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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 750 , 757 , 758)

N° 147

11 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles L. 302-5 et suivant du code de la construction et de l’habitation aux termes de la présente loi, l’arrêté prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est établi pour la quatrième période triennale selon les dispositions suivantes. 

I. - Dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code, si un tiers du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application de l’article L. 302-8 du même code dans sa version antérieure à la présente loi pour la quatrième période triennale n’est pas réalisé au titre de l’année 2013, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

II. - Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune, en tenant compte :

1° du meilleur taux de réalisation par rapport aux objectifs  fixés en application de l’article L. 302-7 du même code au titre de la quatrième période triennale entre :

a) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés au titre de l’année 2013 rapportés au tiers de ces objectifs ;

b) Le nombre de logements locatifs sociaux réalisés pendant la quatrième période triennale rapportés à la totalité de ces objectifs.

2° du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés,

3° des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation.

III. - Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code décidée après avis de la commission visée à l’article L. 302-9-1-1 du même code. Le taux de la majoration est égal au plus à quatre fois la valeur la moins élevée entre les deux rapports définis au a) et au b) du 1° du II.

IV. - Le prélèvement  ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 10 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal par habitant médian sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7.

V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux communes qui ont atteint l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé au titre de la quatrième période triennale.

Objet

Le présent article additionnel permet l’établissement du bilan au titre de la période 2011-2013 en tenant compte de l’entrée en vigueur de la loi au cours de la quatrième  période triennale.

Les conséquences des arrêtés de carence ont été sensiblement renforcées par le  projet de loi puisque, pour les communes carencées, le prélèvement qui leur sera appliqué pourra être multiplié au maximum  par 5.

Or, la quatrième période triennale couvrant la période 2011-2013 est déjà largement engagée.

Cette proposition vise donc à permettre l’application des majorations de prélèvement introduites par le projet de loi dés 2014

La carence pour la période 2011-2013 (induisant des majorations de prélèvement en 2015-2017) sera donc prononcée en fonction de la réalisation de logements locatifs sociaux sur la seule année 2013. Néanmoins, une commune qui aurait réalisée l’intégralité des objectifs initialement fixés pour la période 2011-2013 ne pourrait, quelque soit les résultats de l’année 2013, se voir sanctionnées.

La majoration du prélèvement sera déterminée en fonction du taux de réalisation de logements sociaux en retenant le taux le plus favorable à la commune entre celui qui sera calculé sur la totalité de la période 2011-2013 et celui qui sera calculé sur 2013 uniquement.

Le prélèvement  pourra donc être multiplié par 5 dans le cas où la commune n’aura produit aucun logement locatif sur 2011-2013 et 2013.