Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 116 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l'introduction du recours et jusqu'à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu, en cas de prescription de fouilles d'archéologie préventive en application de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, pendant la durée des opérations de fouilles.
Objet
L'article 1er prévoit que l'opération de construction doit être réalisée dans un délai de cinq ans, sous peine de résolution de la vente ou d'obligation pour l'acquéreur de rembourser la décote.
Cet amendement vise à prévoir la suspension du délai en cas de recours ou de fouilles archéologiques.