Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 198 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l’évolution des charges au titre des soins dispensés l’année précédente, des prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ainsi que de l’évaluation prévisionnelle de la croissance de cette activité pour les années à venir et les changements de régime juridique et financier de certains établissements. »
Objet
La fixation de l’objectif quantifié national pour les établissements de soins de suite et réadaptation ainsi que de psychiatrie a été affinée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui a intégré parmi les éléments constitutifs de cet objectif les créations et fermetures d’établissements et les changements de régime juridique et financier, et cela dans un souci de détermination la plus fine et la plus conforme à la réalité d’évolution notamment du secteur des soins de suite en forte croissance du fait de l’augmentation des besoins de soins.
Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé les éléments dont doivent tenir compte les pouvoirs publics pour fixer cet objectif quantifié national, en contradiction avec la volonté régulièrement affirmée du Parlement que les fixations des objectifs de dépenses et notamment de l’OQN soient le plus fondées possibles, en intégrant l’ensemble des éléments influant sur les secteurs d’activité concernés. Plus on retire d’éléments à prendre en compte dans la fixation d’objectifs de dépenses, plus on tend à rendre ceux-ci inexacts, irréalistes voire arbitraires.
Outre la réintégration des dispositions figurant antérieurement dans la loi, le présent amendement vise à parfaire la constitution de l’objectif en y intégrant une évaluation prévisionnelle de la dynamique de croissance des activités en soins de suite et réadaptation pour les années à venir qui résulte des autorisations de création ou de transformations délivrées par les agence régionale de santé.