Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 157 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, première phrase
Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :
« L’acquéreur accédant qui souhaite revendre son logement dans un délai suivant l’acquisition est tenu d’en informer l’autorité administrative compétente de l’Etat ; ce délai est fixé dans la convention prévue au IV et ne peut être inférieur à cinq ans ni supérieur à vingt ans. »
Objet
Afin d’empêcher des effets d’aubaine, voire des dérives spéculatives sur des biens de l’Etat cédés avec décote pour l’accession, il est proposé que la clause anti spéculative prévue au projet de loi ait une durée comprise entre 5 et 20 ans, cette durée étant fixée dans la convention prévue au IV conclue entre l’autorité administrative compétente de l’Etat et l’acquéreur.