un certain nombre de collectivités disposent d’outils propres chargés de réaliser leurs projets. Le fait de les exclure de la liste des bénéficiaires conduira à les placer dans une condition de sous-acquéreur et rendra nécessaire une double mutation, synonyme de coûts supplémentaires et d’allongement des délais, au moment même où l’Etat se propose de faciliter la production de logements sociaux.
Il est donc proposé d’ajouter à la liste des bénéficiaires potentiels les opérateurs intervenant dans le cadre d’une concession d’aménagement dont l’objet est de produire une part significative de logements sociaux.
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N° 115 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
1° Première phrase
Après le mot :
établie
insérer les mots :
, après avis du Comité régional de l'habitat,
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette liste est mise à jour annuellement.
Objet
Cet amendement porte sur la liste de parcelles établie par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Il prévoit que cette liste est établie après avis du Comité régional de l'habitat, instance au sein de laquelle les collectivités territoriales sont représentées. Il est en effet important que cette liste soit "coproduite" par les services de l'Etat et les élus locaux.
Cet amendement précise par ailleurs que la liste est mise à jour annuellement.
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N° 52 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
sur présentation d’un projet s’insérant
par les mots :
dès lors que le projet répond au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme et s’insère
Objet
L’objectif de cet amendement est de s’assurer que la mobilisation du foncier de l'Etat et de ses établissements publics se fasse, de manière systématique, en partenariat avec les collectivités locales pour la définition des projets qui pourraient être envisagés par un bailleur sur ces parcelles.
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N° 16 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 9, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
locatif social
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de préciser que le présent dispositif tend à répondre à une stratégie de mobilisation du foncier pour répondre aux besoins locaux en matière de logement locatif social.
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N° 34 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette stratégie de mobilisation du foncier sera réalisée par l’établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé un programme local de l'habitat et conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ou à défaut par la commune, dans le cadre des objectifs fixés par le schéma visé à l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme et du plan visé à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, en partenariat avec tous les acteurs concernés, notamment l’État, les établissements publics de l’État, le conseil général, le conseil régional, l’établissement public foncier et les collectivités locales.
Objet
Cet amendement vise à préciser les principes d’élaboration de la stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire les besoins locaux en matière de logement.C’est au niveau intercommunal qu’il apparaît le plus pertinent de définir la stratégie de mobilisation du foncier, car c’est à ce niveau que sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Il est donc logique de coordonner cette nouvelle stratégie à l’existant.
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N° 51 rect. bis 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette liste mentionne également les délais de cession du foncier. Ces délais devront correspondre au phasage visé au cinquième alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Jusqu'à présent, les opérations de cession de terrains publics ont, en général, été des processus longs. Pour répondre à l'objectif du projet de loi de mettre à disposition du foncier pour construire du logement social rapidement afin de faire face aux besoins, il importe que les cessions, elles aussi, soient insérées dans un calendrier leur imposant une date butoir, à l'image des délais que le projet de loi impose pour la réalisation des opérations de production des logements sociaux.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 163 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY et BUFFET, Mme JOUANNO et M. Philippe DOMINATI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Lorsque les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fixation du prix de cession prévue au I prend en compte le potentiel financier de la collectivité ou de l’établissement concerné.
Objet
L’article L3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques autorise déjà l'Etat à vendre ses terrains à prix réduit, pour la réalisation de logements sociaux. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut toutefois dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, le dispositif actuellement en vigueur prévoit un rabais maximum de 35%.
Le présent projet de loi, qui autorise l’Etat à consentir des décotes pouvant aller jusqu’à 100%, ne prend toutefois pas en considération la situation financière réelle et les ressources des collectivités pouvant bénéficier de ces cessions parfois gratuites.
On ne saurait admettre la liquidation du patrimoine foncier de l’Etat, a fortiori en faveur de communes ou groupements de communes parfois aisés. Il est donc proposé de prendre en compte, lors de la fixation du prix de cession, un critère lié au potentiel financier de la collectivité acquéreur.
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N° 156 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après les mots :
en accession à la propriété
insérer le mot :
sécurisée
Objet
La cession avec décote pouvant aller jusqu’à 100 % des biens de l’Etat dans le cas de l’accession constitue un effort très important qui doit être réservé aux ménages à revenus réellement modestes. Or, ces acquéreurs ont besoin, plus que d’autres, d’être sécurisés dans leur projet d’accession à la propriété.
L’amendement vise à limiter l’octroi de la possibilité de cession avec décote aux opérations d’accession sociale à la propriété destinées à des acquéreurs qui, non seulement, respectent des plafonds de ressources, mais aussi bénéficient de garanties de sécurisation de leur achat (garantie de rachat et de relogement) en cas d’accident de la vie.
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N° 157 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, première phrase
Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :
« L’acquéreur accédant qui souhaite revendre son logement dans un délai suivant l’acquisition est tenu d’en informer l’autorité administrative compétente de l’Etat ; ce délai est fixé dans la convention prévue au IV et ne peut être inférieur à cinq ans ni supérieur à vingt ans. »
Objet
Afin d’empêcher des effets d’aubaine, voire des dérives spéculatives sur des biens de l’Etat cédés avec décote pour l’accession, il est proposé que la clause anti spéculative prévue au projet de loi ait une durée comprise entre 5 et 20 ans, cette durée étant fixée dans la convention prévue au IV conclue entre l’autorité administrative compétente de l’Etat et l’acquéreur.
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N° 36 rect. bis 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
à construire
par les mots :
à réaliser
Objet
Suivant l'état du terrain cédé par l'Etat ou l'établissement public, il pourra s'agir de terrain nu "à construire" ou de bâtiments existants appelant une réhabilitation avec une sortie en logements, il y a donc lieu de ne pas retenir une définition qui pourrait s'avérer trop restrictive.
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N° 37 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect des objectifs des documents d’urbanisme et avec un souci de mixité de programmes
Objet
L'objectif que poursuit l'ensemble de ce dispositif est de parvenir à un équilibre harmonieux dans la répartition des peuplements. Pour l'atteindre, il est impératif de s'appuyer sur les documents d'urbanisme existants qui sont déjà la résultante d'une réflexion sur cette question et de prévoir une mixité des programmes sur l’ensemble du foncier qui sera cédé par l’Etat et ses établissements publics.
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N° 181 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les données dont l'État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l'objet de la cession sont annexées à cette convention. Celle-ci prévoit que l'acquéreur s'engage, pour les terrains de plus de 10.000 m² de surface, à compléter, en tant que de besoin, ces données eu égard aux exigences de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et ce sans préjudice des dispositions établissant les conditions dans lesquelles cette étude est rendue obligatoire. »
Objet
Cet amendement a pour objet de favoriser la connaissance de la biodiversité sur les terrains cédés par l’Etat, y compris dans les cas où les projets de construction ne sont pas soumis à étude d’impact, au sens de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 58 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, seconde phrase
Après les mots :
dans le délai de cinq ans,
insérer les mots :
sauf cas de force majeure,
Objet
L'objet de cet amendement est de maintenir le délai de cinq ans pour la réalisation du programme de construction suite à la cession du terrain décoté sauf en cas de force majeure.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 25 rect. 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, seconde phrase
Après le mot :
applicables,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la non réalisation des objectifs définis par la convention reliant l’Etat et l’acquéreur doit être sanctionnée par la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 49 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, en cas de difficultés particulières pour la mise en œuvre opérationnelle du programme qui peuvent être notamment dues à des procédures juridiques ou recours administratifs, des travaux de dépollution ou de fouilles archéologiques, le délai de cinq ans pourra être prolongé d'une durée qui ne pourra excéder deux ans.
Objet
Le présent texte prévoit un délai maximum de cinq ans pour réaliser une opération sur une parcelle cédée par l'Etat ou ses établissements publics. Les opérations d'urbanisme sont de plus en plus sujettes à des retards dues à des causes diverses - recours multiples, fouilles archéologiques ou encore travaux de dépollution -. Il convient qu'en cas de survenance d'un ou plusieurs de ces aléas, l'opération puisse être menée à son terme sans pénalisation pour le porteur du projet.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 84 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai est suspendu pendant la durée des recours contentieux, des opérations de dépollution et des chantiers de fouille archéologique.
Objet
La réalisation d’un programme de logements, notamment à vocation sociale, peut rencontrer des obstacles qui ne sont pas imputables au maître d’ouvrage : dépollution du terrain, réalisation d’opérations d’archéologie préventive, recours contentieux contre l’autorisation de construire, peuvent très sensiblement retarder l’avancement du projet.
Pour ces raisons, il importe de distinguer les situations, en ne pénalisant pas les acquéreurs qui ont la volonté de respecter leurs engagements sans toutefois pouvoir tenir le délai imparti, en raison d’évènements dont ils n’ont pas la maîtrise.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 116 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l'introduction du recours et jusqu'à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu, en cas de prescription de fouilles d'archéologie préventive en application de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, pendant la durée des opérations de fouilles.
Objet
L'article 1er prévoit que l'opération de construction doit être réalisée dans un délai de cinq ans, sous peine de résolution de la vente ou d'obligation pour l'acquéreur de rembourser la décote.
Cet amendement vise à prévoir la suspension du délai en cas de recours ou de fouilles archéologiques.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 76 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Après le mot :
consenti
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou, en cas de réalisation d’un volume supérieur de logements sociaux, la réévaluation de la décote.
Objet
Le IV de l’article 1er du projet de loi dispose que l’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement par l’acquéreur d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti. Il convient également de prévoir, en se fondant sur le principe de réciprocité, qu’en cas de réalisation d’un nombre de logements sociaux supérieur au programme initial prévu dans l’acte d’aliénation, la décote initialement consentie puisse être réévaluée.
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N° 164 11 septembre 2012 |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY, KAROUTCHI et BUFFET et Mme JOUANNO ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – La mise en œuvre du présent article fait l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Ce rapport présente notamment, dans chaque département, la liste des terrains disponibles, le détail des terrains cédés au cours de l’année écoulée, les modalités et le prix de leur cession ainsi que l’état des réalisations achevées ou programmées.
Objet
La mise en œuvre du présent projet de loi ne doit pas conduire à « brader » le patrimoine immobilier de l’Etat.
Il est donc hautement nécessaire que le Parlement puisse contrôler, chaque année, la pertinence et le prix des opérations foncières réalisées à ce titre.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 85 11 septembre 2012 |
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M. JARLIER ARTICLE 2 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-13-1. - I. – Les dispositions de l’article L. 3211-7 sont rendues applicables, dans des conditions fixées par des décrets en Conseil d’Etat, à l’aliénation des terrains, appartenant à leur domaine privé ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, des établissements publics visés par les dispositions de l’article L. 240-1 du code de l'urbanisme. »
Objet
Autant les modalités de décote concernant l’aliénation des terrains privés de ces établissements peuvent, au regard de leur spécificité, être différentes de celles applicables aux terrains de l’Etat, autant la liste des établissements publics de l’Etat concernés ne saurait être renvoyée à un décret. Il est à noter d’ailleurs que la première liste des terrains concernés par cette réforme et accessible sur le site du ministère de l’égalité des territoires et du logement, comporte déjà des terrains de ces établissements publics, comme Réseau Ferré de France par exemple.
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N° 117 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
I. Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
peuvent être rendues applicables, dans des conditions fixées par des décrets en Conseil d'État,
par les mots :
sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
2° Après le mot :
terrains
insérer les mots :
, bâtis ou non,
II. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le premier alinéa s'applique aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article L. 2141-1 du code des transports et à l'article L. 4311-1 du même code, ainsi qu'aux établissements publics dont la liste est fixée par décret. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 2.
Il précise que l'application de la décote concerne les terrains nus ou bâtis des établissements publics de l'Etat.
Il introduit la mention de trois des établissements publics concernés : Réseau ferré de France (RFF), la SNCF et Voies navigables de France (VNF).
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N° 129 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après le mot :
terrains
insérer les mots :
bâtis ou non
Objet
Amendement de précision. L’article 2 permet de rendre applicable la décote prévue à l’article 1er à l’aliénation des terrains relevant du domaine privé des établissements publics de l’Etat ou géré par eux en vertu de la loi. Comme à l’article 1er, il est précisé que les terrains sont bâtis ou non.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 130 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions de l’article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques peuvent être rendues applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à l'aliénation des terrains et des immeubles appartenant à des sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital.
II. - Après le 4° de l'article 214 du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En ce qui concerne les sociétés dont l'État détient la majorité du capital, le montant de la décote appliquée lors de la cession de biens dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre l’application d’une décote lors de la cession de terrains appartenant à des sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital. Afin de ne pas pénaliser l'entreprise, il est proposé que la décote opérée soit déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 82 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La cession gratuite, à l'autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d'aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l'élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l'objet de la demande.
« L'autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d'aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l'objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l'absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuit est réputée être acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. »
Objet
Dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui permettait jusqu’alors aux communes de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire une contribution aux dépenses d’équipements publics sous forme de cessions à titre gratuit de terrains, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande.
Le Conseil a en effet considéré que la loi ne définissait pas de manière suffisamment claire les « usages publics » auxquels devaient être affectés ces terrains pour justifier une mise en cause de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui consacre la propriété comme un « droit inviolable et sacré ».
Le Conseil constitutionnel ne semble donc pas considérer en soi la cession à titre gratuit pour usage public comme inconstitutionnelle. En effet, ses membres ont fondé leur raisonnement sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence puisque c’est l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme qui déterminait les cas dans lesquels une commune pouvait imposer une cession gratuite de terrains et non la loi.
Si aucune nouvelle cession gratuite ne peut désormais être prescrite, la déclaration d’inconstitutionnalité vient également bouleverser les équilibres trouvés entre les collectivités et les propriétaires puisque, comme le rappelle une circulaire du 12 novembre 2010, « les cessions gratuites déjà prescrites et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation selon les modalités définies aux articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ».
Comme le Gouvernement l’a noté dans sa réponse à une question écrite, cette décision « affecte grandement les pratiques des collectivités locales » (Journal officiel - Assemblée nationale du 1er février 2012).
Ce surcoût est d’autant plus important pour les communes affectées par des opérations en cours que ni la participation pour voiries et réseaux, ni la nouvelle taxe d’aménagement, même bonifiée, ne peuvent, dans ces cas précis, constituer des recours.
Afin de rendre aux maires cet outil, le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de la décision n° 2010-33 en précisant de manière claire les « usages publics » des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 83 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 6° de l'article L. 332-6 ainsi qu'au ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En cas de rétablissement de la faculté des communes de bénéficier de cessions à titre gratuit de terrains, le présent amendement vise à éviter que le bénéficiaire d’un permis de construire ne doive à la fois céder à titre gratuit jusqu’à 10 % du terrain faisant l’objet de la demande et payer une taxe d’aménagement élevée.
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N° 176 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. KAROUTCHI et BUFFET, Mme JOUANNO et M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes locaux de l’habitat régulièrement adoptés en application du présent article avant le 31 décembre 2013 par les collectivités visées aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 sont applicables pour six ans. »
Objet
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'une intercommunalité sont tenus d’adopter un programme local de l'habitat.
Ce document définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
À des fins d’efficacité et de cohérence, il est important que les documents en cours d’élaboration et pour lesquels l’adoption définitive interviendra avant le début de la prochaine période triennale (2014-2016) ne soient pas remis en cause par le présent projet de loi.
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N° 55 rect. 11 septembre 2012 |
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M. CAMBON, Mme PROCACCIA, MM. KAROUTCHI, CHARON, BEAUMONT, REICHARDT, LELEUX, CALVET, DALLIER, LAURENT, DOUBLET, COUDERC, HOUEL, DULAIT et del PICCHIA, Mmes DEBRÉ, PRIMAS, DUCHÊNE, HUMMEL, SITTLER et MÉLOT et M. Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « consulte la commune d’implantation » sont remplacés par les mots : « demande l’avis conforme de la commune d’implantation ».
Objet
Cet amendement vise à instaurer une procédure d’avis conforme du Maire lors de la vente par un bailleur social d’un ensemble de logements sociaux. Ce projet de loi demande un effort aux collectivités locales pour atteindre l’objectif de construire 150 000 logements sociaux.
Au titre de réciprocité, les élus locaux doivent avoir la possibilité de donner leur avis conforme sur la gestion du parc social de leur Ville. Il s’agit de ne pas pénaliser les communes à cause des choix de gestion de patrimoine fait par les bailleurs sociaux.
Dès lors, le Préfet devra demander et suivre l’avis du Maire de la commune concernée lors d’une procédure de vente engagée par le bailleur social.
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N° 7 rect. 11 septembre 2012 |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE, MÉLOT et JOUANNO et M. CAMBON ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les communes de France. »
Objet
Les implantations de logements sociaux se concentrent essentiellement dans les mêmes villes. A force de concentrer le logement social sur les mêmes territoires, il en résulte une pression bien trop forte, notamment en Ile-de-France, un bétonnage massif et un déséquilibre géographique des implantations de logements. Il est donc proposé d’établir un taux de 25% de logements sociaux dans toutes les communes.
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N° 72 rect. 11 septembre 2012 |
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M. GUERRIAU et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « , et dans lesquelles » sont remplacés par les mots : « sur le territoire duquel » ;
Objet
L'objet de cet amendement est de comptabiliser les 25 % de logements sociaux fixés par le présent texte à l'échelle de l'agglomération ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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N° 60 rect. 11 septembre 2012 |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet du présent amendement est de conserver un objectif de 20 % de logements sociaux et non 25 %.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 97 11 septembre 2012 |
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M. REICHARDT ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le passage du taux de 20 % de logements sociaux à 25 % revêt un caractère strictement démagogique puisque cette mesure concerne moins de 1000 communes sur les 36700 communes de France.
Sans vouloir contester l’obligation qui s’impose aux communes de disposer de logements locatifs sociaux, ce nouveau taux de 25 % sera très difficile à respecter et semble particulièrement injuste pour des communes qui possédaient 0 % de logement social au départ et qui font de multiples efforts pour rattraper leur retard.
Il est d’autant plus injustifié que la très grande majorité des communes de France ne sont pas concernées par l’obligation de construction de logements sociaux.
Cet amendement propose de revenir au quota initial de 20 %.
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N° 17 10 septembre 2012 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
25 %
par le pourcentage :
30 %
II. - Alinéa 8, première phrase
Remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
25 %
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire, au regard de l’ampleur de la crise du logement, de renforcer de manière plus accrue les obligations liées en matière de construction de logement sociaux, en passant en zone tendue d’une obligation de construction de 20 à 30 % en zone tendue et à 25 % sur le reste du territoire.
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N° 8 rect. 11 septembre 2012 |
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Mmes PROCACCIA, PRIMAS, DEBRÉ, DEROCHE, MÉLOT et JOUANNO et MM. CAMBON, CÉSAR, DULAIT, KAROUTCHI, PORTELLI et Jacques GAUTIER ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après le taux :
25 %
insérer les mots :
, sauf pour les communes de moins de 3 500 habitants
Objet
La disposition modifie le code de l’urbanisme et de la construction en augmentant le quota de construction de logements sociaux de 20% à 25%, notamment en Ile-de-France. Il est proposé de la supprimer.
En effet, certaines communes d’Ile-de-France et plus particulièrement en Val-de-Marne ne peuvent déjà pas faire construire un quota de 20%. Le manque d’intérêt des bailleurs sociaux en raison du caractère rural de ces communes qui n’offrent pas un réseau de transport ne doit pas pénaliser financièrement ces communes.
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N° 98 rect. 11 septembre 2012 |
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M. REICHARDT et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le mot : « principales » est remplacé par le mot : « nouvelles » ;
Objet
Pour de nombreuses communes, il est impossible de rattraper le retard accumulé en termes de constructions de logements sociaux, à moins de ne créer que des logements sociaux. En effet, dès lors que les communes privilégient la mixité sociale en réalisant à la fois des logements sociaux et des habitations en accession, le parc de logement s’agrandit automatiquement et crée ipso facto de nouvelles obligations de logement social.
Cet amendement propose d’appliquer le quota de 20 % aux nouvelles constructions et non à l’ensemble des résidences principales.
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N° 148 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le mot : « principales », sont insérés les mots : « et secondaires » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au onzième alinéa, après le mot : « principales », sont insérés les mots : « et secondaires ».
Objet
Les communes où la demande touristique est très forte se caractérisent souvent par un prix du logement prohibitif. Il est donc essentiel d’augmenter l’offre de logements sociaux dans ces secteurs pour permettre aux populations locales à revenus modestes de trouver un logement à prix abordable. C’est pourquoi il est proposé de calculer le seuil de 25% de logements sociaux sur la base de l’ensemble des résidences, principales et secondaires.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 18 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le mot : « général » est supprimé ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent alinéa en supprimant la référence aux logements « locatifs » sociaux ouvre une brèche permettant de comptabiliser les logements destinés à l’accession sociale dans les objectifs à atteindre définis à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation. Une telle réécriture porte une atteinte forte à l’esprit de la loi SRU qui visait à promouvoir la création de logements locatifs sociaux et non l’accession sociale à la propriété dont la promotion doit ressortir d'autre dispositif.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 81 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le mot : « général » est supprimé ;
Objet
La suppression de cet alinéa maintien la référence au nombre de “logements locatifs sociaux” pour le taux à atteindre par les communes visées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Se référer aux “logements sociaux” conduirait en effet à faire entrer l’accession sociale dans cette définition et à réduire des obligations que l’on souhaite renforcer.
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N° 118 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le mot : « général » est supprimé ;
Objet
Cet amendement vise à maintenir le terme "locatifs" à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Il convient en effet de ne laisser aucune ambiguité quant au type de logements pouvant entrer dans le décompte des logements sociaux au titre de l'article 55 de la "loi SRU".
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N° 141 11 septembre 2012 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le mot : « général » est supprimé ;
Objet
Le projet de loi est aussi l'occasion de toiletter l'article 55 de la loi SRU pour lui redonner une cohérence suite aux évolutions qu'il a pu connaître ces derniers années et pour tenir compte d'évolution institutionnelle.
Il s'agit d'un souci de rendre ces dispositions plus lisibles et compréhensibles par les élus locaux et les services de l'Etat.
L'article 64 de la loi "Engagement National pour le Logement" a introduit dans le décompte des logements locatifs sociaux pris en compte par l'article 55 de la loi SRU, les logements HLM vendus à leur locataires pendant une durée de 5 ans. Par souci de cohérence et parce que cela avait conduit à des interrogations de la part de partenaires, le gouvernement a voulu prendre acte de cet ajout et donc que dans la définition des logements locatifs sociaux pris en compte dans le décompte, certains n'étaient plus locatifs. Le projet de loi propose donc de supprimer le mot « locatifs » dans la définition générique initiale. Par contre, la définition des logements décomptés n'est pas modifiée par le projet de loi.
Conscient cependant que cette intention de clarification peut porter à confusion, le Gouvernement propose au Parlement d'en rester au texte actuel et donc de maintenir le terme "locatif".
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N° 158 11 septembre 2012 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le mot : « général » est supprimé ;
Objet
Il est proposé de maintenir la référence au nombre de « logements locatifs sociaux » pour le taux à atteindre par les communes visées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (article 55 de la loi SRU). Se référer aux « logements sociaux » conduirait en effet à faire entrer l’accession sociale dans cette définition et à réduire des obligations que l’on souhaite renforcer.
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N° 165 rect. 12 septembre 2012 |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA et MM. KAROUTCHI et Philippe DOMINATI ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le revenu moyen par habitant est inférieur de 20 % à celui constaté, en moyenne, pour les communes de la strate régionale. »
Objet
L’augmentation généralisée et uniformisée du seuil minimal de logements sociaux à 25 % des résidences principales ne prend pas suffisamment en considération la diversité de situations locales, et la réalité de la mixité sociale des territoires concernés. Celle-ci doit, certes, être appréciée au regard du nombre de logements sociaux, mais, aussi, eu égard à la richesse des habitants de la commune.
Ainsi, des communes dont le revenu moyen par habitant se trouvant très en dessous de la moyenne régionale de la strate, et, de fait, dont la mixité sociale ne peut pas être remise en cause, peuvent pourtant, pour des raisons historiques, ne pas disposer de 20 % de logements sociaux.
Ce n’est pas pour autant que la mixité sociale n’y est pas réelle. Il faut donc prendre en compte ce cas de figure, et ne pas imposer à ces communes des obligations aussi importantes qu’aux autres, en conservant le taux de 20%.
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N° 159 11 septembre 2012 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 4 |
Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est fixé à 25 % pour les communes dont le nombre d’habitants a crû entre les deux derniers recensements de la population et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existants justifie un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande des personnes visées à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation. Un décret fixe la liste de ces communes en prenant en compte le développement démographique et économique, la part de bénéficiaires de l’allocation logement, le nombre de demandeurs de logements locatifs sociaux et la durée moyenne d’attente des demandeurs. »
Objet
A l’heure actuelle, la loi SRU exclut les communes qui ne font pas partie d’une agglomération ou d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants. Or certaines d’entre elles connaissent une croissance rapide et durable qui induit un besoin de logements locatifs sociaux. C’est fréquemment le cas du Grand sud ou du littoral atlantique. Il paraît normal, dans ce cas, que ces communes soient assujetties aux mêmes obligations ; un décret fixera la liste des communes concernées.
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N° 48 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels soit :
« 1° Le taux de logements sociaux est au moins de 25 % à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ayant un programme local de l'habitat approuvé tel que prévu à l'article L. 302-1, ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1, et ayant approuvé un plan local d'urbanisme intercommunal, conformément à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
« 2° Le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction : »
Objet
Si on accepte le principe de renforcer l’effort en faveur de la création de logements sociaux supplémentaires par le relèvement du quota de 20 à 25%, il semble néanmoins que cet effort supplémentaire doive aussi tenir compte de la situation au niveau intercommunal où sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Le présent amendement propose donc de maintenir un taux de 20% au niveau de chaque commune, lorsque le taux de 25% de logements locatifs sociaux est atteint au niveau d’un EPCI doté d’un PLH, délégataire des aides à la pierre et ayant approuvé un PLU intercommunal.
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N° 38 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels soit :
« 1° Le taux de logements sociaux est au moins de 25 % à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ayant un plan local de l'habitat approuvé et ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :
Objet
Si on accepte le principe de renforcer l’effort en faveur de la création de logements sociaux supplémentaires par le relèvement du quota de 20 à 25%, il semble néanmoins que cet effort supplémentaire doit aussi tenir compte de la situation au niveau intercommunal où sont définies d’ores et déjà les orientations de la politique d’aménagement du territoire et d’habitat, à travers des outils tels que le SCOT et le PLH. Le présent amendement propose donc de maintenir un taux de 20% au niveau de chaque commune, lorsque le taux de 25% de logements locatifs sociaux est atteint au niveau d'un EPCI doté d'un PLH et délégataire des aides à la pierre.
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N° 160 11 septembre 2012 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Après les mots :
demandes de logement
insérer le mot :
locatifs
Objet
Il s’agit de clarifier la rédaction en précisant que le critère du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels vise les demandes de logements locatifs sociaux.
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N° 39 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De l’occupation sociale du parc privé et minier. Les critères de l’occupation sociale du parc privé sont définis par décret. »
Objet
Les trois critères du projet de loi pour déterminer le maintien d’une commune au taux de 20% semblent insuffisants. Il convient de prendre en compte la réalité de certains territoires où des populations qui relèveraient du logement très social sont hébergées dans du parc privé dont la vocation sociale est indéniable. C’est pourquoi il semble utile d’ajouter un quatrième critère. Ce dernier, choisi pour estimer l’importance de ce parc privé qui remplit de fait une mission très sociale, pourrait être le niveau d’APL pour les logements locatifs privés.
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N° 131 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
ou qu’elles soient engagées dans des opérations programmées d’amélioration de l’habitat ou des opérations de renouvellement urbain
Objet
Cet amendement vise à exempter de l’obligation de 20 % de logements sociaux, les communes appartenant à un EPCI ou à une agglomération qui sont en décroissance démographique et engagées dans des opérations programmées de l’amélioration de l’habitat ou des opérations de renouvellement urbain.
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N° 110 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également dans les communes hors Île-de-France dont la population est au moins égale à 1 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 10 % des résidences principales. »
Objet
Cet article étend le champ des communes soumises à l'obligation de disposer de logements locatifs sociaux. Il prévoit ainsi de soumettre à l'obligation de disposer de 10 % de logements locatifs sociaux les communes d'au moins 1 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants.
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N° 77 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant, de façon cumulative, d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 562-1 à L. 562-9 du même code, de l’application des dispositions de la loi montagne en application des articles L. 145-1 à L. 145-8 du code de l’urbanisme ou de l’application des dispositions de la loi littoral, en application des articles L. 146-1 à L. 146-9 du même code. » ;
Objet
Dans la plupart des cas, la réévaluation à 25 % du taux de logements sociaux dans les communes soumises aux obligations de la loi peut être obtenue, dans la prochaine période triennale (2014 - 2016), à l’intérieur de l’enveloppe de production de logements sociaux inscrite dans le PLH de l’EPCI. Il existe toutefois des agglomérations dont la faiblesse des capacités de construction ne permet pas de tenir cette augmentation de l’objectif soit parce qu’il faudrait que la quasi-totalité de la construction neuve soit réalisée en logement social, soit même que l’atteinte de l’objectif nécessiterait de construire plus de logements sociaux que ce que le SCOT et le PLU permettent de construire de façon globale.
Pour résoudre ce type de difficultés, on peut élargir les motifs d’exonération de l’application de la loi en incluant les conséquences des plans de prévention des risques naturels et industriels, ainsi que des dispositions des lois montagne et littoral.
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N° 78 11 septembre 2012 |
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M. COLLOMB ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réalisation de l’objectif triennal conduirait une commune à construire en logement social dans cette période une proportion supérieure à la moitié des logements neufs qu’elle a prévu de construire, par référence aux objectifs indiqués dans le programme local de l'habitat approuvé, elle peut fixer un objectif triennal diminué de sorte qu’il ne soit pas inférieur à un pourcentage de l’objectif de construction neuve. Ce pourcentage est défini par décret. » ;
Objet
Dans la plupart des cas, la réévaluation à 25 % du taux de logements sociaux dans les communes soumises aux obligations de la loi peut être obtenue, dans la prochaine période triennale (2014 - 2016) à l’intérieur de l’enveloppe de production de logements sociaux inscrite dans le PLH de l’EPCI. Il existe toutefois des agglomérations dont la faiblesse des capacités de construction ne permet pas de tenir cette augmentation de l’objectif soit parce qu’il faudrait que la quasi-totalité de la construction neuve soit réalisée en logement social, soit même que l’atteinte de l’objectif nécessiterait de construire plus de logements sociaux que ce que le SCOT et le PLU permettent de construire de façon globale.
Pour résoudre ce type de difficultés, on peut alléger la contrainte en définissant l’objectif triennal comme un taux minimum de logements sociaux à réaliser dans les programmes de logements, qui pourrait être défini par décret (par exemple, 30 %, 40 % ou 50 %). Le prélèvement fiscal serait calculé sur la base de 25 %, mais l’état de carence ne serait déclenché que si l’objectif ainsi diminué n’était pas atteint - étant bien entendu que la mutualisation des objectifs permise par le deuxième alinéa de l’article L 302-8 du code de la construction et de l’habitat peut jouer dans tous les cas de figure.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 3 rect. 7 septembre 2012 |
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MM. CÉSAR, CALVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 40 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD, M. JARLIER et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’hébergement d’urgence constitue souvent pour les personnes les plus précaires la première étape d'un parcours résidentiel et de nombreuses communes ont fait un effort particulier pour créer des places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, afin justement de permettre la mise en route de ce parcours. Certaines agglomérations concentrent parfois dans la commune centre ce type de structures car elles s’adressent à des publics qui sont souvent plus présents dans les centre-villes. Ne plus les décompter du taux de logements sociaux serait à la fois pénalisant et incohérent avec l'objectif recherché car ces structures sont un des maillons de la chaîne du logement social.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 100 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet de cet amendement est d’inciter et soutenir les maires à construire des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sur leur territoire.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 119 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la prise en compte des places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dans le décompte des logements sociaux au titre de l'article 55 de la "loi SRU".
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N° 4 rect. 7 septembre 2012 |
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MM. CÉSAR, CALVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont également retenues pour l’application du présent article. » ;
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 73 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Philippe LEROY, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
...° Après le huitième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2013 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques :
« - si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;
« - si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement mentionné à l'article L. 313-18 du présent code ;
« - si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
« - et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c) du 1 de l'article 257 du code général des impôts.
« À compter du 1er janvier 2013 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession et jusqu'à la fin de la cinquième année civile qui suit la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement a pour but d’intégrer dans les quotas de logements sociaux pour les communes qui y sont soumises, les logements en accession sociale à la propriété.
En effet, de nombreuses communes, ou EPCI, ont intégré dans leurs PLH (Plans Locaux de l’Habitat), des opérations d’accession sociale, qui ont pour double objet de libérer des logements locatifs sociaux, et de faciliter le parcours résidentiel des familles.
Il apparaît donc cohérent que ces logements soient pris en compte dans les quotas définis.
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N° 59 rect. bis 12 septembre 2012 |
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MM. DUBOIS, MARSEILLE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
I. - Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
...° Après le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques :
« - si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;
« - si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation ;
« - si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
« - et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c) du 1 de l'article 257 du code général des impôts.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est d'intégrer les logements en accession sociale à la propriété, autres que les logements en location-accession, dans le champ des logements sociaux visés par le présent article.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 71 rect. bis 12 septembre 2012 |
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MM. DUBOIS, MARSEILLE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les logements vendus à partir du 1er janvier 2013 à leurs locataires, en application de l'article L. 443-7 du présent code, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, et les logements neufs dont l'acquisition ou la construction a été financée à partir du 1er janvier 2013 au moyen d'une aide à l'accession à la propriété prévue par le présent code, et accordée à des ménages dont les revenus n'excèdent pas des plafonds définis par décret, pendant une période de 10 ans à compter de leur financement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'intégrer à la définition des logements sociaux les logements en accession sociale à la propriété autres que les logements en location-accession.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 6 rect. bis 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, CARLE, CAMBON, CALVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Sont également assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements vendus à partir du 1er janvier 2013 à leur locataire, en application de l'article L. 443-7 du présent code. »
Objet
Cet amendement a pour but d'intégrer les logements sociaux ayant fait l'objet d'une opération d'accession à la propriété dans le quota obligatoire défini à l'article 55 de la loi "SRU"
L’accession sociale à la propriété présente un intérêt non négligeable. Elle permet de libérer des logements sociaux, qui bénéficieront à des personnes n’y ayant pas encore accès, compte tenu de l’actuelle situation de blocage du parc locatif social. De plus elle augmente la capacité financière des bailleurs sociaux, qui peuvent ainsi réinvestir.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 5 rect. 7 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, CALVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au neuvième alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ».
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 124 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 75 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FONTAINE et Mme FARREYROL ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assimilés aux logements sociaux visés au présent article les logements évolutifs sociaux. »
Objet
L'Etat a conclu dans les départements d’outre-mer des contrats d’objectifs fonciers avec les collectivités territoriales pour tenir compte de la raréfaction du foncier disponible pour la mise en œuvre des politiques de logement social. Ces contrats prévoient un effort des communes dans les constructions de Logements Sociaux de tous type (LES, LLS, LLTS, …) en contrepartie de subventions de l’Etat. Or les communes signataires concernées se voient pénalisées car l’effort fourni au bénéfice des logements LES n’est pas pris en compte dans les objectifs établis par la loi SRU. Cet amendement vise à pallier cette incohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 111 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 3° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ».
II. - La société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais prend, au plus tard le 31 décembre 2016, le statut de société anonyme d’habitations à loyer modéré, défini notamment à la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.
Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais élabore son plan stratégique du patrimoine et la convention d’utilité sociale est signée dans les six mois qui suivent l’agrément de la société anonyme d’habitations à loyer modéré.
Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ne détient plus aucune participation dans une société dont l’activité ne correspond pas à l’exercice du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du même code.
Le délai de dix ans fixé au premier alinéa de l’article L. 443-7 du même code ne s’applique qu’aux logements, construits ou acquis après le 31 décembre 2013 par la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code peuvent s’appliquer au nouvel organisme créé.
Objet
La construction de logements pour les Houillères a commencé au XIXème siècle et s'est poursuivie jusqu'en 1965. Les logements appartenaient alors à Charbonnage de France. La SOGINORPA (société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas de Calais), repreneur de ce patrimoine, constitue désormais le premier bailleur de la région Nord-Pas-de-Calais et possédait fin 2009 un peu plus de 62 500 logements. La SOGINORPA a été rachetée en 2002 par l'EPINORPA, établissement public régional détenue par la Région Nord-Pas-de-Calais, lors de la création de ce dernier.
La Soginorpa est une société par actions simplifiée, société à statut privé, qui exerce néanmoins un rôle de bailleur social de logements.
Le présent amendement a en premier lieu pour objectif de corriger le 3°) de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation afin de préciser que les logements détenus par l’EPINORPA appartiennent en fait à la SOGINORPA.
L’objectif de cet amendement est également de transformer au plus tard avant le 31 décembre 2013 la SOGINORPA en SA HLM et ainsi de l’inscrire dans le droit commun des organismes HLM de l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation, au titre du service d’intérêt économique général qu’elle exerce déjà.
La nouvelle SA HLM sera soumise aux règles de ce code et pourra bénéficier des aides financières et du régime fiscal liés aux organismes HLM.
La SA HLM ne pourra par ailleurs pas détenir de participation dans des filiales privées, respectant ainsi les principes du service d’intérêt économique général.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 142 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. LECERF et VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 3° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ».
II. - La société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais prend, au plus tard le 31 décembre 2016, le statut de société anonyme d’habitations à loyer modéré, défini notamment à la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.
Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais élabore son plan stratégique du patrimoine et la convention d’utilité sociale est signée dans les six mois qui suivent l’agrément de la société anonyme d’habitations à loyer modéré.
Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ne détient plus aucune participation dans une société dont l’activité ne correspond pas à l’exercice du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du même code.
Le délai de dix ans fixé au premier alinéa de l’article L. 443-7 du même code ne s’applique qu’aux logements, construits ou acquis après le 31 décembre 2013 par la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code peuvent s’appliquer au nouvel organisme créé.
Objet
La construction de logements pour les Houillères a commencé au XIXème siècle et s'est poursuivie jusqu'en 1965. Les logements appartenaient alors à Charbonnage de France. La SOGINORPA (société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas de Calais), repreneur de ce patrimoine, constitue désormais le premier bailleur de la région Nord-Pas-de-Calais et possédait fin 2009 un peu plus de 62 500 logements. La SOGINORPA a été rachetée en 2002 par l'EPINORPA, établissement public régional détenue par la Région Nord-Pas-de-Calais, lors de la création de ce dernier.La Soginorpa est une société par actions simplifiée, société à statut privé, qui exerce néanmoins un rôle de bailleur social de logements.
Le présent amendement a en premier lieu pour objectif de corriger le 3°) de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation afin de préciser que les logements détenus par l’EPINORPA appartiennent en fait à la SOGINORPA.
L’objectif de cet amendement est également de transformer au plus tard avant le 31 décembre 2013 la SOGINORPA en SA HLM et ainsi de l’inscrire dans le droit commun des organismes HLM de l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation, au titre du service d’intérêt économique général qu’elle exerce déjà.La nouvelle SA HLM sera soumise aux règles de ce code et pourra bénéficier des aides financières et du régime fiscal liés aux organismes HLM.La SA HLM ne pourra par ailleurs pas détenir de participation dans des filiales privées, respectant ainsi les principes du service d’intérêt économique général.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 179 rect. 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ».
II. – La société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais prend, au plus tard le 31 décembre 2016, le statut de société anonyme d’habitations à loyer modéré défini notamment à la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.
Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais élabore son plan stratégique du patrimoine et la convention d’utilité sociale est signée dans les six mois qui suivent l’agrément de la société anonyme d’habitations à loyer modéré.
Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ne détient plus aucune participation dans une société dont l’activité ne correspond pas à l’exercice du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du même code.
Le délai de dix ans fixé au premier alinéa de l’article L. 443-7 du même code ne s’applique qu’aux logements construits ou acquis après le 31 décembre 2013 par la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code peuvent s’appliquer au nouvel organisme créé.
Objet
La construction de logements pour les Houillères a commencé au XIXe siècle et s'est poursuivie jusqu'en 1965. Les logements appartenaient alors à Charbonnage de France. La SOGINORPA (société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais), repreneur de ce patrimoine, constitue désormais le premier bailleur de la région Nord-Pas-de-Calais et possédait fin 2009 un peu plus de 62 500 logements. La SOGINORPA a été rachetée en 2002 par l'EPINORPA, établissement public régional détenu par la Région Nord-Pas-de-Calais, lors de la création de ce dernier.
La Soginorpa est une société par actions simplifiée, société à statut privé, qui exerce néanmoins un rôle de bailleur social de logements.
Le présent amendement a en premier lieu pour objectif de corriger le 3° de l'article L. 302-5 du code de laf construction et de l'habitation afin de préciser que les logements détenus par l'EPINORPA appartiennent en fait à la SOGINORPA.
L'objectif de cet amendement est également de transformer au plus tard avant le 31 décembre 2013 la SOGINORPA en SA HLM et ainsi de l'inscrire dans le droit commun des organismes HLM de l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, au titre du service d'intérêt économique général qu'elle exerce déjà.
La nouvelle SA HLM sera soumise aux règles de ce code et pourra bénéficier des aides financières et du régime fiscal liés aux organismes HLM.
La SA HLM ne pourra par ailleurs pas détenir de participation dans des filiales privées, respectant ainsi les principes du service d'intérêt économique général.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 74 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa (c) de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « de transition » sont insérés les mots : « et des femmes seules, sans emploi et ayant au moins un enfant à charge même si elles ne disposent pas, au moment de la constitution du dossier de candidature, des ressources minimales requises » ;
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la liste des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements sociaux, les femmes séparées ou seules, sans emploi et ayant au moins un enfant à charge même si elles ne disposent pas, au moment de la constitution du dossier de candidature des ressources minimales requises. L’accès à un logement social pour cette catégorie de personnes est un moyen fondamental d’améliorer les conditions d’existence de ces familles monoparentales et de favoriser un nécessaire retour à l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 96 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de droit privé » sont insérés les mots : « , à l'exclusion des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte opérant dans le secteur du logement social, ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 144 rect. 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, Martial BOURQUIN et RAOUL, Mmes BATAILLE et BOURZAI, MM. CAFFET, COURTEAU, KALTENBACH et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. VANDIERENDONCK, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes ne respectant pas le taux de 25 % de logements locatifs sociaux s'appliquant à elles en vertu des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, toute opération de construction d'immeubles collectifs comporte une proportion de logements suffisante pour atteindre les seuils mentionnés à l’article L. 302-8 du même code.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la contrainte pesant sur les communes déficitaires en logements sociaux dans un impératif de solidarité nationale. Certaines communes préfèrent en effet payer des pénalités plutôt que de respecter l'obligation de logements sociaux et continuent à autoriser la construction de logements non sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 109 rect. bis 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et PLACÉ, Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes ne respectant pas le taux de 25 % de logements locatifs sociaux s'appliquant à elles en vertu des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements comporte une proportion de logements suffisante pour atteindre les seuils mentionnés à l’article L. 302-8 du même code.
Objet
Dans les communes ne respectant pas le taux de 25 % de logements locatifs sociaux, afin de favoriser un rattrapage suffisamment rapide de l’offre de logements sociaux au sein du parc locatif, toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements devra comporter une proportion de logements suffisante pour atteindre les seuils mentionnés à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
De nombreuses communes situées en zone tendue ont déjà mis en place des dispositifs similaires dans le cadre de leurs plans locaux d’urbanisme qui permettent en outre de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble des quartiers d’une ville en intégrant des logements sociaux dans tous les nouveaux programmes de réalisation de logements.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 145 rect. 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, Martial BOURQUIN et RAOUL, Mmes BATAILLE et BOURZAI, MM. CAFFET, COURTEAU, KALTENBACH et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. VANDIERENDONCK, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes ne respectant pas le taux de 25 % de logements locatifs sociaux s'appliquant à elles en vertu des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements comporte une proportion de logements suffisante pour atteindre les seuils mentionnés à l’article L. 302-8 du même code.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la contrainte pesant sur les communes déficitaires en logements sociaux dans un impératif de solidarité nationale. Certaines communes préfèrent en effet payer des pénalités plutôt que de respecter l’obligation de logements sociaux et continuent à autoriser la construction de logements non sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 185 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements comporte au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du même code. Le préfet, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte du contexte local.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 120 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
les taux mentionnés
par les mots :
le taux mentionné
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 19 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6-1. - Pour l’inventaire mentionné à l’article L. 302-6, chaque logement locatif social est affecté d’un coefficient égal à 1. Toutefois, pour les logements financés à partir du 1er janvier 2013, chaque logement financé à l’aide d’un prêt locatif aidé d’intégration est affecté d’un coefficient de 1,5 et chaque logement financé à l’aide d’un prêt locatif social d’un coefficient de 0,5. »
Objet
Cet amendement tend à favoriser la production de logements très sociaux. En effet, la part des financements de logements financés à l’aide d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ne représente encore que le 5ème des financements accordés, alors que les logements financés à l’aide d’un prêt locatif social (PLS), dont les loyers sont inaccessibles pour les foyers les plus modeste en accueille un tiers.
Or, l’application de la loi SRU montre que la plupart des communes s’acquitte de leurs obligations de production de logements locatifs sociaux en construisant une majorité de logement, destinés à des ménages disposant d’un niveau de revenus intermédiaires.
Au regard des besoins de logements recensés pour les personnes les plus défavorisés, il faut donc inciter les communes à produire plus de logement à caractère très social et à ralentir la production de PLS. C’est pourquoi, il est proposé à partir du premier janvier prochain d’affecter différent coefficient incitateur lors du décompte opéré chaque année par le préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 50 rect. bis 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6-1. - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque nouveau logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est compté pour un logement, à l'exception des logements financés par un prêt locatif aidé d'intégration pour lesquels deux logements sont comptabilisés. »
Objet
Le bilan de l'application de l'article 55 démontre qu'augmenter le pourcentage de logements sociaux dans chaque commune n’a pas été suffisant pour loger les personnes les plus démunies. Pour ce faire, la production supplémentaire doit répondre aux possibilités financières des plus modestes, donc offrir des loyers accessibles à ces revenus. Aussi convient il de mettre l’accent sur la production de logements très sociaux, c’est-à-dire, les logements financés à l’aide de prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). Tel est l'objet de cet amendement qui vise à encourager les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à participer à l'effort de construction de logements locatifs très sociaux. Il prévoit que les inventaires annuels des logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes comptabilisent deux logements lorsqu'un nouveau logement financé en prêt locatif aidé d'intégration est réalisé. La mise en place d’une telle mesure permettrait de récompenser les communes qui font un véritable effort en faveur des ménages les plus modestes, alors que la tendance observée est de produire, dans les communes concernées, des logements sociaux de type PLUS et surtout PLS, inaccessibles à ces ménages.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 95 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, Mme CAYEUX et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6-1. – Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque nouveau logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est compté pour un logement, à l'exception des logements financés par un prêt locatif aidé d'intégration pour lesquels deux logements sont comptabilisés. »
Objet
Cet amendement vise à encourager les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à participer à l'effort de construction de logements locatifs très sociaux. Il prévoit que les inventaires annuels des logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes comptabilisent deux logements lorsqu'un nouveau logement financé en prêt locatif aidé d'intégration est réalisé.
La mise en place d’une telle mesure permettrait de récompenser les communes qui font un véritable effort en faveur des ménages les plus modestes, alors que la tendance observée depuis l’entrée en vigueur de la loi SRU est de produire, dans les communes concernées, des logements sociaux de type PLUS et surtout PLS, inaccessibles à ces ménages.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 140 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6-1. – Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque nouveau logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements dont la construction a été financée au moyen d'un prêt locatif aidé d'intégration pour lesquels il est appliqué un coefficient égal à 2. »
Objet
Augmenter le pourcentage de logements sociaux dans chaque commune n’est pas suffisant pour loger les personnes les plus démunies ; encore faut il que cette production supplémentaire vienne répondre aux possibilités financières des plus modestes, donc aux loyers accessibles à ces revenus : aussi convient il de mettre l’accent sur la production de logements très sociaux, c’est-à-dire, les logements financés à l’aide de prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI).
Cet amendement vise à encourager les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU à participer à l'effort de construction de logements locatifs très sociaux. Il prévoit que les inventaires annuels des logements locatifs sociaux transmis aux préfets par les organismes comptabilisent deux logements lorsqu'un nouveau logement financé en prêt locatif aidé d'intégration est réalisé.
La mise en place d’une telle mesure permettrait de récompenser les communes qui font un véritable effort en faveur des ménages les plus modestes, alors que la tendance observée depuis l’entrée en vigueur de la loi SRU est de produire, dans les communes concernées, des logements sociaux de type PLUS et surtout PLS, inaccessibles à ces ménages.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 93 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6-1. – Dans le cadre de l’inventaire mentionné à l’article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l’article L. 302-5 correspond à 1. Toutefois les logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration sont comptabilisés à hauteur de 1,5 logement. »
Objet
Il s’agit d’inciter les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU à développer la production de logements très sociaux, en premier lieu desquels figurent ceux financés par les PLAI.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 183 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Après les mots :
25 % ou 20 %
Insérer les mots :
ou 10 %
Objet
Cet article étend le champ des communes soumises à l'obligation de disposer de logements locatifs sociaux. Il prévoit ainsi de soumettre à l'obligation de disposer de 10 % de logements locatifs sociaux les communes d'au moins 1 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 113 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa, les mots : « Chaque année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce prélèvement sur les ressources fiscales des communes n’est imputé que lorsqu’il a été établi a posteriori que les engagements pluriannuels n’ont pas été tenus. »
Objet
Le principe d’une double sanction, à travers tout d’abord le prélèvement, puis la majoration possible par le préfet, n’a pas lieu d’être lorsqu’une commune fait de multiples efforts pour atteindre le quota exigé par la loi.
Les communes qui s’engagent sur la production de nouveaux logements locatifs sociaux ne doivent pas être sanctionnées a priori. Seules doivent être sanctionnées a posteriori celles qui ne respecteraient pas leurs engagements.
Le caractère automatique et immédiat du prélèvement doit être supprimé.
Il est important que le dispositif de sanction soit incitatif et non répressif. Il ne doit devenir répressif qu’à partir du moment où la commune n’a pas tenu ses engagements.
Cet amendement propose donc d’effectuer, a posteriori, un prélèvement sur les ressources fiscales des seules communes n’ayant pas tenu leurs engagements pluriannuels. Le prélèvement devra être ordonné par le préfet.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 61 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet du présent amendement est de conserver un taux de 20% de logements sociaux et non 25%.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 20 10 septembre 2012 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
25 % ou 20 %
par les mots :
30 % ou 25 %
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 41 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Après le mot :
dépollution
insérer les mots :
et de fouilles archéologiques
Objet
Lorsque le sous-sol d'une opération immobilière justifie le lancement d'un chantier de fouilles archéologiques, les collectivités n'en maîtrisent ni la durée, ni le coût. Il serait donc logique que ce dernier, tout comme celui des opérations de dépollution, soient décomptés du prélèvement, quand il impacte la construction d'un programme de logements sociaux.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 11 8 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Après les mots :
« de dépollution »
insérer les mots :
et après les mots : « réalisation de logements sociaux, » sont insérés les mots : « des frais et honoraires liés à l’élaboration des documents d’urbanisme, »
Objet
En effet en raison de la réforme territoriale de plus en plus de communes de 3500 habitants vont être englobées dans des EPCI qui atteindront le seuil de 50.000 habitants.
Beaucoup de ces communes n’ont pas de documents d’urbanisme et voient donc leur capacité de construire réduites à O
Le législateur a imposé des règles nouvelles sans compensation de charges et les communes doivent assumer ,si elles veulent encore pouvoir construire l 'élaboration des documents d’urbanisme couteux ,par le biais de bureaux d'études privés.
Il est donc parfaitement cohérent que les frais et charges liés à l’élaboration de ces documents d’urbanisme puissent être déduits du prélèvement fixé à l article 302-5
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 168 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA et MM. KAROUTCHI, DELATTRE et Philippe DOMINATI ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué de moitié pendant trois ans, lorsque la commune ne remplit pas ses obligations au titre de l'article L. 302-5 du fait de la non reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'Etat au titre de l'article L. 351-2 du même code. » ;
Objet
Les conventions passées au titre de l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation entre un bailleur et l'Etat sont temporaires. Le bailleur qui à la date d'échéance de la convention, décide de ne pas la reconduire n'est pas tenu, en l'état actuel de la législation ni de consulter ni d'informer le maire de la commune concernée.
Ce déconventionnement unilatéral entraîne de fait et sans aucun recours du maire la baisse des logements entrant dans le calcul du quota fixé par l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Cette baisse peut avoir pour conséquence de faire passer la commune en dessous du seuil légal, et donc de la soumettre au paiement de pénalités.
Il est anormal que la commune qui n'est en rien décisionnaire, doive immédiatement subir des pénalités. Il faut lui laisser le temps de reconstituer si elle le peut, son parc de logements sociaux.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 169 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA et MM. KAROUTCHI et Philippe DOMINATI ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Après le quatrième alinéa sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est diminué du montant de toute dépense exposée par la commune, pendant le pénultième exercice, visant à la mise en place d'un projet de construction de logements sociaux entériné par une délibération du conseil municipal qui doit désigner la ou les parcelles concernées.
« En cas d'acquisition de terrains, la somme déduite est équivalente à 1/15ème du prix d'acquisition du terrain, frais de notaire compris.
« Au moment où l'opération est réalisée, le montant des dépenses exposées par la commune est recalculé pour tenir compte de l'éventuelle moins-value de cession sur les terrains concernant l'opération. Pour déterminer s'il y a ou non moins-value de cession il est tenu compte des 15èmes déjà déduits de la pénalité au titre de l'acquisition des terrains par la commune. Si le total des sommes déjà déduites au titre de cette opération est supérieur au montant déductible recalculé, la commune rembourse la différence.
« Le prélèvement est diminué, lorsque la commune a garanti un ou plusieurs emprunts contractés par un bailleur social en vue de la construction de logements sociaux, du montant de la pénalité dû pour chaque logement social manquant, pour atteindre le seuil des 20 %, multiplié par le nombre de logements prévus dans l'opération. Cette somme est déduite l'année suivante.
« Si le projet de construction est abandonné pour quelque raison que ce soit, ou si aucun début de réalisation n'est constaté dans un délai de six ans suivant la première acquisition, la commune rembourse les sommes déduites de sa pénalité ».
Objet
Lorsqu'une commune réalise les acquisitions foncières qui lui permettront à terme de lancer un projet de construction de logements locatifs sociaux, la dépense supportée est souvent très conséquente et étalée dans le temps.
La réalisation effective des logements locatifs sociaux, pouvant intervenir dans un délai pluriannuel, il conviendrait, afin d'aider la commune, de faire en sorte que les prélèvements soient diminués du montant des dépenses engagées pour l'acquisition de ce même foncier.
Ainsi, la commune qui réalisera des acquisitions foncières, en vue de pouvoir construire des logements locatifs sociaux, pourra l'année suivante voir ses dépenses déduites de son prélèvement. Economie qui, de surcroît, devrait permettre à la commune de pouvoir acquérir de nouveaux terrains.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 166 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA et MM. KAROUTCHI, DELATTRE et Philippe DOMINATI ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des trois années suivantes ».
Objet
Actuellement, les dépenses engagées par une commune pour la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux, sont déductibles du prélèvement payé par cette même commune deux années plus tard. Si les frais engagés sont supérieurs au prélèvement, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante.
Cependant, pour les communes qui s'engagent pour atteindre le nombre de logements sociaux que la loi leur impartit, les frais supportés sont lourds et dépassent souvent le montant de la pénalité sur plusieurs années.
C'est pourquoi, il est proposé de prolonger la possibilité de déduction de deux années supplémentaires.
Cette mesure permettrait aux communes qui s'engagent de mieux supporter le coût financier de ces programmes, et pouvoir ainsi envisager, à terme, de nouvelles opérations.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 167 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et Philippe DOMINATI ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des deux années suivantes » ;
Objet
Actuellement, les dépenses engagées par une commune pour la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux, sont déductibles du prélèvement payé par cette même commune deux années plus tard. Si les frais engagés sont supérieurs au prélèvement, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante.
Cependant, pour les communes qui s'engagent pour atteindre le nombre de logements sociaux que la loi leur impartit, les frais supportés sont lourds et dépassent souvent le montant de la pénalité sur plusieurs années.
C'est pourquoi, il est proposé de prolonger la possibilité de déduction d’une année supplémentaire.
Cette mesure permettrait aux communes qui s'engagent de mieux supporter le coût financier de ces programmes, et pouvoir ainsi envisager, à terme, de nouvelles opérations.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 170 rect. 11 septembre 2012 |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mme JOUANNO et M. Philippe DOMINATI ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement ne peut avoir pour effet de faire tomber l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M14, pour le pénultième exercice, à un niveau inférieur à 30 % de celle constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale.
« Afin de ne pas favoriser les communes dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est inférieur à la moyenne régionale de la strate, le coefficient moyen est retenu pour le calcul de l'épargne nette.
« La partie de la pénalité n'ayant pu être prélevée, du fait de ce plafonnement, l'est lorsque le niveau de l'épargne nette dépasse à nouveau le seuil de 30 % de l'épargne nette constatée, en moyenne, pour les communes de la strate régionale. »
Objet
Cet amendement doit permettre aux communes concernées par le paiement des pénalités lorsque l'objectif de logements sociaux n'est pas atteint, de maintenir une capacité d'autofinancement suffisante.
Cet amendement vise aussi à ne pas pénaliser excessivement les communes dont la situation financière est déjà délicate, en attendant pour prélever la partie de la pénalité qui ne pourrait l'être, du fait de ce plafonnement, que l'autofinancement ait retrouvé un niveau minimum.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 171 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. KAROUTCHI et BUFFET, Mme JOUANNO et M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art. 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Confrontés à la nécessité de favoriser le développement d'une offre de logements répondant aux besoins de leurs concitoyens et à l'obligation de répondre aux exigences de renforcement de la mixité sociale (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU), les maires ne disposent pas de tous les instruments juridiques et financiers qui les soutiendraient dans ces missions.
Dans un contexte très difficile, particulièrement dans les zones de tension du marché du logement, le parc locatif public géré par les organismes bailleurs sociaux est insuffisant pour satisfaire la demande.
Plusieurs mesures ont été mises en oeuvre ces dernières années afin de favoriser la mise sur le marché de logements locatifs à un niveau de loyer accessible au plus grand nombre. La pratique du conventionnement avec les propriétaires bailleurs, renforcée successivement par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) puis par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, est, à cet égard, un instrument indispensable qu'il convient de soutenir.
Pour inciter de nouveaux particuliers propriétaires bailleurs à conventionner leurs logements en limitant les loyers, il convient d'autoriser les communes à les exonérer de taxe sur le foncier bâti, dans les proportions qu'elles jugeront adéquates. Pour encourager les collectivités dans cette démarche, il convient également de rendre leurs dépenses engagées à cet effet déductibles du prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 68 rect. 11 septembre 2012 |
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M. GUERRIAU et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 7 du projet de loi qui fixe un calendrier chiffré aux collectivités pour atteindre les objectifs de la loi SRU et réduit le nombre de PLS à 50% maximum des logements à produire.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 173 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA et MM. BUFFET, DELATTRE et Philippe DOMINATI ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour atteindre les taux mentionnés à l’article L. 302-5, le conseil municipal s’engage par période triennale à atteindre un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre au plus tard à la fin de l’année 2037 les taux fixés, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5. » ;
II. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'objectif de réalisation pour les cinquièmes et sixièmes périodes triennales du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 15 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2037 les taux prévus au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article L. 302-5. Ce taux de réalisation est porté à 20 % pour les septièmes et huitièmes périodes triennales, à 25 % pour la neuvième période triennale, à 33 % pour la dixième période triennale, à 50 % pour la onzième période triennale et à 100 % pour la douzième période triennale. »
Objet
Pour de nombreuses communes, la réalisation des nouveaux objectifs de construction prévus par le présent projet de loi se révèle, dans les faits, quasi-intenable dans les délais impartis.
Il est donc proposé d’allonger jusqu'en 2037 la période prévue pour atteindre l’objectif de mixité sociale, et de moduler les rythmes de rattrapage des périodes triennales pour les rendre plus progressives et réalistes.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 172 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA et MM. KAROUTCHI, BUFFET, DELATTRE et Philippe DOMINATI ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour atteindre les taux mentionnés à l’article L. 302-5, le conseil municipal s’engage par période triennale à atteindre un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre au plus tard à la fin de l’année 2031 les taux fixés, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5. » ;
II. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 20 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2031 les taux prévus au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article L. 302-5. Ce taux de réalisation est porté à 25 % pour la sixième période triennale, à 30 % pour la septième période triennale, à 33 % pour la huitième période triennale, à 50% pour la neuvième période triennale et à 100 % pour la dixième période triennale. »
Objet
Pour de nombreuses communes, la réalisation des nouveaux objectifs de construction prévus par le présent projet de loi se révèle, dans les faits, quasi-intenable dans les délais impartis.
Il est donc proposé d’allonger la période prévue pour atteindre l’objectif de mixité sociale, et de moduler les rythmes de rattrapage des périodes triennales pour les rendre plus progressives et réalistes.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 62 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Remplacer l'année :
2025
par l'année :
2031
Objet
L'objet de cet amendement est de reporter à 2031 la date d'atteinte des objectifs de la loi SRU.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 123 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
les taux fixés
par les mots :
le taux fixé
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 64 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 7 |
Alinéa 10
Remplacer les pourcentages :
25 %, 33 % et 50 %
respectivement par les pourcentages :
20 %, 30 % et 60 %
Objet
L'objet de cet amendement est de modifier le calendrier de la réalisation des objectifs triennaux fixés par la loi.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 126 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
les taux prévus
par les mots :
le taux prévu
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 79 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 7 |
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :
Pour les périodes triennales suivantes, une loi fixera les taux de réalisation à prévoir en fonction des résultats d’un bilan tiré de ce qui aura été réalisé au 31 décembre 2015 et des financements disponibles.
Objet
Des simulations réalisées dans la plupart des communautés urbaines engagées depuis de nombreuses années dans un rattrapage et un rééquilibrage vigoureux du logement social montrent que la détermination d’une date butoir à 2025 pour atteindre l’objectif de 25 % conduit à fixer des objectifs de production de logements sociaux dans les dernières périodes tellement élevés qu’ils sont matériellement inatteignables. En outre, reporter de 10 ans la date butoir ne rend pas le programme plus réalisable. Contraindre les communes et leurs EPCI à s’engager dans un programme dont on sait dès le départ qu’il ne peut pas être réalisé nuira forcément à leur motivation à s’engager dans ce programme, dont elles sont pourtant nombreuses à partager les finalités.
Pour cette raison, il serait préférable de fixer un objectif chiffré pour la période 2014 - 2016, tel que défini dans le projet de loi et laisser au législateur, dans le cadre d’une « clause de revoyure » le soin de définir les règles de détermination des objectifs pour les périodes ultérieures en fonction de ce qui aura effectivement été réalisé durant les premières années d’application de la loi.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 125 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
les taux fixés
par les mots :
le taux fixé
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 12 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans l’objectif de réalisation de logements sociaux, prévu aux alinéas précédents, la part de logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et la part de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peut être inférieure à 30 %. »
Objet
On observe qu’au sein des communes ne respectant pas le seuil de logements sociaux imposé par la loi « S.R.U », la production de logements à loyers modérés est parfois essentiellement composée de logements « PLS ». Or ce type de logement, même s’il est recensé comme logement social, a des loyers qui ne sont adaptés qu’à un nombre restreint de ménages. En effet, les loyers des logements « PLS » sont en moyenne de 25% à 50% plus élevés que ceux des logements « PLUS » et de 40% à 75% plus élevés que ceux des logements « PLAI ». Aussi, si une commune propose une offre déséquilibrée de logements « PLS », elle ne répondra pas à l’esprit qui est celui de la loi « S.R.U » de favoriser la mixité sociale des communes qui comptent un nombre insuffisant de logements sociaux.
L’article 7 du projet de loi, qui vise à renforcer l’effort en faveur des ménages les plus modestes, fixe un plafond trop élevé en limitant à 50% la part des logements « PLS » dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale des communes. En effet, le niveau proposé par le présent projet de loi autorisera une commune ne possédant pas le seuil légal de logements sociaux à produire seulement un logement réellement social (PLAI, PLUS) pour un logement considéré comme « intermédiaire » (PLS).
Or, nous savons que si environ 60% des ménages français perçoivent un niveau de revenu leur permettant d’accéder au parc locatif social, seulement 10% d’entre eux ont des ressources les destinant à occuper un logement « PLS ». On constate donc un important décalage entre l’offre et la demande de logement social si 50% de la production dans une commune ne remplissant pas ses obligations vis à vis de la loi « S.R.U » consiste en des logements de type « PLS ».
En outre, l’article 7 du projet de loi limite la portée du dispositif en ne l’imposant qu’aux communes qui ne sont pas couvertes par un programme local de l’habitat.
Aussi, il est demandé de ramener le plafond de production de logements « PLS » à 30% et d’instaurer un minimum de 30% de logements « PLAI » dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale. Cette mesure s’applique à l’ensemble des communes qui ne respectent pas le seuil légal de logements sociaux fixé par la loi « S.R.U ».
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 146 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, Martial BOURQUIN et RAOUL, Mmes BATAILLE et BOURZAI, MM. CAFFET, COURTEAU, KALTENBACH et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. VANDIERENDONCK, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« La part des logements à financer en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et la part de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peut être inférieure à 30 %. »
Objet
Pour répondre au plus près aux besoins de la population, il est nécessaire de tenir compte des réalités que recouvrent les différents types de logements sociaux. Aujourd’hui, bon nombre de communes contournent la loi et s’acquittent de leurs obligations en construisant essentiellement des prêts locatifs sociaux.
L’objectif de réalisation de logements sociaux doit s’accompagner d’une démarche de mixité sociale. L’amendement vise à maintenir un équilibre entre les différentes catégories de logement social sur un même territoire. Il a également pour objet d’étendre le champ de cette disposition à l’ensemble des communes concernées par le dispositif de la loi SRU.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 175 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, M. BUFFET, Mme JOUANNO et MM. DELATTRE et Philippe DOMINATI ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
« Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, et que le revenu moyen par habitant y est inférieur de 20 % à celui constaté, en moyenne, pour les communes de la strate régionale, l’intégralité des logements financés en prêts locatifs sociaux est prise en compte dans le calcul du nombre de logements locatifs sociaux à produire. »
Objet
Le projet de loi entend renforcer la contrainte pesant sur les communes qui ne joueraient pas le jeu de la mixité sociale, en limitant à 50 % la part de logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale.
Or, la mixité sociale doit, certes, être appréciée au regard du nombre ou du type de logements sociaux, mais, aussi, eu égard à la richesse des habitants de la commune.
Le cas des communes dont le revenu moyen par habitant se trouve en dessous de la moyenne régionale de la strate, et, de fait, au sein desquelles la mixité sociale ne peut pas être remise en cause, doit être pris en considération. L’amendement propose donc d’inclure expressément et de maintenir la totalité des logements de cette catégorie dans le calcul du nombre de logements sociaux à produire.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 174 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. KAROUTCHI et BUFFET, Mme JOUANNO et MM. DELATTRE et Philippe DOMINATI ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
« Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, l’intégralité des logements financés en prêts locatifs sociaux est prise en compte dans le calcul du nombre de logements locatifs sociaux à produire. »
Objet
Le projet de loi entend limiter à 50 % la part de logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale.
En amputant aussi brutalement le flux de logements comptabilisés, et alors que ce type de logements contribue assurément au développement de leur offre de logement, cette disposition serait très lourde de conséquences pour les communes et rendrait, de fait, encore plus difficile la réalisation des objectifs.
Il est donc proposé, pour les communes non couvertes par un PLH, d’inclure expressément et de maintenir la totalité des logements de cette catégorie dans le calcul du nombre de logements sociaux à produire.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 101 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
a) Supprimer les mots :
Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat,
b) Remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
30 %
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’effort de construction de logements locatifs sociaux en faveur des ménages les plus modestes. En effet, si 60 à 70 % des habitants peuvent prétendre à un logement social, seulement 10 % d’entre eux ont les ressources suffisantes pour un logement social type PLS. Cet amendement vise à orienter la production de logements sociaux en fonction du type de demande: c’est-à-dire davantage en logement PLUS ou PLAI.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 21 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
Remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
30 %
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent favoriser la construction de logements locatifs sociaux réellement accessibles à tous, en limitant la proportion maximale de PLS dans l’effort de production pour les communes non couvertes par un Plan local de l’habitat.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 63 rect. 11 septembre 2012 |
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M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
Après les mots :
50 % des logements locatifs sociaux
insérer le mot :
restant
Objet
Amendement de précision.
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N° 132 11 septembre 2012 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et celle de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %.
Objet
L’article 7 limite à 50 % la part de logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale. Cet amendement vise à fixer aussi la part de logements financés à l’aide de prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) à au moins 30%. En effet, près des deux tiers des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond requis pour entrer dans du logement très social. Il apparait donc indispensable que les collectivités ne se limitent pas à des PLS et PLUS.
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N° 104 rect. 12 septembre 2012 |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 7 |
Alinéa 8, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et celle de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %.
Objet
L’article 7 limite à 50 % la part de logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale. Cet amendement vise à fixer aussi la part de logements financés à l’aide de prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) à au moins 30%. En effet, près des deux tiers des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond requis pour entrer dans du logement très social. Il apparait donc indispensable que les collectivités ne se limitent pas à des PLS et PLUS.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 103 rect. bis 13 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la part de logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la part de logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à produire.
Objet
En 2011, plus de 35 % des logements locatifs sociaux financés étaient des PLS, une production bien supérieure à la demande de ce type de logement. La grande majorité de la demande de logement social correspondant à des PLAI ou des PLUS. Cet article réoriente l’effort de production de logement social en fonction des besoins en particulier dans les communes en retard sur leurs objectifs.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 14 rect. 10 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CALVET, DASSAULT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 8 :
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’objectif de réalisation des logements locatifs sociaux des communes soumises au prélèvement prévu par l’article L. 302-7 s’effectue dans le cadre de la mutualisation de la production de logements locatif sociaux de l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétente en matière de programme local de l’habitat. »
Objet
Depuis la loi SRU, le contexte législatif a fait évoluer la stratégie des collectivités en matière de production de logements locatifs sociaux. La montée en puissance des EPCI en matière d’habitat, compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération et les communautés urbaines et facultative, a conduit nos collectivités à se doter d’outils de coordination des politiques d’aménagement intégrant la production de logements. Il devient donc nécessaire que la loi prenne en compte cette réalité en permettant la mutualisation des obligations de production de logements sociaux au niveau intercommunale.
C’est l’objet de cet amendement.
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N° 31 10 septembre 2012 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer » sont remplacés par les mots : « prononce, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de rendre obligatoire le prononcé d'un arrêté de carence par le préfet à partir du moment où les objectifs triennaux n'ont pas été remplis. La prise en compte des particularités locales devant intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 161 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat, prononcer la carence de la commune » sont remplacés par les mots : « le préfet prononce, par arrêté motivé, la carence de la commune ».
Objet
L’objectif de la loi est de faire participer réellement à la solidarité nationale l’ensemble des communes concernées par l’accueil du logement social ; à cet effet, il paraît nécessaire que le préfet ait une compétence liée pour prononcer un arrêté de carence lorsqu’une commune ne respecte pas ses objectifs de réalisation de logements sociaux, l’expérience passée ayant montré que certains préfets hésitent à prononcer la carence. L’amendement proposé vise donc à prévoir que le préfet doit prononcer la carence de la commune lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies.
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N° 121 11 septembre 2012 |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
mentionnée à
Par les mots :
mentionnée au I de
Objet
Amendement de précision tendant à indiquer qu'il s'agit de la commission départementale.
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N° 42 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD, M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à conserver le mécanisme actuel de majoration du prélèvement.
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N° 112 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement s'oppose à la possibilité de multiplier par cinq les pénalités et propose de maintenir le dispositif en vigueur actuellement.
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N° 22 10 septembre 2012 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
supérieur à cinq fois
par les mots :
inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le taux de majoration des prélèvements pour non-respect de la loi SRU soit réellement dissuasif disposant d'un plafond mais également d'un plancher.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 122 11 septembre 2012 |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa de
par le mot :
à
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 30 10 septembre 2012 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« e) Dans la dernière phrase, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le plafond de majoration doit être porté à 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice, et ce pour l'ensemble des communes et non simplement pour les plus aisées d'entre elles.
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N° 43 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD, M. DUBOIS et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mise en oeuvre opérationnelle des programmes de logements se fait au niveau des territoires. Jusqu'à présent la majoration du prélèvement est reversée directement aux EPCI pour financer du logement social. Faire transiter par un fonds national ces financements ne pourra que retarder leur utilisation. Voilà pourquoi cet amendement propose la suppression de ce reversement.
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N° 80 11 septembre 2012 |
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M. COLLOMB ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les sommes prélevées sur les recettes fiscales des communes en vertu des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 sont utilisées en priorité pour dégager, dans le parc social existant, des logements à loyer très réduit destinés à accueillir notamment des ménages sortant de centres d’hébergement ou de logements transitoires. Elles peuvent contribuer à un abaissement du loyer prévu dans la convention de loyer ou au financement d’un accompagnement social, par un abondement spécifique du Fonds de solidarité pour le logement. Le cas échéant, les sommes non utilisées sont employées au financement de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration.
Objet
L’objectif de mettre à disposition des logements à loyer très réduit permettant de faciliter la sortie des structures d’hébergement est certainement à soutenir. En revanche, créer une nouvelle filière de logements très sociaux sera contre-productif : l’offre sera très faible, très ciblée, très stigmatisée, accroissant les difficultés récurrentes avec divers partenaires à faire admettre dans une programmation globale ou dans un programme immobilier un produit étiqueté très social.
En outre, la création d’une nouvelle filière de logements et de financement complexifie un système déjà lourd.
Il serait plus simple et plus efficace que toutes les sommes prélevées, le prélèvement de base et les majorations, soient versées aux mêmes organismes (EPCI, EPF, FAU) et qu’elles soient en totalité consacrées au financement du PLA I ordinaire ou, dans le parc existant, d’un abaissement des loyers pratiqués.
Ces organismes seront tenus de rendre compte annuellement de l’affectation des sommes correspondantes, comme indiqué à l’article 6 du projet de loi.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 54 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les établissements publics de coopération intercommunale qui n’ont pas de programme local de l'habitat approuvé.
Objet
L’objectif de cet amendement est de restreindre le versement de la majoration du prélèvement au fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux aux communes faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunal qui n’a pas de programme local de l'habitat approuvé.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 44 rect. bis 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
pour les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale qui n’a pas conclu de convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1
Objet
L’objectif est de restreindre le versement de la majoration du prélèvement au fonds national aux communes faisant partie d’un EPCI qui n’a pas la délégation des aides à la pierre.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 133 11 septembre 2012 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 10,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au quatrième alinéa, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut »
Objet
Cet amendement vise à rendre automatique la substitution du préfet aux maires défaillants en cas de constat de carence.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 137 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La commune ou l’intercommunalité contribue au financement de l’opération pour un montant au moins égal à la subvention foncière versée par l’Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13000 euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5000 euros par logement sur le reste du territoire. »
Objet
Cet amendement vise à conserver la possibilité pour les communes ou les intercommunalités d’apporter une contribution supérieure à celle de l’Etat tout en n’exonérant pas l’Etat de participer financièrement à ces opérations. En effet, la rédaction proposée par le projet de loi laisse un doute sur ce point.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 105 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « fixé à 20 % du » sont remplacés par les mots : « fixé à 40 % du »
Objet
Le prélèvement par logement social manquant est proportionnel au potentiel fiscal par habitant. Celui-ci n’a que peu augmenté depuis l’entrée en vigueur de la loi SRU alors que les prix des logements ont plus que doublé. Certaines communes sont davantage enclines à payer le prélèvement plutôt qu’à aider à la réalisation des logements locatifs sociaux, malgré les sanctions susceptibles de s’appliquer ensuite. Pour rétablir un équilibre, en complémentarité avec le renforcement des sanctions prévu par le projet de loi, il est proposé de doubler le montant du prélèvement.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 9 rect. 11 septembre 2012 |
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Mmes PROCACCIA, DEBRÉ, DEROCHE, JOUANNO, MÉLOT et PRIMAS et MM. CAMBON, CÉSAR, DULAIT, Jacques GAUTIER, KAROUTCHI et PORTELLI ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 302-9-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, après les mots : « est composée », est inséré le mot : « obligatoirement » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « Cette commission entend », sont insérés les mots « obligatoirement en priorité ».
Objet
Cet article a pour objet de rendre obligatoire l’audition du maire par la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux et par la commission nationale du logement chargées de conclure si la commune pouvait pour des raisons objectives ou non respecter l’obligation triennale de construction de logements sociaux.
La seule audition du Préfet, représentant de l’Etat dans les territoires, ne peut rapporter la situation du logement pour une commune dans son ensemble.
Enfin, en tant que chef de l’administration communale, le maire doit être entendu en premier lieu.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 139 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit de l’ensemble des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. - Les articles 1608, 1609 et 1609F du même code sont abrogés.
Objet
Depuis la publication de l’ordonnance du 8 septembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les EPF doivent unifier leur statut.
Or, malgré cela une différence dans les modes de financement persiste ce qui est préjudiciable aux EPF créés avant 2004 :
Pour les EPF régis par l’article 1607 ter du CGI, le plafond est égal à 20€ multiplié par le nombre d’habitants situés dans le champ d’intervention de l’établissement. La totalité des EPF créés après 2004 et certains anciens EPF, qui ont modifié leur statut d’origine après 2004, relèvent de cet article.
Les autres EPF (créés avant 2004 et qui n’ont pas modifié leur statut) sont régis par des articles spécifiques à chacun d’eux. C’est ainsi que l’EPF Lorraine est régi par l’article 1609 et l’EPF PACA par l’article 1609F.
Cet amendement vise donc à une unification des règles de détermination du plafond de la TSE par la généralisation de l’article 1607 ter et la suppression des articles spécifiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 45 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, JARLIER et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Le développement de l'offre de logements locatifs sociaux est essentiellement assuré par les communes et les intercommunalités ayant reçu délégation des aides à la pierre. Ce sont elles également qui participent activement au financement des ces logements. Faire transiter les fonds des majorations du prélèvement prévu à l'article L.302-9-1 par un fonds national risque de retarder et d'alourdir le circuit permettant le financement des logements supplémentaires manquants.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 138 rect. 13 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 302-9-3. – Un fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux est institué. Ce fonds est strictement destiné au financement de la construction de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1.
Objet
Cette nouvelle rédaction permet de s’assurer que ce fond sera uniquement utilisé pour financer la construction de logements locatifs sociaux en faveur des ménages les plus en difficultés. Il serait dommageable que ce fond, abondé par la majoration du prélèvement, serve à autre chose qu’à la construction de logements locatifs sociaux pour les ménages les plus dépourvus de moyens.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 127 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 10 |
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Elle adresse une fois par an au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, (Le reste sans changement)
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 182 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN et MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article aditionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 324-2-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1-A. – Il ne peut être créé un établissement public foncier au titre du présent chapitre dans les périmètres relevant de la compétence d'un établissement public foncier existant.
« Dans l'hypothèse où un même périmètre relève de la compétence de plusieurs établissements publics fonciers, seul celui dont le périmètre est le plus large peut continuer à y exercer ses prérogatives. L'établissement public foncier compétent se substitue alors sur ce périmètre aux autres établissements publics fonciers dans leurs droits et obligations. »
Objet
Il s'agit d'éviter que coexistent sur un même territoire plusieurs établissements publics fonciers. En effet, au delà de l'inutilité d'avoir deux outils identiques sur un même périmètre, il peut y avoir des incohérences de stratégie foncière et les habitants sont soumis à un double prélèvement au titre de la taxe spéciale d'équipement, dans la limite de 20 €.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 46 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD, M. JARLIER et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
En cas d'arrêté de carence, il ne semble pas opportun de déléguer le droit de préemption du représentant de l'Etat à l'EPCI qui compte parmi ses membres la commune concernée. La procédure actuelle est satisfaisante et il n'y a pas lieu de la modifier.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 69 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, GUERRIAU et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-1. – I. - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si, cumulativement :
« - le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;
« - son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d'urbanisme ;
« - le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l'association d'agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.
« II. - Une personne physique n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :
« - de l’occupation antérieure à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;
« - de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet de la décision concernée.
« III. - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée »
« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux ».
Objet
L’objet du présent amendement est d'inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme et, ainsi, de limiter les recours abusifs.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 70 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, GUERRIAU et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-2. - Le juge peut, à la demande du défendeur, infliger à l'auteur d'une requête contre une autorisation d’urbanisme qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut être inférieur à 15 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Objet
L'objet du présent amendement est de sanctionner plus lourdement les recours abusifs.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 47 rect. 11 septembre 2012 |
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Mme LÉTARD et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objectif poursuivi doit être la recherche de l'efficacité pour augmenter la production de logements locatifs sociaux, en particulier dans les communes où l'effort reste important. Pour ce faire, il est nécessaire que ces communes disposent de financements. C'est la raison pour laquelle il ne semble pas judicieux de supprimer cette possibilité de reversement.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 147 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles L. 302-5 et suivant du code de la construction et de l’habitation aux termes de la présente loi, l’arrêté prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est établi pour la quatrième période triennale selon les dispositions suivantes.
I. - Dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code, si un tiers du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application de l’article L. 302-8 du même code dans sa version antérieure à la présente loi pour la quatrième période triennale n’est pas réalisé au titre de l’année 2013, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
II. - Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune, en tenant compte :
1° du meilleur taux de réalisation par rapport aux objectifs fixés en application de l’article L. 302-7 du même code au titre de la quatrième période triennale entre :
a) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés au titre de l’année 2013 rapportés au tiers de ces objectifs ;
b) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés pendant la quatrième période triennale rapportés à la totalité de ces objectifs.
2° du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés,
3° des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation.
III. - Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code décidée après avis de la commission visée à l’article L. 302-9-1-1 du même code. Le taux de la majoration est égal au plus à quatre fois la valeur la moins élevée entre les deux rapports définis au a) et au b) du 1° du II.
IV. - Le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 10 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal par habitant médian sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7.
V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux communes qui ont atteint l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé au titre de la quatrième période triennale.
Objet
Le présent article additionnel permet l’établissement du bilan au titre de la période 2011-2013 en tenant compte de l’entrée en vigueur de la loi au cours de la quatrième période triennale.
Les conséquences des arrêtés de carence ont été sensiblement renforcées par le projet de loi puisque, pour les communes carencées, le prélèvement qui leur sera appliqué pourra être multiplié au maximum par 5.
Or, la quatrième période triennale couvrant la période 2011-2013 est déjà largement engagée.
Cette proposition vise donc à permettre l’application des majorations de prélèvement introduites par le projet de loi dés 2014
La carence pour la période 2011-2013 (induisant des majorations de prélèvement en 2015-2017) sera donc prononcée en fonction de la réalisation de logements locatifs sociaux sur la seule année 2013. Néanmoins, une commune qui aurait réalisée l’intégralité des objectifs initialement fixés pour la période 2011-2013 ne pourrait, quelque soit les résultats de l’année 2013, se voir sanctionnées.
La majoration du prélèvement sera déterminée en fonction du taux de réalisation de logements sociaux en retenant le taux le plus favorable à la commune entre celui qui sera calculé sur la totalité de la période 2011-2013 et celui qui sera calculé sur 2013 uniquement.
Le prélèvement pourra donc être multiplié par 5 dans le cas où la commune n’aura produit aucun logement locatif sur 2011-2013 et 2013.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 56 rect. 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard LARCHER et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les révisions et les modifications » sont remplacés par les mots : « les approbations, les révisions et les modifications » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « le projet d’élaboration, de modification ou de révision » ;
c) Au cinquième alinéa (2°), les mots : « projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « projet d’élaboration, de modification ou de révision » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi révisé ou modifié » sont remplacés par les mots : « ainsi approuvé, révisé ou modifié » ;
2° Au début du premier alinéa du II, les mots : « La révision ou la modification » sont remplacés par les mots : « L’approbation, la révision ou la modification ».
Objet
La loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets dans les collectivités locales d’Ile-de-France, à l'initiative du Sénat, ne vise expressément que les révisions et modifications de documents d'urbanisme. Il en résulte que les élaborations de documents nouveaux ne sont pas considérées comme devant bénéficier de ces dérogations accordées par la loi.
Cette situation va à l’encontre de l'objectif du texte voté, qui est de faciliter la réalisation de projets respectant à la fois le cadre de la loi relative au Grand Paris et le projet de SDRIF adopté par le conseil régional en 2008, non juridiquement opposable. En effet, plus d’une dizaine de SCOT qui sont en cours d’élaboration (la plupart des anciens schémas directeurs étant devenus caducs depuis le 14 décembre 2010) et de nombreux PLU relatifs à des communes situées dans les franges de l’Ile-de-France sont exclus du bénéfice de la loi.
C’est donc pour remédier à cette situation incohérente au regard des objectifs de la loi que l’amendement propose de prévoir que les dispositions de la loi sont également applicables aux documents d’urbanisme en cours d’élaboration.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 178 11 septembre 2012 |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2013, ces aides sont accordées selon un barème, au regard du prix ou du loyer des biens d’habitation de la chose vendue ou louée, ainsi que de la qualité du bien concerné. Elles ne peuvent être accordées au-delà d’un plafond de référence, fixé par ce barème.
« Elles sont calculées au moyen d’un indice synthétique, considérant les conditions de ressources du bénéficiaire, le prix ou le loyer, et les qualités du bien d’habitation.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Depuis des années, de très nombreuses politiques publiques ont été mises en oeuvre pour répondre à la crise du logement, et tenter de résorber le déséquilibre entre l’offre et la demande croissante.
Les différents dispositifs d’aide au logement, aides à la pierre ou aides à la personne, représentent une part conséquente de ces politiques. Le Centre d’Analyse Stratégique a récemment évalué à 37 milliards d’euros pour l’année 2009 le montant total des avantages conférés par l’ensemble des aides publiques au logement.
En l’absence notamment d’indicateurs pertinents pour apprécier le retour sur investissement de ces mécanismes, et malgré l’importance des efforts consentis, les diverses aides pouvant être accordées n’ont toutefois jamais permis de résoudre véritablement les difficultés des foyers, et de leur permettre de se loger à un coût compatible avec leurs ressources.
On peut même estimer que ces politiques successives ont, dans une certaine mesure, contribué à alimenter et accentuer la flambée des prix.
En effet, la logique de la plupart de ces aides, aussi bien pour les accédants à la propriété que pour les locataires, a souvent consisté à garantir indirectement ou renforcer leur solvabilité.
Or, la quasi-totalité des avantages ainsi accordés par une dépense budgétaire ou fiscale a aussitôt été « absorbée » par le marché, qui a instantanément transformé cet argent public en hausse des prix des biens et des loyers.
C’est plus particulièrement le cas des aides personnelles au logement, certes soumises à des critères notamment de surface et de ressources, mais qui sont, en tout état de cause, versées même si le loyer est manifestement disproportionné eu égard aux prestations proposées ou la qualité générale du bien.
Ce système permet à des bailleurs de louer des biens d’habitation à des foyers disposant de peu de ressources, mais rendus quasi-artificiellement solvables grâce à l’aide personnelle. La véritable caution que constitue dans ce cas la participation financière « aveugle » de la collectivité favorise dès lors, mécaniquement, une hausse généralisée des prix et n’encourage nullement le bailleur à améliorer la qualité de son bien pour le louer.
Notre système d’aide au logement n’a pas vocation à garantir la rentabilité locative, encourager les abus ou aggraver la hausse des prix à la vente ou à la location. Nous ne pouvons plus, dans un contexte budgétaire contraint, accepter de distribuer de l’argent public sans obtenir en contrepartie l’assurance que la collectivité, aidants et aidés, en retirent un avantage réel, payé à son juste prix.
Il nous faut aujourd’hui sortir des logiques qui ont jusqu’ici prévalu, et agir pour rendre la dépense publique en matière d’aide au logement plus pragmatique et plus efficace.
Entre laisser libre cours à la loi du marché avec les dérives qui l’accompagnent, et la fixation ou l’encadrement strict des prix qui aurait in fine des effets désastreux, une voie n’a pas encore véritablement été explorée : une révision des aides publiques au logement pour rationaliser leur utilisation et améliorer leur pertinence.
En complément des politiques de construction de logements, notamment sociaux, qui doivent, bien entendu, êtres poursuivies et amplifiées dans les années à venir, nous devons désormais rendre plus productives les sommes considérables d’argent public consacrées chaque année, directement ou indirectement, aux aides au logement de toutes natures.
Il est possible d’utiliser les règles du marché pour le réorienter. Une rationalisation des aides publiques au logement permettra, à terme, de renverser les données de l’équation, et d’imposer une règle simple : « si un bien ne trouve pas preneur, son prix baisse ».
Il est donc proposé de conditionner ces aides publiques, qu’elles soient consenties à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire, à un barème qui ne se contente pas de les plafonner mais les supprime au delà d’un certain montant de prix de vente ou de loyer.
Le montant de chacune de ces aides serait modulé en fonction d’un indice synthétique qui prendrait en compte, d’une part les ressources du bénéficiaire, le prix mais aussi la qualité réelle du bien concerné (évaluée par exemple au regard des prestations effectivement proposées, des éventuels travaux de rénovation de l’habitat ou d’amélioration en matière environnementale réalisés au cours des 3 dernières années, du prix moyen de vente ou de loyer constaté sur le secteur, ou encore de la proximité des transports), afin d’encourager celle-ci à la hausse.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 135 rect. 12 septembre 2012 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif, instauré par l'article 210 de la loi de finances initiale pour 2011 et défini à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, est particulièrement pénalisant pour les organismes HLM. En affectant leurs capacités d'investissement, il constitue un frein à la réhabilitation de certains logements et même à la construction de nouveaux logements. L'objet de cet amendement est donc de supprimer purement et simplement ce prélèvement. Lors de la discussion d’un amendement similaire au dernier projet de loi de finances rectificative pour 2012, le Ministre délégué au budget avait confirmé la volonté du Gouvernement de supprimer ce prélèvement, s’engageant même à reprendre l'amendement dans un prochain texte spécifique au logement.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 136 rect. 12 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « locatif » sont insérés les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli. Si le prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM ne peut être purement supprimé comme le proposait l'amendement précédent, il conviendrait au moins d'exclure les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de ce dispositif. En effet, ce prélèvement risque de remettre en cause les investissements permettant la mise aux normes de certains établissements. Or, sans cette mise aux normes, beaucoup d'établissements devront être fermés. C'est donc l'ensemble du système de prise en charge des personnes âgées dépendantes qui est menacé. Par conséquent, le présent amendement propose que les EHPAD ne soient pas soumis au prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 99 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis est interdite.
Objet
Les activités de « marchands de listes » consistent exclusivement à fournir contre rémunération des informations immobilières sur des biens mis en location par des particuliers. Malgré une règlementation de plus en plus stricte, de nombreuses dérives illégales, peu respectueuses des droits des consommateurs, ont été mises au jour. Cet amendement vise donc à supprimer ces activités, pour les biens à la location, et protéger de cette fraude les demandeurs de logement qui, démunis face à la crise, se laissent abuser.
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Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 177 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, GILLES, CAMBON, BÉCOT, CHATILLON et DASSAULT, Mme LAMURE, M. Philippe LEROY et Mmes PROCACCIA et JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose au locataire le paiement mensuel, en surplus du loyer pour occupation du logement, d’un loyer pour les équipements. L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation s’applique à tout contrat de location comportant une telle clause. »
Objet
L’amendement proposé vise à lutter contre l’utilisation trompeuse et le détournement des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Certains bailleurs facturent en effet, en plus du loyer mensuel d’occupation, un loyer d’équipement pour l’utilisation des biens installés dans la chose louée.
Cette double facturation est notamment parfois appliquée dans le cadre de logements collectifs, comme les résidences étudiantes.
Ces clauses doivent être prohibées dans le cadre des baux de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.
Si le bailleur fait malgré tout le choix de facturer mensuellement au locataire l’utilisation d’éventuels équipements installés dans le logement, le contrat de location sera considéré comme relevant du régime des locations meublées et les dispositions de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation seront applicables.