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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 11 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et DAVID, M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur la création d’un Observatoire national des violences envers les femmes ayant pour mission de réaliser les études nécessaires au pilotage et à l’évaluation des politiques publiques, de constituer une plateforme de collaboration entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre ces violences et d’être le correspondant naturel des observatoires présents aux différents échelons territoriaux.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la recommandation adoptée à l’unanimité par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat qui attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de créer un Observatoire national des violences envers les femmes.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 44 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Après la section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 ter A ainsi rédigée :
« Section 3 ter A : Du harcèlement sexuel
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 2
Remplacer la référence :
« Art. 222-33
par la référence :
« Art. 222-33-2-2
Objet
Amendement tendant à créer une nouvelle section au sein du Chapitre II du Titre II relatif aux atteintes à la personne humaine du Livre II consacré aux crimes et délits contre les personnes du code pénal, consacré au harcèlement sexuel. Cette nouvelle section est placée après celle consacrée au harcèlement moral. En effet, le harcèlement sexuel est souvent le prolongement du harcèlement moral.
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N° 36 rect. ter 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. MILON et CARDOUX, Mmes DEROCHE et FARREYROL, M. BOURDIN, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. DOLIGÉ, DUVERNOIS et Bernard FOURNIER, Mmes TROENDLE et KAMMERMANN, M. FLEMING, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, GILLES et GROSDIDIER, Mmes MÉLOT et KELLER et MM. SAVARY, PORTELLI et Pierre ANDRÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, de façon répétée,
Objet
Il convient de supprimer la répétition comme critère de harcèlement sexuel et de ne conserver qu'une seule définition du harcèlement sexuel qui couvre tous les faits de harcèlement sexuel.
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N° 10 rect. 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST, Mme JOUANNO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, comportements ou tous autres actes
par les mots :
ou agissements
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 9 rect. 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST, Mme JOUANNO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
un environnement intimidant, hostile ou offensant
par les mots :
une situation intimidante, hostile ou offensante
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 62 rect. 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, BERTRAND, PLANCADE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et au II
Objet
Cet amendement tend à supprimer la création d'un délit dit de "harcèlement aggravé" pour les actes uniques de "chantage sexuel". Sans remettre en cause, évidemment, la nécessité de poursuivre et de réprimer de tels agissements, la création de cette nouvelle infraction semble redondante avec le délit d'agression sexuelle défini par l'article 222-22 du codé pénal. De fait, les éléments matériels posés par le délit de harcèlement aggravé (l'usage même non répété de menaces, contraintes, de toute formes de pressions graves pour obtenir une relation de nature sexuelle) relèvent du même champ que les éléments de l'agression sexuelle (toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise). La commission du délit de harcèlement aggravé, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, peut ainsi être assimilée à une tentative d'agression sexuelle, punie quant à elle de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Il est ainsi à craindre que l'utilisation de termes voisins crée une confusion et conduise à la déqualification des tentatives d'agression sexuelle.
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N° 63 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. MILON, CARDOUX et BOURDIN, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. DOLIGÉ, DUVERNOIS et Bernard FOURNIER, Mmes TROENDLE, DEROCHE, FARREYROL et KAMMERMANN, M. FLEMING, Mme SITTLER, MM. BÉCOT et GILLES, Mme MÉLOT, M. GROSDIDIER, Mme KELLER et MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ et PORTELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement n° 36 rectifié.
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N° 25 6 juillet 2012 |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Est assimilé à un harcèlement sexuel tout propos, comportement ou tout autre acte à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à la dignité d'une personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de faire de l’élément matériel et moral de l’infraction retenue à l’alinéa 2, un élément commun au harcèlement, que celui ci soit constitué par des actes répétés ou par un seul acte grave.
En effet, le projet de loi retient l’idée de chantage sexuel entendue comme l’exercice de menaces, de pressions graves, dans le but d’obtenir des relations sexuelles. Mais il ne prend pas en compte les actes graves qui ont un autre but que la recherche de relations sexuelles.
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N° 26 6 juillet 2012 |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II.- Est assimilé à un harcèlement sexuel, le fait d’user d’ordre, de menace, de contrainte ou de tout autre forme de pression à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à la dignité d'une personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de faire de l’élément moral de l’infraction retenue à l’alinéa 2, un élément commun au harcèlement, que celui-ci soit constitué par des actes répétés ou par un seul acte grave.
En effet, le projet de loi retient l’idée de chantage sexuel entendue comme l’exercice de menaces, de pressions graves, dans le but d’obtenir des relations sexuelles. Mais il ne prend pas en compte les actes graves qui ont un autre but que la recherche de relations sexuelles.
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N° 37 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. CARDOUX, MILON et BEAUMONT, Mmes BRUGUIÈRE et LAMURE, MM. DOLIGÉ et DUVERNOIS, Mmes DEROCHE et TROENDLE, M. Bernard FOURNIER, Mmes FARREYROL et KAMMERMANN, MM. BOURDIN, FLEMING, BÉCOT, GILLES et COUDERC, Mme KELLER, M. GROSDIDIER, Mme MÉLOT et MM. SAVARY, PORTELLI et Pierre ANDRÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Un seul de ces agissements suffit, s'il est d'une particulière gravité, dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle.
Objet
Amendement de repli.
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N° 18 6 juillet 2012 |
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Mmes KLÈS, TASCA et MEUNIER, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Est assimilé au harcèlement
par les mots :
Constitue un chantage
Objet
Cet amendement a pour objet de qualifier de chantage sexuel le fait, visé au paragraphe II de l’article 222-33 du code pénal, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Cette qualification nous parait préférable à celle retenue par la commission des lois, d’assimilation au harcèlement sexuel.
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N° 19 rect. bis 11 juillet 2012 |
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Mmes KLÈS, TASCA et MEUNIER, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« II. - Constitue un chantage sexuel, et est assimilé…
Objet
Amendement de repli tendant à qualifier l’infraction prévue au paragraphe II de l’article 222-33 du code pénal de « chantage sexuel » et de maintenir son assimilation au harcèlement sexuel.
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N° 50 rect. bis 11 juillet 2012 |
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M. REICHARDT, Mmes Nathalie GOULET, BRUGUIÈRE et SITTLER, MM. GRIGNON et GROSDIDIER, Mmes MÉLOT et TROENDLE, M. VIAL et Mme KELLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
réel ou apparent
Objet
La formulation « dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle » est superfétatoire. Cet amendement propose de la supprimer.
Le juge examinera un faisceau d’indices qui le conduiront à caractériser objectivement l’infraction.
En outre, la précision « apparent » qui tend à être opposée à « réel » introduit vis-à-vis du juge une contrainte l’obligeant au-delà des éléments objectifs de l’affaire à s’interroger sur une éventuelle intention cachée de l’auteur. On peut légitimement s’interroger sur le fait d’incriminer une apparence.
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N° 2 rect. 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée
par les mots :
un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché
Objet
L’étude des décisions des juges du fond montre que les termes de « relation de nature sexuelle » s’avèrent restrictifs. Les juges sanctionnent tout acte de nature sexuelle, et notamment les simples contacts physiques destinés à assouvir un fantasme d’ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel.
L’objet de cet amendement est de reprendre les termes de cette jurisprudence.
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N° 51 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes Nathalie GOULET, BRUGUIÈRE et SITTLER, MM. GRIGNON et GROSDIDIER, Mmes MÉLOT et TROENDLE, M. VIAL et Mme KELLER ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 4
a) Remplacer les mots :
de deux ans
par les mots :
d'un an
b) Remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
15 000 €
II. - Alinéa 5
a) Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
deux ans
b) Remplacer le montant :
45 000 €
par le montant :
30 000 €
Objet
Cet amendement propose de continuer à punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le harcèlement sexuel répété prévu au I, conformément à ce qui a été décidé dans le groupe de travail. Il est en outre cohérent de punir d’une peine identique les faits graves uniques prévus par le II et le harcèlement sexuel répété prévu par le I.
Elever à de plus fortes peines constituerait une simple mesure d’affichage, puisque de telles peines ne sont en pratique jamais prononcées.
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N° 3 28 juin 2012 |
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Mme DINI ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de quinze ans
Objet
Cet amendement propose de ne pas limiter la circonstance aggravante aux mineurs de 15 ans. En effet, il n’y a pas lieu de prendre en compte la « majorité sexuelle », mais l’état de faiblesse dans lequel se trouve tout mineur face à un adulte harceleur, notamment dans le cadre scolaire et dans l’entreprise.
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N° 8 5 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de quinze ans
Objet
Tout mineur, qu’il ait atteint ou non la majorité sexuelle, doit pouvoir faire l’objet d’une protection renforcée, en raison de sa vulnérabilité particulière, face au harcèlement sexuel auquel il peut être confronté dans un cadre scolaire ou dans une entreprise où il peut être amené à faire un stage ou une formation. Aussi, il est demandé que la circonstance aggravante en cas de harcèlement sexuel s’applique pour des faits commis sur tous les mineurs et non uniquement sur les mineurs n’ayant pas atteint la majorité sexuelle.
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N° 27 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de quinze ans
Objet
Cet amendement propose de ne pas limiter la circonstance aggravante aux mineurs de 15 ans. En effet, tout mineur, notamment dans le milieu professionnel, peut se trouver en état de faiblesse. Les mineurs de 15 à 18 ans sont souvent des apprentis ou des stagiaires de passage dans une entreprise et peuvent donc se trouver en difficulté par rapport au personnel adulte de l’entreprise.
En outre, le but recherché par cette nouvelle loi est de déconnecter le harcèlement de la recherche de relation sexuelle. En cohérence avec cet objectif, il est opportun de ne pas retenir la majorité sexuelle.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 38 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. SAVIN, CARDOUX, MILON et BEAUMONT, Mmes BRUGUIÈRE et TROENDLE, MM. GILLES et DUVERNOIS, Mme LAMURE, MM. DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mmes FARREYROL et KAMMERMANN, MM. BOURDIN et FLEMING, Mmes MÉLOT et SITTLER, M. BÉCOT, Mme KELLER et MM. COUDERC, GROSDIDIER, SAVARY, PORTELLI et Pierre ANDRÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de quinze ans
Objet
Il s'agit de ne pas limiter la circonstance aggravante aux mineurs de moins de quinze ans.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 65 rect. 11 juillet 2012 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° En profitant de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur ;
Objet
L’alinéa 8 de l’article 1er prévoit que la particulière vulnérabilité de la victime, résultant de caractéristiques physiques ou psychiques de cette dernière (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou mentale et état de grossesse) constitue une circonstance aggravante du délit de harcèlement sexuel, comme c’est déjà le cas pour de nombreuses autres infractions telles que le meurtre, les violences, le viol ou les agressions sexuelles.
Cet amendement propose d’envisager aussi l’hypothèse de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale. Cette vulnérabilité présente en effet un sens particulier en matière de harcèlement sexuel, souvent commis par des personnes qui abusent de la situation précaire de la victime (celle-ci pouvant par exemple être une femme en instance de divorce, élevant seule plusieurs enfants et qui risque de se trouver au chômage si elle refuse de céder à un chantage sexuel).
La notion de vulnérabilité économique ou sociale est déjà connue de notre droit pénal : les délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal exigent en effet, comme élément constitutif de l’infraction, la « vulnérabilité ou l'état de dépendance » de la victime, notions qui sont comprises et appliquées par la jurisprudence dans leur dimension économique et sociale (par exemple crim. 11 décembre 2001, 23 avril 2003 et 15 juin 2010).
La vulnérabilité économique et sociale n’est toutefois pas de même nature que la vulnérabilité physique ou psychique prévue par l’alinéa 8, et elle n’a pas vocation à constituer une circonstance aggravante pour des infractions autres que celles qui, comme le harcèlement sexuel, portent atteinte à la dignité de la victime.
C’est pourquoi il est proposé d’en faire, dans un alinéa spécifique, une circonstance aggravante distincte de la vulnérabilité physique ou psychique, avec une rédaction directement inspirée de celles des articles 225-13 et 225-14.
Il peut être observé que les critères économiques et sociaux ne sont pas plus subjectifs que ceux existant actuellement, puisque c’est déjà au juge d’apprécier de façon souveraine et au regard des éléments spécifiques de l’espèce si la circonstance de vulnérabilité est ou non constituée, au regard de l’âge de la personne (la loi ne précisant pas à partir de quel âge la personne est particulièrement vulnérable, car cela dépend des individus), de sa maladie ou son infirmité (la loi ne précisant pas la nature de la maladie ou de l’infirmité, toute maladie ou infirmité ne constituant pas une cause de particulière vulnérabilité), de sa déficience physique ou mentale (dont le juge doit apprécier l’importance) ou de son état de grossesse (dont le juge doit apprécier s’il rend ou non la personne particulièrement vulnérable, ce qui n’est évidemment pas le cas de toutes les femmes enceintes).
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N° 6 28 juin 2012 |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après les mots :
vulnérabilité, due
insérer les mots :
à sa situation économique et sociale,
Objet
Le projet de loi fait de l’abus de faiblesse une circonstance aggravante du délit de harcèlement sexuel. Cependant, la vulnérabilité de la victime est appréhendée uniquement à travers des notions telles que l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou mentale ou l’état de grossesse.
Cet amendement propose d’envisager aussi l’hypothèse de la vulnérabilité économique et sociale de la victime. Pour définir cet état de vulnérabilité, le juge pourrait envisager plusieurs critères, tels que les revenus de la victime, sa position hiérarchique dans l’entreprise, la précarité de son contrat de travail, ou encore ses charges de famille.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 21 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et TASCA, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes KLÈS, CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après les mots :
vulnérabilité, due
insérer les mots :
à sa situation économique et sociale,
Objet
Le paragraphe III du présent article aggrave les peines encourues pour le harcèlement sexuel et le « chantage sexuel » en les portant à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en présence d’un certain nombre de circonstances aggravantes dont la particulière vulnérabilité de la personne due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique et psychique ou à un état de grossesse.
A ces différentes causes de vulnérabilité, le présent amendement ajoute la vulnérabilité due à la situation économique et sociale.
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N° 28 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après les mots :
vulnérabilité, due
insérer les mots :
à sa situation économique ou sociale,
Objet
Cet amendement a pour objet de retenir la vulnérabilité économique ou sociale de la victime comme étant de nature à caractériser l’état de faiblesse de la victime, engendrant une circonstance aggravante du harcèlement.
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N° 12 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après le mot :
psychique
insérer les mots :
, à sa situation économique
Objet
Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la vulnérabilité économique des victimes de harcèlement sexuel et d’ajouter à la liste des personnes particulièrement vulnérables celles qui éprouvent des difficultés financières importantes, apparentes ou connues de son auteur.
La vulnérabilité économique intègre ainsi la liste des autres cas de vulnérabilité (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, ou l’état de grossesse).
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N° 39 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. SAVIN, CARDOUX, MILON et BEAUMONT, Mme DEROCHE, M. DUVERNOIS, Mmes BRUGUIÈRE et TROENDLE, MM. DOLIGÉ, GILLES et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, M. GROSDIDIER, Mmes FARREYROL et KAMMERMANN, MM. BOURDIN et FLEMING, Mmes MÉLOT et SITTLER, M. BÉCOT, Mme KELLER et MM. FOUCHÉ, COUDERC, SAVARY, PORTELLI et Pierre ANDRÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
psychique ou à un état de grossesse
par les mots :
psychique, à un état de grossesse ou à sa position économique,
Objet
Il convient de tenir compte dans les critères de vulnérabilité de la situation économique des victimes, comme d'une circonstance aggravante. Les personnes en grande précarité, au regard de leur situation de dépendance peuvent faire l'objet d'abus de faiblesse. La vulnérabilité économique est une cause assez fréquente de harcèlement sexuel, aussi, faut-il l'inscrire au titre des circonstances aggravantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 13 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À raison de l’origine d’une personne, de son sexe, de son apparence physique, de ses mœurs, de son orientation ou son identité sexuelle, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Objet
Cet amendement tient compte des agissements de harcèlement sexuel à visée discriminatoire, et érige ces types de comportements en circonstance aggravante, ce qui en l’état n’est pas prévu par le projet de loi qui réprime uniquement les discriminations résultant du harcèlement sexuel dans son article 2.
Le présent amendement intègre également « l’identité sexuelle » à la liste des discriminations motivant le harcèlement sexuel. Les auditions menées par notre groupe de travail sur le harcèlement sexuel révèlent, en effet, que près de la moitié des personnes transsexuelles ou transgenres sont victimes de harcèlement durant leur transition.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 58 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En raison du changement de sexe ou de l’orientation sexuelle de la personne. »
Objet
Les auditions menées par notre groupe de travail sur le harcèlement sexuel révèlent que les personnes transsexuelles ou transgenres sont particulièrement exposées au harcèlement. L’objet de notre amendement est de créer une circonstance aggravante lorsque l’harcèlement sexuel est effectué dans l’intention de nuire particulièrement à ces personnes.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 66 11 juillet 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 58 de Mme ASSASSI présenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Amendement n° 58, alinéa 2
Supprimer les mots :
du changement de sexe ou
Objet
Les personnes transsexuelles sont déjà protégées par les dispositions du code pénal relatives à l'orientation sexuelle de la victime: introduire cette notion s'agissant de la seule infraction de harcèlement sexuel créerait un risque d'a contrario dans l'interprétation des autres dispositions pénales ne mentionnant pas explicitement l'identité sexuelle ou le changement de sexe de la personne. Pour cette raison, il est plus prudent, à ce stade, de continuer à ne viser, au titre des circonstances aggravantes, que l'orientation sexuelle de la victime, comme cela est déjà le cas s'agissant des circonstances aggravantes applicables au viol et aux agressions sexuelles.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 47 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222-33-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour effet ou pour objet d’altérer sa santé physique ou mentale, ou ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction de la définition du harcèlement moral tendant à permettre son application en dehors du monde du travail.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 33 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont été commis dans le cadre des relations de travail, le délai de prescription de l'action publique des délits définis aux articles 222-28 et 222-33 du code pénal ne commence à courir qu'à compter du jour où la relation contractuelle qui unissait la victime à la structure au sein de laquelle les faits ont été commis a pris fin. »
Objet
Cet amendement propose que le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles aggravées et du harcèlement sexuel ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime n'est plus en relation contractuelle avec son agresseur ou son harceleur.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 59 rect. 12 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 225-1 du code pénal est ainsi rédigé :
a) au premier alinéa, après le mot : « sexe, » sont insérés les mots : « de leur identité sexuelle, » ;
b) au dernier alinéa, après le mot : « sexe, » sont insérés les mots : « de l'identité sexuelle, ».
II. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « sexe, » sont insérés les mots : « de son identité sexuelle, ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, après le mot : « sexuelle, » sont insérés les mots : « de leur identité sexuelle, ».
Objet
Cet amendement a pour objet la mise en conformité complète du droit français à la Directive 2006/54/CE. En effet, la Cour de justice a considéré que le champ d'application du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe : « eu égard à son objet et à la nature des droits qu'il tend à sauvegarder, ce principe s'applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d'une personne. »
Le terme utilisé, étant celui employé dans la Directive, n’est donc pas une innovation, mais représente uniquement une transcription explicite en droit français, nécessaire pour atteindre les objectifs de prévention de la discrimination par une information explicite sur les populations et situations concernées.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 14 rect. bis 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sexuelle, », sont insérés les mots : « de leur identité sexuelle, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « sexuelle, », sont insérés les mots : « de l’identité sexuelle, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître la transphobie parmi les discriminations prohibées par le code pénal, en intégrant « l’identité sexuelle » à la liste des discriminations énoncées à l’article 225-1.
Il opère ainsi une coordination avec le 5° du III de l’article 1er du projet de loi, dont la liste des discriminations est issue de l’article 225-1 du code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 67 12 juillet 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 rect. bis de Mme BENBASSA présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Amendement n° 14 rectifié bis
1° Avant-dernier alinéa
Remplacer le mot :
après
par le mot :
avant
et remplacer les mots :
de leur identité sexuelle
par les mots :
ou identité
2° Dernier alinéa
Remplacer le mot :
après
par le mot :
avant
et remplacer les mots :
de l'identité sexuelle
par les mots :
ou identité
Objet
Les amendements 14 rect bis, 40 rect et 48 rect bis, qui sont identiques, ajoutent le critère de « l’identité sexuelle » dans l’article 225-1 du code pénal qui réprime les discriminations, afin de reconnaître la transphobie parmi les discriminations prohibées.
Depuis la loi du 16 novembre 2001, l’article 225-1 du code pénal réprime les discriminations fondées sur « l’orientation sexuelle » de la victime. Lors des débats parlementaires concernant le vote de cette loi, la notion « d’orientation sexuelle » avait été présentée comme destinée à permettre la répression des discriminations homophobes.
Le ministère de la justice considère toutefois que cette notion englobe également l’hypothèse de la transsexualité, comme cela a été indiqué dans une réponse à une question écrite le 6 juillet 2010. Du reste, le 3 décembre 2009, à la suite d’une agression commise sur une personne transsexuelle, la cour d’appel de Douai a prononcé une condamnation pour des violences commises en raison de « l’orientation sexuelle » de la victime.
Cependant, afin que notre droit pénal soit plus explicite, et que les discriminations commises contre des personnes transsexuelles ou transgenre soient expressément sanctionnées, il apparaît effectivement nécessaire de modifier l’article 225-1 du code pénal.
Toutefois, plutôt que d’ajouter les mots « identité sexuelle » après ceux « d’orientation sexuelle », ce qui donne l’impression que l’on ajoute à la loi et non pas que l’on consacre le droit existant, il paraît préférable d’utiliser les termes « d’orientation ou identité sexuelle ».
Tel est l’objet du présent sous-amendement.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 40 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. MILON et CARDOUX, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. GROSDIDIER, Bernard FOURNIER et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. DUVERNOIS, Mmes TROENDLE, FARREYROL et KAMMERMANN, MM. BOURDIN, FLEMING et BÉCOT, Mme KELLER et MM. FOUCHÉ, COUDERC, SAVARY et Pierre ANDRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au première alinéa, après les mots : « sexuelle, », sont insérés les mots : « de leur identité sexuelle, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « sexuelle, », sont insérés les mots : « de l'identité sexuelle, ».
Objet
Il s'agit par cet article nouveau d'inscrire l'identité sexuelle comme un motif de discrimination. L'audition par le groupe de travail du collectif d'associations de personnes transexuelles a permis de mettre en lumière la détresse dans laquelle se trouvent les personnes transexuelles et le harcèlement sexuel dont elles peuvent faire l'objet. Aussi, est-il proposé d'inscrire l'identité sexuelle comme un motif de discrimination dans le code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 68 12 juillet 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de Mme JOUANNO présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Amendement n° 40 rectifié bis
1° Avant-dernier alinéa
Remplacer le mot :
après
par le mot :
avant
et remplacer les mots :
de leur identité sexuelle
par les mots :
ou identité
2° Dernier alinéa
Remplacer le mot :
après
par le mot :
avant
et remplacer les mots :
de l'identité sexuelle
par les mots :
ou identité
Objet
Les amendements 14 rect bis, 40 rect et 48 rect bis, qui sont identiques, ajoutent le critère de « l’identité sexuelle » dans l’article 225-1 du code pénal qui réprime les discriminations, afin de reconnaître la transphobie parmi les discriminations prohibées.
Depuis la loi du 16 novembre 2001, l’article 225-1 du code pénal réprime les discriminations fondées sur « l’orientation sexuelle » de la victime. Lors des débats parlementaires concernant le vote de cette loi, la notion « d’orientation sexuelle » avait été présentée comme destinée à permettre la répression des discriminations homophobes.
Le ministère de la justice considère toutefois que cette notion englobe également l’hypothèse de la transsexualité, comme cela a été indiqué dans une réponse à une question écrite le 6 juillet 2010. Du reste, le 3 décembre 2009, à la suite d’une agression commise sur une personne transsexuelle, la cour d’appel de Douai a prononcé une condamnation pour des violences commises en raison de « l’orientation sexuelle » de la victime.
Cependant, afin que notre droit pénal soit plus explicite, et que les discriminations commises contre des personnes transsexuelles ou transgenre soient expressément sanctionnées, il apparaît effectivement nécessaire de modifier l’article 225-1 du code pénal.
Toutefois, plutôt que d’ajouter les mots « identité sexuelle » après ceux « d’orientation sexuelle », ce qui donne l’impression que l’on ajoute à la loi et non pas que l’on consacre le droit existant, il paraît préférable d’utiliser les termes « d’orientation ou identité sexuelle ».
Tel est l’objet du présent sous-amendement.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 48 rect. quater 12 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et BLONDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sexuelle, », sont insérés les mots : « de leur identité de genre, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « sexuelle, », sont insérés les mots : « de l’identité de genre, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître la transphobie parmi les discriminations prohibées par le code pénal, en intégrant « l’identité de genre » à la liste des discriminations énoncées à l’article 225-1.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 15 rect. 10 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 2-2 du code de procédure pénale, après les mots : « violences sexuelles », sont insérés les mots : « , contre le harcèlement sexuel ».
Objet
L’article 2-2 du code de procédure pénale dispose « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. »
L’article 222-33 du code pénal est donc inclus dans la liste des infractions concernées par l’article 2-2 du code de procédure pénale. Cependant, seules les associations dont l’objet statutaire comporte « la lutte contre les violences sexuelles » peuvent bénéficier de cette faculté.
L’objet de cet amendement est donc d’étendre le champ d’application de l’article 2-2 aux associations dont l’objet statutaire serait plus restreint et comporterait uniquement la lutte contre le harcèlement sexuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 35 rect. 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation sexuelle » ;
b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association ne sera recevable... (le reste sans changement) ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’actualiser et de compléter l’article 2-6 du code de procédure pénale qui autorise toute association déclarée depuis au moins cinq ans, se proposant de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations prohibées commises à raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs de la victime.
Il substitue à la référence de l’ancien article L. 123-1 du code du travail, qui prohibait toute discrimination à l’embauche ou dans le déroulement de carrière fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, les références comparables figurant aux articles L. 1146-1 et L.1155-2 du nouveau code du travail ; le premier sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle ; le second sanctionnera, sous réserve de son adoption dans le projet de loi, les discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel.
Dans le deuxième alinéa, qui subordonne la recevabilité de l’action des associations à l’accord écrit de la personne intéressée, il précise que cette exigence doit s’appliquer dans les affaires concernant « les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel », substituant, dans un souci de clarté de la loi, une règle générale à des références obsolètes ou insuffisamment complètes et précises.
Enfin, il complète la liste des discriminations prohibées en ajoutant à celles fondées sur le sexe ou les mœurs, celles fondées sur l’« orientation sexuelle » de la victime.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 7 rect. 10 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-30 », il est inséré la référence : « 222-33, ».
Objet
Une victime de harcèlement sexuel doit pouvoir être en mesure de demander une indemnisation intégrale du préjudice subi comme peuvent déjà le faire les victimes d’agressions sexuelles. L’article 706-3 du code de procédure pénal relatif à la réparation intégrale des dommages des atteintes à la personne est donc modifié de sorte que le harcèlement sexuel soit désormais inclus dans les faits ouvrant droit à un recours en indemnité.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 69 12 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et second alinéas de l'article L. 225-1 du code pénal, les mots : "orientation sexuelle" sont rempacés par les mots :"orientation ou identité sexuelle".
Objet
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 52 rect. bis 12 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 |
I. - Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1153-1. – I- Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte aux droits du salarié, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
« III. – Les faits visés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° En profitant de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
III. - Alinéa 12
Remplacer les références :
222-33 et 222-33-2 du même code
par les références :
L. 1152-1 et L. 1153-1 du présent code
Objet
Cet amendement a pour objet d’éviter un renvoi au code pénal pour ce qui concerne la définition du code du travail.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 1 28 juin 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINI et LÉTARD ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
salarié
insérer les mots :
de bonne foi
Objet
Cet amendement s’appuie sur la décision de la Cour de Cassation du 7 février 2012. Par celle-ci, la Haute Cour explicite pour la première fois qu’un salarié ne saurait être protégé s’il a relaté des faits de mauvaise foi.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 4 28 juin 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Après les mots :
Dans le cadre des relations de travail,
insérer les mots :
même en dehors du temps et du lieu de travail
Objet
Cet amendement vise à préciser que, dans les relations de travail, des agissements commis en dehors du temps et du lieu de travail, constituent un harcèlement sexuel.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 22 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et TASCA, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes KLÈS, CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 5
Après les mots :
de harcèlement sexuel
insérer les mots :
ou de chantage sexuel
II. – Alinéa 8
Après les mots :
harcèlement moral ou sexuel
insérer les mots :
ou de chantage sexuel
III. – Alinéas 10 et 12
Après les mots :
harcèlement sexuel ou moral
insérer les mots :
ou de chantage sexuel
IV. – Alinéa 11
Après les mots :
harcèlement sexuel ou moral
insérer les mots :
ou le chantage sexuel
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 45 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE 3 |
Alinéas 5 et 12
Remplacer la référence :
222-33
par la référence :
222-33-2-2
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 16 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ;
b) Il est complété par les mots : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée » ;
Objet
Le présent amendement complète le 3° de l’article 3 du projet de loi, en ajoutant, les stagiaires et apprentis, à la liste des personnes protégées des sanctions disciplinaires et des mesures discriminatoires commises à la suite d’un harcèlement sexuel, liste prévue à l’article L. 1153-2 du code de travail. En effet, seul le « salarié, candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise » est actuellement concerné par l’article L. 1153-2, mais non les stagiaires et personnes ayant déjà débuté leur formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 17 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 1153-3, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ;
Objet
Coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 54 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article L. 1153-3 est complété par les mots : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée. » ;
Objet
Le projet de loi envisage de compléter l’article L.1153-2 du code du travail afin d’élargir la protection des personnes confrontées à un acte unique de harcèlement sexuel ayant eu des conséquences discriminatoires. Il convient, pour plus de précision, de compléter de la même manière l’article L.1153-3 protégeant les personnes ayant témoigné ou relaté ces agissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 34 rect. 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1154-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1154-3. – Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les violences sexuelles peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-4.
« Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé.
« L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’association et y mettre fin à tout moment. »
Objet
De par leur expérience, les associations de défense des droits des femmes sont à même d’apporter devant les tribunaux un soutien et une aide précieuse aux victimes de harcèlement sexuel. Le code de procédure pénale leur offre déjà la possibilité d’ester en justice dans les procès pénaux.
Le présent amendement apporte une traduction législative à la sixième recommandation adoptée par la délégation aux droits des femmes, à l’unanimité, en proposant que les associations puissent également ester en justice aux côtés des victimes et avec leur consentement, dans les procès civils, notamment devant les juridictions prud’homales.
Actuellement, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont cette possibilité, sur le fondement de l’article L. 1154-2 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 56 rect. 10 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune modification des conditions de travail ou de la charge de travail ne peut être imposée à un salarié sans son autorisation, lorsque cette modification a pour effet de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Objet
Les associations qui interviennent aux côtés des victimes de harcèlement sexuel ou moral réalisé dans le cadre professionnel mettent en lumière le fait que trop souvent, le traitement discriminatoire prend la forme d’une modification des rythmes, conditions et charges de travail, initié par l’employeur, afin de déstabiliser le ou la salarié-e ou de le ou la pousser à la faute, ce qui pourrait justifier son licenciement.
Afin d’éviter cette situation, il convient de réaffirmer dans la loi le principe selon lequel la modification du contrat de travail nécessite l’accord express du salarié, dés lors que celle-ci peut avoir pour effet de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale et de son droit au repos. Cette proposition est d’autant plus importante que récemment, une mesure législative est venue bouleversée la règle en vigueur et contredire la jurisprudence, y compris récente. Pour mémoire, le 2 Avril 2012, le Conseil d’Etat rappelait que les modifications des horaires de travail doivent, sans avoir à chercher s'il s'agit d'une modification du contrat ou de l'exécution du contrat de travail, être compatibles avec le droit des salariés au respect de leur vie privée et familiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 60 rect. 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :
« a) soit par des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;
« b) soit par le fait d’user d’ordre, de menace, de contrainte ou de tout autre forme de pression à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »
Objet
Il est nécessaire de commencer par poser l’interdiction formelle de harcèlement sexuel, et ensuite de réprimer toutes discriminations comme le fait l’article 6 quinquies pour le harcèlement moral. Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 55 rect. 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :
« a) soit par des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;
« b) soit par un propos, comportement ou tout autre acte à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »
Objet
Il est nécessaire de commencer par poser l’interdiction formelle de harcèlement sexuel, et ensuite de réprimer toutes discriminations comme le fait l’article 6 quinquies pour le harcèlement moral. Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 57 rect. 12 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :
« a) soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b) soit par des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ; »
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »
Objet
Il est nécessaire de commencer par poser l’interdiction formelle de harcèlement sexuel, et ensuite de réprimer toutes discriminations comme le fait l’article 6 quinquies pour le harcèlement moral. Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 41 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. MILON et CARDOUX, Mmes LAMURE, BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. GILLES, DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, DUVERNOIS et GROSDIDIER, Mmes FARREYROL et KAMMERMANN, MM. BOURDIN et FLEMING, Mmes MÉLOT, SITTLER et KELLER, M. BÉCOT, Mme TROENDLE et MM. SAVARY, PORTELLI et Pierre ANDRÉ ARTICLE 3 BIS |
I. - Alinéa 4
Supprimer le mot :
répétés
II. - En conséquence, alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de supprimer la répétition comme critère constitutif du harcèlement sexuel et de ne conserver qu'une seule définition du harcèlement sexuel qui couvre tous les faits de harcèlement sexuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 29 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) soit tout propos, comportement ou autre acte à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à la dignité d'une personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ; »
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 42 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, MM. CARDOUX et MILON, Mme LAMURE, M. BEAUMONT, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, MM. GILLES, GROSDIDIER, DOLIGÉ et DUVERNOIS, Mmes FARREYROL et KAMMERMANN, M. BOURDIN, Mme MÉLOT, M. FLEMING, Mme KELLER, MM. Bernard FOURNIER, BÉCOT et COUDERC, Mme TROENDLE et MM. SAVARY, PORTELLI et Pierre ANDRÉ ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) soit un seul de ces agissements s'il est d'une particulière gravité, dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle ; »
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 23 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et TASCA, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes KLÈS, CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 6 à 8
Après les mots :
de harcèlement sexuel
insérer les mots :
ou de chantage sexuel
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 30 rect. 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité hiérarchique prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel. »
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel reposant sur l’autorité hiérarchique, jusque-là inexistante dans la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 43 rect. bis 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DUCHÊNE, M. MILON, Mme FARREYROL, MM. BEAUMONT et CARDOUX, Mmes KAMMERMANN, LAMURE, MÉLOT, BRUGUIÈRE et DEROCHE, MM. BOURDIN, GILLES, DUVERNOIS et FLEMING, Mme TROENDLE, MM. Bernard FOURNIER, DOLIGÉ, GROSDIDIER et FOUCHÉ, Mmes SITTLER et KELLER et MM. BÉCOT, Pierre ANDRÉ, SAVARY et PORTELLI ARTICLE 3 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité hiérarchique prend toutes les dispositions en vue de prévenir les actes visés au 1°. »
Objet
Il s'agit bien d'imposer à l'Etat, les mêmes obligations que celles existantes pour le secteur privé. Le constat est partagé pour dire que le volet prévention doit être renforcé. Cela figure dans les recommandations de la délégation aux droits des femmes du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 31 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité hiérarchique prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral reposant sur l’autorité hiérarchique, jusque-là inexistante dans la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 32 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « violences, », sont insérés les mots : « harcèlements sexuel et moral, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel et moral reposant sur l’autorité hiérarchique, jusque-là inexistante dans la législation relative à la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 24 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et TASCA, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes KLÈS, CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 8 à 10
Après les mots :
de harcèlement sexuel
insérer les mots :
ou de chantage sexuel
II. – Alinéa 22
Après les mots :
harcèlement sexuel ou moral
insérer les mots :
ou de chantage sexuel
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 46 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE 4 |
Alinéas 8 et 22
Remplacer la référence :
222-33
par la référence :
222-33-2-2
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 70 12 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
1° Alinéa 9
Après le mot :
entreprise
insérer les mots :
, aucune personne en période de formation ou en période de stage
2° Alinéa 10
Après le mot :
salarié
insérer les mots :
, aucune personne en période de formation ou en période de stage
Objet
Coordination avec les modifications apportées à l'article 3.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 49 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République et feront l’objet d’une observation locale régulière et d’un rapport annuel national présenté le 25 novembre de chaque année.
Objet
Cet amendement a pour objet d’engager annuellement une évaluation des situations de harcèlement sexuel, et de leur traitement judiciaire et social, dans le cadre d’un rapport déposé auprès de la Ministre aux Droits des femmes. Celui-ci fera l’objet d’une communication publique le 25 novembre de chaque année, journée internationale de lutte contre les violences envers les femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 64 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer est ainsi modifiée :
1° Après l’article 2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – I. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal.
« II. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« III. - Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.
« IV. - L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
« V. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
« Art. 2-2. – I. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.
« II. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.
« III. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
« IV. - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des I à III est nul.
« V. - L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
« VI. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
« Art. 2-3. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l’article 2-1 et aux II et III de l’article 2-2. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article 145, il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :
« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »
Objet
Le projet de loi complète par coordination, en son article 3, le code du travail, afin de renvoyer à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal, de préciser que les discriminations dans le travail faisant suite à un harcèlement sexuel sont réprimées et d'aggraver les peines encourues. A cette occasion, il, convient aussi d’insérer à la loi de 1952 les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral.
Le code du travail n’est toutefois applicable ni dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises, ni dans les îles Wallis et Futuna.
Seul est applicable dans ces collectivités, en application des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, le « code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer ».
Il convient donc de compléter ce code.
Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 20 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TASCA, KLÈS et MEUNIER, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi relatif au harcèlement sexuel et au chantage sexuel
Objet
Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel ne se résume pas à une définition nouvelle du délit de harcèlement sexuel. Le projet de loi complète en effet les dispositions du code pénal réprimant les discriminations, en y ajoutant un article relatif aux discriminations intervenant en raison de l'acceptation ou du refus par une personne de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée.
En caractérisant un délit nouveau dit de « chantage sexuel », le législateur marque sa volonté d’embrasser de façon large les situations de pression et de discrimination de nature sexuelle. Il importe que l’intitulé du projet de loi traduise pleinement cette volonté du législateur.