Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 77 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant, de façon cumulative, d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 562-1 à L. 562-9 du même code, de l’application des dispositions de la loi montagne en application des articles L. 145-1 à L. 145-8 du code de l’urbanisme ou de l’application des dispositions de la loi littoral, en application des articles L. 146-1 à L. 146-9 du même code. » ;
Objet
Dans la plupart des cas, la réévaluation à 25 % du taux de logements sociaux dans les communes soumises aux obligations de la loi peut être obtenue, dans la prochaine période triennale (2014 - 2016), à l’intérieur de l’enveloppe de production de logements sociaux inscrite dans le PLH de l’EPCI. Il existe toutefois des agglomérations dont la faiblesse des capacités de construction ne permet pas de tenir cette augmentation de l’objectif soit parce qu’il faudrait que la quasi-totalité de la construction neuve soit réalisée en logement social, soit même que l’atteinte de l’objectif nécessiterait de construire plus de logements sociaux que ce que le SCOT et le PLU permettent de construire de façon globale.
Pour résoudre ce type de difficultés, on peut élargir les motifs d’exonération de l’application de la loi en incluant les conséquences des plans de prévention des risques naturels et industriels, ainsi que des dispositions des lois montagne et littoral.