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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 338 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-1 sont supprimés.
Objet
Amendement rédactionnel : suppression des références à la surcompensation vieillesse, dispositif caduc à compter du 1er janvier 2012 conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi portant réforme des retraites de 2003.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 327 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 171,8 | 181,3 | -9,5 |
Vieillesse | 194,5 | 202,6 | -8,1 |
Famille | 52,9 | 55,5 | -2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,0 | 12,9 | 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 422,0 | 442,1 | -20,1 |
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 147,9 | 157,4 | -9,5 |
Vieillesse | 100,6 | 106,6 | -6,0 |
Famille | 52,4 | 55,0 | -2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 11,6 | 11,6 | 0,0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 303,3 | 321,3 | -18,0 |
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Prévisions de dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | 13,8 | 17,5 | -3,8 |
Objet
Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse doivent être modifiés de façon très limitée après actualisation au vu des dernières informations disponibles.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 278 7 novembre 2011 |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 124-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 124-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-7 – Les cotisations et les taxes sur les salaires finançant la sécurité sociale pour les branches maladie et allocations familiales, ainsi que la CSG, sont remplacées par un financement par les frais généraux des entreprises, déterminé par un coefficient national défini chaque année, appelé « Coefficient d’Activité » associé au produit du chiffre d’affaires de chaque entreprise française, diminué de la masse salariale française.
« La somme correspondante détermine le montant de charges finançant la sécurité sociale, affecté à chaque entreprise. Le coefficient d’activité favorise les entreprises de main d’œuvre. Les sommes correspondantes seront versées par les entreprises à une caisse unique qui sera chargée de la répartition.
Objet
Ce système extrêmement souple permet que les charges ainsi payées soient allégées par une augmentation de TVA, qui en supportera une partie, ou en augmentant le résultat recherché pour financer les pertes de la SS.
Cet amendement aura pour conséquences d’alléger les charges sur salaires des entreprises marchandes de 49% améliorant leurs compétitivités, et favorisant la croissance et l’emploi.
Le coût de la main d’œuvre en France est aussi supérieur aux coûts.
Un calcul global montre qu’un coefficient de 5,9 % équilibre les 200 milliards payés en 2008 par les salaires mais qu’un coefficient de 8,7 % permettrait de recevoir 110 milliards en excédent budgétaire. Cette opération permettrait en plus de mieux équilibrer les dépenses de la Sécurité Sociale grâce à ces ressources supplémentaires.
Cette opération permettrait de taxer les importations de produit dont la main d’œuvre est inexistante en France, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Le plus grand nombre d’entreprises paieraient la même somme mais différemment, sans charger uniquement les salaires.
Il y a toujours des inconvénients à tout mais le plus grand inconvénient serait de ne rien faire.
A noter aussi que cette méthode facilitera grandement la rédaction des bulletins de salaires en supprimant la notion de salaire brut en la remplaçant uniquement par le salaire net. Le salarié n’ayant plus rien à payer.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 1 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de rectifier la contribution des régimes d’assurance maladie au budget de gestion des ARS au titre de 2011, en l’augmentant de 10 millions d’euros et la faisant passer de 151 à 161 millions.
Ce chiffre comprend 133 millions de dépenses de personnel pour 1 693 agents transférés aux ARS (1 267 équivalents temps plein selon la Cnam), soit un coût mensuel moyen de 6 552 euros ! Les estimations du Gouvernement sont donc clairement surestimées.
Il n’est pas justifié que l’assurance maladie participe au-delà des dépenses transférées par la loi ; cela reviendrait à ce que les régimes sociaux, déjà déficitaires, financent le budget de l’Etat, ce qui n’est pas acceptable.
Cet amendement tend donc à supprimer cet article.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 326 7 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Objectifs de dépenses |
Maladie | 157,4 |
Vieillesse | 106,6 |
Famille | 55,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 11,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 321,3 |
Objet
Les objectifs de dépenses des différentes branches du régime général de la sécurité sociale doivent être modifiés de façon très limitée de façon à les actualiser au vu des dernières informations disponibles.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 135 rect. 8 novembre 2011 |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : «, par parts égales, » et les mots : « et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés résultant du I est compensée à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour l’autre, par la hausse des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code.
Objet
Il est proposé de revenir sur le dispositif introduit par la loi de finances rectificative pour 2011 et d’abaisser de 7 % à 3,5 % le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) à laquelle sont assujettis les contrats de santé « solidaires et responsables ».
Pour compenser la perte de recettes résultant de cette mesure, il est proposé d’augmenter le forfait social de trois points et les prélèvements sociaux sur les revenus du capital de 0,5 point.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 2 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la situation antérieure à la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 en ce qui concerne la taxation des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables, afin de maintenir en leur faveur l’application d’un taux réduit de 3,5 % au lieu du taux de 7 %.
Trois raisons au moins militent en faveur de cet amendement :
- la hausse de la taxation ne peut que contribuer à aggraver les difficultés d’accès aux soins que rencontrent nombre d’assurés, du fait d’un renchérissement quasi certain des primes qu’ils devront acquitter auprès des organismes d’assurance complémentaire ;
- le rapport du comité d’évaluation des niches fiscales et sociales de juin 2011 a explicitement recommandé le maintien de ce taux réduit de taxation, au motif qu’il permet de « préserver un avantage compétitif sur les contrats moins encadrés et, en conséquence, à ne pas affaiblir l’incitation qu’ils constituent sur le comportement des usagers » ; il serait très regrettable de voir une offre de contrats non responsables se développer à la suite de cette mesure ;
- la taxation de ces contrats responsables a fait l’objet d’une augmentation à deux reprises en moins d’un an, puisqu’avant la loi de finances pour 2011, ces contrats étaient totalement exonérés de la TSCA.
Le coût de ce retour à la situation antérieure représente 1,1 milliard d’euros. Le présent amendement propose de le compenser, pour moitié par une hausse du forfait social (compte tenu des évaluations actuelles, elle serait d’un peu moins de trois points) et pour moitié par une hausse du prélèvement social sur les revenus du capital (soit une hausse de 0,5 point de ce taux qui serait porté à 3,9 %).
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 113 7 novembre 2011 |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent l’abrogation de la taxe sur les mutuelles complémentaires telle que prévue dans la loi de finance rectificative pour 2011.
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N° 238 rect. 7 novembre 2011 |
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MM. FOUCHÉ, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la situation antérieure à la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 en ce qui concerne la taxation des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables, afin de maintenir en leur faveur l’application d’un taux réduit de 3,5 % au lieu du taux de 7 %.
La hausse de la taxation intervenue en septembre ne peut qu'aggraver les difficultés d’accès aux soins d'un grand nombre d’assurés, du fait d'une répercussion de cette hausse sur leurs cotisations d'assurance complémentaire.
Par ailleurs, cette nouvelle révision du taux n'est pas anodine pour les assurés car la taxation de ces contrats responsables a fait l’objet en moins d'une année d’une augmentation à deux reprises : avant la loi de finances pour 2011 ces contrats étaient totalement exonérés de la TSCA.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 313 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement, il est proposé de ramener la taxation des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables au taux de 3,5 %.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 290 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l´article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À 3,5 % pour les contrats d’assurance complémentaire de santé souscrits par les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé au sens de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les contrats d’assurance maladie gérés par les mutuelles étudiantes. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Il propose de revenir au taux de 3,5 % pour les contrats souscrits par les bénéficiaires de la CMU et les étudiants. Il s’agit de s'assurer que la hausse de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance dits "solidaires et responsables" ne se répercute pas sur les citoyens les plus modestes et les plus fragiles.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 281 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.
Objet
La situation sanitaire et sociale des étudiants s’est dégradée ces dernières années. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent. Aujourd’hui, selon l’enquête nationale sur la santé des étudiants menée par la LMDE : 19 % des étudiants déclarent ne pas avoir de complémentaire santé et 34 % d’entre eux renoncent à se soigner.
Les auteurs de cet amendement entendent répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiant-es en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale. Cette exonération concerne uniquement les contrats responsables, régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale.
Le surcoût, estimé inférieur à 8 millions d’euros par la LMDE, est pris en charge par une légère augmentation du forfait social ainsi que du prélèvement social sur les revenus du capital.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 289 rect. bis 7 novembre 2011 |
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Mmes LIENEMANN, GÉNISSON, DEMONTÈS, ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Objet
Au même titre que l’exonération portant sur les ressortissants du régime agricole visé à l’article 995 du code général des impôts (représente 5,6 millions de personnes avec les enfants), il est demandé une exonération de la TSCA pour les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale. Cette exonération représente un coût estimé entre 7 et 8 millions d’euros et se justifie au regard de la situation sanitaire et sociale des ressortissants du régime étudiant.
Pour compenser la perte de recettes résultant de cette mesure, il est proposé d’augmenter la contribution des entreprises de l’industrie pharmaceutique.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 285 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont exonérés de l’obligation de prévoir la prise en charge totale ou partielle de ces prestations les contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation. »
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, pour moitié, par la hausse de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et, pour moitié, par la hausse du taux mentionné à l’article L. 245-16 du même code.
Objet
Pour être dites « solidaires et responsables » et bénéficier ainsi d’une minoration de la taxe spéciale qui leur est appliquée, les conventions d’assurance doivent respecter les obligations et interdictions de prise en charge définies par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les personnes aux revenus les plus faibles choisissent souvent de souscrire un contrat minimal, ne couvrant que le seul risque d’hospitalisation, afin d’être bien remboursées en cas de gros problème de santé.
La quasi-totalité de ces contrats dits « gros risque » sont parfaitement « responsables » dans l’esprit, ne couvrant aucune dépense interdite, mais, par nature, ils ne peuvent couvrir les frais afférents à la médecine de ville puisque ces risques n’entrent pas dans leur périmètre.
L’amendement proposé vise ainsi à supprimer pour ces contrats « gros risque » souhaitant obtenir le label « responsable » la condition d’obligation de couverture, qu’ils ne peuvent par nature respecter, tout en maintenant bien évidemment les interdictions de couverture.
Le surcoût est pris en charge par une augmentation du forfait social ainsi que du prélèvement social sur les revenus du capital.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 291 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER et Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l’article 10 A,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En sus de la participation mentionnée au I, pour la période 2012-2015, une franchise annuelle exceptionnelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1.
« Le montant de la franchise est forfaitaire et varie en fonction des revenus de l'assuré soumis au barème de l'impôt sur le revenu fixé par l'article 197 du code général des impôts. Il est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° 200 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche ;
« 2° 300 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche.
« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé visés dans ce paragraphe bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être directement versées par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent IV. »
Objet
Compte tenu de l'ampleur actuelle du déficit de l'assurance maladie, il est clair que le retour à une situation économique plus favorable, par ailleurs inenvisageable aujourd'hui, ne sera pas suffisant pour rétablir durablement l'équilibre, d'autant que les dépenses continueront de progresser selon leur rythme. Cette situation doit conduire à demander un effort de solidarité proportionnel à la situation financière de chacun. Les franchises, instaurées par la LFSS du 19 décembre 2007, procèdent de l'idée simple que le malade peut participer, ne serait-ce que modestement, aux frais de son traitement. Dans le même esprit, cet amendement propose d'aller plus loin en instaurant, pour la période 2012-2015, une franchise annuelle de 200 euros pour les assurés dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche et de 300 euros pour ceux dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche. L'effort de solidarité est donc demandé aux plus favorisés de nos concitoyens.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 312 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 A |
Avant l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2012.
« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;
2° Le IV est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de créer une taxe anti-spéculative au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. En février 2010, les sénateurs du groupe RDSE avaient d'ailleurs envisagé un tel dispositif puisqu'ils ont déposé une proposition de loi tendant à intégrer une taxe anti-spéculatoire au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. Il s'agit donc de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore, à l'exception cependant de celles réalisées en collaboration avec des territoires reconnus comme paradis fiscaux plus ou moins coopératifs.
L'idée de créer une telle taxe a d'ailleurs été reprise à plusieurs reprises par le Président de la République, qui a déclaré qu'il était temps de prélever sur chaque échange financier une taxation infime.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 115 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2012, les sommes versées par les employeurs au titre des articles L. 3312-3, L. 3322-1 et L. 3331-1 du code du travail sont soumises aux cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les éléments annexes de rémunération que constituent la participation et l’intéressement doivent être soumis à cotisations sociales dans la mesure où ils constituent un mécanisme de contournement de l’augmentation des salaires et concurrencent ces derniers.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 328 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer le taux :
8 %
par le taux :
15 %
Objet
Cet amendement porte le taux du forfait social à 15 %.
Ce faisant, il tire les conséquences de deux amendements précédents, gagés sur une hausse du forfait social :
- l’abaissement de 7 % à 3,5 % du taux de la TSCA sur les contrats solidaires et responsables ;
- la suppression de la franchise sur les médicaments
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 293 rect. 8 novembre 2011 |
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Mme ESCOFFIER ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 6
Remplacer le taux :
8 %
par le taux :
11 %
II. - Alinéa 7
Remplacer le taux :
5 %
par le taux :
8 %
Objet
Le forfait social porte sur les rémunérations accessoires comme l’intéressement, la participation, les prestations de retraite supplémentaire, les plans d’épargne d’entreprise et les plans d’épargne pour la retraite collectifs. L'Assemblée nationale a porté son taux à 8 %. Toutefois, ce taux reste très modéré si on le compare aux taux appliqués aux rémunérations salariales ordinaires.
Aussi, cet amendement propose de porter le taux du forfait social à 11 %.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 340 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
le 2 de l’article L. 137-5
par les mots :
le 3 de l’article L. 137-5
Objet
Le présent amendement corrige une erreur de référence.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 60 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 5 du chapitre VI du titre III du Livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la contribution sociale sur les revenus financiers
« Art. L. 136-9. – L’ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France est assujetti à une contribution sociale dont le taux est égal à l'addition du taux défini à l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1, des taux des cotisations à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241-2 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 241-3, et du taux de la cotisation à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.
« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d’épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d’épargne logement. Les plans épargne populaire en vigueur, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l’usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même contribution que les revenus financiers.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
Objet
Aujourd’hui, seules les personnes physiques sont assujetties à la Contribution sociale sur les produits de placement. Il convient de faire contribuer également les entreprises, personnes morales, tout en prévoyant des mesures d’exonérations, pour certains types d’épargne populaire. Le taux doit être égal à celui appliqué pour la CSG sur les revenus d’activité, additionné aux cotisations sociales assises sur les salaires, pour abonder les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 52 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
2° Au dernier alinéa, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et « 50 % ».
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de relever de manière significative les taux des contributions des employeurs au financement de la solidarité sur les retraites dites « chapeau ».
Ces mécanismes sont nuisibles à l’économie puisqu’ils tendent à accorder à une minorité de cadres ou de dirigeants des sommes importantes qui pourraient être orientées vers d’autres postes de dépenses. Ils sont même parfois scandaleux, particulièrement lorsqu’ils sont attribués dans des entreprises qui font preuve d’une rigueur salariale de grande importance ou lorsque ces retraites sont attribuées sans lien avec la performance du dirigeant qui en bénéficiera. À titre d’exemple, on retiendra le cas de celle accordée à Hervé Nathan, ancien directeur de la banque Dexia qui, à l’occasion de son départ en 2005 a perçu une indemnité de 1,7 million d’euros et d’une retraite chapeau de 600 000 Euros par an, qu’il a cumulée pendant deux ans avec sa rémunération de président de Dexia, à 40 000 euros. En outre, du fait de leur régime social particulier, ils nuisent également aux comptes sociaux, c’est pourquoi il convient d’introduire des mécanismes désincitatifs et solidaires, comme le propose cet amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 333 8 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 52 rect. de Mme COHEN et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Amendement n° 52 rect.
1° Alinéa 4
Remplacer le taux :
35 %
par le taux :
19 %
2° Alinéa 5
Remplacer les taux :
20 % et 50 %
par les taux :
15 % et 27 %
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de relever de 3 points chacun des trois taux en vigueur pour les contributions employeurs sur les retraites chapeau.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 57 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Le présent amendement propose que la contribution additionnelle de 30 % à la charge des employeurs soit exigible dès lors que les rentes servies aux employés au titre de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale excèdent trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 334 8 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 57 rect. de Mme COHEN et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Amendement n° 57 rect.
Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de fixer le seuil à partir duquel s’applique la contribution additionnelle de 30 % à la charge des employeurs sur les rentes servies en matière de retraite chapeau à cinq plafonds annuels de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 55 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 1 000 € par mois et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 14 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 30 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle excède trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 50 %. » ;
2° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 600 € par mois et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 14 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 30 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle excède trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 50 %. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.
Objet
Le présent amendement a pour objet de relever de manière significative les taux des contributions des bénéficiaires de retraites dites chapeaux au financement de la solidarité.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 335 8 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 55 rect. de Mme COHEN et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Amendement n° 55 rect.
Alinéas 5 et 7
Remplacer les taux :
30 % et 50 %
par les taux :
20 % et 25 %
Objet
Ce sous-amendement a pour objet d’ajuster le relèvement des taux des contributions des bénéficiaires des retraites chapeau les plus élevées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 162 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Cet amendement propose afin de limiter les mécanismes dits de «retraites chapeaux » du CAC 40 de porter le taux de la contribution sociale de 14 à 20 %.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 56 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au II de l’article L. 137-13 du même code, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, les taux : « 8 % » et : « 2,5 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et : « 10 % ».
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d’augmenter la contribution patronale et salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 240 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, DEMONTÈS, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mme CLAIREAUX, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Objet
Le présent amendement propose le relèvement de la contribution patronale sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites à 20%.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 160 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le taux de la contribution employeur sur les stock-options et les actions gratuites, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, a été fixé en 2010 à 14 %.
Le présent amendement propose, le relèvement de cette contribution employeur sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites à 20 % au lieu de 14%. L'objectif est d'une part de moraliser une pratique qui permet à certains dirigeants d'obtenir des rémunérations de plusieurs millions et, d'autre part, de faire contribuer suffisament et équitablement les stock-options et actions gratuites au financement de notre système social.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 241 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, DEMONTÈS, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mme CLAIREAUX, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
Le présent amendement propose le relèvement de la contribution salariale sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites à 10%.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 58 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d’inclure les attributions de stock option et d’actions gratuites dans l’assiette du forfait social.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 242 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, DEMONTÈS, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mme CLAIREAUX, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à inclure les attributions de stock-options et d’actions gratuites dans l’assiette du forfait social. Ce dernier serait porté à 20 %.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 59 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire et financier. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40 % sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 336 8 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 59 rect. de Mme COHEN et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Amendement n° 59 rect.
Alinéa 6
Remplacer le taux :
40 %
par le taux :
20 %
Objet
Ce sous-amendement a pour objet d’ajuster le taux de la nouvelle contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 161 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 12 et un article L. 137-27 ansi rédigés :
« Section 12
« Contribution patronale sur les nouvelles technologies se substituant aux travailleurs
« Art L. 137-27. - Lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique résultant de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies se substituant aux travailleurs, il est tenu de s'acquitter d'une cotisation sociale au titre de l'assurance vieillesse au cours des trois années à compter de la date du licenciement.
« Le montant de cette cotisation est équivalent au deux tiers du montant global des cotisations sociales dont l'employeur aurait dû s'acquitter pour chacun des employés remplacés.
« Les modalités de règlement sont déterminées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à faire participer les entreprises à l'effort solidaire demandé pour rééquilibrer les finances de nos régimes de retraites.
Actuellement, un employeur qui remplace ses salariés par un outil de production automatisé (caisse automatique, robot...) ne paye plus de cotisations sociales sur ce dernier. Cette perte pour les caisses des régimes de retraites est accentuée du fait que l'employé licencié est pris en charge par notre système de solidarité, système financé par ces mêmes cotisations qui ne sont plus versées.
Par ailleurs, l'amendement tend à limiter l'impact, sur les salariés, de l'installation d'outils de production automatisés. Cette contribution sociale incite notamment l'entreprise à replacer, par le biais d'une formation, le travailleur au sein son équipe.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 329 rect. 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Au I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 3,4 % » est remplacé par le taux : « 3,9 % ».
B. Au II du même article, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % »
Objet
Cet amendement porte le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de 3,4 % à 3,9 %.
Ce faisant, il tire la conséquence de l’amendement abaissant le taux de la TSCA de 7 % à 3,5 % dont il constituait la moitié du gage.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 53 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus mentionnés au c) et au e) du I de l’article L. 136-6 sont assujettis au taux de 12 %. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de porter de 2 à 12 % le taux du prélèvement social sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits réalisés sur les marchés financiers. En cette période de crise financière, il est indispensable de faire contribuer l’ensemble des revenus.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 54 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-16-1 – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »
Objet
Afin de faire face aux déficits futurs du régime général et en particulier de la branche maladie, de nouvelles recettes doivent lui être affectées.
Au regard de l’écart entre le poids des prélèvements pesant sur les revenus du travail et celui auquel sont soumis les revenus du capital, il semble indispensable de rétablir une certaine équité.
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’augmenter de 5 points le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, sous la forme d’une contribution additionnelle dont le produit serait affecté à la branche maladie du régime général.
Le produit de cette contribution serait compris entre 5 et 6 Mds € en 2012.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 271 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les centres communaux et intercommunaux d’action sociale de l’application de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Ce rapport fait état des contrôles en cours par les URSSAF sur les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et identifie les solutions à apporter pour faciliter la gestion des personnels et permettre une permanence de la mission sociale des collectivités concernées.
Objet
L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération des cotisations patronales pour les aides à domiciles notamment pour les centres communaux et intercommunaux d’action sociale.
Si l’article L. 241-10 précité précise que les contrats doivent être à durée indéterminée (ou à durée déterminer pour remplacer des salariés absents) l’interprétation de cette clause n’a été confirmée que par des arrêts de juin 2009 de la Cour de Cassation (URSSAF du Morbihan/ CCAS Sainte Brigitte et URSSAF de la Somme/ CCAS de Longueau).
Ainsi certains CCAS, notamment en milieu rural, ont, pour assurer la continuité de leur mission, fait reposer cette exonération de cotisations sur des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée avec des faibles volumes horaires.
A la suite de contrôles de l’URSSAF, ces CCAS sont condamnés depuis quelques mois à reversements assortis de pénalités : ces reversements pouvant dans certains cas représenter l’équivalent du budget annuel de fonctionnement de ces structures mettant en péril la continuité des missions qu’ils exercent en milieu rural.
Aussi le présent amendement demande la remise avant la fin de l’année d’un rapport pour mesurer l’étendue de ce problème et identifier les réponses à apporter pour garantir la continuité de l’action sociale dans les territoires, dans lesquels la demande est variable, en prenant en compte les contraintes fortes qui pèsent sur les budgets des collectivités concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 339 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
de prestations d’aide et d’accompagnement aux familles
par les mots :
des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles
Objet
Le présent amendement introduit une précision rédactionnelle visant à clarifier le champ de l’élargissement des exonérations en faveur des services à la personne aux familles dites « fragiles » par renvoi aux prestations visées au code de l’action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 143 rect. quater 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. CARDOUX, SAVARY, MILON, Jacques GAUTIER et LAMÉNIE et Mmes CAYEUX, BRUGUIÈRE, HUMMEL et JOUANNO ARTICLE 10 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- À titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d’exclusion d’assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :
1° Au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d’un projet établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du même code ;
2° Au titre d’une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d’exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi soit par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.
Objet
L’amendement a pour objectif, dans le même esprit que la disposition similaire introduite l’année dernière, de ménager une période transitoire pour l’application des nouvelles règles aux situations en cours.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 4 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Cet amendement vise à soumettre aux cotisations sociales, dès le premier euro, les indemnités de rupture de contrat de travail ou de cessation forcée de fonction, souvent dénommées « parachutes dorés », d’un montant supérieur à dix plafonds annuels de la sécurité sociale (soit 363 720 euros) au lieu de trente aujourd’hui (soit 1 091 160 euros).
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 173 rect. ter 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEBRÉ, MM. MILON, Jacques GAUTIER, CARDOUX et SAVARY, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE et Mmes CAYEUX, BRUGUIÈRE, HUMMEL et JOUANNO ARTICLE 10 QUATER |
Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
est égal à 20 %
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
du montant de ces rémunérations
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas la valeur du
par les mots :
les rémunérations versées pour un an qui n'excèdent pas la valeur de deux fois le
Objet
Cet amendement simplifie le régime applicable aux sommes ou avantages alloués à un salarié par une personne tierce n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de celle-ci.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 353 8 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 173 rect. ter de Mme DEBRÉ présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 QUATER |
Amendement 173
1° Supprimer les alinéas 2 à 6 ;
2° Alinéa 11
Remplacer les mots :
la valeur de deux fois le
par les mots :
1,5 fois la valeur du
Objet
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 5 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l’article 10 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à abroger l’article 1er de la loi Tepa qui a institué des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires et complémentaires.
Tant le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires d’octobre 2010 sur les niches fiscales et sociales des entreprises que le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011 ont montré la faible efficacité de ce dispositif.
Dans une période de très faible croissance, il constitue un véritable frein à l’embauche.
Il est par ailleurs très coûteux, environ 4,5 milliards d’euros pour les finances publiques, dont 3,4 milliards pour les seules finances sociales.
La situation extrêmement tendue des finances publiques et particulièrement des comptes sociaux rend nécessaire que cette mesure soit abrogée.
Si l’ensemble des coordinations nécessaires à l’attribution du panier des recettes fiscales de compensation à la sécurité sociale ne peut être effectué dans le présent PLFSS, la commission estime néanmoins que ces recettes devraient revenir aux organismes de sécurité sociale et contribuer, à due concurrence, à la réduction de leurs déficits.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 136 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l’article 10 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires, dont le coût total est évalué à 4,9 milliards d’euros.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 116 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 81 quater du code général des impôts et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression du dispositif TEPA d’exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, qui a fait preuve de son inefficacité, tant sur le plan de l’emploi que sur celui du financement de la sécurité sociale.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 219 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 11 |
Avant l´alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs » sont supprimés ;
b) Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le bénéfice des dispositions du présent article est accordé aux particuliers employeurs au titre des seuls services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail » ;
2° Le a du I de l’article L. 241-10 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi de finances pour 2011 a supprimé la réduction de 15 points de cotisations sociales dont bénéficiaient les particuliers employeurs.
Après quelques mois, il apparaît déjà que certains employeurs ont modifié leur comportement en décidant de rémunérer leurs employés au forfait ou en mettant fin au contrat de leur employé à domicile alors même que le secteur des services à la personne a été l’un des plus créateurs d’emplois au cours des dernières années.
Le présent amendement tend à faire entrer les particuliers employeurs dans le droit commun en leur permettant de bénéficier des exonérations de cotisations dites « Fillon » sur les bas salaires, applicables à l’ensemble des autres employeurs.
Afin que cette réduction soit concentrée sur les services dont la nécessité est la plus évidente, il est proposé de la limiter aux activités de garde d’enfants et d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile.
En outre, il est proposé de supprimer l’exonération totale de cotisations dont bénéficient aujourd’hui les personnes âgées de 70 ans au moins. Cette exonération doit être réservée aux personnes dépendants, handicapées ou ayant à leur charge un enfant handicapé. Les autres personnes ayant besoin d’une aide à domicile bénéficieront des exonérations de droit commun que le présent amendement tend à étendre aux particuliers employeurs.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 303 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VENDASI ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « en vigueur au 1er janvier 2011 » ;
Objet
L'allègement général de cotisations, institué entre 1999 et 2002 afin de compenser la mise en place des 35h dans les entreprises, s'appliquait initialement aux rémunérations comprises entre 1 et 1,7 fois le SMIC. Un premier mouvement a été amorcé en 2005 abaissant le seuil à 1,6 SMIC. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires présenté en 2010 fait état d'un coût budgétaire actuel du dispositif pour un montant de 32,1 milliards d'euros, plus de dix ans après sa mise en place. Il est proposé par cet amendement de figer en valeur la référence au SMIC dans le calcul du coefficient, de sorte que les revalorisations annuelles du premier érodent peu à peu le niveau du second. Une telle mesure aurait l’avantage de ne pas créer d’effet de seuil aussi brutal que pourrait entrainer une baisse immédiate du point de sortie à 1,5 ou 1,4 smic mais elle permettrait déjà d’enregistrer une économie certaine.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 292 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce rapport est porté à 1,6 pour l’embauche de jeunes de moins de 25 ans et de seniors de plus de 55 ans ainsi que pour les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros. ».
Objet
L'allègement général de cotisations, institué en 1998 et 2000 afin de compenser la mise en place des 35h dans les entreprises, s'appliquait initialement aux rémunérations comprises entre 1 et 1,7 fois le SMIC. Un premier mouvement a été amorcé en 2005 abaissant le seuil à 1,6 SMIC. Le rapport de la Cour des comptes présenté en 2010 fait état d'un coût budgétaire actuel du dispositif pour un montant de 32,1 milliards d'euros, plus de dix ans après sa mise en place. Il est proposé par cet amendement de fixer le point de sortie à 1,5 SMIC qui semble un bon compromis entre la nécessaire maîtrise des finances publiques et le souci de soutenir la demande de travail peu qualifié, objectif initial du dispositif. Toutefois, afin de ne pas entraver la compétitivité de nos TPE/PME et l’effort en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors, le taux actuel de 1,6 SMIC serait maintenu pour ces catégories.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 64 rect. ter 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le V de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises de moins de dix salariés à jour de leurs cotisations et contributions sociales. »
Objet
Amendement de repli visant à réserver les allègements généraux aux entreprises de moins de 10 salarié-e-s à jour de leurs cotisations et contributions sociales.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 65 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du code du travail. »
Objet
En 2008, les Françaises gagnaient toujours 27 % de moins que les Français. Constatant que malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en terme de salaire ont cessé de se réduire, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 63 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À compter du 1er janvier 2012, les exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont réduites de 20 %. Cette réduction est appliquée chaque 1er janvier jusqu’à extinction du dispositif.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent l’extinction progressive des exonérations mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 6 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-19. – Les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à un abattement de 20 % du montant de la réduction des cotisations sociales dont elles bénéficient en application de l’article L. 241-13. »
Objet
Cet amendement vise à mieux cibler les allégements généraux de cotisations sociales, en pénalisant les entreprises qui ont un nombre élevé d’employés à temps partiel et qui bénéficient néanmoins pleinement du mécanisme général d’allégement de cotisations sur les bas salaires.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 61 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 242-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section.
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16.
« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en pourcentage.
« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Après le septième alinéa (5° bis) de l’article L. 213-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° ter et 5 quater » ;
III. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d’assurance vieillesse.
L’une est calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise (entendu comme la part de la masse salariale augmentée des dépenses de formation de la société, dans la valeur ajoutée augmentée des produits financiers) par rapport à l’évolution moyenne du ratio de répartition des richesses à l’échelle nationale. La seconde est calculée en fonction de l’écart entre le ratio de répartition des richesses de l’entreprise et le ratio moyen de répartition des richesses du secteur (INSEE, Nomenclature des Activités Françaises en vigueur, niveau 1) dont elle relève. Ces deux cotisations additionnelles sont cumulatives.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 62 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel subi et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 66 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « soumises ni aux » sont remplacés par les mots : « pas soumises aux » ;
2° Les mots : « ni aux contributions instituées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés.
Objet
L’article 12 de ce projet de loi prévoit l’élargissement de l’assiette de la CSG à des éléments qui devraient plutôt, compte tenu de leurs caractères, être soumis au forfait social, voire même à cotisations sociales.
Ils proposent donc de substituer la rédaction qui est proposée par une autre permettant d’assujettir les retraites chapeaux à la CSG. En effet, dès lors que celle-ci est supportée par les salariés, rien ne justifie que les cadres et les dirigeants soient de fait, exonérés de l’effort destiné à financer la protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 306 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 8,8 % » ;
3° Au 3°, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».
II. - Le 4° du IV est ainsi modifié :
1° Au a), le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,55 % » ;
2° Au b), le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 5,45 % » ;
3° Au c), le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 6,55 % ».
Objet
Compte tenu de la situation économique et de l'ampleur des besoins qui ne font que s'accentuer, sous l'effet notamment des évolutions démographiques, le nécessaire équilibre des comptes sociaux exige de faire appel aux prélèvements à caractère général, seuls capables de mobiliser des ressources significatives. Plutôt que d'augmenter la seule CRDS qui diminue le volume de la dette, cet amendement propose d'augmenter la CSG qui réduit le déficit à sa source. L’augmentation proposée est de 0,3 % pour les revenus d’activité et de remplacement et de 0,6 % pour les revenus du patrimoine et les produits de placements ainsi que pour les gains de jeux.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 337 8 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 306 rect. bis de M. BARBIER présenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Amendement n° 306 rect. bis
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à une hausse de la CSG portant sur les revenus d’activité. Cette mesure, qui participe de la fiscalisation de notre système de protection sociale fait une nouvelle fois supporter une partie des efforts sur les ménages, alors que le Gouvernement à annoncer le Lundi 7 novembre de nouvelles mesures lourdes de conséquences sur les salariés et les ménages. Aussi, les auteurs de ce sous-amendement proposent-ils de supprimer le I de l’amendement, pour ne conserver que la hausse de la CSG relative aux revenus du patrimoine.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 212 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, les mots : « les pensions de retraite, et » sont supprimés ;
2° Le 4° du IV est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « du g », sont insérés les mots : « et du h » ;
b) Au début du g sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du h, » ;
c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) de 5,25 % pour les pensions de retraite. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’aligner le taux de CSG appliqué aux pensions de retraite au taux de droit commun, c’est-à-dire de faire passer ce taux de 6,6% à 7,5%.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 211 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 13 BIS |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,76 % ».
Objet
L'objet de cet amendement est d'augmenter de 0,26 % le taux de la CRDS afin de garantir un financement pérenne et dynamique de la Cades.
Cette augmentation devrait procurer un surplus de recettes à hauteur de 3,2 milliards d'euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 305 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VENDASI ARTICLE 13 BIS |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la fin de première phrase de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,65 % ».
Objet
La reprise de la croissance, même dans les hypothèses les plus favorables, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, ne suffira pas à rétablir l'équilibre de nos comptes sociaux, l'ampleur des besoins ne faisant que s'accentuer, sous l'effet notamment des évolutions démographiques. Il est désormais indispensable de faire appel aux prélèvements à caractère général, seuls capables de mobiliser des ressources significatives. Pour permettre à la CADES de rembourser les dettes qui lui seront transférées en 2012, cet amendement propose d'augmenter d'un point et demi la CRDS. Celle-ci passerait ainsi de 0,5% à 0,65%.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 175 rect. bis 9 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 131-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article. »
Objet
Cet amendement précise les modalités de recouvrement des contributions sociales portant sur les royalties dont la nature de revenus du patrimoine est par ailleurs réaffirmée.
Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine applicables aux royalties versées à compter du 1er janvier 2012 seront recouvrées par le biais d'un précompte opéré par l'employeur ou l'utilisateur de l'enregistrement de l'interprétation, de l'exécution ou de la présentation de l'artiste ou du mannequin et feront l'objet d'un versement aux URSSAF.
Est également prévue l'application de la cotisation maladie spécifique prévue par l'article L.131-9 du code de la sécurité sociale pour les artistes et mannequins affiliés à la sécurité sociale française mais non résidents fiscalement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 210 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD et KELLER, M. VANLERENBERGHE et Mme DINI ARTICLE 15 |
I. – Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole et émettant moins de 110 gammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l’article 1010.
« Cette exonération s’applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Taux d’émission de dioxyde de carbone | Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
Inférieur ou égal à 50 | 0 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
(Le reste sans changement).
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de réduire sa dépendance au pétrole et de diminuer les émissions de CO2 imputables aux transports routiers, la France s’est engagée avec détermination dans la voie d’une politique d’encouragement à la diffusion des véhicules propres, c'est-à-dire des véhicules électriques et hybrides.
Ainsi que l’a souligné le Conseil d’Analyse Stratégique, le développement du marché de ces véhicules très innovants sera toutefois assuré de manière déterminante par la demande émanant des flottes d’entreprises et des flottes captives.
Pour ce qui est du véhicule tout électrique, il existe un dispositif d’incitation à l’acquisition de ce véhicule sous la forme d’un bonus ouvert au bénéfice des personnes morales autant qu’au bénéfice des personnes physiques.
S’agissant en revanche du véhicule hybride, une abrogation de l’exonération de taxe sur les véhicules des sociétés aboutirait à supprimer toute incitation à l’achat de ces véhicules par les flottes d’entreprises puisque le bénéfice du bonus de 2000 € institué pour le véhicule hybride par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 est ouvert aux seules personnes physiques.
Cette suppression aurait pour conséquence de faire disparaître un pan entier de la politique publique d’aide au décollage économique du véhicule hybride et ceci au moment même où sont lancés des produits automobiles relevant de cette catégorie et construits en France.
Pour ce type de véhicule dont les pouvoirs publics ont à maintes reprises souligné l’intérêt, il est donc proposé de maintenir l’exonération de TVS d’une durée de deux ans prévue par l’article 1010 A du code général des impôts, et ceci pour les seuls véhicules émettant moins de 110 grammes de CO2 afin d’être cohérent avec le même seuil de 110 grammes prévu pour le bonus de 2000 €.
Compte tenu des volumes prévisionnels de ventes de véhicules hybrides émettant moins de 110 grammes sur le marché français en 2012, la dépense fiscale correspondant au maintien de l’exonération de TVS pour ces véhicules peut être évaluée à 3, 4 M€ par an.
Afin de garantir la compensation de la perte de recette correspondante, il est proposé en contrepartie de maintenir en l’état le tarif applicable par gramme de CO2 prévu pour la tranche d’émission supérieure à 50 g et inférieure ou égale à 100 grammes, ce qui permettra de dégager une ressource complémentaire de 3, 6 M€ par an, évaluée par référence aux ventes de véhicules de cette tranche en 2010 et en 2011.
De surcroît, le maintien de ce tarif contribue à préserver la stabilité et la lisibilité du dispositif fiscal de la TVS pour ses assujettis.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 269 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. SAVARY, DENEUX et VANLERENBERGHE ARTICLE 15 |
I. Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après ce même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence.
Il prévoit d'appliquer aux voitures flexfuel le même système d'abattement du taux d'émissions de dioxyde de carbone que celui prévu pour le calcul du malus.
Une telle réglementation a en effet été mise en place afin de reconnaître l'origine renouvelable du CO² lorsqu'on roule au superéthanol.
Les voitures flexfuel sont les seuls véhicules qui peuvent fonctionner avec une énergie majoritairement renouvelable, il importe donc que la réglementation sur les émissions de CO2 de ces voitures prenne en considération l'origine biogénique du CO2 émis et que la fiscalité sur ces véhicules soit harmonisée.
Le superéthanol E85 contribuera significativement à l'atteinte de l'objectif de 10% d'EnR dans les transports en 2020, il serait donc injustifié et même contradictoire de taxer les véhicules qui l'utilisent.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 165 rect. quater 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE, DENEUX, DÉTRAIGNE, HÉRISSON et Philippe LEROY ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Loi de Programmation Grenelle I du 3 août 2009, puis la Loi Grenelle 2 du 29 juin 2010 ont décidé d’instaurer les Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air afin de lutter contre les polluants locaux.
En effet, Nathalie Kosiusko-Morizet, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a rappelé à l’occasion des premières assises pour la Qualité de l’Air des 6 et 7 avril 2011 que les particules et les oxydes d’azote sont aujourd’hui responsables « de plus de 40 000 décès prématurés par an » en France.
Le 19 mai dernier, la Commission Européenne a assigné la France devant la Cour de Justice de l’Union Européenne en raison de ses mauvais résultats en termes de pollution aux particules fines (IP-11-596). Dans 16 zones autour des agglomérations de plus de 100 000 habitants, les seuils de pollution aux oxydes d’azote et particules fines sont régulièrement dépassés. L’État risque une amende de 40 millions d’euros, assortie d’astreintes journalières de 300 à 700 K €.
Les qualités environnementales des carburants alternatifs GPL, GNV et E85 en termes de dioxyde d’azote et de particules sont reconnues, notamment par l’étude European Emission Test Program réalisée en partenariat avec l’ADEME en 2004. Ses qualités justifient le maintien d’une fiscalité avantageuse (TIPP).
Les véhicules GPL sont proposés à des prix attractifs, ce qui permet à nos concitoyens les plus modestes d’accéder à des technologies moins polluantes.
Les véhicules flexfuel E85 permettent à nos concitoyens d’utiliser un carburant à forte teneur en énergie renouvelable, produit en France par nos agriculteurs.
Les véhicules GNV permettent aux transports collectifs et aux livreurs de diminuer sensiblement leur impact sur notre santé publique dans les centres villes. Ils conditionnent par ailleurs le développement de l’offre biogaz que le Gouvernement souhaite encourager par le développement d’une filière méthanisation performante en France.
Ces 3 énergies, en plus de l’électricité, permettent à la France de diversifier son mix énergétique, stratégie recommandée tant par L’European Expert Group on Future Transport Fuels que par l’étude mondiale réalisée en juillet 2011 par le Boston Consulting Group à horizon 2020.
La suppression brutale du bonus de 2000 euros pour l’acquisition des véhicules GPL et GNV au 31 décembre 2010 a porté un coup de frein très important sur les filières industrielles françaises.
Les ventes cumulées de véhicules GPL ont chuté de 76 % entre le premier semestre 2010 et le premier semestre 2011. Pour le seul mois de juin, elles sont passées de 9123 immatriculations en juin 2010 à 119 en juin 2011 (- 98,7 %)
Une grande partie de ces véhicules, auparavant proposés entre 6000 et 8000 euros, a entraîné un report d’achat de véhicules neufs peu onéreux vers le marché de l’occasion, engendrant par là-même une perte de recettes de TVA pour l’Etat.
De fait, l’offre GPL de véhicules neufs des constructeurs diminue sensiblement, avec des conséquences sur les sites industriels de Flins (54) et de Dieppe (76) qui équipaient la Clio III GPL, d’Aulnay-sous-Bois (93) pour la C3 GPL, ou encore de Blanquefort (33) chargé d’équiper auparavant les modèles GPL du groupe General Motors (Opel et Chevrolet), qui ont depuis stoppé leur offre.
Par ailleurs, des milliers d’emplois spécialisés non délocalisables du marché de la seconde monte sont en sursis depuis le début de l’année.
L’avantage d’exonération partiel ou total de TVS qui était jusqu’à présent octroyé aux véhicules GPL, GNV, flexfuel E85 et hybrides électriques nous paraît plus que jamais justifié. Le présent amendement vise à maintenir cette incitation nécessaire pour l’avenir industriel de ces 3 filières françaises.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 355 9 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
I. Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après ce même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence.
Il prévoit d'appliquer aux voitures flexfuel le même système d'abattement du taux d'émissions de dioxyde de carbone que celui prévu pour le calcul du malus.
Une telle réglementation a en effet été mise en place afin de reconnaître l'origine renouvelable du CO² lorsqu'on roule au superéthanol.
Les voitures flexfuel sont les seuls véhicules qui peuvent fonctionner avec une énergie majoritairement renouvelable, il importe donc que la réglementation sur les émissions de CO2 de ces voitures prenne en considération l'origine biogénique du CO2 émis et que la fiscalité sur ces véhicules soit harmonisée.
Le superéthanol E85 contribuera significativement à l'atteinte de l'objectif de 10% d'EnR dans les transports en 2020, il serait donc injustifié et même contradictoire de taxer les véhicules qui l'utilisent.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 314 7 novembre 2011 |
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MM. PATRIAT et REBSAMEN et Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
Avant le 1er avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux cibler les consommations excessives de boissons alcoolisées en analysant les comportements à risque et réfléchir, en cohérence, à une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées.
Objet
La consommation excessive d’alcool demeure un enjeu majeur de santé publique.
L’étude et la prévention des comportements à risque, notamment au regard de l’évolution de la taxation des différentes boissons alcoolisées, peut s’avérer un élément éclairant pour atteindre l’objectif général de lutte contres les consommations excessives d’alcool.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 177 7 novembre 2011 |
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M. HOUPERT ARTICLE 16 |
Alinéas 5 et 19
Remplacer le montant :
45 €
par le montant :
55 €
Objet
Lors de la présentation de la mesure, Monsieur le Premier ministre garantissait que les productions régionales ne seraient pas touchées. Or, l'article 16, tel qu’il est proposé, prévoit une augmentation de 45 % des taxes sur les liqueurs et les crèmes de fruit, pour la plupart issues des traditions régionales, certaines sont mêmes entrées dans un démarche de reconnaissance en Indication Géographique.
Les producteurs de ces produits sont principalement des PME qui font la fierté de nos régions et qui participent au rayonnement de la France à travers le monde grâce à de gros efforts dans le domaine de l’export.
La consommation de ces produits régionaux et traditionnels est en baisse constante depuis plusieurs années, les volumes concernés sont faibles : leur surtaxation n’a pas de justification en termes de santé publique
Afin de garantir à la préservation de ses savoir-faire locaux, le présent amendement vise à conserver le seuil actuel de la cotisation de sécurité sociale tout en maintenant la hausse de 10 % des accises de l’ensemble des spiritueux.
Les pertes de recettes sont compensées par une légère hausse de la cotisation de sécurité sociale prévue pour les autres boissons dont la teneur en alcool dépasse 18 % vol.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 213 rect. ter 9 novembre 2011 |
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M. de MONTESQUIOU, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE, AMOUDRY, ARTHUIS, BOCKEL, DELAHAYE, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET, GOURAULT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU, JARLIER et LASSERRE, Mme LÉTARD, MM. MAUREY et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NAMY, POZZO di BORGO, TANDONNET, ZOCCHETTO ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 14 à 21
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 245-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La cotisation » sont remplacés par les mots : « La première cotisation » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La seconde cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 1,2 % vol tels que définis à l’article 435 du code général des impôts. »
2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la cotisation » sont remplacés par les mots : « la première cotisation » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la seconde cotisation est fixé à 45 € par hectolitre d’alcool pur. »
c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « Le tarif de la cotisation » sont remplacés par les mots : « le tarif des cotisations » ;
3° L’article L. 245-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée » sont remplacées par les mots : « Les cotisations sont assises, contrôlées et recouvrées » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci. »
4° À l’article L. 245-11, les mots : « La cotisation n’est pas déductible » sont remplacés par les mots : « Les cotisations ne sont pas déductibles ».
Objet
La mesure proposée l’est au nom de la santé publique, or, 80% des valeurs consommées en France ne sont pas concernées.
Cet amendement a pour objectif de répartir le plus équitablement possible. L’effort demandé pour équilibrer les comptes de la Sécurité sociale au secteur des boissons alcoolisées.
L’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) souligne que les verres standards de bière (25 cl à 5°), de vin (10 cl à 12°) ou encore de whisky (3 cl à 40°), contiennent tous approximativement la même quantité d’alcool : environ 10 grammes.
Ce principe d’équivalence doit être un des piliers de la politique de lutte contre la consommation excessive et de recherche de nouvelles ressources fiscales. Les boissons alcoolisées doivent ainsi être traitées dans leur ensemble.
Le présent amendement vise à augmenter la fiscalité des boissons alcoolisées par la création d’une nouvelle cotisation de sécurité sociale basée sur le volume d’alcool pur.
Le montant de celle-ci est fixé à 45 € par hectolitre d’alcool pur pour atteindre, à volumes constants, l’objectif de recettes fiscales supplémentaires à hauteur de 340 millions d’euros tout en évitant de pénaliser de manière trop excessive une filière par rapport aux autres.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 176 4 novembre 2011 |
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M. HOUPERT ARTICLE 16 |
1° Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est complété par les mots : « pour les boissons définies au b) du I de l’article 401 du code général des impôts, et à 18 % vol. pour les autres boissons ».
2° Alinéa 19
Remplacer le nombre :
45
par le nombre :
55
Objet
Lors de la présentation de la mesure, Monsieur le Premier ministre garantissait que les productions régionales ne seraient pas touchées. Or, l’article 16, tel qu’il est proposé, prévoit une augmentation historique de 45 %, niveau que même le tabac n’a jamais connu, des taxes sur les liqueurs et les crèmes de fruit, pour la plupart issues des traditions régionales, certaines sont mêmes entrées dans une démarche de reconnaissance en Indication Géographique.
Les producteurs de ces produits sont principalement des PME qui font la fierté de nos régions et qui participent au rayonnement de la France à travers le monde grâce à de gros efforts dans le domaine de l’export.
La consommation de ces produits régionaux et traditionnels est en baisse constante depuis plusieurs années, les volumes concernés sont faibles et ne concernent pas les jeunes : leur surtaxation n’a donc aucune justification en termes de santé publique.
Afin de garantir la préservation de ses savoir-faire locaux, le présent amendement vise à conserver le seuil actuel de la cotisation de sécurité sociale tout en maintenant la hausse de 10 % des accises de l’ensemble des spiritueux.
Les pertes de recettes sont compensées par une légère hausse de la cotisation de sécurité sociale prévue pour les autres boissons dont la teneur en alcool dépasse 18 % vol.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 178 7 novembre 2011 |
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M. HOUPERT ARTICLE 16 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est complété par les mots : « pour les boissons définies au b du 1 de l’article 401 du code général des impôts, et à 18 % vol. pour les autres boissons. »
Objet
Lors de la présentation de la mesure, Monsieur le Premier ministre garantissait que les productions régionales ne seraient pas touchées. Or, l’article 16, tel qu’il est proposé, prévoit une augmentation de 45 % des taxes sur les liqueurs et les crèmes de fruit, pour la plupart issues des traditions régionales, certaines sont mêmes entrées dans un démarche de reconnaissance en Indication Géographique.
Les producteurs de ces produits sont principalement des PME qui font la fierté de nos régions et qui participent au rayonnement de la France à travers le monde grâce à de gros efforts dans le domaine de l’export.
La consommation de ces produits régionaux et traditionnels est en baisse constante depuis plusieurs années, les volumes concernés sont faibles : leur surtaxation n’a pas de justification en termes de santé publique
Afin de garantir à la préservation de ses savoir-faire locaux, le présent amendement vise à conserver le seuil actuel de la cotisation de sécurité sociale tout en maintenant la hausse de 10 % des accises de l’ensemble des spiritueux.
Les pertes de recettes sont compensées par une légère hausse de la cotisation de sécurité sociale prévue pour les autres boissons dont la teneur en alcool dépasse 18 % vol.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 287 7 novembre 2011 |
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MM. LAURENT, DOUBLET et BELOT ARTICLE 16 |
Après l´alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
…° Après l’article L. 245-8, il est inséré un article L. 245-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-8-1. – Sont exclus des augmentations prévues à l’article 16 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2012 les spiritueux faisant l’objet d’une appellation d’origine protégée (AOP), d’une appellation d’origine contrôlée (AOC), ou d’une indication géographique protégée (IGP), conformes aux règles communautaires en la matière. ».
Objet
Toute hausse des droits d’accises sur les spiritueux pénalise en premier lieu les producteurs implantés sur le territoire national en particulier de la région délimitée Cognac, d’Armagnac, de Calvados…
Lors de la présentation de la mesure, Monsieur le Premier ministre garantissait que les productions régionales ne seraient pas touchées. Or, l’article 16, tel qu’il est proposé, prévoit une augmentation de 45 % des taxes sur les liqueurs et les crèmes de fruit, pour la plupart issues des traditions régionales.
Les producteurs de ces produits sont principalement des PME qui participent au rayonnement de la France à travers le monde et à la vitalité de nos territoires.
Force est de constater que la consommation de ces produits régionaux est en baisse constante depuis plusieurs années, les volumes concernés sont donc faibles, on peut dès lors s’interroger sur la justification en termes de santé publique de leur surtaxation.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 288 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAURENT, DOUBLET et BELOT ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...° À l’issue des conclusions du travail européen sur l’harmonisation de la fiscalité des alcools, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les orientations d’une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées.
Objet
Nos partenaires européens travaillent actuellement sur l’harmonisation de la fiscalité des alcools, il conviendrait qu’à l’issue des conclusions de leurs travaux, un rapport du Gouvernement soit remis au Parlement afin de procéder à une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées.
Une vaste discussion devrait par ailleurs être engagée entre toutes les parties prenantes, des producteurs aux acteurs de la santé publique.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 67 rect. 7 novembre 2011 |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Remplacer le taux :
0,5 %
par le taux :
0,1 %
Objet
Amendement visant à augmenter la participation des entreprises non-conventionnées avec le CEPS exploitant des médicaments remboursables à la régulation des dépenses d’assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 226 5 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE 17 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les entreprises du médicament en France sont soumises aujourd’hui à une fiscalité extrêmement complexe et plus lourde que ses pays voisins européens. Les laboratoires pharmaceutiques doivent ainsi s’acquitter de 11 taxes, parmi lesquelles la contribution sur les dépenses de promotion.
Les auteurs de l'amendement ne jugent pas cette nouvelle augmentation comme opportune et proposent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 7 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d’espaces publicitaires », la fin de la phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter l’article 17 bis en élargissant davantage l’assiette de la contribution sur les dépenses promotionnelles des entreprises pharmaceutiques prévue à l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des médicaments, qu’ils soient ou non remboursables, seront soumis à la taxe sur les frais de publication et d’achats publicitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 68 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Remplacer le taux :
1,6 %
par le taux :
3 %
Objet
Dans la mesure où les entreprises assurant l’exploitation d’un ou plusieurs médicaments donnant lieu à remboursement par l’assurance maladie peuvent légitimement être tenues pour responsables (du moins en partie) de la situation financière de la sécurité sociale, il est logique d’augmenter le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires. Les auteurs de cet amendement proposent donc qu’il soit triplé (1 à 3 %).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 8 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
une subvention de l’État
par les mots :
les sommes collectées au profit du fonds national de sécurité sanitaire
II. – Alinéa 10
Après le mot :
subventions
insérer les mots :
de l’État,
III. – Alinéas 24, seconde phrase, 37, 38, 53, 64, 71 et 72
Remplacer les mots :
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
par les mots :
du fonds national de sécurité sanitaire
IV. – Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 88
Remplacer le taux :
0,5 %
par le taux :
0,25 %
VI. – Après l’alinéa 88
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – Le fonds national de sécurité sanitaire est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Les recettes du fonds national de sécurité sanitaire sont constituées par les droits perçus en application de l’article 1635 bis AE du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à ce que les taxes et redevances actuellement collectées par l’Afssaps soient affectées à un fonds dédié et non pas à la Cnam, conformément à la préconisation n° 12 du rapport de la mission commune d’information sénatoriale sur le Mediator.
Il tend par ailleurs à ramener les frais d’assiette et de recouvrement de ces taxes et redevances à leur montant actuel.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 235 rect. ter 9 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes JOUANNO, DEROCHE et GIUDICELLI et MM. GILLES et PINTON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 58
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. …. - I. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit du Fonds national de sécurité sanitaire.
« II. - Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.
« III. - L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre État membre de l'Union européenne.
« IV. - Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %.
« V. - La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de produits mentionnés au II.
« Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
Objet
Depuis 2007 et en application des directives communautaires l'Afssaps encadre l'évaluation de la qualité et de la sécurité d'emploi des produits cosmétiques.
Ces missions sont renforcée par l’application du règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et instaurant une déclaration obligatoire par l’industrie des effets indésirables et graves et une coopération européenne en la matière Pour leur exercice l’Afssaps dispose d'experts internes et externes, d'équipes d'inspecteurs, de laboratoires d'analyse, et peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique.
Par ailleurs, l'agence organise un système de vigilance afin de surveiller les effets indésirables résultant de l'utilisation de produits cosmétiques. Or elle ne reçoit à ce titre aucun revenu alors que les médicaments et dispositifs sont imposés à son profit. Cet amendement vise à remédier à ce qui paraît comme une iniquité.
Il est donc proposé d’instituer une taxe sur le chiffre d’affaires des produits cosmétique alignée sur celle des dispositifs médicaux.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 324 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Maladie | 180,4 |
Vieillesse | 202,6 |
Famille | 54,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 440,3 |
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Maladie | 155,7 |
Vieillesse | 104,7 |
Famille | 53,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 316,8 |
Objet
Cet amendement modifie les prévisions de recettes, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général. Sont ainsi tirées les conséquences sur les conditions de l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2012 d’une part, de la révision des hypothèses macro-économiques et d’autre part, de l’impact financier des dispositions additionnelles ou modificatrices adoptées en première lecture par l’Assemblée Nationale.
La prévision de croissance du produit intérieur brut en volume est en effet révisée à 1% pour l’année à venir, contre 1,75% dans le projet de loi initial du Gouvernement. La masse salariale du secteur privé, principale assiette du régime général, progresserait quant à elle de 3,0 %, contre 3,7 % initialement prévu. Cela se traduit par une perte de recettes de 1,4 milliard d’euros pour le régime général, laquelle est néanmoins atténuée par une majoration des transferts du Fonds de solidarité vieillesse de 200 millions d’euros au titre de la prise en charge plus importante des périodes de chômage.
A ces effets s’ajoutent ceux des modifications apportées par les députés de l’Assemblée nationale au texte initial du Gouvernement, en particulier : la suppression de l’assujettissement à la CSG du CLCA (- 140 millions d’euros pour les recettes de la branche famille) ; le bénéfice d’exonérations patronales pour les services intervenant auprès de familles fragiles (- 25 millions d’euros) ; la baisse du seuil d’assujettissement pour les indemnités de rupture ( + 100 millions d’euros environ) ; la réduction de l’abattement CSG / CRDS pour frais professionnels à 1,75% ( + 130 millions d’euros au total environ) ; la clarification du recouvrement de la CSG sur les revenus de source étrangère (+ 20 millions d’euros) ainsi que l’élargissement de l'assiette de la taxe sur la promotion aux publicités parues dans la presse médicale (+ 35 millions d’euros pour la branche maladie environ).
Au total, les prévisions de recettes sont en recul de 1,1 milliard d’euros pour le régime général et de 1,2 milliard d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Les prévisions de recettes du Fonds de solidarité vieillesse restent quant à elles inchangées à 14,2 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 325 7 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Annexe C
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | AT-MP | Régimes de base |
Cotisations effectives | 82,2 | 110,5 | 35,3 | 12,3 | 240,3 |
Cotisations prises en charge par l'État | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 3,3 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,9 | 36,6 | 0,1 | 0,3 | 38,0 |
Contribution sociale généralisée | 62,6 | 0,1 | 9,5 | 0,0 | 72,2 |
Impôts et taxes | 28,2 | 17,8 | 8,0 | 0,3 | 54,2 |
Transferts | 2,4 | 35,4 | 0,3 | 0,1 | 27,7 |
Produits financiers | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Autres produits | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 4,5 |
Recettes | 180,4 | 202,6 | 54,4 | 13,4 | 440,3 |
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | AT-MP | Régime général |
Cotisations effectives | 73,8 | 67,3 | 35,0 | 11,4 | 187,5 |
Cotisations prises en charge par l'État | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 2,5 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 54,3 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 63,8 |
Impôts et taxes | 21,6 | 11,1 | 7,9 | 0,2 | 40,9 |
Transferts | 2,6 | 25,2 | 0,3 | 0,0 | 18,5 |
Produits financiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres produits | 2,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 3,5 |
Recettes | 155,7 | 104,7 | 53,9 | 12,0 | 316,8 |
Objet
Cet amendement révise, pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et le régime général, les prévisions de recettes par catégorie pour l’exercice 2012. Sont ainsi tirées les conséquences d’une part de la révision des hypothèses macro-économiques et notamment du moindre dynamisme de la masse salariale, ainsi que, d’autre part, des modifications apportées au projet de loi de financement initial par les députés de l’Assemblée nationale.
Les prévisions de recettes du Fonds de solidarité vieillesse demeurent quant à elles inchangées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 323 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 180,4 | 186,6 | -6,2 |
Vieillesse | 202,6 | 210,5 | -7,9 |
Famille | 54,4 | 57,0 | -2,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,4 | 13,3 | 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 440,3 | 456,8 | -16,5 |
Objet
Cet amendement modifie le tableau d’équilibre pour 2012 de l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale pour tenir compte, d’une part de la révision en baisse des prévisions de recettes présentée à l’article 23 précédent, et d’autre part d’ajustements plus limités des objectifs de dépenses. Au total, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale se dégrade de 800 millions d’euros environ en 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 322 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 155,7 | 162,0 | -6,2 |
Vieillesse | 104,7 | 110,7 | -6,0 |
Famille | 53,9 | 56,5 | -2,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,0 | 11,9 | 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 316,8 | 331,5 | -14,7 |
Objet
Cet amendement modifie le tableau d’équilibre pour 2012 du régime général pour tenir compte, d’une part de la révision en baisse des prévisions de recettes présentée à l’article 23, et d’autre part d’ajustements plus limités des objectifs de dépenses. Au total, le solde du régime général se dégrade de 800 millions d’euros environ en 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 321 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Prévisions de dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | 14,2 | 18,3 | -4,1 |
Objet
Cet amendement modifie le tableau d’équilibre pour 2012 du Fonds de solidarité vieillesse pour tenir compte de la révision en baisse des prévisions de recettes présentée à l’article 23. Celle-ci est marginale pour le Fonds, compte tenu de la nature de ses ressources. En revanche, l’impact de la modification dans un sens moins favorable des hypothèses macro-économiques a une incidence plus significative sur les dépenses du Fonds, en raison du renchérissement des prises en charge des cotisations vieillesse de certains demandeurs d’emploi (+ 300 millions d’euros). Au total, le déficit du Fonds s’établirait à 4,1 milliards d’euros pour 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 320 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Annexe B
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi le tableau :
|
|
|
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| (en %) |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Produit intérieur brut en volume | 1,75% | 1,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Masse salariale privée | 3,7% | 3,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
Indice des prix à la consommation hors tabac | 2,1% | 1,7% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Objectif national des dépenses d’assurance maladie en valeur | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
II. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
La présente annexe décrit l'évolution des dépenses, des recettes et des soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à l'horizon 2015, sur la base d'hypothèses macroéconomiques révisées compte tenu des développements récents de la crise économique et financière et de leurs conséquences sur l’environnement économique international, et intégrant l'impact financier des mesures annoncées en août 2011 dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en matière de retour à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Les mesures nouvelles annoncées par le Premier ministre le 7 novembre 2011 trouveront leur traduction dans un projet de loi de financement rectificative, dont les soldes s’en trouveront notablement améliorés.
III. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les hypothèses retiennent un ralentissement en 2012 de la progression de la masse salariale privée, principale assiette des ressources de la sécurité sociale (3,0%, contre 3,7% en 2011). Cette progression est donc révisée en baisse de 0,7 point par rapport à l’hypothèse qui avait été retenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé à l’Assemblée Nationale le 5 octobre 2011, soit dans la même proportion que l’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume (1,0%, contre 1,75% dans le projet de loi initial). De 2013 à 2015, la masse salariale privée est supposée progresser de 4% par an en valeur, soit plus rapidement qu’en 2011 et 2012. Cette hypothèse reste prudente, car inférieure au rythme annuel moyen de la masse salariale privée entre 1998 et 2007 (+4,1%), alors que l’éventualité d’un rattrapage partiel des points de croissance perdus entre 2008 et 2012 par rapport à la tendance historique ne peut être écartée.
IV. - Alinéa 5
1° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Celui-ci devrait passer de 20,1 milliards d’euros en 2011 à 12,1 milliards d’euros en 2015, soit une diminution de près de 40 %.
2° Troisième phrase
Remplacer le nombre :
- 8,5
par le nombre :
- 9,7
et le nombre :
- 18,2
par le nombre
- 18,0
V. - Alinéa 6
Deuxième phrase
Remplacer les mots :
3,1 % en valeur, soit 1,35 % en volume
par les mots :
3,0 % en valeur entre 2012 et 2015, soit 1,25 % en volume
VI. - Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- par une mesure sur les indemnités journalières ;
VII. - Alinéa 16
Remplacer le nombre :
5,9
par le nombre
6,2
et le nombre :
2,5
par le nombre :
2,9
VIII. - Alinéa 17, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette mesure et les autres dispositions de la réforme portant sur les dépenses produiront en 2012 une économie significative, de l’ordre de 1,3 milliard d’euros pour le régime général, sans compter l’impact des mesures de recettes prises en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 au bénéfice de la CNAV et du FSV, ni les gains en ressources pour les régimes de sécurité sociale consécutifs au maintien en activité d’un nombre plus important de seniors.
IX. - Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer le taux :
3,7 %
par le taux :
3,6 %
et le taux :
4,2%
par le taux :
4,0%
2° Dernière phrase
supprimer les mots :
de près
X. - Alinéa 25
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d’euros) | |||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Maladie |
|
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|
|
Recettes | 138,8 | 141,8 | 147,9 | 155,7 | 161,4 | 167,7 | 174,2 |
Dépenses | 149,3 | 153,4 | 157,4 | 162,0 | 166,8 | 171,9 | 177,1 |
Solde | -10,6 | -11,6 | -9,5 | -6,2 | -5,4 | -4,2 | -2,9 |
AT/MP |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes | 10,4 | 10,5 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 12,8 | 13,3 |
Dépenses | 11,1 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 |
Solde | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
Famille |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes | 56,1 | 50,2 | 52,4 | 53,9 | 55,3 | 57,0 | 58,8 |
Dépenses | 57,9 | 52,9 | 55,0 | 56,5 | 58,1 | 59,5 | 61,0 |
Solde | -1,8 | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,6 | -2,2 |
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes | 91,4 | 93,4 | 100,6 | 104,7 | 109,0 | 113,7 | 119,1 |
Dépenses | 98,7 | 102,3 | 106,6 | 110,7 | 115,3 | 119,7 | 124,1 |
Solde | -7,2 | -8,9 | -6,0 | -6,0 | -6,2 | -6,0 | -5,1 |
Toutes branches consolidé | |||||||
Recettes | 288,7 | 287,5 | 303,3 | 316,8 | 328,2 | 341,1 | 355,1 |
Dépenses | 309,1 | 311,5 | 321,3 | 331,5 | 342,5 | 353,6 | 364,7 |
Solde | -20,3 | -23,9 | -18,0 | -14,7 | -14,3 | -12,6 | -9,7 |
XI. - Alinéa 26
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d’euros) | |||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Maladie |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes | 162,0 | 165,2 | 171,8 | 180,4 | 186,4 | 193,3 | 200,4 |
Dépenses | 172,4 | 176,5 | 181,3 | 186,6 | 191,7 | 197,4 | 203,1 |
Solde | -10,4 | -11,4 | -9,5 | -6,2 | -5,3 | -4,1 | -2,7 |
AT/MP |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes | 11,8 | 11,9 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,2 | 14,8 |
Dépenses | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 |
Solde | -0,6 | -0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
Famille |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes | 56,6 | 50,8 | 52,9 | 54,4 | 55,8 | 57,5 | 59,3 |
Dépenses | 58,4 | 53,5 | 55,5 | 57,0 | 58,6 | 60,0 | 61,5 |
Solde | -1,8 | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,5 | -2,2 |
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes | 179,4 | 183,3 | 194,5 | 202,6 | 209,2 | 216,1 | 223,5 |
Dépenses | 188,3 | 194,1 | 202,6 | 210,5 | 217,8 | 224,8 | 231,3 |
Solde | -8,9 | -10,8 | -8,1 | -7,9 | -8,6 | -8,6 | -7,8 |
Toutes branches consolidé | |||||||
Recettes | 401,2 | 402,0 | 422,0 | 440,3 | 454,6 | 470,3 | 486,8 |
Dépenses | 422,9 | 427,5 | 442,1 | 456,8 | 471,1 | 485,2 | 498,9 |
Solde | -21,7 | -25,5 | -20,1 | -16,5 | -16,5 | -14,9 | -12,1 |
XII. - Alinéa 27
Rédiger ainsi le tableau :
(en milliards d’euros) | |||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Recettes | 10,0 | 9,8 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,8 |
Dépenses | 13,2 | 13,8 | 17,5 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,8 |
Solde | -3,2 | -4,1 | -3,8 | -4,1 | -3,7 | -3,4 | -3,0 |
Objet
Cet amendement modifie le rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Il s’agit ainsi de tirer les conséquences sur les conditions de l’équilibre financier à moyen terme de la sécurité sociale de la révision des hypothèses macro-économiques pour l’année 2012 et de l’impact financier des amendements adoptées en première lecture par l’Assemblée Nationale.
La prévision de croissance du produit intérieur brut en volume est en effet révisée à 1% pour l’année à venir, contre 1,75% dans le projet de loi déposé le 5 octobre 2011. La masse salariale du secteur privée, principale assiette du régime général, progresserait quant à elle de 3,0 %, contre 3,7 % initialement prévu. Cela se traduit par une perte de recettes de 1,4 milliard d’euros pour le régime général en 2012, atténuée d’une part par une majoration à hauteur de 200 millions d’euros du transfert du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la prise en charge plus importante des périodes de chômage, et d’autre part par l’impact net des dispositions nouvelles adoptées par l’Assemblée Nationale, lequel s’élève à 300 millions d’euros. Ces effets jouant en base sur les exercices 2013 à 2015, le solde du régime général s’établirait à -9,7 milliards d’euros en 2015, contre 8,5 milliards d’euros dans le projet de loi initial.
En dépit de cette dégradation des comptes par rapport au projet initial, on observe bien une amélioration de la situation financière de la sécurité sociale au cours des quatre prochaines années. Celle-ci découle en effet d’un effort soutenu de maîtrise des dépenses, en particulier pour les branches maladie et vieillesse, et d’un soutien aux recettes au moyen notamment de la poursuite de la stratégie de réduction des niches sociales.
En tout état de cause, le Gouvernement s’est engagé à respecter les objectifs de réduction des déficits publics tels que fixés avec ses partenaires européens. Les mesures nouvelles annoncées par le Premier ministre le 7 novembre 2011 trouveront leur traduction dans un projet de loi de financement rectificative, ce qui permettra d’améliorer notablement les soldes.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 341 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
le revenu
par les mots :
leur revenu
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
primes et cotisations
par les mots :
cotisations versées aux régimes facultatifs
et les mots :
la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle
par les mots :
le 13 février 1994
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 343 8 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 11, seconde phrase
Remplacer les mots :
des organisations professionnelles concernées
par les mots :
des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés
Objet
Amendement de précision. Le terme « organisations professionnelles concernées » n’est pas suffisamment précis.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 344 8 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 18, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
que ces cotisations
Objet
Amendement de précision. Il s’agit de clarifier la référence aux règles de recouvrement des cotisations, afin de rendre l’article plus intelligible.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 345 8 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 28
Après les mots :
ainsi que
insérer le mot :
par
Objet
Rédactionnel.
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N° 346 8 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéas 48 et 60
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Les mots : « définies conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 et calculées » sont remplacés par les mots : « calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, ».
Objet
Rédactionnel.
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N° 347 8 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 74
Remplacer les mots :
conformément aux
par les mots :
en application des
Objet
Rédactionnel.
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N° 348 8 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 76
Après le mot :
alinéas
insérer les mots :
de l’article L. 131-6
et après le mot :
application
insérer les mots :
des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2
II. – Alinéa 77
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le I est rédactionnel. Le II supprime une précision inutile.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 349 8 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
2° Au sein de la sous-section 1 de la section IV du chapitre III bis du titre III du livre premier, il est rétabli…
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 354 9 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont sans préjudice de prêts et avances pouvant être consentis aux régimes et organismes mentionnés au premier alinéa, dans les mêmes conditions d’approbation et de durée, par un organisme gestionnaire d’un régime obligatoire de protection sociale ou par un organisme ou fonds mentionné au 8° du III de l’article L.O. 111-4. »
Objet
Il s’agit ici d’un amendement de précision visant à sécuriser les opérations de mutualisation de trésorerie qui sont menées dans le champ de la sécurité sociale entre les branches, régimes ou organismes qui disposent d’excédents ponctuels ou durables et les branches, régimes ou organismes habilités par le législateur social à recourir à des ressources non permanentes dans la limite des plafonds qu’il fixe. Ces opérations, qui traduisent la solidarité financière entre les différents régimes et organismes de protection sociale, permettent de réduire le recours à des financements extérieurs.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 69 rect. 7 novembre 2011 |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d’établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans hôpital 2007, hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l’absence de maîtrise d’ouvrage publique est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2012.
Objet
Opposés à l’élargissement des contrats de partenariat public-privé tel que permis par la loi du 28 juillet 2008 et à leur application dans un domaine aussi particulier que celui de la construction d’un hôpital public, les auteurs de cet amendement souhaitent que puissent être tirées toutes les conséquences du scandale financier et sanitaire du Centre Hospitalier du Sud Francilien.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 330 7 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 BIS |
Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la référence à des articles réglementaires.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 319 7 novembre 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Alinéa 2, première ligne, seconde colonne
Remplacer le nombre :
21 000
par le nombre :
22 000
Objet
Il s’agit ici de tirer les conséquences de la dégradation transitoire du solde du régime général à hauteur de 0,8 milliard d’euros sur le montant du plafond de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celui-ci est ajusté à la hausse d’un milliard d’euros par rapport au projet initial. Il sera à nouveau ajusté à la baisse dans le projet de loi de financement rectificative qui sera présenté dans les prochaines semaines.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 179 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier aliéna de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Les assurés et leurs ayants-droit mais aussi les professionnels et établissements de santé du fait du tiers-payant disposent d’un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations pour obtenir le règlement auprès d’une caisse d’assurance maladie des prestations facturées aux assurés sociaux.
Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l’activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il serait nécessaire d’allonger ce délai à trois années.
Il s’agirait d’une mesure équitable dans la mesure où les caisses d’assurance maladie bénéficient quant à elles d’une prescription triennale pour la récupération des sommes indûment versées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 310 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Cet amendement vise à aligner la durée de prescription en matière de remboursement des prestations facturées aux assurés sociaux sur celle de la récupération par les caisses d’assurance maladie des sommes indûment versées. Les assurés et leurs ayants-droit mais aussi les professionnels et établissements de santé du fait du tiers-payant disposent en effet d’un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations. Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l’activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il est proposé d’allonger ce délai à trois années.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 181 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6113-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6113-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-12. - L’évolution des charges des établissements de santé publics et privés est mesurée par un indice santé hospitalier qui est publié par une institution publique et qui prend en compte l’ensemble des charges de personnel et des autres charges de l’établissement. »
Objet
Pour évaluer la hausse des prix supportée par les consommateurs, l’INSEE a composé un « panier de la ménagère » dont il mesure régulièrement le prix. La composition de ce « panier » représente les produits et services consommés par les ménages.
Sur le même principe, les fédérations hospitalières ont élaboré un indice reflétant le coût de la vie hospitalière. La méthode retenue a consisté à sélectionner, parmi les nombreux indices publiés par l’INSEE, les indices les plus appropriés et pouvant être rapprochés de chaque poste de dépense des établissements de santé.
L’objectif de cet indice est de mesurer l’évolution réelle des charges pesant sur les établissements de santé, afin d’éclairer les décideurs publics dans leurs décisions, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer la part de la richesse nationale consacrée au système de santé.
Grâce à ce dispositif prospectif, il sera possible de mettre en regard l’évolution des charges des établissements comparée à celle de l’ONDAM.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 9 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « à compter du quatrième jour de l’incapacité de travail ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L. 313-3, cette indemnité représente les deux tiers du gain journalier de base, après une durée déterminée. Pour l’application de cet alinéa, le gain journalier de base équivaut au salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3. »
Objet
Le Gouvernement, qui les a déjà diminuées de 1,4 % il y a un an, a annoncé une nouvelle baisse des indemnités journalières maladie, pour une « économie » attendue de 220 millions d’euros. Devant les protestations, le ministre a annoncé en séance à l’Assemblée qu’il ne modifierait peut-être pas le mode de calcul mais allongerait plutôt le délai de carence pour les percevoir.
Cet amendement vise à conserver le droit existant sur ces deux points : une indemnité perçue à compter du quatrième jour (I) et égale à 50 % du salaire brut (II).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 231 rect. 10 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou en partie, dans la limite prévue au quatrième alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « maintenu » est remplacé par le mot : « servie » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection. »
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 433-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut être maintenue » sont remplacés par les mots : « est servie » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. » ;
3° À la deuxième phrase, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « servie ».
Objet
Au vu du contexte économique actuel et afin de prévenir la désinsertion professionnelle et sociale des assurés, la CNAMTS a mis en place un plan d'accompagnement portant sur les arrêts de travail, dont l'une des mesures consiste à promouvoir la reprise du travail le plus précocement possible, afin d'éviter le passage à la chronicité de l'arrêt de travail.
Un arrêt de travail à temps partiel peut permettre à l'assuré de reprendre progressivement et dans les meilleures conditions, son activité professionnelle. Or, avec la procédure actuelle, si la personne a repris initialement à temps complet, elle ne peut plus passer en mi-temps thérapeutique si son état de santé le nécessite et se voit contrainte de repasser par un arrêt de travail complet.
Aussi, il est proposé d'assouplir les conditions d'indemnisation de l'arrêt de travail à temps partiel pour les assurés atteints d'une affection de longue durée ainsi que pour les assurés indemnisés au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en ouvrant le versement d'indemnités journalières aux arrêts de travail à temps partiel ne faisant pas directement suite à un arrêt de travail à temps complet mais intervenant après une reprise du travail à temps complet dés lors que cette reprise procède de l'ALD ou est en lien avec l'AT.
Par ailleurs, la législation actuelle ne permet pas de garantir une égalité de traitement entre les assurés. Il résulte en effet des articles L. 323-3 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation de l'arrêt de travail à temps partiel est laissée à la libre appréciation des caisses. La présente proposition vise donc également à permettre une harmonisation des pratiques.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 51 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 août 2012, un rapport sur :
1° Les conséquences pour les assurés de l’augmentation du prix des complémentaires santé ;
2° Les conséquences pour les assurés de l’augmentation constante des frais médicaux restant à leur charge ;
3° Les raisons de l’augmentation préoccupante du renoncement aux soins.
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 11 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2012, un rapport sur les renoncements aux soins, qui évalue l’évolution de ce phénomène, les raisons qui l’expliquent et les moyens pour y remédier.
Objet
L’ensemble des études disponibles montrent que les renoncements aux soins progressent en France, et pas seulement en optique et en dentaire, mais les chiffres varient sensiblement selon les sources : entre 16 % et 30 % des personnes interrogées renoncent à des soins pour des raisons financières.
Les raisons en sont certainement multiples : progression importante des dépassements d’honoraires ces dernières années, transferts de prise en charge vers les complémentaires santé dont les cotisations augmentent et dont les contrats couvrent très différemment les prestations, mais aussi difficultés d’accès physique aux professionnels (répartition sur le territoire, délais d’attente…), etc.
Il est donc nécessaire d’évaluer correctement le phénomène et ses explications pour pouvoir le combattre par des moyens appropriés.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 283 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 33 |
Alinéa 9
Après le mot :
décret
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que toute demande de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé soit accompagnée du versement d’une taxe additionnelle qui ne soit pas plafonnée à 5 580 euros mais qui puisse être indexée sur le chiffre d’affaire de l’année de l’année précédente.
Il semble équitable qu’un médicament plus vendu qu’un autre concoure en proportion aux recettes de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 185 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 33 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La dénomination, la composition et les règles de fonctionnement de la commission spécialisée mentionnée au onzième alinéa de l’article L. 161-37 sont définies par la Haute Autorité de santé. La composition de la commission spécialisée doit pouvoir intégrer toutes les parties prenantes notamment les fédérations de l’hospitalisation. »
Objet
La Haute Autorité de Santé émet des avis qui impactent directement les établissements.
La commission spécialisée qui sera chargée de formuler des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes doit donc pouvoir remplir cette mission en ayant entendu toutes les parties prenantes.
Les établissements de santé étant au premier rang en termes de stratégies de soins et de prise en charge, il est légitime à ce qu’ils soient entendus à travers leurs organisations syndicales représentatives.
Cette légitimité est d’autant plus justifiée que la commission de la transparence qui a pour objet de donner un avis sur la prise en charge, d’évaluer et de contribuer au bon usage du médicament est composée d’un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques.
Aussi, pour favoriser un large consensus sur les recommandations émises, il est primordial que les fédérations de l’hospitalisation soient entendues et consultées dans le cadre des commissions spécialisées.
Une place doit donc être réservée aux fédérations représentatives au sein de cette commission spécialisée.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 169 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE 33 |
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
treizième
par le mot :
onzième
II. - Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de la commission spécialisée doit pouvoir intégrer toutes les parties prenantes notamment les fédérations de l’hospitalisation. »
Objet
La Haute Autorité de Santé émet des avis qui impactent directement les établissements.
La commission spécialisée qui sera chargée de formuler des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes doit donc pouvoir remplir cette mission en ayant entendu toutes les parties prenantes.
Les établissements de santé étant au premier rang en termes de stratégies de soins et de prise en charge, il est légitime à ce qu’ils soient entendus à travers leurs organisations syndicales représentatives.
Cette légitimité est d’autant plus justifiée que la commission de la transparence qui a pour objet de donner un avis sur la prise en charge, d’évaluer et de contribuer au bon usage du médicament est composée d’un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques.
Aussi, pour favoriser un large consensus sur les recommandations émises, il est primordial que les fédérations de l’hospitalisation soient entendues et consultées dans le cadre des commissions spécialisées.
Une place doit donc être réservée aux fédérations représentatives au sein de cette commission spécialisée.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 331 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
I. - Alinéa 16
Remplacer les mots :
à l'article L. 161-37-1
par les mots :
aux articles L. 161-37-1 et L. 165-11
II. - Après l'alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Après le IV de l’article L. 165-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« IV bis. - Toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription d’un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.
« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »
Objet
Le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, en cours de discussion, prévoit de rendre obligatoire l’évaluation par la HAS de certaines catégories de dispositifs médicaux.
Comme pour les autres procédures d’évaluation des produits de santé, cet amendement propose de prévoir que le dépôt d’un dossier d’évaluation par l’industriel s’accompagne du paiement d’une contribution versée à la HAS, son barème étant fixé par décret dans la limite de 5 580 euros (1°). Le 2° a pour objet de coordonner la création de cette taxe additionnelle dans la liste des ressources dont peut bénéficier la HAS.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 74 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l’autorité compétente de l’État en raison de leur compétence dans le domaine de l’économie de la santé, quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d’Assurance maladie et un représentant de l’Union nationale des organismes d’Assurance maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les organisations hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »
Objet
Le quatrième alinéa de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que le comité économique des produits de santé comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l’autorité compétente de l’État, quatre représentants de l’État, trois représentants des caisses nationales d’assurance maladie et un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
Cet amendement prévoit de renforcer le contrôle démocratique du comité en y intégrant des parlementaires. Les décisions du comité pouvant avoir des répercussions sur le budget des établissements de santé, il prévoit également d’y intégrer des représentants des fédérations hospitalières privées et publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 117 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».
Objet
A l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif au médicament, les dispositifs médicaux ont fait l’objet d’un important débat. Il est apparu qu’il fallait renforcer les contrôles qui pèsent sur eux, notamment afin d’éviter que les prochains scandales sanitaires ne soient liés à ces derniers. Alors qu’il incombe aux fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux de déclarer de façon obligatoire auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’ensemble des produits et prestations commercialisés ou inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), il n’existe pas de mécanisme de suivi des dépenses de dispositifs médicaux. Les auteurs de cet amendement proposent de remédier à cette situation en prévoyant un suivi périodique des dépenses des dispositifs médicaux inscrits sur la LPPR, à l’instar de ce qui existe pour les médicaments.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 295 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en place, sous l’égide du Comité économique des produits de santé, un suivi périodique des dépenses des dispositifs médicaux inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables, à l’instar de ce qui existe pour les médicaments. Ce suivi des dépenses portera sur le champ de l’ambulatoire, de l’hospitalisation complète et de l’équipement. Il intégrera également le prix de vente de chaque dispositif médical inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 243 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-18 est abrogé ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;
3° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités ; »
b) Au 2°, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
4° À l’article L. 162-37, la référence : « , L. 162-18 » est supprimée ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 165-4 est supprimé.
Objet
Le mécanisme de baisse de prix doit être privilégié pour réguler le marché du médicament. Il est plus juste, bénéficie de façon équitable à tous et permet une meilleure transparence du marché des médicaments ainsi que le respect du taux de prise en charge fixé par voie réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 296 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».
III. – L’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités ; ».
b) Au 2°, les mots : « des articles L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
IV. – À l’article L. 162-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-14 et L. 162-16 ».
V. – Le premier alinéa de l’article L. 165-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Les laboratoires sont libres de choisir entre deux dispositifs de régulation du coût du médicament : remises ou baisses de prix. Cependant, ces deux instruments n'ont pas le même impact. Le versement de remises participe à l’opacification du marché du médicament en opérant une déconnexion entre le prix vignette, sur lequel se fondent les remboursements des complémentaires santé, et le prix réel payé par l’assurance maladie. Les remises ne profitent qu’à l’assurance maladie et non pas aux complémentaires. Par ailleurs, les baisses de prix s'appliquent à toutes les ventes à venir de médicaments alors que les remises sont renégociées chaque année.
Aussi, dans le souci de réguler le marché du médicament, cet amendement privilégie le mécanisme de baisse de prix .
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 119 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1435-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de diminuer la rémunération prévue au deuxième alinéa s’il constate que le professionnel de santé chargé d’assurer la mission de service public de la permanence des soins ne respecte pas les tarifs opposables. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 332 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la fixation du prix du médicament est fondée sur une appréciation de l’amélioration du service médical rendu différente de celle de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé fait connaître à la commission les motifs de son appréciation. »
Objet
L’article 33 bis apporte un progrès réel dans la fixation du prix des médicaments. Il oblige en effet le Comité économique des produits de santé à motiver sa décision lorsqu’il fixe un prix en fonction d’une appréciation de l’amélioration du service médical rendu différente de celle de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé.
Cet article souffrait cependant d’imprécisions rédactionnelles que le présent amendement vise à corriger. Ce faisant, la rédaction proposée renforce la sécurité juridique et la portée du dispositif prévu.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 13 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS |
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les rémunérations forfaitaire et à la performance, mentionnées à l’article 25 de la convention médicale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté le 22 septembre 2011, ne peuvent bénéficier qu’aux médecins qui appliquent les tarifs opposables dans le cadre de l’article 34 de la convention.
Objet
La convention médicale conclue le 26 juillet dernier complète la rémunération à l’acte par deux nouvelles ressources pour les médecins :
- un forfait permettant de rémunérer certaines activités correspondant à l’engagement des professionnels dans des domaines comme la prise en charge ou l’accompagnement de pathologies chroniques ou la prise en compte de tâches administratives ;
- une part relative à la performance, versée en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé publique et d’efficience.
Dans le cadre contraint des finances publiques et dans l’objectif de privilégier l’exercice médical sans dépassement d’honoraires, cet amendement tend à n’accorder ces nouvelles rémunérations qu’aux médecins exerçant en secteur 1.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 76 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et à la condition d’appliquer les tarifs opposables » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’aucune structure ne peut bénéficier de fonds publics si elle n’applique pas les tarifs opposables.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 166 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont auditionnées dans le cadre de la négociation entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
Objet
Les domaines communs aux établissements de santé et professionnels de santé justifient la nécessité de participations croisées. A titre d’illustration des champs communs, l’on peut citer celui des dépenses hospitalières. Ainsi, si notamment la maitrise médicalisée des dépenses de santé (notamment s’agissant des prescriptions de médicaments ou de transports) repose sur l’établissement, elle implique également les professionnels de santé prescripteurs.
La mise en place de processus croisés s’intègre parfaitement dans certains dispositifs existants. A titre d’exemple, les syndicats médicaux ont été consultés pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité, notamment pour l’intégration des dispositifs médicaux implantables.
Or la négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd’hui conduite par l’UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.
Bien que le contenu de ces conventions puisse avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n’y sont pas associées.
Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l’UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d’IRM. Or ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d’investissement des appareils.
Cet exemple illustre la nécessité d’associer les fédérations hospitalières aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu’elles représentent, à tout le moins de leur permettre d’être auditionnées dans le cadre de ces négociation
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 187 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont auditionnées dans le cadre de la négociation entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
Objet
Les domaines communs aux établissements de santé et professionnels de santé justifient la nécessité de participations croisées. A titre d’illustration des champs communs, l’on peut citer celui des dépenses hospitalières. Ainsi, si notamment la maitrise médicalisée des dépenses de santé (notamment s’agissant des prescriptions de médicaments ou de transports) repose sur l’établissement, elle implique également les professionnels de santé prescripteurs.
La mise en place de processus croisés s’intègre parfaitement dans certains dispositifs existants. A titre d’exemple, les syndicats médicaux ont été consultés pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité, notamment pour l’intégration des dispositifs médicaux implantables.
Or la négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd’hui conduite par l’UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.
Bien que le contenu de ces conventions puisse avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n’y sont pas associées.
Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l’UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d’IRM. Or ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d’investissement des appareils.
Cet exemple illustre la nécessité d’associer les fédérations hospitalières aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu’elles représentent, à tout le moins de leur permettre d’être auditionnées dans le cadre de ces négociation
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 223 rect. 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL et JOUANNO, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont auditionnées dans le cadre de la négociation entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
Objet
Les domaines communs aux établissements de santé et professionnels de santé justifient la nécessité de participations croisées. A titre d’illustration des champs communs, l’on peut citer celui des dépenses hospitalières. Ainsi, si notamment la maitrise médicalisée des dépenses de santé (notamment s’agissant des prescriptions de médicaments ou de transports) repose sur l’établissement, elle implique également les professionnels de santé prescripteurs.
La mise en place de processus croisés s’intègre parfaitement dans certains dispositifs existants. A titre d’exemple, les syndicats médicaux ont été consultés pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité, notamment pour l’intégration des dispositifs médicaux implantables.
Or la négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd’hui conduite par l’UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.
Bien que le contenu de ces conventions puisse avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n’y sont pas associées.
Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l’UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d’IRM. Or ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d’investissement des appareils.
Cet exemple illustre la nécessité d’associer les fédérations hospitalières aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu’elles représentent, à tout le moins de leur permettre d’être auditionnées dans le cadre de ces négociation.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 307 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont auditionnées dans le cadre de la négociation entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
Objet
Cet amendement vise à associer les fédérations hospitalières aux négociations conventionnelles entre l’UNCAM et les représentants des professionnels libéraux lorsque les conventions et avenants peuvent avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé. Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l’UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d’IRM. Or ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d’investissement des appareils. Cet amendement vise à permettre aux fédérations hospitalières d’être auditionnées dans le cadre de telles négociations.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 151 rect. 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance-maladie complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations nationales représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ».
Objet
Il convient que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements sanitaires ou médico-sociaux, puissent faire l’objet d’un avis préalable des fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives, publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 260 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire » sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives, publiques ou privées ».
Objet
Il est important que mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements sanitaires ou médico-sociaux, puissent faire l’objet d’un avis préalable des fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives, publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du Ministre chargé de la Sécurité Sociale.
Il y a eu de multiples exemples dans le passé démontrant l’intérêt qu’aurait pu avoir cette disposition, notamment concernant la CCAM et ses évolutions.
L’année 2011 a donné un parfait exemple des difficultés issues de l’absence de vision d’ensemble et de coordination au plan national : Un protocole d’accord a été conclu par l’UNCAM avec les syndicats représentatifs d’infirmiers libéraux, avec des répercussions importantes pour les services d’hospitalisation à domicile (HAD) ou encore les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui coopèrent souvent avec des infirmiers libéraux, sans qu’à aucun moment l’impact financier collatéral des mesures prises puisse être mesuré et concerté.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 78 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa (3°) de l’article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des associations d’usagers agrées au titre de l’article L. 114-1 du code de la santé publique, désigné en son sein par le conseil de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les usagers doivent pouvoir participer, au côté des organismes, aux négociations de la convention médicale avec les professionnels de santé, en particulier pour les secteurs où l’assurance maladie est minoritaire (dentisterie et optique par exemple).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 79 rect. bis 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Dans les zones où cette évaluation fait apparaître que l’offre de soins conventionnée de premiers recours est particulièrement élevée, toute nouvelle installation de médecins est suspendue. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent par cette mesure interdire l’installation de tout nouveau médecin s’installant dans une zone déjà sur-dotée.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 71 rect. bis 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-8-1. – Ce zonage est établi en fonction de critères qui prennent en compte :
« 1° La densité, le niveau d’activité et l’âge des professionnels de santé ;
« 2° La part de la population qui est âgée de plus de soixante-quinze ans ;
« 3° La part des professionnels de santé qui exercent dans une maison de santé ou un centre de santé ;
« 4° L’éloignement des centres hospitaliers ;
« 5° La part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d’honoraires.
« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent soumettre l’installation des médecins à l’autorisation des ARS, dans les zones surdensifiées et pour certaines spécialités médicales, afin d’éviter que certaines zones soient saturées alors que d’autres manquent cruellement de médecins. Il est donc proposé de fixer des critères pour ce zonage et de le soumettre pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 276 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et CONWAY MOURET, MM. LECONTE, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les citoyens français, résidents à l'étranger, qui ont obtenu leur diplôme de médecine dans leur pays de résidence, sont autorisés à préparer leur spécialisation en qualité de faisant fonction d'interne partout en France comme leurs condisciples étrangers.
Objet
Près de 2 millions de Français résident à l'étranger, dont une partie de façon permanente. Dans ces conditions, les jeunes issus de famille durablement établie dans un pays étranger y font fréquemment leurs études supérieures. Or, les étudiants en médecine qui font ce choix, souvent pour des raisons financières, se voient interdire de présenter leur candidature à des postes de faisant fonction d'interne en France. Cette disposition est clairement discriminatoire, dans la mesure où les médecins de nationalité étrangère, à diplôme étranger, en ont la possibilité.
Notre amendement vise donc à mettre fin à cette aberration qui pénalise des médecins français au seul motif de leur nationalité et s’inscrit dans la volonté gouvernementale, affichée encore lors du débat sur ce projet de loi à l’Assemblée nationale, de « garantir la continuité de fonctionnement des établissements publics de santé et des établissements de santé privés d’intérêt collectif, qui dépend en partie de ces patriciens […] à diplôme hors Union européenne ».
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 14 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée un dépistage précoce des troubles de l’audition, avant le troisième mois de l’enfant. Une telle mesure n’a que peu sa place dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Elle résulte d’ailleurs d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale, puis elle a été introduite dans la proposition de loi « Fourcade » et finalement censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier.
Elle doit plutôt suivre le parcours législatif habituel.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 274 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et CONWAY MOURET, MM. LECONTE, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 34 TER |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
neuf
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’exercice prévues au 1° et au 2° ne sont pas requises pour les médecins, de nationalité française, titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme.
Objet
Notre amendement vise à mettre fin à une aberration qui discrimine des médecins français au seul motif de leur nationalité et il s’inscrit dans la volonté gouvernementale, affichée encore lors du débat sur ce projet de loi à l’Assemblée nationale, de « garantir la continuité de fonctionnement des établissements publics de santé et des établissements de santé privés d’intérêt collectif, qui dépend en partie de ces praticiens […] à diplôme hors Union européenne ».
En effet, nombre de médecins français, titulaires d’un diplôme hors Union européenne, et, pour la majorité d’entre eux, issus de familles durablement installées à l’étranger, ne seront pas autorisés à se présenter aux nouvelles épreuves de vérifications des connaissances parce qu’ils n’ont pas la possibilité de justifier de l’exercice de trois années de fonctions rémunérées en établissement de santé.
Cette situation ubuesque est induite par l’interdiction qui leur est faite, en raison de leur nationalité, de présenter leur candidature à des postes de faisant « fonction d'interne » en France, alors même que leurs condisciples, titulaires du même diplôme, mais de nationalité étrangère en ont l’autorisation.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 227 5 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE 34 TER |
1° Alinéa 9
Remplacer les mots :
recrutées avant la publication de la présente loi
par les mots :
recrutées avant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
2° Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission compétente, dans des conditions fixées par décret.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 avait instauré une période transitoire au cours de laquelle les praticiens à diplôme hors Union européenne recrutés illégalement jusqu’en 2004 pouvaient continuer à exercer leurs fonctions et passer une épreuve de vérification des connaissances sous forme d’examen jusqu’au 31 décembre 2011.
L’article 34 ter prévoit la prolongation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2014, en instituant une nouvelle épreuve de vérification des connaissances dont les modalités seront fixées par décret.
Cet article doit cependant être amendé pour deux motifs :
- D’une part, il prévoit que les sages-femmes pouvant bénéficier du dispositif ont été recrutées « avant la publication de la présente loi ». Toutefois, cet article se trouve inséré dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, publiée le 22 décembre 2006, alors que l’objectif est de permettre à l’ensemble des sages-femmes recrutées jusqu’à la date de publication de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 d’entrer dans le champ de ce nouveau dispositif. Il convient en conséquence de préciser que celles-ci ont été recrutées avant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, ce qui permet ainsi de répondre à l’objectif recherché.
- D’autre part, le dispositif impose aux lauréats de l’épreuve d’aptitude d’exercer une année de fonctions probatoires avant l’obtention de l’autorisation d’exercice. Compte tenu notamment des durées de service de certains candidats, supérieures parfois à plus de 10 ans, il est prévu que la commission d’autorisation d’exercice compétente pourra, sous réserve de conditions qui seront précisées par décret, prendre en compte les fonctions exercées avant cette réussite, qui vaudront alors année probatoire.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 15 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, vise à compléter le b du 5° de l’article L. 5121-1 en vue de permettre à des spécialités pharmaceutiques dont le principe actif est d’origine végétale ou minérale d’obtenir le statut de médicaments génériques.
Élargir la liste des médicaments pouvant être génériqués constitue a priori une mesure positive.
La définition de la spécialité générique proposée par le présent article présente cependant des imperfections qui traduisent la difficulté d’appliquer aux médicaments dont le principe actif est d’origine végétale ou minérale l’encadrement juridique actuellement prévu pour les médicaments génériques.
Les méthodes de préparation des médicaments à base de plantes ont en particulier pour conséquence de rendre très difficile toute équivalence quantitative ou qualitative en principe actif entre deux spécialités.
En outre, la notion de spécialité de référence est inadaptée pour ce type de médicaments et rend par conséquent impossible la constitution d’un groupe générique au sens de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Compte tenu des risques que ferait peser sur la santé et la sécurité des patients l’adoption d’une définition floue et imparfaite de la notion de générique pour les spécialités dont le principe actif est d’origine végétale ou minérale, le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 311 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER |
Aprés l'article 34 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent b), sont inscrites au répertoire des spécialités génériques les formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie respiratoire qui présentent la même composition qualitative et quantitative en principe actif et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire les spécialités pharmaceutiques présentées sous forme de spray au répertoire des spécialités génériques et à accorder aux pharmaciens le droit de substitution sur ces produits.
Appliquée largement chez nos voisins européens, cette mesure permettrait des économies non négligeables.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 309 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER |
Après l'article 34 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prescripteur exclut la possibilité de substitution telle que prévue au deuxième alinéa du présent article, il le justifie auprès du médecin conseil selon des conditions définies par arrêté. »
Objet
La mention « non substituable », définie par l'article L.5125-23 du code de la santé publique, doit s'effectuer par une mention manuscrite portée sur chaque ligne de prescription, pour des raisons tenant exclusivement à l’état de santé du patient. Or, l'usage de cette mention par les médecins prescripteurs s'est amplifié, en dehors des règles définies par la loi.
Pour éviter de telles dérives, cet amendement propose de renforcer la réglementation sur l'usage de la mention « non substituable » en exigeant que les exceptions pour raisons médicales tenant au patient soient justifiées auprès du médecin conseil de l'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 16 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, demande à la Cnam de réaliser, chaque année, une évaluation de la part de la rémunération des médecins liée au respect d’objectifs de santé publique.
Cette disposition existe déjà explicitement dans le code de la sécurité sociale. L’objet de cet amendement est donc d’éviter une mesure redondante.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 17 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit que les « fédérations régionales représentatives des établissements de santé » donnent leur avis sur le programme régional que les ARS doivent approuver pour que se mette en place la procédure d’accord préalable pour les prestations de soins de suite et de réadaptation.
Cette étape ne pourrait qu’alourdir encore la procédure, alors même que le code de la sécurité sociale ne définit pas ce que sont ces fédérations régionales. Les contentieux pourraient donc se développer, ce qui ne serait pas satisfaisant.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 261 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE 34 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et de leur formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définie par l’agence régional de santé en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique ; »
II. – L’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La mise sous entente préalable des prestations d’hospitalisation pour les soins de suite et de réadaptation est effectuée sur la base d’un programme régional établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition de l’organisme local d’assurance-maladie, après avis des fédérations hospitalières représentatives au plan régional, publiques ou privées, représentées au sein de la conférence régionale de santé et de l’autonomie. » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le programme régional est établi en tenant compte de la disponibilité effective de soins de masso-kinésithérapie dans les territoires de santé concernés et des mesures visées au 3° de l’article L. 162-12-9. »
III. – Un avenant conclu à la convention visée à l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale établit les modalités de mise en application des dispositions visées au I avant le 31 janvier 2012. À défaut, un arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale les détermine avant le 31 mars 2012.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter une vision transversale d’une meilleure gestion du risque, du point de vue des indications de soins de suite et de réadaptation (SSR) (article 63-I-1° de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010).
Cette disposition a introduit le principe de la mise sous accord préalable de certains protocoles de soins de masso-kinésithérapie, dans le but de réorienter vers des cabinets de ville des activités autrefois réalisées en établissement de santé. Toutefois, cette mesure comporte des risques sérieux d’accès aux soins dans certains territoires de santé, du fait de la très grande inégalité de répartition géographique des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
Aussi, le présent amendement propose – par analogie avec les infirmiers libéraux, profession bien mieux répartie géographiquement et pour laquelle a été mis en place un dispositif de régulation géographique des installations – d’associer au dispositif une reprise pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux des dispositions législatives visant l’équilibrage géographique des implantations des infirmiers libéraux.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 264 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE 34 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 18° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques mentionnés à l’annexe 32 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 complétant le décret n° 56-284 du 9 mars 1956, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations à compter de la septième séance de soins et d’accompagnement, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 322-5 du présent code. »
Objet
Cette proposition d’amendement a été adoptée par l’Assemblée Nationale, à l’article 34 septies. Mais le Gouvernement a souhaité introduire la notion d’accord préalable explicite de la CPAM pour la prise en charge individuelle des frais de transport pour l’accès aux centres d’accueil médico-social précoce (CAMSP) et aux centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
La proposition d’amendement vise à éviter que l’introduction de l’accord préalable se retourne contre les objectifs de l’article 34 septies, car c’est justement l’attitude de certaines CPAM qui a conduit à cette initiative parlementaire, puisque certaines Caisses refusaient de se conformer à plusieurs réponses ministérielles à des questions écrites de parlementaires. Cet état de fait très anormal a été relevé par le Médiateur de la République dans « Le journal du Médiateur de la République » (n°62, Janvier 2011, actualités 5).
Aussi, il est proposé de préciser que cet accord préalable n’est requis qu’à compter de la septième séance de soins et d’accompagnement dans une même année civile, ce pour se conformer à la position ministérielle établie de longue date pour les CMPP (Lettre du 29 mai 1990 du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, qui spécifiait que la prise en charge des frais de transport vers un CMPP était accordée en totalité pour les 6 premières séances, « afin de faire le bilan de l’état de santé de l’enfant et de définir le programme thérapeutique », mais qu’au-delà, l’accord préalable est requis pour la prise en charge des frais de transport).
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 18 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, a pour objet de forcer les partenaires conventionnels à trouver un accord sur le secteur optionnel dans le mois qui suit la promulgation de la loi. A défaut, le Gouvernement pourra modifier par arrêté la convention.
La rédaction de l’article est obscure et ne permet pas de mesurer exactement la portée des modifications que le Gouvernement entend apporter à la convention médicale.
Surtout, le secteur optionnel ne peut constituer, à lui seul, la solution à la question des dépassements d’honoraires, car il ne touche que trois spécialités et pourrait même se limiter à un simple effet d’aubaine pour certains professionnels, sans contraindre aucunement ceux qui pratiquent des dépassements élevés. En outre, il attribue à des médecins pratiquant des dépassements les mêmes avantages que ceux destinés aux médecins du secteur 1 en termes de prise en charge des cotisations sociales.
Par ailleurs, l’article oblige les contrats « responsables » à prendre en charge les dépassements d’honoraires du secteur optionnel, ce qui ne pourra avoir comme effet qu’une augmentation durable de l’ensemble des cotisations et primes d’assurance. Qui plus est, en l’absence de véritable différentiel de taxation entre les contrats responsables et les autres, comme l’a proposé le Gouvernement lors du collectif budgétaire en septembre, les organismes complémentaires n’auront plus intérêt à développer cette offre. Le résultat serait finalement le contraire de ce qui est souhaité.
Au total, cet article - cautère sur une jambe de bois - n’est manifestement pas mûr. Il convient donc de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 121 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, a pour objet d’instaurer un secteur optionnel permettant aux professionnels de santé de réaliser légalement des dépassements d’honoraires. Ces derniers pourraient éventuellement être pris en charge par les assurances complémentaire qui n’auraient d’autres choix que d’augmenter leurs tarifs. Le risque est donc grand que s’amplifie encore plus le mouvement de démutualisation et que les restes à charges supportés par les patients explosent, entrainant des renoncements aux soins. Ils proposent donc la suppression de cette disposition.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 183 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 34 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Un tel dispositif revient indirectement à exclure du parcours de soin tous les patients qui se rendraient chez des praticiens du secteur 2 pratiquant des dépassements d’honoraires de plus de 50 %. De fait, suivant l’art. 36 de la convention de coordination, l’option de coordination ne concerne que les praticiens du secteur 2.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 297 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 34 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 34 nonies, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'à défaut d’accord entre les médecins, l’Assurance-maladie et les mutuelles dans le mois qui suit la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, soit mis en place le secteur optionnel, censé renforcer l’accès aux soins.
La banalisation de l’augmentation des dépassements d’honoraires entraîne des conséquences négatives en matière d’accès aux soins des patients. Ainsi, en 2010, le taux moyen de dépassement était de 56 % pour les chirurgiens, 51 % pour les anesthésistes et de 83 % pour les obstétriciens. Les dépassements d’honoraires des médecins ont doublé en 20 ans et atteignent aujourd’hui 2,5 milliards d'euros. Par ailleurs, l’augmentation de ces dépassements conduit à des disparités régionales entre professionnels qui nuisent gravement à l’égalité d’accès aux soins des patients.
Cette mesure n'est pas une bonne solution. Elle ne résoudra pas les inégalités d’accès aux soins ni les inégalités entre les pratiques des professionnels de santé.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 184 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 34 NONIES |
Alinéa 1
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
300 %
Objet
Un tel dispositif revient indirectement à exclure du parcours de soin tous les patients qui se rendraient chez des praticiens du secteur 2 pratiquant des dépassements d’honoraires de plus de 50 %. L’encadrement unilatéral des dépassements d’honoraires dans le cadre de la convention de coordination ne doit pas exclure d’office la quasi-totalité des praticiens, mais le cas échéant doit faire l’objet d’une réduction progressive, en excluant notamment les pratiques abusives.
Dans le cadre du PLFSS 2012, à l’occasion de l’introduction du dispositif, il convient de trouver une juste moyenne concernant l’encadrement des dépassements d’honoraires, et non de procéder à une réduction quasi-totale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 19 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit d’intégrer, dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements de santé, des « indicateurs de performance », assortis d’objectifs dont le non-respect pourrait aboutir à des sanctions et à des modulations de dotations décidées par l’ARS.
L’amélioration de la gestion des établissements de santé est un objectif important, mais il est préférable d’approfondir les relations contractuelles que nouent les établissements avec l’agence nationale d’amélioration de la performance (Anap), plutôt que d’imposer des indicateurs nationaux et des sanctions.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 80 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’intégration dans les CPOM d’objectifs de performance, qui ne feraient que fragiliser encore les hôpitaux.
De plus, la liste de ces indicateurs sera fixée par décret, ce qui n’apporte aucune garantie en matière de concertation sur la pertinence de ces indicateurs, davantage destinés à faire des économies sur le dos des malades qu’à repenser une prise en charge de qualité des malades.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 186 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif qui vise à intégrer dans les CPOM des établissements de santé, des objectifs de performance au regard des résultats de l’établissement sur une série d’indicateurs de performance, dont le non respect est susceptible de donner lieu à sanction, apparait prématuré.
En effet la DGOS a initié récemment, en lien avec les fédérations hospitalières, une réflexion quant à la prise en compte d’indicateurs de qualité dans le mode de financement des établissements, et un travail visant à explorer la faisabilité et les modalités opérationnelles d’une telle démarche.
A l’issue des premiers travaux, un scénario expérimental a été proposé par la DGOS à l’été 2011, accompagné d’une liste de travaux à engager sur les thèmes du financement, du score, des indicateurs, les perspectives d’évolution (quel dispositif cible à terme : sanctions? financières? non financières?)... En terme de calendrier, il est prévu que les travaux se poursuivent jusqu’au second semestre 2012, permettant de mener en 2013 une expérimentation, pour une application à l’horizon 2014.
Dans ces conditions, quand bien même la volonté de prendre en compte la qualité est également une préoccupation des établissements de santé et des professionnels qui y exercent, il n’en demeure pas moins que le principe même de l’expérimentation (en cours) s’oppose par définition à l’instauration d’un dispositif généralisé sur la performance des organisations hospitalières, au surplus sous tendu par une logique de sanctions.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 188 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-21-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-4. - Afin de mettre en œuvre une régulation partagée de la politique économique des établissements de santé et garantir la transparence des méthodes de détermination des tarifs des prestations prévues aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l’État et l’assurance maladie concluent avec les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé un accord-cadre déterminant les relations entre les partenaires et notamment :
« 1° Le partage des informations sur les productions de séjours, l’activité des établissements et la prise en charge par les régimes obligatoires des catégories de prestations ainsi que la mise en commun des études produites à cet effet dans le cadre de l’observatoire prévu à l’article L. 162-21-3 ;
« 2° Le suivi commun des dépenses et de leurs projections pluriannuelles y compris des dépenses relevant des autres secteurs de la santé ;
« 3° La mise en œuvre commune d’une politique de régulation des dépenses des établissements de soins dont l’objectif est la recherche de sources d’économies et, le cas échéant, la détermination des orientations en matière de choix de prise en charge des prestations dans un but d’efficience ;
« 4° La signature d’accords de bonnes pratiques et de maîtrise médicalisée ;
« 5° Les modalités de déclinaison dans les financements des établissements de santé des plans nationaux de santé publique ou d’actions ciblées sur certaines activités.
« L’accord-cadre visé ci-dessus déterminera un cadre pluriannuel d’évolution des tarifs de certaines prestations sur le fondement des résultats des études citées au 1° du présent article.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de mise en œuvre de l’accord-cadre visé ci-dessus sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le fait que les tarifs des séjours hospitaliers soient administrés n’est pas contesté car il revient à l’État et à l’assurance maladie d’assurer un équilibre entre les différents objectifs que sont la réponse aux besoins de soins de la population ou l’accès à des thérapeutiques et des techniques de soins nouvelles afin d’améliorer l’état de santé global de la population mais également la maîtrise des dépenses d’assurance maladie qui passe par une régulation.
Cependant, pour favoriser l’adhésion des établissements aux mesures de régulation mises en œuvre, et pour garantir à leurs représentants une transparence et une anticipation accrues, une politique conventionnelle dans un cadre pluriannuel pourrait être menée à l’instar de celle en place dans le domaine du médicament depuis 1994.
Conclu entre les fédérations représentatives des établissements de santé, l’État et l’assurance maladie, l’accord aurait une durée de trois ans. Il pourrait être amendé par avenants.
Une organisation permettant un suivi régulier de la mise en œuvre de l’accord sera définie par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 198 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l’évolution des charges au titre des soins dispensés l’année précédente, des prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ainsi que de l’évaluation prévisionnelle de la croissance de cette activité pour les années à venir et les changements de régime juridique et financier de certains établissements. »
Objet
La fixation de l’objectif quantifié national pour les établissements de soins de suite et réadaptation ainsi que de psychiatrie a été affinée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui a intégré parmi les éléments constitutifs de cet objectif les créations et fermetures d’établissements et les changements de régime juridique et financier, et cela dans un souci de détermination la plus fine et la plus conforme à la réalité d’évolution notamment du secteur des soins de suite en forte croissance du fait de l’augmentation des besoins de soins.
Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé les éléments dont doivent tenir compte les pouvoirs publics pour fixer cet objectif quantifié national, en contradiction avec la volonté régulièrement affirmée du Parlement que les fixations des objectifs de dépenses et notamment de l’OQN soient le plus fondées possibles, en intégrant l’ensemble des éléments influant sur les secteurs d’activité concernés. Plus on retire d’éléments à prendre en compte dans la fixation d’objectifs de dépenses, plus on tend à rendre ceux-ci inexacts, irréalistes voire arbitraires.
Outre la réintégration des dispositions figurant antérieurement dans la loi, le présent amendement vise à parfaire la constitution de l’objectif en y intégrant une évaluation prévisionnelle de la dynamique de croissance des activités en soins de suite et réadaptation pour les années à venir qui résulte des autorisations de création ou de transformations délivrées par les agence régionale de santé.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 83 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements privés mentionnés aux d) et e), les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux qui y exercent.
Objet
Les établissements publics et privés sont actuellement engagés dans un processus de convergence d’application de la tarification à l’activité mais les modalités de détermination des coûts des séjours sont différentes: les honoraires médicaux ne sont pas intégrés dans les coûts des séjours des cliniques privées, alors même que les rémunérations des professionnels médicaux font partie du coût des séjours des établissements publics qui est un coût « global ».
Cet amendement vise donc à intégrer les honoraires médicaux dans le tarif des séjours des établissements privés, préalablement à la régulation « prix-volume ».
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 245 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les établissements privés autres que les établissements privés non lucratifs, les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer les honoraires médicaux dans le tarif des séjours des établissements privés, préalablement à la régulation « prix-volume ». Celle-ci n’a pas, à ce jour, le même impact selon le secteur d’exercice et elle s’effectue au détriment de l’hôpital public : son coût de séjour est effectivement « tout compris » alors que dans le privé, les honoraires sont soumis aux résultats de la négociation conventionnelle.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 192 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l’assuré qui sont décomposés en deux tarifs, l’un pour les prestations de soins des établissements de santé et l’autre, pour les établissements prévus aux a), b) et c) de l’article L. 162-22-6 pour les prestations rémunérant les moyens médicaux et les services médico-techniques mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; »
Objet
L’alignement des tarifs publics sur la somme : tarifs cliniques + honoraires médicaux et médico-techniques, est techniquement très complexe. Les honoraires sont en effet calculés sur une base propre (CCAM) et non sur la base des GHS. Il est donc impossible en pratique de garantir l’égalité des montants facturés. De plus, les honoraires et les tarifs étant fixés en application de règles distinctes, il n’y a aucune raison que l’égalité puisse être maintenue dans le temps.
Le présent amendement vise donc à rémunérer chaque séjour dans un établissement public sur la base de deux GHS :
• l’un dit de frais de séjour correspondant aux dépenses (hors honoraires) des cliniques.
• l’autre calculé sur la base des coûts réels moyens des seuls établissements publics correspondant au champ couvert par les honoraires médicaux et les services médico-techniques (SMT).
La distinction entre ces deux masses permettra au demeurant une meilleure appréhension de l’activité médicale.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 82 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette dotation participe également au financement des charges de structure des missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à créer une dotation de financement des charges de structures des missions de service public hospitalier au sein de l’ONDAM.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 122 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Objet
Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres sérieux Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part.
Cet amendement, s’il n’a pas vocation à étendre les contentieux en cours prévoit de modifier la composition que la commission de contrôle compétente en y intégrant des représentants des fédérations hospitalières publiques et privées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 208 rect. 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Objet
Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres sérieux dont la presse professionnelle livrée régulièrement des exemples. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part.
Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant –parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux- que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : « Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».
Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage, d’une part, ainsi que le caractère imprécis des réponses de l’ATIH dans certains domaines, pour comprendre le désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée.
Les pouvoirs publics ont apporté des aménagements réglementaires louables, par le décret récemment paru le 28 septembre 2011, mais le rééquilibrage de la commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 222 rect. 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. VILLIERS et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Objet
Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres sérieux dont la presse professionnelle livrée régulièrement des exemples. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part.
Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant –parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux- que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : « Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».
Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage, d’une part, ainsi que le caractère imprécis des réponses de l’ATIH dans certains domaines, pour comprendre le désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée.
Les pouvoirs publics ont apporté des aménagements réglementaires louables, par le décret récemment paru le 28 septembre 2011, mais le rééquilibrage de la commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 171 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « activités de soins », sont insérés les mots : « ou des consultations et actes externes ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il n’existe aucun cadre permettant de financer dans le champ ex-OQN des consultations externes ou actes isolés réalisés par des médecins salariés, l’activité externe relevant de l’activité libérale des praticiens.
Le présent amendement vise à reconnaître la possibilité à des médecins salariés exerçant au sein des établissements de santé dont le mode de financement relève du champ ex-OQN de développer de telles activités, au demeurant pratiquées au tarif opposable, et en conséquence en faveur d’un meilleur accès aux soins.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 202 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « activités de soins », sont insérés les mots : « ou des consultations et actes externes ».
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il n’existe aucun cadre permettant de financer dans le champ ex-OQN des consultations externes ou actes isolés réalisés par des médecins salariés, l’activité externe relevant de l’activité libérale des praticiens.
Le présent amendement vise à reconnaître la possibilité à des médecins salariés exerçant au sein des établissements de santé dont le mode de financement relève du champ ex-OQN de développer de telles activités, au demeurant pratiquées au tarif opposable, et en conséquence en faveur d’un meilleur accès aux soins.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 201 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du forfait journalier applicable en établissement de soins de suite et de réadaptation doit tenir compte de la durée moyenne du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. »
Objet
A la différence des établissements de MCO où la durée du séjour est très courte (le patient y séjourne seulement 5 à 7 jours), elle est en moyenne de 30 jours dans les établissements SSR (mais avec une diversité telle qu’en fonction de la spécialité de l’établissement et de l’état de santé des patients, elle peut être de plusieurs mois).
Or les durées d’hospitalisation les plus longues se rencontrent souvent chez les patients âgés (en raison de l’existence de poly-pathologies et/ou d’une dépendance élevée), qui sont parallèlement les personnes les plus « touchées » par les limitations de prises en charge des mutuelles.
L’application d’un forfait journalier pour les établissements de soins de suite et de réadaptation non modulé en fonction de la durée du séjour des patients est ainsi extrêmement pénalisante pour ceux disposant notamment de revenus moindres. Il convient d’y remédier. Tel est l’objet de la présente proposition d’amendement.
Cette mesure n’aurait rien d’exceptionnel puisqu’elle a déjà été utilisée pour les hospitalisations en service de psychiatrie lors de la dernière augmentation du forfait.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 244 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9°) De publier annuellement un bilan national et comparatif par région, quantitatif et qualitatif, de la prévalence des actes et interventions chirurgicales réalisés par les établissements de santé. »
Objet
Cet amendement vise à proposer que la CNAMTS publie annuellement un bilan national et comparatif par région des actes et interventions réalisés par les établissements de santé, qui permettra d’analyser la pertinence des soins effectués.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 246 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6114-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements publics de santé réalisent une activité supérieure aux engagements pris dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, l’appréciation portée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur cet excédent d’activité tient compte des nécessités liées à l’accomplissement des missions de service public et aux besoins d’accès de la population à des actes de chirurgie à tarifs opposables. » :
2° Au septième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au sixième alinéa".
Objet
Depuis 2002, les établissements publics de santé développent régulièrement leurs activités en médecine, chirurgie et obstétrique, afin de mieux répondre aux besoins de la population.
Il est donc proposé d apprécier l évolution de l activité des établissements publics de santé , au regard des missions de service public qu’ ils assurent , notamment en terme d accès aux soins à tarifs opposables.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 120 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6154-1 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Aux termes de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique, «dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à exercer les missions d’un établissement de santé sont autorisés à exercer « une activité libérale ».
L’exercice de cet activité privée et lucrative dans les établissements publics de santé n’est pas acceptable, raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition du code de la santé publique qui ouvre cette faculté.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 196 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 28 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un bilan du processus d’expérimentation de la procédure de facturation dérogatoire ci-dessus visée est transmis pour information au Parlement avant le 15 septembre de chaque année».
Objet
Le principe d’une facturation dissociée selon le type d’établissements de santé pratiquant une activité de MCO a été retenu. A ce titre, les établissements dits « ex OQN » sont passés en facturation individuelle, la facturation des établissements « ex DG » ayant été conçue quant à elle de façon dérogatoire, selon un mécanisme différent.
Cette procédure dérogatoire devait initialement ne s’appliquer que pour l’année 2005. Cette date a été successivement repoussée au 31 décembre 2008, au 1er juillet 2011, puis au 1er janvier 2013.
Ces reports successifs ne peuvent être acceptables qu’à condition qu’un bilan du processus d’expérimentation de la procédure de facturation dérogatoire soit transmis pour information au Parlement chaque année.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 194 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigé :
« VII. – À compter du 1er mars 2012, et afin de définir le processus de convergence, il est institué une échelle commune des tarifs des établissements mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 fondée sur une étude nationale de coûts. »
Objet
Il est nécessaire de poursuivre les études permettant d’évaluer la pertinence de la dotation de convergence nouvellement définie. Cette dotation de convergence est une enveloppe provisoire, ses ressources ayant vocation à être transférées vers les MIGAC (missions de service public) ou à être réintégrées pour la part correspondant à un strict écart de productivité, dans l’enveloppe « tarifs » au profit des établissements publics et privés ou remises à disposition de l’ONDAM.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 195 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complétée par les mots : « sur la base du taux de prise en charge par le régime obligatoire ».
Objet
Afin de poursuivre la convergence tarifaire, il convient également de déterminer un modèle de convergence qui décrive précisément et opérationnellement ce que sera le système de tarification à construire d’ici 2018.
A cet égard, en cas de convergence du privé vers le public, il est nécessaire que l’équité puisse être respectée.
Or le modèle de convergence actuel compare les montants payés tous payeurs confondus, c’est-à-dire en incluant les dépassements, alors que le taux de prise en charge par le régime obligatoire n’est pas le même.
Il n’est pas équitable que pour un montant rendu identique tous payeurs confondus, la solidarité nationale n’intervienne pas dans les mêmes conditions.
C’est pourquoi, dans l’attente de la mise en place du secteur optionnel, si le processus de convergence est orienté vers les tarifs les plus bas, il doit être précisé que ces tarifs les plus bas sont calculés sur la base du taux de prise en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 199 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de mettre en place un nouveau mode de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, une étude nationale de coûts à échelle commune aux secteurs hospitaliers publics et privés est instituée à compter du 1er janvier 2012. »
Objet
La mise en œuvre d’une tarification à l’activité en soins de suite et de réadaptation doit pour être menée à bien s’appuyer sur une étude nationale de coûts fondée sur une échelle commune entre les établissements publics et privés assurant ces activités de soins.
En effet, dans ces activités plus encore que dans d’autres, les prises en charge sont identiques entre les établissements quel que soit leur statut. Depuis le 17 avril 2008, un cadre réglementaire unique régit les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé sans distinction de statut et les profils des patients sont identiques quel que soit la nature de l’établissement qui les accueille.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 20 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, propose de revenir au système des ristournes négociées entre les laboratoires de biologie médicale et les établissements de santé. Lors de l’examen de la proposition de loi « Fourcade », notre commission, puis le Sénat, avaient estimé que ce retour en arrière par rapport à l’ordonnance de 2010 était contradictoire avec l’évolution du secteur de la biologie médicale et avec l’existence d’une tarification nationale des actes et prestations.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer cet article, qui n’a en outre pas toute sa place dans un PLFSS.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 229 5 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE 35 BIS |
1° Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6211-21. - Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »
2° Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le retour proposé aux ristournes avait fait débat lors de l'examen de la PPL réformant la loi "HPST". Cet article, s'il n'était pas modifié, serait interprété par la profession comme une négation de la médicalisation renforcée de la biologie médicale.
L'auteur de l'amendement a avancé que la suppression des ristournes représenterait un surcroît de dépenses de plus de 48 millions d'euros pour les établissements. Sans doute faut-il interpréter cette estimation avec quelque prudence, et ne pas spéculer sur les avantages possibles d'un retour aux ristournes qui, comme on sait, ont vocation à ne durer que le temps nécessaire à celui qui les consent pour éliminer la concurrence.
Il paraît difficilement concevable d'admettre que les laboratoires de biologie médicale soient en quelque sorte invités à se livrer à une « guerre commerciale » à coups de rabais sur la nomenclature de l'assurance maladie.
En revanche, il convient d'encourager les coopérations entre établissements de santé qui, dans le domaine de la biologie comme dans d'autres, peuvent permettre de maintenir sur l'ensemble du territoire une offre de qualité et de rationaliser les investissements.
Quant à l'évolution des tarifs de la nomenclature et au souci - légitime - d'encadrer les dépenses de biologie, ils doivent procéder de décisions des autorités compétentes, et aussi de la rationalisation des prescriptions et du recours plus efficient aux examens de biologie médicale que doivent précisément favoriser la médicalisation accrue de la biologie médicale et le dialogue entre cliniciens et biologistes médicaux.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 21 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’assurance maladie peut rembourser spécifiquement aux établissements de santé des médicaments et des dispositifs médicaux, en sus des prestations d’hospitalisation. Les dépenses de cette « liste en sus » ont beaucoup progressé ces dernières années et la loi de financement pour 2009 a organisé un système de contrôle et de maîtrise réalisé par les ARS et l’assurance maladie dans le cadre d’un contrat et d’un plan d’actions conclus avec les établissements qui dépasseraient un taux d’évolution national.
L’article 35 quater entend distinguer, dans ce mécanisme de contrôle, les médicaments des dispositifs médicaux. Cette dissociation entraînerait des coûts importants pour adapter les systèmes informatiques et elle ralentirait la maîtrise de ces dépenses.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 265 8 novembre 2011 |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE 35 QUINQUIES |
Alinéas 4 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 3° La sous-section I de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162-22-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-1. A. – Le Gouvernement présente avant le 15 septembre de chaque année au Parlement un rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé, incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur :
« 1° La tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial. À ce titre, sont notamment décrites les dispositions prises afin de prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d’intérêt collectif, et mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public. Le rapport souligne les actions engagées afin de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Le rapport souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ; »
Objet
Le présent amendement est d’ordre rédactionnel, afin de tenir compte de l’existence d’établissements de santé privés non lucratifs, et notamment du statut des Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC).
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 22 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 QUINQUIES |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article vise à regrouper en un seul les trois rapports que le Gouvernement doit transmettre au Parlement au sujet du financement des établissements de santé sur la T2A, les Migac et la convergence tarifaire.
En cohérence avec la proposition de suppression du processus de convergence, le présent amendement supprime la partie du nouveau rapport traitant de cette question.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 190 4 novembre 2011 |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 QUINQUIES |
Après l'article 35 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un dépositaire pharmaceutique par un contrat écrit, le stockage et la distribution des médicaments et dispositifs médicaux.
Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le cahier des charges du dépositaire pharmaceutique, la liste des catégories de produits concernés ainsi que des indicateurs de suivi.
Les bénéficiaires de l’autorisation remettent à l’agence régionale de santé un rapport d’étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation économique et pharmaceutique.
L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article L. 5126-10 du code de la santé publique.
Au terme du délai de trois ans, un rapport d’évaluation sur les résultats de l’expérimentation est présenté par le ministre chargé de la santé.
Objet
Le stockage et la distribution des médicaments et des dispositifs médicaux (DM) en établissements de santé sont des missions exclusives des pharmacies à usage intérieur (PUI).
Or les établissements sont confrontés à des difficultés liées au stock immobilisé (gestion des espaces occupés par les stocks), à la mobilisation de main-d’œuvre pharmaceutique et infirmière affectée à des fonctions logistiques, mais aussi à la gestion de leur flux d’approvisionnement.
L’expérimentation a pour objet de recentrer le personnel hospitalier sur la prise en charge du patient, d’optimiser la logistique des produits de santé et permettre une meilleure organisation des ressources hospitalières.
C’est pourquoi il est proposé aujourd’hui de mener une expérimentation en permettant pendant une durée de trois ans, les PUI de sous-traiter le stockage de certains médicaments et dispositifs médicaux et de les distribuer dans certaines unités de soins. La liste des catégories de produits autorisés à être stockés sera publié par arrêté et les contrats seront soumis à autorisation préalable du DGARS.
Au terme du délai de trois ans, l’expérimentation sera évaluée par la Direction Générale de l’Offre de Soins sur la base des indicateurs de suivi fixés par arrêté.
Sur la base de la généralisation de la mesure à une cible de 20 % des 500.000 lits et places installés en France, soit 100 000 lits et places, et sur les seules charges relatives au fonctionnement, la diminution de charges pourrait atteindre 86 M€.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 23 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit que les établissements de santé disposent d’un an, sous peine de prescription, pour facturer leurs prestations à l’assurance maladie.
Or, aujourd’hui, les hôpitaux transmettent des informations dans une base de données et, à partir de ces éléments, les ARS fixe le montant mensuel que les caisses d’assurance maladie doivent verser. Aux termes de la loi de financement pour 2011, cette facturation globale doit s’arrêter au 1er janvier 2013 et une expérimentation dans 55 établissements est en cours pour passer à la facturation individuelle.
Dans ce contexte, cet article, inséré à l’Assemblée nationale, ne peut avoir pour effet que de perturber cette expérimentation, très importante pour améliorer la transparence de la facturation des hôpitaux vis-à-vis de l’assurance maladie.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer cet article, dans l’attente des résultats de l’expérimentation.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 224 5 novembre 2011 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE 35 SEXIES |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
un an
par les mots :
trois ans
Objet
Les assurés et leurs ayants-droit mais aussi les professionnels et établissements de santé du fait du tiers-payant disposent d’un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations pour obtenir le règlement auprès d’une caisse d’assurance maladie des prestations facturées aux assurés sociaux.
Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l’activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il serait nécessaire d’allonger ce délai à trois années.
Il s’agirait d’une mesure équitable dans la mesure où les caisses d’assurance maladie bénéficient quant à elles d’une prescription triennale pour la récupération des sommes indûment versées.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 268 rect. 7 novembre 2011 |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE 35 SEXIES |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
du 1er janvier 2012
par les mots :
de la date de démarrage de la facturation directe à l’assurance maladie des établissements de santé
Objet
L’article 35 sexies introduit à l’Assemblée Nationale modifie de manière conséquente l’organisation des dispositifs de facturation des établissements de santé, du point de vue des délais de prescription.
En prévoyant une prescription immédiate à compter de la réalisation de l’acte, pour les consultations et actes externes, la disposition envisagée méconnaît la réalité du fonctionnement des établissements de santé et des conditions d’accueil des patients. En effet, la situation de couverture peut être méconnue au moment de la réalisation (le patient ne dispose pas de ses documents, ou la consultation doit in fine être associée au régime des accidents de travail, ou encore de l’affection de longue durée). Du coup, les établissements de santé doivent rééditer des factures correctrices. Le délai d’un an, prévu pour les séjours au premier alinéa s’impose aussi pour les consultations et actes externes. Tel est l’objet de la suppression proposée au I de la proposition d’amendement.
Le II correspond au fait que, s’agissant des établissements visés aux a) b) et c) de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale, soit les établissements publics et les ESPIC (ex-PSPH), la date de mise en application au 1er janvier 2012 ne correspond pas à la date de démarrage du dispositif de facturation directe à l’assurance-maladie (projet FIDES). De ce fait, la formulation proposée permet de tenir compte de la date effective de commencement de ce dispositif.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 230 5 novembre 2011 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 SEPTIES |
Après l'article 35 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, après les mots : « ou des communes », sont insérés les mots : « , les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
Objet
Les populations les plus fragiles, en situation de précarité, ne sont pas, bien souvent, à jour de leurs vaccinations. Le simple signalement fait par le Centre d'Examen de Santé (CES) dans ces situations de « non conformité » au calendrier vaccinal n’est pas suffisant pour conduire les personnes concernées à effectuer le rattrapage vaccinal souhaitable. Il serait beaucoup plus efficace de pratiquer les vaccinations nécessaires sur place dans le même temps que le bilan de santé.
Aussi, il est proposé de donner la possibilité aux médecins des Centres d’Examens de Santé de réaliser pour leurs consultants adultes, les vaccinations de rattrapage qui apparaissent nécessaires (conformité au calendrier vaccinal) dans le même temps que l’Examen Périodique de Santé (bilan de santé)
Cette mesure pourrait potentiellement concerner environ 150 000 personnes.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 24 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéas 6, 36 et 60
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’intégration, dès aujourd’hui, des enveloppes de financement de la permanence des soins, tant ambulatoire qu’en établissement, dans le nouveau fonds d’intervention régional (Fir) paraît prématurée, en raison des risques de déstabilisation du système.
Il serait préférable de faire fonctionner le Fir, de l’évaluer et d’en modifier alors, éventuellement, les contours. Le rapport IGF/Igas qui a inspiré la création du Fir concluait d’ailleurs sur la grande complexité à élargir trop la fongibilité des crédits.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer la permanence des soins du champ de financement du Fir, les ARS - structures encore récentes - conservant les enveloppes existantes.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 84 rect. 7 novembre 2011 |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Alinéa 7, seconde phrase
Après les mots :
établissements de santé
insérer les mots :
publics ou privés non lucratifs
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que ce Fonds d’intervention régional puisse bénéficier à des établissements privés lucratifs.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 262 rect. 7 novembre 2011 |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actions concernent les personnels des établissements de santé privés, notamment par des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation, une convention est établie entre le fonds et les établissements concernés, pour adapter les modalités d’intervention du fonds aux spécificités du droit privé applicable à ces établissements et aux obligations qui en découlent dans leurs relations contractuelles avec leurs personnels. Cette convention est approuvée par le ou les directeurs d’agence régionale de santé compétents. »
Objet
L’objet du présent amendement est de lever les blocages qu’ont rencontré les établissements de santé privés non lucratifs en ce qui concerne le bénéfice des aides dites « individuelles » destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisations, qui peuvent s’inscrire dans les actions visées au 5° du nouvel article L.1435-8 du code de la santé publique.
En effet, la rédaction législative initiale relative au FMESPP n’ayant pas explicitement prévu que la mise en application de ces mesures devait prendre en considération les adaptations nécessaires pour des établissements et des relations contractuelles régis par le droit privé, se sont fait jour des difficultés juridiques au niveau réglementaire, puisque le décret de 2001, modifié en 2008, prévoit que le FMESPP « verse aux agents concernés » les indemnités de départ volontaire (IDV).
Le Ministère de la Santé qui connaît beaucoup mieux les statuts de la fonction publique hospitalière que les réalités privées du fonctionnement des établissements privés non lucratifs et des relations et responsabilités contractuelles privées qui sont les leurs avec leurs personnels, avait invoqué cette rédaction réglementaire pour refuser l’accès aux aides du FMESPP, dès lors que l’établissement s’inscrit nécessairement dans un paiement direct de ces sommes avec ses salariés.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 25 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
par les mots :
par la loi de financement de la sécurité sociale
Objet
Les dotations des caisses d’assurance maladie au Fiqcs et au Fmespp sont aujourd’hui fixées, chaque année, en loi de financement de la sécurité sociale et le présent projet de loi ne modifie pas ce point.
Or, l’alinéa 16 de cet article prévoit, de son côté, que la dotation des caisses au Fir, nouveau fonds qui absorbera une grande part des fonds existants, serait arrêtée par le Gouvernement.
Cet amendement tend à rétablir les droits du Parlement, en lui permettant de voter, chaque année, la contribution de l’assurance maladie au nouveau fonds d’intervention régional dont le total de crédits devrait avoisiner 1,5 milliard d’euros.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 137 3 novembre 2011 |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE 36 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
par les mots :
par la loi de financement de la sécurité sociale
Objet
Afin d’accroître la transparence et le contrôle du Parlement sur le nouveau Fonds d’intervention régionale, il est proposé que sa dotation soit fixée en loi de financement de la sécurité sociale et non par arrêté.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 26 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le respect de l’article L. 1434-6, un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées fixe, au sein des ressources du fonds :
Objet
Amendement tendant à renforcer le principe de la fongibilité asymétrique interdisant de transférer des crédits destinés à la prévention ou au handicap vers le financement d’activités de soins.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 270 rect. bis 14 novembre 2011 |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 36 |
Alinéas 24 et 25
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Cette répartition est effectuée sur la base de critères objectifs tenant compte, pour chaque région, de la population, de la mortalité et du taux de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de celui de médecins généralistes et spécialistes exerçant à titre libéral pour 100 000 habitants.
Objet
Les caisses primaires doivent jouer tout leur rôle, ce sont elles qui sont les organismes payeurs.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 217 4 novembre 2011 |
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Mmes LÉTARD et DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 36 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette répartition s'effectue en tenant compte du taux de morbidité, du taux de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de celui de médecins généralistes et spécialistes exerçant à titre libéral pour 100 000 habitants.
Objet
Les inégalités régionales en santé restent une réalité malgré les efforts qui ont été consentis pour les réduire. Il est nécessaire que la répartition des crédits du fonds d'intervention régional prenne aussi en compte ce constat et que le déploiement de ses moyens puissent se faire, de manière renforcée, en direction des régions où les besoins sont les plus importants.
Ceci ne peut se faire qu'à partir de critères objectifs et aisément comparables par rapport à la moyenne nationale. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 247 rect. 9 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères d’attribution des dotations régionales annuelles sur la base desquels est effectuée la répartition régionale des crédits sont transmis au Parlement au plus tard le 15 avril de l’année en cours.
Objet
L’objectif de cet amendement est de présenter un bilan.
Au 15 avril de chaque année, les critères ayant présidé à la fixation des dotations régionales pour l’année en cours sont également transmis au Parlement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 27 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
I. - Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un rapport annuel retraçant l’activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et adressé au conseil national de pilotage. À partir de ces données, le conseil national de pilotage établit un rapport annuel évaluant le fonctionnement du fonds. Ces deux rapports sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.
II. - Alinéa 49
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement tendant à :
- instaurer une double procédure d’évaluation du fonctionnement du Fir : d’une part, par la Cnam, en tant que gestionnaire des fonds, d’autre part, par le conseil national de pilotage des ARS (I). Ces deux rapports seront transmis au Parlement à une date permettant de disposer des informations avant le début de l’examen du PLFSS ;
- rétablir la transmission au Parlement du rapport d’activité du Fiqcs (II).
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 28 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le second alinéa de l’article L. 1434-6 est supprimé.
Objet
Le second paragraphe de l’article L. 1434-6 prévoit que l’ARS attribue des crédits provenant des fonds constitués par les caisses d’assurance maladie destinés à financer des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires. Cette disposition est rendue obsolète par la création du Fir qui intègre déjà les fonds de l’assurance maladie consacrés à la prévention.
Cet amendement constitue donc une mesure de simplification.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 29 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéas 55 à 59
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Objet
La mise en place du nouveau fonds d’intervention régional est une opération complexe. Les risques de la précipitation semblent nettement supérieurs aux gains de cette création. Beaucoup de financements dépendent sur le terrain des lignes de crédits en jeu ; il ne s’agirait pas de les interrompre ou de les perturber. Par exemple, le transfert de l’ensemble de la gestion à la Cnam nécessitera des bouleversements informatiques, touchant de multiples partenaires : Cnam, ARS, Caisse des dépôts et consignations...
L’objet de cet amendement est donc de reporter la création du Fir au 1er janvier 2013.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 168 rect. 7 novembre 2011 |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 63 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 est ainsi rédigé :
« III. – Un rapport est établi annuellement et remis au Parlement le 1er octobre de chaque année concernant l’évaluation de la mesure d’accord préalable prévu à l’article L. 162-1-17 du même code pour les activités de soins de suite et de réadaptation. Le rapport comporte l’analyse de l’impact sur le parcours de soins et la fluidité de la filière de prise en charge et du rapport bénéfices/risques pour le patient, ainsi que sur le coût de gestion administrative de la mesure pour les établissements concernés, les services des agences régionales de santé et les organismes d’assurance maladie. Ce rapport, et l’évaluation qu’il comporte, constituent un préalable nécessaire à toute généralisation éventuelle de la mesure d’accord préalable à de nouveaux actes. »
Objet
La LFSS pour 2011 a introduit en son article 63 une procédure d’accord préalable pour les transferts de patients d’établissements MCO vers les centres de soins de suite et de réadaptation.
Ce dispositif repose sur des référentiels publiés par la Haute Autorité de Santé. A ce jour 4 types d’actes de rééducation sont susceptibles de donner lieu à cette mesure d’accord préalable.
La LFSS pour 2011 a également prévu qu’un rapport soit remis au Parlement le 1er octobre 2011 concernant l’évaluation de cette mesure pour les établissements de soins de suite et de réadaptation. Ce rapport n’a pas été remis.
Il ne peut dans ces conditions être question de généraliser le dispositif de mesure d’accord préalable à de nouveaux actes, sans qu’il n’ait été procédé à une évaluation précise du dispositif à l’issue de sa première année, en terme économique, mais également de bénéfices/risques pour le patient.
Nonobstant cette circonstance, l’évaluation de la mesure d’accord préalable nécessite également d’être réalisée chaque année afin de s’assurer que le dispositif n’a pas pour effet de désorganiser la filière de soins compte tenu du rôle majeur et charnière joué par le secteur SSR dans la chaine sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 191 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 63 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 est ainsi rédigé :
« III. – Un rapport est établi annuellement et remis au Parlement le 1er octobre de chaque année concernant l’évaluation de la mesure d’accord préalable prévu à l’article L. 162-1-17 du même code pour les activités de soins de suite et de réadaptation. Le rapport comporte l’analyse de l’impact sur le parcours de soins et la fluidité de la filière de prise en charge et du rapport bénéfices/risques pour le patient, ainsi que sur le coût de gestion administrative de la mesure pour les établissements concernés, les services des agences régionales de santé et les organismes d’assurance maladie. Ce rapport, et l’évaluation qu’il comporte, constituent un préalable nécessaire à toute généralisation éventuelle de la mesure d’accord préalable à de nouveaux actes. »
Objet
La LFSS pour 2011 a introduit en son article 63 une procédure d’accord préalable pour les transferts de patients d’établissements MCO vers les centres de soins de suite et de réadaptation.
Ce dispositif repose sur des référentiels publiés par la Haute Autorité de Santé. A ce jour 4 types d’actes de rééducation sont susceptibles de donner lieu à cette mesure d’accord préalable.
La LFSS pour 2011 a également prévu qu’un rapport soit remis au Parlement le 1er octobre 2011 concernant l’évaluation de cette mesure pour les établissements de soins de suite et de réadaptation. Ce rapport n’a pas été remis.
Il ne peut dans ces conditions être question de généraliser le dispositif de mesure d’accord préalable à de nouveaux actes, sans qu’il n’ait été procédé à une évaluation précise du dispositif à l’issue de sa première année, en terme économique, mais également de bénéfices/risques pour le patient.
Nonobstant cette circonstance, l’évaluation de la mesure d’accord préalable nécessite également d’être réalisée chaque année afin de s’assurer que le dispositif n’a pas pour effet de désorganiser la filière de soins compte tenu du rôle majeur et charnière joué par le secteur SSR dans la chaine sanitaire.
A cet égard il faut rappeler que toute admission en structure de SSR est précédée d’une évaluation des besoins médicaux permettant de valider ou non l’adéquation de l’orientation (art. D 6124-177-5 du CSP). Les structures de SSR sont à ce titre soumises, à travers notamment le PMSI, à des contrôles d’adéquation continus de leurs patients.
Une coupe transversale nationale réalisée par la CNAM en 2006 avait démontré que seul 1.5 à 2 % des patients admis en CRF étaient inadéquats.
Par ailleurs toute prise en charge en structure de SSR nécessite la mise en place d’un projet thérapeutique réalisé par le biais d’une équipe pluridisciplinaire en liaison avec le médecin ayant prescrit l’admission.
Toute prise en charge en structure de SSR doit en outre promouvoir une éducation thérapeutique du patient reconnue comme l’une des missions des SSR à part entière.
La prise en charge globale du patient figure également au titre des principales missions des SSR. La circulaire du 3 octobre 2008 précise à cet égard que les structures de SSR doivent être reconnues comme structures sanitaires apportant une plus-value réelle au patient car permettant une prise en charge globale destinée à lui permettre de retourner dans son lieu de vie d’origine.
Les centres de SSR sont soumis à un ensemble de sujétions règlementaires au titre des autorisations d’installation, de certification par la Haute Autorité de Santé pour lesquelles les structures privées de SSR ont jusqu’à présent obtenu des résultats très satisfaisants, d’indicateurs de qualité de prise en charge, édictés par cette même Autorité, de vigilance et de sécurité sanitaire, auxquelles ne sont d’ailleurs pas soumis les kinésithérapeutes libéraux.
Si ces contraintes et obligations s’avèrent en pratique très lourdes et onéreuses à mettre en place, elles présentent l’avantage de garantir une qualité de prise en charge pour les patients.
Enfin la prise en charge du patient en SSR inclut dans la plupart des cas, et notamment dans les centres de RF où les prix de journée sont tout compris, un certain nombre de prestations complémentaires, telles que notamment les transports sanitaires, ce qui n’est pas le cas pour les transferts en cabinet de ville et représente donc un impact certain sur les dépenses d’assurance maladie.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 30 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 BIS |
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
Objet
Cet amendement vise à ce que l’expérimentation, prévue à cet article et relative aux transports sanitaires urgents pré-hospitaliers, fasse l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 31 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 37 porte sur la tarification des Ehpad et vise à autoriser des dérogations aux règles de calcul du forfait global relatif aux soins pour les besoins d’expérimentations qui seraient lancées en 2012 par les agences régionales de santé auprès d’établissements volontaires. Dans le cadre de ces expérimentations, le forfait global relatif aux soins pourrait être modulé en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience.
Le principe de la tarification à la ressource des Ehpad, avec un forfait global relatif aux soins, a été inscrit dans l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles par l’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. L’entrée en vigueur de cette réforme tarifaire, prévue au 1er janvier 2010, n’est toujours pas intervenue, la parution du décret d’application préparé durant l’année 2010 étant désormais suspendue sine die. Par ailleurs, les directeurs d’ARS ont reçu instruction de surseoir au développement du tarif global, dont la généralisation avait jusqu’alors été vivement encouragée, en l’attente d’évaluations plus approfondies sur l’inclusion des soins de ville.
Dans un contexte aussi incertain, le lancement de nouvelles expérimentations destinées à mettre au point des indicateurs sophistiqués qui ne pourront être évalués qu’en 2014 aurait pu s’envisager si ces expérimentations ne se plaçaient pas dans la perspective d’une nouvelle forme de modulation du financement des établissements.
Cette modulation fondée sur des indicateurs de qualité et d’efficience, s’ajouterait à celle déjà engagée sur la base de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, en fonction de l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins (grille Agirr et outil Pathos). Alors que cette tarification dite « au GMPS » (Gir moyen pondéré soins) reste à généraliser et à évaluer, et que l’on ignore toujours si et quand le principe de la tarification à la ressource posé par l’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 sera appliqué, il n’est pas opportun d’introduire, à travers les expérimentations proposées par cet article, de nouveaux éléments de modulation des forfaits soins des Ehpad.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 85 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendements s’opposent à la mise en place d’une expérimentation de modulation des tarifs au sein des EPHAD qui accentueraient la concurrence entre établissements au détriment de certains.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 298 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 37 prévoit une expérimentation de trois ans pour valider les indicateurs de qualité de la prise en charge dans les établissements d’hébergements pour les personnes âgées dépendantes et pour définir les conditions de modulation des ressources à partir du score obtenu par les établissements. Mais il ne garantit pas que seront reconnus le niveau de dépendance et les besoins en soins médico-techniques requis par les résidents.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 87 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a rendu obligatoire la signature de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) dès lors que la personne morale gestionnaire gère un ensemble d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux dépassant certains seuils. Cette loi a également prévu que ces CPOM se substituent aux conventions tripartites et aux conventions d’aide sociale. Les auteurs de cet amendement proposent de revenir sur cette obligation de contractualiser défendant comme l’Uniopss le principe de volontariat comme base d’un dialogue sain et d’un vrai partenariat. Une telle suppression est encore possible, le décret d’application fixant le seuil au-delà duquel s’impose la signature d’un CPOM n’étant pas encore paru. Elle est d’autant plus souhaitable que l’aide dédiée à la contractualisation dans le secteur médico-social a été supprimée en 2010.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 88 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Objet
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a rendu obligatoire la signature de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) dès lors que la personne morale gestionnaire gère un ensemble d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux dépassant certains seuils. Cette loi a également prévu que ces CPOM se substituent aux conventions tripartites et aux conventions d’aide sociale. Les auteurs de cet amendement proposent de revenir sur cette obligation de contractualiser défendant comme l’Uniopss le principe de volontariat comme base d’un dialogue sain et d’un vrai partenariat. Une telle suppression est encore possible, le décret d’application fixant le seuil au-delà duquel s’impose la signature d’un CPOM n’étant pas encore paru. Elle est d’autant plus souhaitable que l’aide dédiée à la contractualisation dans le secteur médico-social a été supprimée en 2010.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 32 rect. bis 10 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention pluriannuelle est conclue pour une durée de cinq ans. Six mois avant son arrivée à échéance, le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé font connaître aux établissements les modalités de renouvellement de la convention pluriannuelle. Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d’un refus de l’établissement, de l’incapacité des parties à s’accorder sur le contenu de la nouvelle convention ou d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou le président du conseil général pour des raisons financières, elle fait l’objet d’un avenant de prorogation, d’une durée maximale d’une année au terme de laquelle la convention est renouvelée dans les conditions fixées au présent article ainsi qu’à l’article L. 314-2 du présent code. Cet avenant de prorogation est conclu par les parties signataires de la convention pluriannuelle initiale avant sa date d’échéance. »
Objet
Cet amendement vise à combler le vide juridique provoqué par le non-renouvellement de certaines conventions tripartites conclues entre les Ehpad et les unités de soins de longue durée, les présidents de conseils généraux et les agences régionales de santé.
Les pouvoirs publics ont en effet ralenti, voire gelé, le rythme des renouvellements de conventions pluriannuelles afin de limiter les engagements financiers nouveaux qui pourraient y être associés au titre de la médicalisation des Ehpad.
Le non-renouvellement de conventions pluriannuelles à leur arrivée à échéance place les établissements et services précités en contradiction avec l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui subordonne l’aptitude à accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie à la conclusion d’une telle convention.
L’amendement propose de fixer dans la loi la durée des conventions pluriannuelle, actuellement établie par décret, et prévoit un avenant de prorogation d’un an au terme duquel la convention sera renouvelée dans les conditions initiales.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 263 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la convention pluriannuelle est fixée à cinq ans. Six mois avant l’arrivée à échéance de ladite convention, le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé font connaître aux établissements les modalités de renouvellement de la convention pluriannuelle. Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance, en raison soit du refus de l’établissement de renouveler la convention, soit de l’incapacité des parties à s’accorder sur le contenu de la nouvelle convention, soit d’un refus de renouvellement par le directeur de l’agence régionale de santé ou le président du conseil général pour des raisons financières, elle fait l’objet d’un avenant de prorogation, d’une durée maximale d’une année au terme de laquelle la convention pluriannuelle est renouvelée. Cet avenant de prorogation est conclu entre les parties signataires de la convention pluriannuelle initiale, avant sa date d’échéance. »
Objet
Les dispositions du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé.
La durée de la convention est fixée par voie réglementaire à l’article R. 314-167 du code qui prévoit que cette convention est conclue pour une durée de cinq ans.
Les contraintes budgétaires de ces dernières années ont conduit les pouvoirs publics à ralentir le rythme des renouvellements de conventions pluriannuelles, voire à le « geler » comme ce fut le cas dans le cadre de la campagne budgétaire 2011.
Ces consignes ont pour conséquence de placer les établissements dans une situation intenable d’illégalité : ils continuent en effet à assurer la prise en charge de personnes âgées dépendantes en l’absence de convention les y autorisant expressément. Il est donc indispensable de mettre en œuvre une formule juridique permettant aux établissements concernés de poursuivre l’accueil des personnes âgées dépendantes.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 159 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER et ANTISTE, Mme Dominique GILLOT, MM. PATIENT, ANTOINETTE, DESPLAN, CORNANO, VERGOZ et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du II de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s’appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones géographiques afin de tenir compte des facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines charges immobilières et de prestations dans la zone considérée. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant de sujétions financières spécifiques et objectives, tenant à la géographie. Il permet de donner une base légale à une pratique courante.
La géographie s’exprime par des différences relatives au coût du foncier, mais aussi par un surcoût concernant les rémunérations servies de manière directe dans les départements d’outre-mer, avec des valeurs de point et des régimes indemnitaires particuliers, les loyers, les prestations de service et achats.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 124 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-1. – I. Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous objectif destiné à permettre le financement de missions d’intérêt général.
« La liste de ces missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.
« II. – Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. – Les forfaits afférents au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
Objet
Cet amendement a déjà été débattu au Sénat en 2010 à l’imitative du Sénateur DAUDIGNY, devenu aujourd’hui, rapporteur général. Il a pour but, à l’image de ce qui existe déjà actuellement dans le domaine sanitaire, de permettre le financement dans le secteur médico-social des missions d’intérêt général. S’il existe aujourd’hui des enveloppes spécifiques destinées à compléter les moyens des établissements sociaux et médicaux sociaux, rien de pérenne n’existe et en tout cas, rien qui n’assume les dépenses spécifiques liées à la réalisation de missions d’intérêt général.
Une telle mesure permettrait d’apporter plus de moyens à ces établissements, tout en reconnaissant leur apport particulier dans la prise en charge sociale et médico-sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 153 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, BOUTANT, CAMANI, EBLÉ, Jacques GILLOT, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, KRATTINGER, LOZACH, MADRELLE, MAZUIR, MIQUEL, ROME, VALLINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 314-5-1. - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.
« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.
« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »
Objet
La reconnaissance et le financement dans le secteur médico-social, à l’instar de ce qui se fait dans le secteur sanitaire, des missions d’intérêt général, permettraient de régler de nombreuses difficultés récurrentes qui freinent les relations sociales et partenariales dans le secteur social et médico-social et qui pèsent sur les tarifs et le « reste à charge » des résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées.
Il convient donc que le secteur médico-social, compte tenu de son développement et de sa structuration, puisse bénéficier de la détermination d'enveloppes d'intérêt général dédiées à des missions d'intérêt général complémentaires de la mission de ses établissements mais non directement rattachables.
Ce dispositif d'enveloppe d'intérêt général permettrait de couvrir dans les EHPAD des dépenses non couvertes par la tarification « à la ressource », soit parce qu'elles sont prescrites aux établissements dans le cadre d'un objectif public, soit parce qu'elles présentent un caractère non permanent comme une période de canicule.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 152 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-1. – Au plus tard le 1er janvier 2014, les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont modulés selon les besoins en soins requis de la personne prise en charge ainsi que son état évalué au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.
« Les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 tiennent compte des caractéristiques des services et des prestations servies, ainsi que des sujétions financières spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts de fonctionnement desdits services.
« L’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies est réalisée par l’infirmier coordonnateur du service, sur la base d’une grille nationale arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, du conseil national consultatif des personnes handicapées, du Comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le recueil des besoins en soins mentionnés aux alinéas précédents est réalisé selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de fixation de la tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui intègrent les éléments de modulation précisés aux deux premiers alinéas sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les différentes dépenses médico-sociales prises en compte pour cette catégorie de services, sur la base des résultats d’une étude nationale relative à l’analyse des différents coûts menée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans le cadre de ses missions fixées au 11° du I de l’article L.14-10-1. »
Objet
Les travaux en cours menés par le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale relatifs à la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles souffrent de l’absence d’une base législative indispensable, support de la mise en application d’un système d’allocation de ressources ajusté selon les besoins en soins requis des patients et l’état de dépendance des personnes accueillies.
Il convient donc d’adopter une disposition législative similaire à l’article L.314-9 du code de l’action sociale et des familles (mode d’allocation de ressources modulé en fonction de l’état des personnes accueillies dans le secteur des établissements pour personnes âgées) afin d’organiser la nouvelle tarification, s’agissant des services de soins infirmiers à domicile, et de toute autre catégorie de structures dont les modalités de détermination des montants de la tarification s’effectueraient dans le cadre d’une logique analogue.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 266 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-1. - Au plus tard le 1er janvier 2014, les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont modulés selon les besoins en soins requis de la personne prise en charge ainsi que son état évalué au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.
« La grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 est adaptée ou complétée en tant que de besoin pour correspondre aux situations spécifiques relevant des services visés au 7° du I de l’article L. 312-1.
« Les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 tiennent compte des caractéristiques des services et des prestations servies, ainsi que des sujétions financières spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts de fonctionnement desdits services.
« L’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies est réalisée par l’infirmier coordonnateur du service, sur la base des grilles nationales visées aux deux premiers alinéas et arrêtées par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le recueil des besoins en soins mentionnés aux alinéas précédents est réalisé selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de fixation de la tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui intègrent les éléments de modulation précisés aux trois premiers alinéas sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les différentes dépenses médico-sociales prises en compte pour cette catégorie de services, sur la base des résultats d’une étude nationale relative à l’analyse des différents coûts menée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans le cadre de ses missions fixées au 11° du I de l’article L. 14-10-1. »
Objet
Cette proposition d’amendement pour structurer la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile avait été adoptée par la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale (amendements 136, 203 et 449), avec un soutien issu de toutes les composantes politiques. Il est en effet indispensable d’établir un socle législatif à cette réforme, à l’instar des dispositions insérées en son temps pour le secteur des EHPAD.
Bien entendu et dans le cas des SSIAD, la référence proposée ne concerne que la grille AGGIR et d’autres éléments de description des caractéristiques des services et des prestations servies, et non la grille PATHOS, comme cela a été évoqué à l’Assemblée Nationale lors de la discussion des amendements 136, 203 et 449, par erreur.
Par ailleurs et pour ce qui concerne les personnes handicapées soignées et accompagnées par un SSIAD, la grille nationale AGGIR doit être adaptée ou complétée par d’autres éléments d’évaluation, comme le prévoit le second alinéa de la proposition d’amendement.
Bien entendu, les termes proposés au deuxième alinéa sur « les caractéristiques des services et des prestations servies » permettent d’intégrer les coûts des déplacements au domicile des bénéficiaires, élément de préoccupation signalé par Marie-Anne Montchamp, lors de la discussion des amendements 136, 203 et 449 à l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 214 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-1. – Les services de soins infirmiers à domicile et les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent créer un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.
« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général.
« Le service polyvalent d’aide et de soins à domicile est financé dans le cadre d’une convention pluriannuelle par :
« 1° Un forfait global relatif aux soins déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 314-9-1, fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé ;
« 2° Un forfait globalisé prévu au X de l’article L. 314-1, fixé par arrêté du président du conseil général ;
« 3° Un forfait global afférent aux prestations relatives à la prévention et aux missions d’intérêt général, en application de l’article L. 313-12-3, dont la liste et les modalités de financement sont fixées par décret. »
2° Après l'article L. 313-6, il est inséré un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6-1. – Sans préjudice des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail, pour pouvoir prendre en charge des bénéficiaires de l’aide sociale, des allocataires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, les services d’aide et d’accompagnement à domicile non médicalisés doivent obtenir une autorisation du président du conseil général de leur département d’implantation dans les conditions précisées au présent chapitre. »
3° L’article L. 314-1 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Selon des règles et des modalités fixées par décret, les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article L. 313-6-1 sont tarifés par le président du conseil général sous la forme d’un forfait globalisé dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-12-3.
« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive européenne 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d’implantation du service et l’organisme gestionnaire du service ou la personne morale mentionnée à l’article L. 313-12-1. »
4° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-3. – I. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au X de l’article L. 314-1 précise notamment :
« 1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d’interventions directs au domicile des personnes prises en charge;
« 3° Les objectifs de qualification des personnels prenant en compte les conditions techniques de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile définies par décret pris en application du II de l’article L. 312-1, et le classement pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I du même article L. 312-1 dans la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2;
« 4° Les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;
« 5° La participation en tant qu’opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d’aide au retour et au maintien à domicile à la suite d’une hospitalisation.
« II. – Le forfait globalisé mentionné au X de l’article L. 314-1 est évalué au regard des objectifs fixés en application du I du présent article.
« Un arrêté ministériel définit et encadre les coûts de structure.
« III. – Chaque année, un dialogue de gestion est organisé par les parties signataires afin de mesurer l’atteinte des objectifs, d’analyser les écarts et, si nécessaire, de réajuster les objectifs et les moyens dans le cadre d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les règles de création d’un SPASAD et à légitimer les missions de prévention qu’il assure auprès des usagers, par la dénomination de service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile- SPPASAD.
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N° 33 rect. 8 novembre 2011 |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots : « et les services médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 » ;
2° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « l’établissement », sont insérés les mots : « ou le service ».
Objet
L’article 7 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a modifié l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que les professionnels libéraux intervenant dans les Ehpad sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement.
Cette précision était apparue nécessaire dans la mesure où certaines URSSAF avaient requalifié ces interventions en tant qu’activités salariées soumises aux charges sociales afférentes. Toutefois, son champ d’application se limite aux Ehpad.
Le présent amendement a pour objet d’étendre à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux la clarification apportée par la loi du 10 août 2011 précitée sur les conditions d’intervention des professionnels libéraux dans les Ehpad.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 215 rect. 10 novembre 2011 |
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Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et les services de soins infirmiers à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 » ;
2° Aux troisième et quatrième alinéas, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou le service ».
Objet
La PPL « Fourcade » a institué une présomption que les interventions des professionnels médicaux et paramédicaux libéraux en EHPAD ne relèvent pas d’un contrat de travail, et donc d’une requalification en salariat avec les charges sociales et fiscales afférentes.
Cette disposition doit aussi pouvoir s’appliquer dans les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux qui font appellent à des interventions de professionnels médicaux et paramédicaux libéraux.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 236 6 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE 37 BIS |
I. - Alinéas 1 et 4
Après le mot :
hospitalisation,
insérer les mots :
en établissement de santé avec hébergement
II. - Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
la patientèle prise en charge,
insérer les mots :
les modalités de cette prise en charge,
Objet
Le présent amendement vise à préciser l’article 37 bis.
En effet, si à juste raison le texte vise à éviter des hospitalisations avec hébergement pour des personnes âgées qui peuvent être déstabilisées par cette rupture avec leur environnement habituel, il laisse supposer que toutes les formes d’hospitalisation sont à éviter.
Or, depuis la loi HPST, existent des formes d’hospitalisation qui sont sans hébergement et qui de ce fait ne présentent pas les inconvénients de l’hospitalisation conventionnelle pour cette population fragile. Ainsi en est-il de l’hospitalisation à domicile qui permet de pratiquer, au domicile ou à son substitut tels que les EHPAD, des soins de type hospitalier.
Cette précision permet de rappeler aux personnels des EHPAD que cette possibilité existe et mérite d’être développée.
Il est à noter que le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dans son rapport du 23 juin 2011, positionne l’HAD comme l’un des moyens d’optimiser les parcours de soins entre EHPAD et hôpital pour les personnes âgées atteintes de pathologies lourdes.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 356 9 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 BIS |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
et les établissements sociaux et médico-sociaux
par les mots :
, les établissements sociaux et médico-sociaux et les collectivités territoriales
II. - Alinéa 7, première phrase :
Remplacer les mots :
les agences régionales de santé en liaison avec
par les mots :
la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé,
Objet
Cet amendement vise à permettre l’association des conseils généraux ou des centres communaux d’action sociale aux expérimentations en matière de décloisonnement du parcours de soins entre secteur sanitaire et secteur médico-social.
Par ailleurs, il confie à la Haute Autorité de santé l’évaluation de ces expérimentations.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 34 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 TER |
Après l’article 37 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :
« a) Des dépôts de garantie reçus des résidents ;
« b) Des fonds déposés par les résidents ;
« c) Des recettes des activités annexes ;
« d) Des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.
« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211-9 du code monétaire et financier ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus-values nettes afin de financer les opérations d'investissement ;
« 2° Les décisions mentionnées au 1° du présent article et au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les possibilités de gestion de trésorerie des établissements publics sociaux et médico-sociaux, qui sont actuellement soumis, en la matière, aux dispositions de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent disposer d’une trésorerie importante, du fait notamment des règlements des prix de journée effectués en début de mois par leurs résidents. Cette trésorerie reste improductive, alors que les établissements sont confrontés à des besoins d’investissement pour se mettre aux normes de sécurité et améliorer la qualité de la prise en charge.
Les établissements publics de santé bénéficient, en la matière, d’une plus grande souplesse de gestion.
L’amendement propose d’autoriser les établissements, dans des conditions très encadrées, à placer la trésorerie provenant des dépôts de garantie reçus des résidents, des fonds déposés par les résidents, des recettes des activités annexes et des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce. D’une part, ces placements ne pourront être effectués qu’en titres nominatifs ou en valeurs admises par la Banque de France. D’autre part, ces opérations seront réalisées sous le contrôle des comptables publics, en application du principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable.
Les produits financiers réalisés seraient obligatoirement affectés à des opérations d’investissement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 155 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, BOUTANT, CAMANI, EBLÉ, Jacques GILLOT, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, KRATTINGER, LOZACH, MADRELLE, MAZUIR, MIQUEL, ROME, VALLINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application de cet article sont fixés par décret. »
Objet
40.000 établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent procéder à des évaluations externes par un organisme extérieur, à raison d’un coût situé entre 10.000 et 20.000 euros.
Le présent amendement vise donc à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire afin de générer des économies en évitant les évaluations qui se doublonnent.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 128 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-8-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-2. – Les amortissements des évaluations dans les établissements relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12 sont répartis entre les différents financeurs selon des modalités fixées par décret. »
Objet
Le financement des évaluations dans les EHPAD n’a pas été précisé. Les dispositions législatives les concernant étant dans les lois antérieures à la loi du 2 janvier 2002 qui a mis en place les dites évaluations.
L’évaluation des EHPAD va concerner leurs projets de soins comme leurs projets de vie. Il doit en être de même pour les foyers et services médicalisés pour adultes handicapés.
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N° 156 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, BOUTANT, CAMANI et EBLÉ, Mme Dominique GILLOT, MM. GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, KRATTINGER, LOZACH, MADRELLE, MAZUIR, MIQUEL, ROME, VALLINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-8-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-2. – Les amortissements des évaluations dans les établissements relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12 sont répartis entre les différents financeurs selon des modalités fixées par décret. »
Objet
Le financement des évaluations dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées n’a pas été précisé. Les dispositions législatives les concernant étant dans les lois antérieures à la loi du 2 janvier 2002 qui a mis en place lesdites évaluations.
L’évaluation des établissements d’hébergement pour personnes âgées va concerner leurs projets de soins comme leurs projets de vie. Il convient donc qu’il en soit de même de même pour les foyers et services médicalisés pour adultes handicapés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 129 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés ;
2° Les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil », sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12°, ».
Objet
Cet amendement vise à exclure de la procédure d’appels à projets les lieux de vie et d’accueil et les structures expérimentales ainsi que les groupes d’entraide mutuelle. Les lieux de vie et d’accueil reçoivent des jeunes handicapés et des jeunes en rupture qualifiés « d’incasables » dans les autres institutions. Ils répondent à des besoins interdépartementaux et sont financés par les institutions « envoyeuses ». Les soumettre à appel à projets, c’est leur imposer une démarche administrative trop lourde.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 157 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, BOUTANT, CAMANI et EBLÉ, Mme Dominique GILLOT, MM. GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, KRATTINGER, LOZACH, MADRELLE, MAZUIR, MIQUEL, ROME, VALLINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés ;
2° Les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil », sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12°».
Objet
La nouvelle procédure d’appel à projet s’avère inadaptée à certaines catégories d’établissements et services qui sont d’ailleurs peu nombreuses. En effet, ces structures sont petites et souvent très petites (3 à 10 places) et ne peuvent supporter les coûts financiers induits par de telles procédures par ailleurs inadaptées à ces cas d’espèce.
Le présent amendement vise donc à exclure de la procédure d’appels à projets les lieux de vie et d’accueil et les structures expérimentales.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 127 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »
Objet
Cet amendement, qui a déjà été déposé par le groupe CRC, propose d’exonérer de la procédure d’appels à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 154 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, BOUTANT, CAMANI, EBLÉ, Jacques GILLOT, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, KRATTINGER, LOZACH, MADRELLE, MAZUIR, MIQUEL, ROME, VALLINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »
Objet
Il convient de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité » dans un jeu « gagnants gagnants » pour les financeurs, les gestionnaires et les bénéficiaires.
C’est pourquoi, il serait bénéfique d’exonérer de la procédure d’appels à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants, avec le risque à défaut, d’observer bientôt des appels à projets de pure forme, pour mener à bien des opérations dont tout un chacun s’accorderait pleinement sur le bien-fondé par ailleurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 158 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, BOUTANT, CAMANI et EBLÉ, Mme Dominique GILLOT, MM. GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, KRATTINGER, LOZACH, MADRELLE, MAZUIR, MIQUEL, ROME, VALLINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et les services de soins de longue durée pour personnes âgées relevant du I de l’article L. 313-12 ».
Objet
Le financement de la médicalisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées a été unifié au niveau local puisqu’il relève désormais de la seule agence régionale de santé et n’est plus partagé entre le préfet et l’ancienne agence régionale de l’hospitalisation.
Cette unification et cette simplification n’ont été prises en compte au niveau central puisque subsistent deux donneurs d’ordre : la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la direction générale de l’offre de soins. Or, il s’avère que ces organismes transmettent des consignes différentes, par exemple en matière de financement du plan Alzheimer. Ces instructions contradictoires ne sont pas sans incidences quant aux transferts de charges sur les conseils généraux et les résidents.
Ainsi, et alors que la partition des anciennes unités de soins de longue durée est achevée, il convient que l’unification des moyens financés soit pilotée par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie afin de simplifier le dispositif et de mieux mutualiser les moyens. Cela aurait pour simple conséquence de revenir au texte originel créant la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en 2005.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 126 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine, » sont insérés les mots : « ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes, ».
Objet
L’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur concluent, avec les pharmaciens titulaires d’officine, des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein. Or, cet article ne vise pas expressément les pharmacies mutualistes, cet amendement tend à remédier à cette situation.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 147 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « d’officine », sont insérés les mots : « , ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes, ».
Objet
L’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur concluent, avec les pharmaciens titulaires d’officine, des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.
La présente proposition a pour objet de demander l’extension de cette disposition aux pharmacies mutualistes et de leur permettre de signer de telles conventions avec les EHPAD, dans des conditions semblables à celles d’une officine non mutualiste et dans le respect de la convention type garante de la qualité et de la sécurité de la dispensation pharmaceutique et du bon usage du médicament.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 299 rect. 7 novembre 2011 |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine, » sont insérés les mots : « ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes, ».
Objet
L’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur concluent, avec les pharmaciens titulaires d’officine, des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.
Dans l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 5126-6-1 ne vise pas expressément les pharmacies mutualistes. Or, les pharmacies mutualistes doivent pouvoir approvisionner des adhérents mutualistes hébergés en EHPAD et passer des conventions avec les directeurs d'EHPAD.
Par cet amendement, il est proposé d'étendre cette disposition aux pharmacies mutualistes et de leur permettre de signer de telles conventions avec les EHPAD, dans des conditions semblables à celles d’une officine non mutualiste.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 35 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
I.- Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II.- En conséquence, alinéa 7, première phrase
remplacer les mots :
aux 7° et 8°
par les mots :
au 8°
Objet
A la suite d’un rapport Igas de juin 2011, le Gouvernement souhaite transférer progressivement la rémunération des pharmaciens du volume des boîtes de médicaments qu’ils vendent vers des honoraires liés à la gestion des ordonnances et au respect d’objectifs de santé publique.
Cette réforme est intéressante. Pour autant, l’article 39 du PLFSS y répond incomplètement, puisqu’il crée bien des « honoraires de dispensation » mais à la charge des assurés et sans prévoir parallèlement une baisse globale de tous les médicaments. Sans cette baisse, les nouveaux honoraires constitueront une augmentation des dépenses à la charge des assurés sociaux. Cette solution n’est pas acceptable.
C’est pourquoi cet amendement supprime les nouveaux honoraires de dispensation à la charge des assurés, mais conserve la rémunération par l’assurance maladie d’objectifs de santé publique et de prévention.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 221 5 novembre 2011 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou dans toute commune dépourvue d'officine ».
Objet
Cet amendement tend à favoriser les regroupements d'officines de pharmacie en étendant leur territorialité à l'ensemble des communes et participe à l'aménagement du territoire.
En effet, afin d'in citer les officines à se regrouper, il n'est pas cohérent de les empêcher de le faire dans les communes dépourvues d'officine.
Si cet amendement n'entraine aucune modification des autres articles du code de la santé publique, c'est parce que les regroupements ne sont pas soumis aux quotas de population, contrairement aux transferts.
Le nombre de regroupements et de transferts inter-régionaux réalisés depuis les modifications apportées par l'article 59 de la LFSS 2008 permet de penser que les regroupements manquent plus d'espace que de temps.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 36 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ouvrirait la possibilité, pour les établissements de santé, publics ou privés, de créer une tarification spécifique pour des soins programmés à destination de personnes non couvertes par un régime d’assurance maladie français ou coordonné avec la France.
Selon l’étude d’impact du PLFSS, il s’agit de « développer une offre de soins spécifique à destination des patients étrangers fortunés ».
Une telle entorse aux principes fondateurs de la sécurité sociale ouvrirait la porte à des dérives inacceptables et dangereuses pour le système français de santé.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 90 rect. 7 novembre 2011 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à une mesure qui, s’adressant spécifiquement aux « étrangers fortunés », permettrait aux établissements qui le souhaitent de développer des « offres de soins spécifiques (…) et de valoriser des prestations annexes» créant ainsi une médecine à la carte.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 138 3 novembre 2011 |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’article 40 qui vise, selon le Gouvernement, à « permettre aux établissements qui le souhaitent de déroger aux règles de facturation existantes pour la prise en charge en soins programmés des patients étrangers fortunés » qui ne sont pas assurés sociaux.
Ce dispositif ne permet pas de distinguer, parmi les étrangers en situation régulière, ceux qui sont « fortunés » de ceux qui ne le sont pas. Par conséquent, cette dérogation aux règles de facturation pourrait conduire à pénaliser les étrangers plus modestes qui souhaitent accéder à un système de soins reconnu pour sa qualité.
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N° 118 rect. ter 14 novembre 2011 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La maison de santé peut bénéficier des financements prévus à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique à la condition d’appliquer les tarifs opposables et le tiers payant. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’aucune structure ne peut bénéficier de fonds publics si elle n’applique pas les tarifs opposables. Aussi proposent-ils de le préciser.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 249 rect. 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La maison de santé peut bénéficier des financements prévus à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique à la condition d’appliquer les tarifs opposables et le tiers payant. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer l'accès aux soins pour nos concitoyens.
Cet amendement propose de modifier l'article L. 6323-3 du code de la santé publique qui définit les maisons de santé, car dans la mesure ou elles reçoivent des aides publiques à l'investissement ou au fonctionnement, il serait donc normal de leur demander d'appliquer les tarifs opposables et le tiers payant puisque leur objectif est de faciliter l'accès aux soins.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 91 rect. bis 7 novembre 2011 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « les assurés et leurs ayants droit relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises minières et assimilées, ».
Objet
Le Gouvernement a pris l’engagement de garantir législativement la gratuité des soins dont bénéficiaient jusqu’alors les assurés et les ayants droit du régime spécial des entreprises minières. Pour donner plus de force à cet engagement, les auteurs de cet amendement proposent de préciser à l’article du code de la sécurité sociale relatif aux franchises médicales, que celles-ci ne s’appliquent pas aux affiliés du régime minier.
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N° 258 7 novembre 2011 |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’y concourir et de favoriser le maintien à domicile et l’égalité d’accès aux soins pour les affiliés ne disposant plus d’offre minière à proximité, une prestation accès aux soins est organisée et prise en charge. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 37 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet le financement de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih) par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp). Il est contraire à la loi de modernisation sociale de 2002 qui fixe limitativement les ressources de l’agence. En outre, il est inutile, puisqu’il est déjà prévu que l’Atih est financée notamment par une dotation des caisses d’assurance maladie. Ajouter le filtre du Fmespp ne peut que compliquer la situation et la transparence des comptes.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 38 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
300 millions
par le montant :
385,87 millions
II. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
161 millions
par le montant :
151 millions
Objet
Cet article fixe les contributions de l’assurance maladie à divers organismes. Cette année, comme les précédentes, peu d’informations chiffrées sont fournies pour justifier précisément les évolutions demandées. Or, il n’est pas légitime que l’assurance maladie finance des dépenses qui ne relèvent pas de son strict champ de compétences, alors même qu’elle connaît un déficit important. Qui plus est, certains de ces organismes disposent de fonds de roulement élevés et inutiles.
Dans ces conditions, cet amendement propose, à titre conservatoire, de conserver au niveau de 2011 la contribution pour 2012 aux ARS (II) au titre de leur budget de gestion (151 millions).
En outre, il rétablit le montant initialement prévu pour le Fmespp (385,87 millions) que l’Assemblée nationale a abaissé à 300 millions, alors que la nouvelle procédure de déchéance des crédits de ce fonds permet de toute façon d’éviter que l’assurance maladie ne décaisse des dotations qui ne seraient pas ultérieurement consommées (I).
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 252 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L 1226-4 du code du travail lorsque l’assuré ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité est pris en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation et cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement vise remédier au préjudice financier injustement subi par le salarié faisant l’objet d’une déclaration d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. En effet, l’intéressé ne peut bénéficier, durant toute la durée de cette procédure, ni de sa rémunération, ni de ses indemnités pour maladie. Cette situation est d’autant plus pénalisante que, selon les données du « rapport Gosselin » (aptitude et inaptitude au travail : diagnostic et perspectives – janvier 2007), les salariés déclarés inaptes comprennent une très nette surreprésentation des ouvriers, notamment dans le secteur du BTP.
Ce problème a déjà été pris en considération s’agissant des victimes d’AT/MP. La loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a en effet repris un point de l’accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007 relatif à l’amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des AT/MP, qui recommandait de mettre en place un revenu de remplacement entre la date de reconnaissance de l’inaptitude de la victime d’un AT/MP et la date de la mise en œuvre de la décision de l’employeur concerné de la reclasser ou de la licencier. L’article 100 de cette loi prévoit que pendant cette période, qui ne peut excéder 30 jours, la victime continue à bénéficier des indemnités journalières qu’elle percevait durant son arrêt de travail.
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est juste d’étendre ces dispositions aux victimes d’une maladie ou d’un accident dont l’origine n’est pas professionnelle.
L’amendement prévoit par ailleurs de mettre cette indemnisation à la charge des employeurs ou d’un fonds de mutualisation inspiré de celui que la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a créé pour assurer le versement des indemnités dues aux salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à un accident ou une maladie d’origine professionnelle (article L1226-4-1 du code du travail). Abondé par des contributions des employeurs, ce fonds aurait ainsi pour vocation de verser les indemnités journalières pour le compte des employeurs qui aurait souscrit auprès de lui cette garantie.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 251 rect. 14 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. – Au cours de toute interruption de travail d’au moins trois mois pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant sollicite le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »
Objet
Cet amendement vise à remédier aux problèmes persistants 'occasionnés par l'insuffisance de la collaboration entre les médecins conseils de la CNAM et les médecins du travail lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité d'un salarié à reprendre une activité professionnelle à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie supérieur à 21 jours.
Actuellement, le code de la sécurité sociale (articles L.323-4-1 et D. 323-3) prévoit la possibilité pour le médecin-conseil de consulter le médecin du travail au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois. Cette mise en relation a pour objet de préparer les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation.
L'expérience montre que ce dispositif s'avère peu opérationnel en raison notamment de son caractère non contraignant, puisque la consultation du médecin du travail par le médecin-conseil dépend de la libre initiative de ce dernier.
C'est pourquoi cet amendement vise à rendre systématique la collaboration entre le médecin conseil de la CNAM et le médecin du travail en cas de difficultés prévisibles à la reprise du travail d'un assuré.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 318 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
1° Alinéa 2
Remplacer le nombre :
186,8
par le nombre :
186,6
2° Alinéa 3
Remplacer le nombre :
162,2
par le nombre :
162,0
Objet
Cet amendement modifie les objectifs de dépenses pour 2012 de la branche maladie pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour le régime général. Dans les deux cas, ces objectifs sont ajustés en baisse de 200 millions d’euros environ. La principale contribution à cette modification est la réduction de 86 millions d’euros du versement des régimes d’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés présentée au II de l’article 46 du présent projet de loi de financement, consécutivement à l’adoption d’un amendement du rapporteur général lors de l’examen en première lecture par l’Assemblée Nationale. Les autres ajustements tiennent compte des dernières informations disponibles sur les charges des régimes d’assurance maladie, qui conduisent à réduire légèrement leurs objectifs de dépenses.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 317 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 48 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
| (en milliards d’euros) |
| Objectifs de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 79,4 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité | 55,3 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé | 19,3 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 8,1 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 8,4 |
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge | 1,2 |
Total | 171,6 |
Objet
Cet amendement tire les conséquences sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2012 de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale afin de réviser à la baisse d’environ 86 millions d’euros la dotation de l’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements publics et privés (FMESPP). Aussi, les autres dépenses relatives aux établissements de santé passent de 19,4 milliards d’euros dans le projet initial à 19,3 milliards d’euros. Avec cette modification, l’Ondam reste à 2,8%.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 94 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mesures prises en cours d’année par le Gouvernement en vue de compenser un éventuel dépassement de l’ONDAM hospitalier portent de manière équilibrée sur les différentes modalités de financement des établissements. »
Objet
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, la représentation nationale vote chaque année une enveloppe MIGAC (mission d’intérêt général et aide à la contractualisation) permettant d’assurer le financement des missions d’intérêt général des établissements de santé, tout en accompagnant, le cas échéant, le développement de leur efficience. Ces financements concernent essentiellement les hôpitaux publics en raison des missions de service public qu’ils assurent.
En 2010, une part significative des MIGAC, estimée à 550 millions d’euros, n’a pas été déléguée par les pouvoirs publics, dans l’idée de compenser un éventuel dépassement de l’ONDAM. Ceci pénalise fortement les établissements publics de santé, alors que le « non respect » de l’ONDAM relève de la responsabilité partagée des secteurs public et privé.
Dans un tel contexte, il est légitime de s’assurer de la délégation intégrale du montant voté par le Parlement. A défaut, les efforts d’économie doivent être effectués de manière équitable et transparente entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 250 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mesures prises par le Gouvernement en vue de prévenir ou de corriger un dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie hospitalier ne peuvent pas porter sur ces dotations. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la délégation intégrale du montant voté pour les MIGAC par le Parlement, et à ne pas geler comme cela l’a été dans le passé des montants afin de compenser d’éventuels dépassements de l’ONDAM
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 170 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est créé au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3, deux dotations, une dotation nationale de financement des missions de service public prévues à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique d’une part, et une dotation de financement des aides à la contractualisation d’autre part. La dotation de financement des missions de service public permet le financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code. La dotation de financement des aides à la contractualisation contribue au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du présent code à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. »
Objet
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires fixe désormais une liste de 14 missions de service public que tous les établissements de santé et les titulaires d’autorisations d’activité de soins ou d’équipements lourds peuvent se voir confier. Il est donc indispensable que la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC) prenne en compte cette évolution fondamentale du système hospitalier en distinguant dès le vote au Parlement la part destinée au financement des missions de service public et la part relative aux aides à la contractualisation.
Cela serait aussi l’occasion de renommer cette dotation en l’appelant « dotation de financement des missions de service public » d’une part et « dotation de financement des aides à la contractualisation » d’autre part.
Cela permettrait également de répondre aux recommandations réitérées de la Cour des Comptes (Rapport sur la Sécurité sociale de septembre 2010 et 2011), et également en ce sens du Sénateur Jean-Jacques Jegou, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat (rapport d’information sur les MIGAC, juin 2011), visant à ce que les sous objectifs de l’ONDAM soient plus précisément formalisés et comportent une liste détaillée des catégories de dépenses permettant notamment d’optimiser la vérification du respect des sous objectifs en fin d’exercice, laquelle pose aujourd’hui des difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 205 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est créé au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3, deux dotations, une dotation nationale de financement des missions de service public prévues à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique d’une part, et une dotation de financement des aides à la contractualisation d’autre part. La dotation de financement des missions de service public permet le financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code. La dotation de financement des aides à la contractualisation contribue au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du présent code à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. »
Objet
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires fixe désormais une liste de 14 missions de service public que tous les établissements de santé et les titulaires d’autorisations d’activité de soins ou d’équipements lourds peuvent se voir confier. Il est donc indispensable que la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC) prenne en compte cette évolution fondamentale du système hospitalier en distinguant dès le vote au Parlement la part destinée au financement des missions de service public et la part relative aux aides à la contractualisation.
Cela serait aussi l’occasion de renommer cette dotation en l’appelant « dotation de financement des missions de service public » d’une part et « dotation de financement des aides à la contractualisation » d’autre part.
Cela permettrait également de répondre aux recommandations réitérées de la Cour des Comptes (Rapport sur la Sécurité sociale de septembre 2010 et 2011), et également en ce sens du Sénateur Jean-Jacques Jegou, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat (rapport d’information sur les MIGAC, juin 2011), visant à ce que les sous objectifs de l’ONDAM soient plus précisément formalisés et comportent une liste détaillée des catégories de dépenses permettant notamment d’optimiser la vérification du respect des sous objectifs en fin d’exercice, laquelle pose aujourd’hui des difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 207 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé qui dépassent les objectifs quantifiés de l’offre de soins qui leur sont impartis, ainsi que l’ensemble des autres établissements qui le souhaitent, s’engagent pour une durée prévue au contrat dans une démarche permettant d’évaluer l’adéquation des soins et des conditions d’hospitalisation aux besoins des patients au regard des critères de pertinence des soins ou d’hospitalisation fixés par la Haute Autorité de Santé. Ces établissements sont dispensés de l’application des dispositions de l’alinéa précédent relatives aux objectifs quantifiés de l’offre de soins et ne peuvent encourir les pénalités mentionnées. »
Objet
Face à l’impératif de maîtrise des dépenses hospitalières, une régulation par les prix désormais au niveau national dans le contexte de la tarification à l’activité s’ajoute à une régulation par les volumes. Cette régulation repose depuis l’ordonnance du 4 septembre 2003 et ses textes d’application sur un dispositif dénommé « objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) » qui consiste à fixer à chaque établissement de santé dans chaque activité de soins qu’il exerce un minimum et un maximum de séjours ou d’actes à produire annuellement ou pluriannuellement.
Or, en dépit des intentions qui prévalaient lors de la publication de l’ordonnance de 2003, il s’avère aujourd’hui que le dispositif des OQOS, dont une des vertus principales devait être de corriger les éventuels effets pervers de la Tarification à l’Activité afin de garantir l’accès aux soins et de répartir de manière optimale l’offre en fonction des besoins, n’est pas à même de satisfaire à cette exigence voire la contredit.
Les pouvoirs publics et les agences régionales de l’hospitalisation, qui ont eu à mettre en œuvre le dispositif des OQOS, reconnaissent l’inefficacité d’un tel dispositif uniquement arithmétique, qui tout comme le système des indices de la carte sanitaire qui le précédait ne permet pas de réguler efficacement les volumes d’activité.
Le dépassement d’un objectif d’activité préalablement fixé ne saurait être opposé à un établissement que dans une seule hypothèse qui est celle de la réalisation d’actes inutiles ou injustifiés. C’est pourquoi, et quand bien même il est aujourd’hui envisagé par les pouvoirs publics de supprimer les OQOS volume -réforme dont on ne sait quand elle est susceptible d’aboutir-, il est dans cette attente proposé qu’il puisse être dérogé au système des objectifs quantifiés en contrepartie de la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation de la pertinence des actes et des hospitalisations, de manière, soit impérative pour les établissements de santé qui dépassent les objectifs quantifiés de l’offre de soins, soit volontaire pour les autres établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 93 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
De nouvelles mesures ayant des incidences sur les charges hospitalières ne peuvent intervenir en cours d’année sans que leurs modalités de financement aient été intégrées dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Objet
Chaque année, plusieurs dispositions adoptées en cours d’année par les pouvoirs publics ont des conséquences financières pour les établissements publics de santé : revalorisations statutaires, mesures pour faire face à une crise sanitaire... Ces mesures nouvelles ne sont pourtant généralement pas financées, aggravant les difficultés financières des établissements et contribuant à alimenter les déficits.
En conséquence, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les taux d’évolution de l’ONDAM doivent systématiquement intégrer les mesures nouvelles. Ceux-ci sont pris en considération dans la détermination des sous-objectifs hospitaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 95 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’objectif mentionné à l’article 48 est corrigé en fin d’année pour prendre en compte les éventuelles mesures salariales concernant la fonction publique hospitalière intervenant en cours d’année.
Objet
Cet amendement vise à ce que les revalorisations salariales accordées par l’État ne soient pas supportées par les hôpitaux et soient intégrées à l’ONDAM hospitalier.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 97 rect. bis 9 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les nouvelles modalités de calcul de la retraite pour les période d'apprentissage.
Objet
Il y a aujourd’hui plus de 400 000 apprentis en France. L’apprenti a un statut de salarié. Employé en CDD, sa formation théorique comme pratique s’étale entre un et trois ans. Sa rémunération est comprise entre 25 % et 78 % du SMIC. Les cotisations salariales et patronales attenantes au contrat d’apprentissage sont prises en charge par l’État. Actuellement la retraite des apprentis est calculée sur une base forfaitaire. Ils ne parviennent pas à cotiser 4 semestres par an. Les apprentis, notamment ceux qui commenceront leur formation à 18 ans, seront donc particulièrement touchés par l’allongement de la durée de cotisation et l’élévation de l’âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans. C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement souhaitent lancer une réflexion sur l’élaboration d’un dispositif spécifique de retraite pour les apprentis.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 39 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 janvier 2012 un rapport évaluant les conditions d'extension du bénéfice de la pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Objet
Au printemps 2007, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat s’était prononcée en faveur de l’ouverture du droit à la pension de réversion aux personnes ayant conclu un Pacs depuis au moins cinq années au jour du décès du donnant-droit. En 2009, le Médiateur de la République s’est prononcé dans le même sens pour les personnes liées par un Pacs depuis au moins deux ans.
Il faut rappeler que le code de la sécurité sociale assimile le partenaire lié par un Pacs au conjoint survivant pour l’attribution du capital décès (art. L. 361-4). Il en va de même (art. L. 434-8) pour la rente viagère attribuée lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail. Il lui reconnait également la qualité d’ayant droit, au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, lorsqu'il ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre (art. L. 161-14).
Depuis sa création en 1999, le nombre de Pacs conclus est en augmentation constante. Il avoisinait 200 000 au cours de l’année 2010 et l’INSEE relève, pour l’année 2009, une proportion de deux Pacs pour trois mariages.
Cette réalité inscrite dans notre droit comme dans la société ne peut plus être ignorée s’agissant des droits à réversion et ceux-ci devront nécessairement être ouverts aux personnes liées par un Pacs.
Le présent amendement a pour objet de procéder d’ici fin janvier 2012 à une évaluation des modalités d’une telle extension afin d’être en mesure de compléter la législation avant la fin de la législature.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 99 rect. bis 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2012 un rapport étudiant les modalités d’extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par le pacte civil de solidarité et les possibilités d’une réforme des conditions d’attribution et de partage de ces pensions.
Objet
Le nombre de PACS signés chaque année ne cesse de croître. Pour 256 000 mariages, nous avons compté en 2009 175 000 PACS signés. C’est donc un mode de vie en couple largement plébiscité par nos concitoyens. Il convient de tenir compte de ce phénomène de société et d’ouvrir le droit à la réversion pour les couples ayant signé un PACS. Il s’agit, en outre, d’une promesse de campagne électorale présidentielle du candidat Nicolas Sarkozy en mars 2007.
Le sixième rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) du 17 décembre 2008, intitulé « Retraites : droits familiaux et conjugaux », soulignait que du fait de l’exclusivité du mariage pour le droit à la réversion, un tiers des membres des jeunes générations pourrait en être exclu, et préconisait l’extension de la réversion dans le cadre du PACS sous condition de durée minimum du PACS. Déjà, dans son rapport du 22 mai 2007, la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (MECSS) avait préconisé l’ouverture du droit à réversion aux personnes ayant conclu un PACS depuis au moins cinq années. En février 2009, le Médiateur de la République a rendu un avis public favorable à l’ouverture de ce droit.
Par ailleurs, dans un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le refus de versement d’une pension de réversion à un partenaire survivant de PACS « constituait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle prohibée par la directive du Conseil du 27 novembre 2000, en faveur de l’égalité de traitement ».
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 40 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 51 vise à instituer au profit des assurés relevant du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses (CAVIMAC) un dispositif de validation à titre onéreux des périodes de formation accomplies au sein des congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte, lorsqu’elles sont antérieures à l’affiliation au régime, sur le modèle du dispositif de rachat des années d’études existant dans le régime général et les régimes alignés.
Comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, ces périodes de formation à la vie religieuse ne donnent lieu à affiliation à la CAVIMAC que depuis le 1er juillet 2006.
S’agissant des situations antérieures au 1er juillet 2006, l’étude d’impact précise que le juge judiciaire, et notamment la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2009, a considéré que ces périodes de formation à la vie religieuse avaient été regardées à tort comme ne constituant pas des périodes d’affiliation au régime.
Dès lors, il apparaît que la solution proposée par l’article 51 fait entièrement porter sur les assurés les conséquences du défaut d’affiliation établi par la Cour de cassation, en leur proposant une formule de rachat à titre onéreux, par analogie avec le rachat des années d’études supérieures.
On sait que le recours à cette faculté de rachat est d’autant plus coûteux que l’âge des intéressés est élevé, ce qui est le cas de nombre d’assurés du régime des ministres des cultes, les modalités de rachat s’avérant ainsi souvent dissuasives au regard du bénéfice potentiel sur le montant de la pension.
Par ailleurs, l’extension du cadre établi pour le rachat des années d’études supérieures à des périodes qui ne peuvent pleinement leur être assimilées soulève une question de principe plus large que le cas particulier visé par le présent article.
Le rachat à titre onéreux ne paraît pas de nature à répondre au problème soulevé pour les périodes qui n’ont pas donné lieu à affiliation C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 131 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article porte atteinte au principe de laïcité, raison pour laquelle ils en proposent la suppression.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 100 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés.
Objet
À juste titre, les associations intervenant dans le champ du handicap regrettent l’absence de prise en compte de la situation particulière des personnes en situation de handicap et des aidants familiaux dans le projet de loi et craignent même que les orientations générales de la réforme pénalisent encore davantage les assurés handicapés.
S’agissant des mécanismes de solidarité, et plus particulièrement du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, il importe que la réforme en cours ne conduise pas à allonger mécaniquement de deux ans l’âge de départ à la retraite anticipée pour ces personnes, lesquelles doivent continuer à bénéficier de ce droit dès l’âge de 55 ans. Il est également indispensable que le Gouvernement et la représentation nationale réfléchissent aux améliorations pouvant être apportées à ce dispositif, notamment à l’extension du bénéficie de celui-ci aux personnes ayant un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 80 %, aux personnes en situation de handicap lourd survenu au cours de leur vie professionnelle.
Cet amendement, propose donc de lancer le débat sur les conditions d’amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 253 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEULADE, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mme CLAIREAUX, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 mars 2012, le conseil d’orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conséquences sociales, économiques et financières du relèvement des deux bornes d’âge et les transferts des dépenses vers l’assurance maladie, l’invalidité, l’assurance chômage et vers les finances locales par le biais du revenu de solidarité active.
Afin de réaliser les travaux d’expertise nécessaires, le conseil fait appel en tant que de besoin aux administrations de l’État et aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public dès sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.
Objet
Entre 55 et 60 ans, près de la moitié des salariés sont sans emploi. La première conséquence du relèvement de l’âge d’ouverture de départ à la retraite de 60 à 62 ans et de l’âge du taux plein (sans décote) de 65 à 67 ans, sera de laisser au chômage, au RSA ou sans rien pendant un an, deux ans, voire plus, ceux qui sont déjà en grande difficulté.
Ces mesures engendrent des économies immédiates de court terme pour la branche retraite, sans garantir dans la durée le rétablissement de l’équilibre financier. Mais elles provoqueront des transferts vers l’assurance chômage, l’invalidité et vers les finances des collectivités locales par le biais du RSA.
Cet amendement prévoit qu’avant le 31 mars 2012, le Conseil d’Orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur les conséquences sociales, économiques et financières du relèvement des deux bornes d’âge et les transferts des dépenses vers l’assurance maladie, l’invalidité, l’assurance chômage et vers les finances locales par le biais du RSA.
Afin de réaliser les travaux d’expertise nécessaires, le Conseil fait appel en tant que de besoin aux administrations de l’Etat, aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public dès sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 41 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 51 septies a été introduit à l’Assemble nationale et vise à restreindre les conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) aux personnes de nationalité étrangère. Celles-ci devraient notamment être titulaires depuis au moins dix ans, au lieu de cinq ans actuellement, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette exigence s’appliquerait aux titulaires de la carte de résident, ou d’un titre de séjour équivalent prévu par les traités internationaux, alors qu’aucune durée de détention ne leur est actuellement imposée.
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe que le bénéfice de l’ASPA est ouvert à toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière en France et satisfaisant à des conditions d’âge (65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail). Pour les personnes de nationalité étrangère, les conditions d’octroi sont identiques à celles prévues pour le revenu de solidarité active.
L’ASPA permet de compléter les ressources des intéressés pour les porter à un plafond de 742,27 euros par mois pour une personne seule, ou lorsqu'un seul membre d'un couple en bénéficie, et de 1 181,77 euros par mois lorsque les deux membres d'un couple en bénéficient. L’ASPA n’est pas exportable.
La condition de détention depuis plus de dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, y compris pour les titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour équivalent prévu par les traités internationaux, instaure une inégalité de traitement injustifiée entre personnes âgées disposant de faibles revenus.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 132 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui participe de la stigmatisation des résidants extra communautaires.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 139 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE 51 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’article 51 septies, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui propose d’étendre à l’ensemble des étrangers non communautaires la condition de résidence préalable pour l’accès à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de porter la durée de celle-ci à dix ans, au lieu de cinq.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 301 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER et M. COLLOMBAT ARTICLE 51 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 51 septies qui réserve l’accès à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ainsi qu’aux ressortissants étrangers réfugiés, apatrides, ayant combattu pour la France ou titulaires depuis au moins 10 ans, au lieu de 5 ans actuellement, d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 42 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale de ses préjudices. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants droit de la victime mentionnés à l'article L. 434-7 ainsi que les ascendants et descendants et les ayants droit au sens du droit civil qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles ont droit à réparation intégrale des préjudices subis. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « du préjudice moral » sont remplacés par les mots : « intégrale des préjudices subis » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement tend à permettre aux victimes d’une faute inexcusable de l’employeur d’obtenir de celui-ci la réparation intégrale de leur préjudice.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 43 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 452-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-6. - Les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5 sont applicables, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux salariés mentionnés au 8° de l’article L. 412-8. »
Objet
Le régime de sécurité sociale des gens de mer est défini par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et a l'unification du régime d'assurance des marins. Dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu’ils ne pouvaient être privés du complément d’indemnisation lié à une faute inexcusable de leur employeur. Or c’est précisément ce que prévoit l’article 20 du décret-loi précité. La décision du Conseil constitutionnel produit tous ses effets en jurisprudence, puisque la Cour de Cassation a ouvert le bénéfice de l’indemnisation prévue au livre IV du code de la sécurité sociale au gens de mer. Il paraît cependant important, pour la clarté du droit, que la correction qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel figure expressément dans le code de la sécurité sociale.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 103 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions d’application par les tribunaux de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et proposant des modifications législatives garantissant l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Objet
Dix-huit mois après la décision du Conseil constitutionnel portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, décision ouvrant la voie à la réparation intégrale des préjudices des victimes du travail dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, les auteurs de cet amendement proposent que la représentation nationale soit éclairée sur son application par les tribunaux afin d’être en mesure de légiférer.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 104 rect. bis 9 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l’objectif de réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles, de mieux prévenir et réparer toutes les atteintes à la santé des salariés, y compris les atteintes à la santé mentale, le Gouvernement lance une réflexion d’ensemble sur l’évolution des tableaux de maladies professionnelles ainsi que sur les conditions d’accès au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les conclusions de cette étude font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 septembre 2012.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler au Gouvernement l’exigence d’agir pour améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, d’une part en actualisant les tableaux de maladies professionnelles et d’autre part, en assouplissant les conditions d’accès à la voie complémentaire de reconnaissance de ces maladies, notamment en supprimant le seuil d’incapacité de 25 % actuellement requis.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 105 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du troisième alinéa du II de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complétée par les mots : « de l’ordre judiciaire ».
Objet
Pour garantir l’indépendance du Fiva, les auteurs de cet amendement proposent de préciser que le président de cet organisme doit être un magistrat de la Cour de Cassation, comme le prévoyait le décret du 23 octobre 2001 avant que le Gouvernement ne décide de le modifier.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 44 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous ne pouvons cautionner le financement des mesures relatives à la pénibilité telles qu’elles ont été adopté dans la loi portant réforme des retraites.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 106 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER |
Après l’article 55 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport proposant des pistes de réforme de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail garantissant à toute victime du travail un revenu de remplacement égal à ce qu’elle percevait avant son arrêt de travail.
Objet
Jusqu’au 28ème jour d’arrêt de travail, les indemnités journalières dues au titre des AT/MP ne représentent que 60 % du salaire journalier, 80 % à compter du 29ème jour. Autant dire qu’actuellement le salarié en incapacité de travail n’est pas indemnisé intégralement de la perte de son salaire, sauf lorsqu’un complément est versé dans le cadre de conventions collectives, accords d’entreprise ou de groupe.
Depuis la décision injuste de ce Gouvernement conduisant à fiscaliser les indemnités journalières, sans compter la mesure à venir de révision du mode de calcul des prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité et accidents du travail qui ne sera pas neutre, la question d’un réexamen des conditions d’indemnisation des victimes du travail se pose avec acuité.
Les auteurs de cet amendement portent l’exigence d’une amélioration de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail et posent comme objectif le maintien pour le salarié victime du travail de la totalité de son salaire pendant son arrêt de travail.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 108 rect. 7 novembre 2011 |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le bénéfice pour les familles et le coût pour les comptes sociaux de l’ouverture des droits aux allocations familiales dès le premier enfant.
Objet
L’attribution des allocations dès le premier enfant est une mesure de justice sociale dont N. Sarkozy avait fait un thème de campagne : « J’aiderai les familles à chacune des étapes de leur existence. En particulier, j’allouerai des allocations familiales dès le premier enfant. ».
Ne pouvant proposer cette mesure en raison de l’application de l’article 40 de la Constitution, les auteurs de cet amendement entendent mettre cette question en débat.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 109 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour les comptes sociaux et les avantages pour les assurés d’une mesure permettant de conserver le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire pour les élèves majeurs encore scolarisés au lycée. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 107 rect. 7 novembre 2011 |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant le bilan des places manquantes dans les structures d’accueil de la petite enfance. Il évalue également les conséquences pour les collectivités territoriales en terme de gestion des structures collectives de garde du choix gouvernemental de solvabilisation des modes de garde individuels et présente l’opportunité de la mise en place d’un grand service public national de la petite enfance.
Objet
Alors que près de 800 000 enfants naissent chaque année en France, seulement 13 % des enfants de moins de trois ans sont accueillis en structures d’accueil (crèches collectives, familiales, multi-accueil...). Le rapport remis en juillet 2008 au Premier ministre par Mme Michèle Tabarot estimait ainsi à 320 000 le nombre de places manquantes pour l’accueil des jeunes enfants.
Cette insuffisance de places destinées à l’accueil de la petite enfance constitue un frein au travail des parents et principalement des femmes qui, faute de solutions, et en particulier supportables au plan économique, sont souvent contraintes de cesser leur activité pour garder leurs enfants. Cette situation, qui touche davantage les femmes, les incite à réduire ou à se retirer de la vie professionnelle, n’est pas sans entraîner d’importantes répercussions sur leurs droits à retraite et leurs niveaux de pensions.
Pour pallier ce manque de places, le Gouvernement a récemment choisi d’organiser une véritable dégradation des dispositifs existants pour l’accueil des jeunes enfants. D’une part, le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, a revu à la hausse les normes d’encadrement dans les établissements d’accueil collectif tout en diminuant la part des personnels qualifiés. D’autre part, la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels, a prévu la création de maisons d’assistants maternels dans lesquelles des professionnels peu qualifiés pourront accueillir jusqu’à 16 enfants sans aucune règle de fonctionnement. Et dans le cadre de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, il avait déjà porté de 3 à 4 le nombre d’enfants pouvant être accueillis par un-e assistant-e maternel-le (à l’exclusion des siens).
Dans le cadre d’une réforme des retraites qui se donnerait réellement pour objet de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, les auteurs de cet amendement proposent, loin de ces ajustements de fortune, la mise en place d’un grand service public national de la petite enfance. En 15 ans, ce dispositif viserait la création d’un million de places d’accueil pour la petite enfance, avec une gratuité pour les familles à bas revenus et, à terme, une gratuité pour tou-te-s. Le coût estimé de ce dispositif serait de 12 milliards d’euros par an, qui seraient répartis entre l’État, les collectivités locales, la CAF, les entreprises et les familles payantes. Il permettrait par ailleurs la création de 150 000 emplois.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 255 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GHALI, CAMPION, ALQUIER et ARCHIMBAUD, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2012, un rapport établissant un bilan précis du nombre de places d’accueil des jeunes enfants et des besoins non satisfaits, faisant apparaître les disparités territoriales. Ce rapport mesure l’impact de la diminution du nombre de places ouvertes aux enfants de moins de trois ans à l’école maternelle. Il évalue la possibilité de mettre en place un véritable service public de la petite enfance.
Objet
L’offre d’accueil des jeunes enfants constitue un enjeu central, au regard de la forte natalité dont bénéficie la France, qui induit de forts besoins d’accueil, et du taux d’emploi des femmes dans notre pays, encore très inférieur à celui des hommes. L’insuffisance de places d’accueil des jeunes enfants constitue un frein au travail des parents et principalement des femmes qui, faute de solutions, sont souvent contraintes d’interrompre leur activité pour garder leurs enfants.
Cet amendement propose que le gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2012, un rapport établissant un bilan précis du nombre de places d’accueil des jeunes enfants et des besoins non satisfaits, faisant apparaître les disparités territoriales. Il évalue la possibilité de mettre en place un véritable service public de la petite enfance. Ce rapport mesure l’impact de la diminution du nombre de places ouvertes aux enfants de moins de trois ans à l’école maternelle.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 254 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GHALI, CAMPION, ALQUIER et ARCHIMBAUD, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 531–4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la MECSS sur la prestation d’accueil du jeune enfant, rendu public au mois de juillet 2009. Il s’agit de revenir sur une réelle injustice.
En effet, aujourd’hui, certains parents qui en temps normal ne bénéficient pas de l’allocation de base de la PAJE, ayant des revenus trop élevés, la touchent lorsqu’ils deviennent bénéficiaires du complément de libre choix d’activité. Ces parents cumulent alors le bénéfice du complément de libre choix d’activité et de l’allocation de base.
Cet amendement vise donc à mettre fin à une situation aberrante et injuste en réduisant l’effet d’aubaine pour les familles dont un des parents aurait dans tous les cas arrêté de travailler.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 45 3 novembre 2011 |
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Mme PASQUET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 58 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 58 bis, introduit par l’Assemblée nationale à la suite du vote d’un amendement déposé par le Gouvernement, prévoit que la revalorisation des prestations familiales interviendra au 1er avril de chaque année, et non plus au 1er janvier comme actuellement.
Ce décalage de trois mois doit, selon le Gouvernement, compenser la perte des 140 millions d’économies qui étaient attendus de l’assujettissement à la CSG du complément de libre choix d’activité (CLCA) et du complément optionnel de libre choix d’activité (Colca) prévu à l’article 13 du projet de loi, ce dernier ayant été supprimé par les députés.
Le gel de l’augmentation de l’ensemble des prestations familiales pendant trois mois est une décision inacceptable, incohérente et irresponsable :
- inacceptable parce qu’elle pénalise gravement les familles les plus modestes, déjà fragilisées par la conjoncture économique actuelle ;
- incohérente parce qu’elle revient à nier le rôle d’amortisseur social que ces prestations jouent en période de crise ;
- irresponsable parce que le Gouvernement s’était engagé à revaloriser les prestations familiales de 2,3 % au 1er janvier 2012.
En outre, l’argument du gage n’est pas recevable puisque la suppression de l’article 13 du projet de loi a déjà été gagée par les députés qui ont, à l’initiative de la commission des finances, décidé de réduire davantage le taux d’abattement pour frais professionnels sur les revenus soumis à la CSG de 2 % à 1,75 %, mesure qui devrait rapporter environ 140 millions d’euros d’économies supplémentaires.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 58 bis.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 140 3 novembre 2011 |
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M. CAFFET au nom de la commission des finances ARTICLE 58 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Afin de compenser la suppression de l’article 13 du présent projet de loi (assujettissement du complément de libre choix d’activité à la CSG et à la CRDS), l’Assemblée nationale a introduit un article 58 bis tendant à reporter du 1er janvier au 1er avril la revalorisation des prestations familiales.
Cet amendement propose de supprimer ce dispositif, un autre « gage » ayant été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission des finances.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 302 rect. 7 novembre 2011 |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VENDASI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 58 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement qui reporte la revalorisation annuelle des prestations familiales du 1er janvier au 1er avril pour compenser la perte de 140 millions d’euros due à la suppression par les députés de l'article 13 du projet de loi. Cet article prévoyait l'assujettissement à la CSG du complément de libre choix d'activité et du complément optionnel du libre choix d'activité.
En gelant ainsi l’augmentation des prestations pendant 3 mois, cette mesure pénalise les familles les plus fragilisées alors que le gouvernement s’était engagé à revaloriser les prestations familiales de 2,3% au 1er janvier 2012.
Les députés, sur proposition de la commission des finances, ont adopté un amendement réduisant d’un quart de point supplémentaire l’abattement pour frais professionnels sur les revenus d’activités pour le calcul de l’assiette de la CSG. Cette mesure rapporterait 140 millions d’euros, gageant ainsi la suppression de l’article 13.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 277 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. VANLERENBERGHE, Mme DINI et M. ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Après l'article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Dans les départements où les caisses d'allocations familiales infradépartementales ont été fusionnées et dont le nombre d'allocataires est supérieur à 500 000, les budgets d'action sociale sont affectés par territoire en fonction du nombre et de la typologie des allocataires qui y résident. »
Objet
Dans un souci de simplification et de rationalisation, il a été entrepris de créer une caisse d'allocations familiales par département. Toutefois, les budgets d'action sociale des caisses d'allocations familiales visent à aider des publics en grande fragilité et se doivent d'intervenir au plus près des réalités des bassins de vie. C'est la raison pour laquelle, dans les départements dont la taille le justifie, il est essentiel de maintenir la réactivité nécessaire dans l'octroi de l'action sociale des caisses. Tel est l'objet de cet amendement qui vise à territorialiser le budget d'action sociale lorsque le nombre d'allocataires dépasse un certain seuil.
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N° 146 rect. ter 7 novembre 2011 |
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M. BÉCHU, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, MM. VILLIERS, LÉONARD, NAMY, CARDOUX, SAVARY, GILLES, DOLIGÉ et LORRAIN et Mmes CAYEUX et DEBRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sur saisine du président du conseil général, et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, le juge peut décider, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 du 2 février 1045 relative à l’enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »
Objet
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit le versement des allocations familiales au service d’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant est confié à ce service par décision du juge.
C’est le principe. Par exception, le juge, soit d’office, soit sur saisine du président du conseil général, peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou afin de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Mais il apparait que cette exception est devenue la règle, alors même que toutes les dépenses sont mises à la charge des conseils généraux.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la volonté du législateur, en faisant du versement des allocations familiales à la famille, dont l’enfant a été confié par décision du juge au service d’aide sociale à l’enfance, une exception qui, certes, reste de la compétence du juge, mais sur demande du président du conseil général, responsable dudit service.
Ainsi les allocations familiales seraient maintenues dans le cas d’un placement administratif élaboré avec les familles, alors qu’en cas de placement judiciaire, le principe « absence de charges, absence de ressources » prévaudrait.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 145 rect. ter 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉCHU, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, MM. VILLIERS, LÉONARD, NAMY, CARDOUX, SAVARY, GILLES, DOLIGÉ et LORRAIN et Mmes CAYEUX et DEBRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.
« Sur saisine du président du conseil général, et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, le juge peut décider, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Alors que l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit le versement des allocations familiales au service d’aide sociale à l’enfance lorsqu’un enfant a été confié à ce service, le même code ne prévoit pas un tel versement concernant l’allocation de rentrée scolaire dont l’institution doit pareillement servir l’intérêt de l’enfant.
Le présent amendement a pour objet de combler cette lacune mais, comme pour les allocations familiales, il prévoit la possibilité d’un versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille lorsque celle-ci participe effectivement à la prise en charge de l’enfant ou lorsqu’il s’agit de faciliter le retour de l’enfant dans sa famille.
La situation actuelle est d’autant plus anormale que les conseils généraux financent en intégralité les dépenses scolaires des enfants qui leurs sont confiés.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 46 3 novembre 2011 |
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Mme PASQUET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, pour l’enfant inscrit au lycée, selon la voie de formation suivie ».
Objet
L’allocation de rentrée scolaire est une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans, en vue de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire (fournitures, habillement).
La modulation de son montant en fonction de l’âge de l’enfant a été mise en place à la rentrée 2008. Il existe désormais trois tranches de l’allocation de rentrée scolaire : pour un enfant âgé de six à dix ans, celle-ci s’élève à 286,97 euros (à la rentrée 2011) ; pour un enfant âgé de onze à quatorze ans, à 300,66 euros ; pour un enfant âgé de quinze à dix-huit ans, à 311,11 euros.
Cette mesure a, certes, constitué une avance significative, mais le régime de l’allocation de rentrée scolaire est encore insatisfaisant. En effet, le coût des frais de rentrée diffère non seulement en fonction du degré d’études (primaire, collège, lycée), mais aussi, lorsque l’enfant est au lycée, en fonction de la voie de formation suivie.
Les formations technologique et professionnelle sont, par définition, celles qui coûtent le plus cher aux familles car elles nécessitent l’achat de matériels, d’outillages, de vêtements ou d’équipements de sécurité, etc. Or, les statistiques révèlent que ce sont les enfants issus de foyers modestes que l’on retrouve majoritairement dans ces voies de formation. Même si depuis quelques années, les régions participent à l’équipement technique des lycéens, la facture reste bien lourde pour ces familles.
C’est pourquoi, le présent amendement propose que, pour l’enfant inscrit au lycée, le montant de l’allocation de rentrée scolaire soit modulé en fonction de la voie de formation suivie.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 316 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
1° Alinéa 2
Remplacer le nombre
57,1
par le nombre :
57,0
2° Alinéa 3
Remplacer le nombre :
56,6
par le nombre :
56,5
Objet
Cet amendement modifie les objectifs de dépenses pour 2012 de la branche famille de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, afin de tenir compte des dispositions nouvelles adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture du présent projet de loi de financement.
Dans les deux cas, l’ajustement consiste en une révision à la baisse des objectifs de dépenses de 100 millions d’euros environ. La principale contribution à cet ajustement est l’impact financier de la disposition introduite par amendement des députés, insérée à l’article 58 bis du présent projet de loi de financement, qui reporte au 1er avril la revalorisation des prestations familiales en 2012.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 315 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 |
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
18,0
par le nombre :
18,3
Objet
Cet amendement modifie les prévisions de charges pour 2012 du Fonds de solidarité vieillesse pour 2012. Les dépenses du Fonds sont en effet affectées par la modification dans un sens moins favorable des hypothèses macro-économiques. Celle-ci entraîne un renchérissement des prises en charge des cotisations vieillesse de certains demandeurs d’emploi, pour un montant de 300 millions d’euros environ.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 47 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 62 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
En période de déficit des comptes sociaux, il ne parait pas raisonnable de mettre en place un nouveau fonds, alimenté par les budgets de gestion des différentes caisses nationales du régime général, pour effectuer des travaux d’évaluation et d’analyse de performance d’une nature relativement incertaine.
Par ailleurs, les différentes branches mènent déjà en commun un grand nombre de réflexions ainsi que diverses opérations de mutualisations.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 228 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI et MM. GILLES et PINTON ARTICLE 62 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit un agrément par l’Etat des rémunérations des directeurs des organismes nationaux gérant un régime obligatoire de sécurité sociale de base, ce qui pose de nombreux problèmes.
En effet, ces organismes peuvent avoir des statuts juridiques différents. Pour les établissements publics, les règles de fonctionnement habituelles permettent déjà à l’Etat de contrôler les rémunérations des directeurs.
Les organismes de droit privé et notamment, ceux de l’Organisation Autonome d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales ainsi que le Caisse Nationale des Barreaux Français sont soumis au droit du Travail, et les contrats de travail sont des contrats de droit privé. Ces dispositions introduisent une ingérence de l’Etat qui se substituerait aux Conseils d’administration, y compris sur l’évolution des rémunérations, alors qu’il a déjà des moyens juridiques de s’opposer à des décisions excessives des Conseils d’Administration avec le contrôle de légalité et l’approbation des budgets.
En outre, la liste des organismes concernés serait fixée par décret, avec un risque de discrimination, voire d’arbitraire entre différents organismes (pourquoi exclure du champ d’application les mutuelles d’étudiants et de fonctionnaires).
Enfin, ces dispositions sont applicables aux caisses d’assurance vieillesse des professions libérales, qui ne gèrent pas de régime de base, cette gestion étant dévolue à la Caisse Nationale d’Assurance vieillesse des Professions Libérales, mais qui gèrent des régimes complémentaires, financés uniquement par les professionnels libéraux. Les caisses AGIRC-ARRCO, qui gèrent les régimes complémentaires des salariés, ne sont pas soumises à de telles dispositions.
Les Conseils d’Administration, composés de professionnels libéraux élus par leurs airs ont suffisamment démontré leur responsabilité, avec des régimes excédentaires et des frais de gestion inférieurs à ceux des autres organismes, pour ne pas avoir à demander à l’Etat l’autorisation de recruter les dirigeants les plus compétents.
Les objectifs du Gouvernement sont louables, mais leur mise en œuvre ne peut se faire par des mesures autoritaires et précipitées.
C’est pourquoi il est demandé au Gouvernement de supprimer cet article et d’engager les concertations nécessaires sur ce sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 174 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BEAUMONT, Mme PROCACCIA et M. COURTOIS ARTICLE 62 TER |
I. - Alinéa 2, première phrase
1° Remplacer le mot :
soumis
par le mot :
communiqués
2° Remplacer les mots :
à l’approbation du
par les mots :
pour information au
II. - Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
à la même approbation
par les mots :
à la même information
Objet
Cet article introduit un agrément par l’Etat des rémunérations des directeurs des organismes nationaux gérant un régime obligatoire de sécurité sociale de base, ce qui pose de nombreux problèmes.
En effet, ces organismes peuvent avoir des statuts juridiques différents. Pour les établissements publics, les règles de fonctionnement habituelles permettent déjà à l’Etat de contrôler les rémunérations des directeurs.
Les organismes de droit privé et notamment, ceux de l’Organisation Autonome d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales ainsi que la Caisse Nationale des Barreaux Français sont soumis au droit du Travail, et les contrats de travail sont des contrats de droit privé. Ces dispositions introduisent une ingérence de l’Etat qui se substituerait aux Conseils d’administration, y compris sur l’évolution des rémunérations, alors qu’il a déjà des moyens juridiques de s’opposer à des décisions excessives des Conseils d’Administration avec le contrôle de légalité et l’approbation des budgets.
En outre, la liste des organismes concernés serait fixée par arrêté, avec un risque de discrimination, voire d’arbitraire entre différents organismes (pourquoi exclure du champ d’application les mutuelles d’étudiants et de fonctionnaires ?).
Enfin, ces dispositions sont applicables aux sections professionnelles, qui ne gèrent pas de régime de base, cette gestion étant dévolue à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales, mais qui gèrent des régimes complémentaires, financés uniquement par les professionnels libéraux. Les caisses AGIRC-ARRCO, qui gèrent les régimes complémentaires des salariés, ne sont pas soumises à de telles dispositions.
Les Conseils d’Administration, composés de professionnels libéraux élus par leurs pairs ont suffisamment démontré leur responsabilité, avec des régimes excédentaires et des frais de gestion inférieurs à ceux des autres organismes, pour ne pas avoir à demander à l’Etat l’autorisation de recruter les dirigeants les plus compétents.
C’est pourquoi cet amendement propose une information systématique du ministère concerné, qui semble largement suffisante pour instaurer une éthique convenable sans autoritarisme.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 342 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 TER |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et du ministre chargé du budget
Objet
Cet amendement de précision vise à prévoir une approbation conjointe par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget des éléments de rémunération des directeurs d’organismes de droit privé gérant des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Cette précision permettra d’assurer la cohérence de ces approbations entre ces organismes de droit privé et les établissements publics gérant des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, plus généralement, avec les organismes publics.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 257 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. RIES, KERDRAON, TODESCHINI et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER |
Après l’article 62 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
2° L’article L. 215-3 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 215-1 n’exerce pas les missions... (le reste sans changement). » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée » ;
3° L’article L. 215-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle gère le régime… (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus » ;
4° À l’article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
5° L’article L. 215-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant :
« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle.
« Siègent également avec voix consultative :
« a) Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l’Union nationale des associations familiales si dans la circonscription de la caisse régionale il n’existe pas d’union départementale ou si, en cas de pluralité d’unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
« b) Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le conseil d’administration se prononce au titre du 2° de l’article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2°. » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
7° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;
b) Au 6°, les mots : « et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;
8° L’article L. 251-7 est abrogé ;
9° Le 1° du II de l’article L. 325-1 est ainsi rédigé :
« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; »
10° À la fin de la première phrase de l’article L. 357-14, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2012.
III. – Par dérogation à l’article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils d’administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 décembre 2011.
IV. – Par dérogation à l’article L. 325-1 du même code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 décembre 2011 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date.
V. – Le premier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés ci-après :
« – salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
« – personnes visées aux 4° à 11° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les conseils d’administration de la caisse régionale d’assurance vieillesse (Crav) et de la caisse régionale d’assurance maladie (Cram) d’Alsace-Moselle ont voté au printemps 2010 le principe de la fusion de leurs deux caisses au 1er janvier 2012, en vue d’instituer une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), comme il en existe depuis le 1er juillet 2010 sur le reste du territoire.
Le Parlement a adopté la disposition législative nécessaire en 2011 lors de l’examen du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Toutefois, le Conseil constitutionnel a annulé l’article concerné au motif qu’il n’avait pas de lien avec le texte en discussion.
Une telle mesure d’organisation trouve en revanche pleinement sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et plus particulièrement dans la section consacrée aux dispositions relatives à la gestion du risque, à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement.
La création d’une Carsat en Alsace-Moselle devrait en effet permettre d’optimiser la gestion administrative des organismes locaux et de créer une synergie entre les missions conjointes (santé au travail et maintien dans l'emploi des seniors) et les missions convergentes (service social et action sociale retraite).
Le présent amendement vise à mettre en place une Carsat en Alsace-Moselle à compter du 1er janvier 2012. La nouvelle entité aura un fonctionnement similaire à celui des Carsat tout en intégrant les spécificités issues du droit local d'Alsace-Moselle.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 48 3 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63 |
Avant l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, le mot : « , sociale » est supprimé.
Objet
Le collectif budgétaire de juillet 2011 a introduit une contribution de 35 euros pour toute procédure judiciaire introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale.
Cette contribution est particulièrement choquante en matière de sécurité sociale ou d’incapacité. Elle a en outre un impact sur les finances sociales puisque les organismes ou les établissements de santé peuvent être amenés à introduire des recours pour lutter contre la fraude ou recouvrer des créances.
Qui plus est, en vertu de l’article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures contentieuses en matière de sécurité sociale sont gratuites et sans frais. C’est d’ailleurs ce que rappelle une circulaire du ministère de la justice du 30 septembre 2011 qui indique que ne sont pas concernées par la contribution de 35 euros les procédures devant le tribunal de sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l’incapacité, ainsi que devant les instances d’appel ou de contentieux.
Cet amendement vise à supprimer explicitement l’assujettissement des contentieux de sécurité sociale afin d’éviter tout doute dans l’application de la loi.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 134 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui participe de la stigmatisation des bénéficiaires des différentes prestations sociales.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 73 rect. 7 novembre 2011 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 63 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa (2°), les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret » ;
Objet
La notion de « tact » et de « mesure », malgré l’existence d’un décret tentant de les quantifier, n’est pas suffisamment normative au regard notamment des contraintes de santé publique. Le présent amendement propose donc que le montant du plafond de dépassement d’honoraire soit défini par décret afin de rendre ces dispositions plus conformes à l’objectif défendu par ses auteurs d’égalité des assurés face au système de soin.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 352 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 63 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi qu’aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle. L’article L.725-3-1 du code rural et de la pêche prévoit que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les sommes qu’ils ont indûment versées selon les modalités définies aux sixième à huitième alinéas de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Le II de l’article 63 vise à supprimer la dernière phrase du huitième aliéna de l’article 133-4 du code de la sécurité sociale relative à la majoration de 10 % des sommes indûment versées non réglées à la date d’envoi de la mise en demeure qui peuvent par ailleurs faire l’objet d’une remise et a prévu au neuvième alinéa de ce même article que la majoration de 10 % est applicable aux sommes non réglées à la date d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure, majoration qui peut faire l’objet d’une remise.
Il convient donc de tirer les conséquences de la modification de l’article L.133-4 et rendre applicable à l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime les deux dernières phrases du neuvième alinéa de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 111 rect. bis 15 novembre 2011 |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu’un représentant des usagers ».
Objet
Cet amendement vise à reconnaître aux usagers le droit de siéger au sein des commissions des pénalités des CPAM.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 272 7 novembre 2011 |
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Mmes LEPAGE et CONWAY MOURET, MM. LECONTE, YUNG et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les retraités français établis hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.
II. – Sous réserve de l’appréciation de la situation locale par les autorités consulaires françaises, les justificatifs d’existence peuvent être télétransmis.
III. – La suspension du versement de la pension de retraite des Français établis hors de France ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimum d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour l’envoi du justificatif d’existence.
Objet
Cet amendement propose de :
- harmoniser la fréquence à laquelle les retraités français établis hors de France doivent fournir un justificatif d’existence ;
- permettre aux retraités français établis hors de France de transmettre leurs justificatifs d’existence par voie télématique ;
- permettre aux retraités français établis hors de France de ne pas voir leurs pensions de retraite suspendues pour un simple retard.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 49 3 novembre 2011 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 63 QUATER |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
avant la fin de l’année 2012
par les mots :
après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés
Objet
Créé par la loi de financement pour 2007, le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) a vocation à regrouper les données d’identification des assurés (numéro de sécurité sociale et données d’état civil), les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés et à la nature des prestations dont ils sont les bénéficiaires, ainsi que l’adresse déclarée pour leur versement.
Dans le cadre de sa politique d’intensification de la lutte contre la fraude, le Gouvernement souhaite élargir le périmètre des données contenues dans le RNCPS au montant des prestations en espèces servies par les organismes de sécurité sociale, ce que prévoit l’article 63 quater.
Afin que cette mesure soit assortie de toutes les garanties en termes de sécurité et de confidentialité, cet amendement propose que la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) rende un avis avant sa mise en œuvre.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 220 5 novembre 2011 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE 63 QUINQUIES |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
déchéance immédiate du droit à l'ensemble des prestations qui ont été versées ou prises en charge précédemment par les organismes de protection sociale et le réexamen du droit aux
par les mots :
suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des
Objet
Cet article vise à clarifier les conséquences de l’obtention frauduleuse d’un Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) à l’appui de fausses déclarations et de faux documents.
Cet amendement vise à prévoir la suspension des prestations lorsqu’un organisme de sécurité sociale met en évidence l’existence de fausses déclarations ou de faux documents ayant permis de justifier d’une identité fictive ou usurpée, et non la déchéance.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 239 7 novembre 2011 |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 64 |
Alinéas 10 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les nouveaux articles L. 376-5 et L.454-3 introduits à l’Assemblée Nationale permettant à la sécurité sociale de percevoir des tiers responsables et de leurs éventuels assureurs le capital constitutif de prestations qu’elle sera amenée à verser dans le futur.
En effet, le protocole conventionnel qui régit depuis 1983 les recours entre Sécurité sociale et assureurs est actuellement en cours de réactualisation. Il est souhaitable de laisser les parties décider entre elles de ce qui relève du cadre conventionnel.
Rappelons que 80% de ces recours sont constitués par les dommages corporels consécutifs à des accidents de la circulation déjà regis par le protocole conventionnel cité ci-dessus ;
Que la loi dite « Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 » stipule, dans son article 30, que les organismes sociaux disposent d’un recours subrogatoire, ce qui suppose que l’organisme social doit avoir payé la prestation pour pouvoir en demander le remboursement
Que l’amendement introduit par l’Assemblée nationale qui prévoit de verser un capital ne permet pas de réparer un préjudice sauf si de l’organisme social modifiait son système et provisionnait les dépenses qu’il sera amené à verser dans le futur.
Il est donc souhaitable de laisser les parties décider de ces sujets techniques dont les impacts dépassent largement l’objet de cet article.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 234 5 novembre 2011 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE 64 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cinquième alinéa de l’article L. 454-1 et les articles L. 454-2 et L. 454-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non salariés agricoles. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle qui rend applicable aux non salariés agricoles, pour ce qui est des accidents du travail, les dispositions du IV de l’article 64 relatif à l’application d’une pénalité à l’assureur qui n’informe pas l’organisme de sécurité sociale de l’accident ou de la transaction conclue et de la possibilité de demander le remboursement des dépenses à venir sous forme de capital ainsi que celles du 5ème alinéa de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale relative aux personnes et organismes qui doivent déclarer les accidents aux organismes de sécurité sociale.
Le code rural et de la pêche maritime contient un article spécifique, l’article L.752-23, sur l’exercice des recours contre tiers par les caisses de mutualité sociale pour ce qui est des accidents du travail pour les salariés non agricoles auxquels il convient de rendre applicables les dispositions du IV de l’article 64.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 351 8 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 67 |
Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
la personne
par les mots :
le donneur d'ordre
2° Remplacer le mot :
tenue
par le mot :
tenu
3° Remplacer les mots :
au salarié
par les mots :
aux personnes mentionnées au I
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 141 rect. 7 novembre 2011 |
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Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. GOURNAC, Mme PROCACCIA, M. MILON, Mmes JOUANNO et BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI, M. CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et LORRAIN et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 QUATER |
Après l’article 67 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3-2. - Le directeur de l’organisme créancier peut, préalablement à l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L 244-2, demander à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la justice ».
Objet
Depuis la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, l’administration fiscale dispose de la possibilité de recourir aux services d’un huissier de justice pour tenter un recouvrement amiable, avant toute procédure coercitive. Cette mesure est depuis régulièrement mise en œuvre par les pouvoirs publics.
Ainsi, le comptable du Trésor adresse une lettre de relance au débiteur, ou demande à un huissier de justice d’obtenir que celui-ci s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette, avant tout mise en demeure de payer, les frais de recouvrement étant versés directement par le redevable à l’huissier.
Cette faculté offerte à l’administration fiscale de faire appel à un huissier n’est pas prévue en matière de recouvrement social dans le code de la sécurité sociale, alors que la convention d’objectifs et de gestion Etat / Acoss pour la période 2010-2013 confirme la volonté de donner la priorité au recouvrement amiable.
Le dispositif proposé prévoit donc de transposer la faculté offerte en matière de recouvrement amiable fiscal à la sphère sociale, afin de permettre aux URSSAF qui le souhaitent de confier à un tiers, en l’occurrence un huissier de justice, le recouvrement amiable de créances d’entreprises.
Cette mesure répond ainsi à 2 impératifs :
- Une meilleure efficacité des recouvrements des cotisations sociales en externalisant une mission que certaines URSSAF n’ont pas les moyens humains et matériels de remplir : les huissiers de justice seraient directement chargés par elles des recouvrements amiables (courriers, appels et interventions auprès des cotisants débiteurs). L’état actuel des comptes sociaux nécessite en effet que tous les paiements dus aux URSSAF soient effectués, et dans le meilleur délai.
- Une information plus importante et plus rapide, par les huissiers de justice, des cotisants débiteurs – en particulier les primo-cotisants - quant aux délais de recouvrement, procédures applicables, droit des URSSAF… Il s’agit de répondre au défaut d’information régulièrement souligné par l’ensemble des acteurs du recouvrement.
L’introduction de ce nouvel article dans le code de la Sécurité sociale permettrait ainsi de répondre aux difficultés rencontrées actuellement par certaines URSSAF, en termes de moyens, de personnels et de délais ; de permettre un meilleur recouvrement des cotisations sociales, tout en favorisant le recouvrement amiable auprès des cotisants débiteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 233 5 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. GOURNAC, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et VILLIERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - En cas de fraude dans la demande d'attribution, l'autorité qui a attribué la protection complémentaire en matière de santé porte plainte en se constituant partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 114-9. »
Objet
La délégation donnée par le préfet au directeur de la caisse locale d'assurance maladie est limitée à l'instruction de la demande de la CMUC, son attribution ou son refus d'attribution et n'entraîne pas délégation pour déposer une plainte pénale à l'encontre des bénéficiaires suspectés de fraude dans la demande d'attribution de la CMU-C notamment en cas de fausses déclarations ou fourniture de faux documents.
Les chiffres en la matière restent importants :
- 588 cas de fraudes ont été détectés en 2008 pour la CMU complémentaire pour un préjudice de 442 362 euros.
- 693 cas de fraudes ont été détectés en 2009 pour la CMU complémentaire pour un préjudice de 650 852 euros.
- 588 cas de fraudes ont été détectés en 2010 pour la CMU complémentaire pour un préjudice de 567 913 euros.
Aussi, et dans un souci d’efficacité en matière de lutte contre la fraude, il est proposé de permettre aux organismes d’assurance maladie de déposer une plainte pénale (constitution de partie civile) en cas de découverte d’une fraude dans l’attribution de la CMUC.