Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 214 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-1. – Les services de soins infirmiers à domicile et les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent créer un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.
« Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général.
« Le service polyvalent d’aide et de soins à domicile est financé dans le cadre d’une convention pluriannuelle par :
« 1° Un forfait global relatif aux soins déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 314-9-1, fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé ;
« 2° Un forfait globalisé prévu au X de l’article L. 314-1, fixé par arrêté du président du conseil général ;
« 3° Un forfait global afférent aux prestations relatives à la prévention et aux missions d’intérêt général, en application de l’article L. 313-12-3, dont la liste et les modalités de financement sont fixées par décret. »
2° Après l'article L. 313-6, il est inséré un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6-1. – Sans préjudice des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail, pour pouvoir prendre en charge des bénéficiaires de l’aide sociale, des allocataires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, les services d’aide et d’accompagnement à domicile non médicalisés doivent obtenir une autorisation du président du conseil général de leur département d’implantation dans les conditions précisées au présent chapitre. »
3° L’article L. 314-1 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Selon des règles et des modalités fixées par décret, les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article L. 313-6-1 sont tarifés par le président du conseil général sous la forme d’un forfait globalisé dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-12-3.
« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive européenne 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d’implantation du service et l’organisme gestionnaire du service ou la personne morale mentionnée à l’article L. 313-12-1. »
4° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-3. – I. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au X de l’article L. 314-1 précise notamment :
« 1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d’interventions directs au domicile des personnes prises en charge;
« 3° Les objectifs de qualification des personnels prenant en compte les conditions techniques de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile définies par décret pris en application du II de l’article L. 312-1, et le classement pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° du I du même article L. 312-1 dans la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2;
« 4° Les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;
« 5° La participation en tant qu’opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d’aide au retour et au maintien à domicile à la suite d’une hospitalisation.
« II. – Le forfait globalisé mentionné au X de l’article L. 314-1 est évalué au regard des objectifs fixés en application du I du présent article.
« Un arrêté ministériel définit et encadre les coûts de structure.
« III. – Chaque année, un dialogue de gestion est organisé par les parties signataires afin de mesurer l’atteinte des objectifs, d’analyser les écarts et, si nécessaire, de réajuster les objectifs et les moyens dans le cadre d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les règles de création d’un SPASAD et à légitimer les missions de prévention qu’il assure auprès des usagers, par la dénomination de service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile- SPPASAD.