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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 266

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-9-1. - Au plus tard le 1er janvier 2014, les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont modulés selon les besoins en soins requis de la personne prise en charge ainsi que son état évalué au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.

« La grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 est adaptée ou complétée en tant que de besoin pour correspondre aux situations spécifiques relevant des services visés au 7° du I de l’article L. 312-1. 

« Les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 tiennent compte des caractéristiques des services et des prestations servies, ainsi que des sujétions financières spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts de fonctionnement desdits services.

« L’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies est réalisée par l’infirmier coordonnateur du service, sur la base des grilles nationales visées aux deux premiers alinéas et arrêtées par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le recueil des besoins en soins mentionnés aux alinéas précédents est réalisé selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de fixation de la tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui intègrent les éléments de modulation précisés aux trois premiers alinéas sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les différentes dépenses médico-sociales prises en compte pour cette catégorie de services, sur la base des résultats d’une étude nationale relative à l’analyse des différents coûts menée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans le cadre de ses missions fixées au 11° du I de l’article L. 14-10-1. »

Objet

Cette proposition d’amendement pour structurer la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile avait été adoptée par la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale (amendements 136, 203 et 449), avec un soutien issu de toutes les composantes politiques. Il est en effet indispensable d’établir un socle législatif à cette réforme, à l’instar des dispositions insérées en son temps pour le secteur des EHPAD.

Bien entendu et dans le cas des SSIAD, la référence proposée ne concerne que la grille AGGIR et d’autres éléments de description des caractéristiques des services et des prestations servies, et non la grille PATHOS, comme cela a été évoqué à l’Assemblée Nationale lors de la discussion des amendements 136, 203 et 449, par erreur.

Par ailleurs et pour ce qui concerne les personnes handicapées soignées et accompagnées par un SSIAD, la grille nationale AGGIR doit être adaptée ou complétée par d’autres éléments d’évaluation, comme le prévoit le second alinéa de la proposition d’amendement.

Bien entendu, les termes proposés au deuxième alinéa sur « les caractéristiques des services et des prestations servies » permettent d’intégrer les coûts des déplacements au domicile des bénéficiaires, élément de préoccupation signalé par Marie-Anne Montchamp, lors de la discussion des amendements 136, 203 et 449 à l’Assemblée Nationale.