Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 68 12 juillet 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. bis de Mme JOUANNO présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Amendement n° 40 rectifié bis
1° Avant-dernier alinéa
Remplacer le mot :
après
par le mot :
avant
et remplacer les mots :
de leur identité sexuelle
par les mots :
ou identité
2° Dernier alinéa
Remplacer le mot :
après
par le mot :
avant
et remplacer les mots :
de l'identité sexuelle
par les mots :
ou identité
Objet
Les amendements 14 rect bis, 40 rect et 48 rect bis, qui sont identiques, ajoutent le critère de « l’identité sexuelle » dans l’article 225-1 du code pénal qui réprime les discriminations, afin de reconnaître la transphobie parmi les discriminations prohibées.
Depuis la loi du 16 novembre 2001, l’article 225-1 du code pénal réprime les discriminations fondées sur « l’orientation sexuelle » de la victime. Lors des débats parlementaires concernant le vote de cette loi, la notion « d’orientation sexuelle » avait été présentée comme destinée à permettre la répression des discriminations homophobes.
Le ministère de la justice considère toutefois que cette notion englobe également l’hypothèse de la transsexualité, comme cela a été indiqué dans une réponse à une question écrite le 6 juillet 2010. Du reste, le 3 décembre 2009, à la suite d’une agression commise sur une personne transsexuelle, la cour d’appel de Douai a prononcé une condamnation pour des violences commises en raison de « l’orientation sexuelle » de la victime.
Cependant, afin que notre droit pénal soit plus explicite, et que les discriminations commises contre des personnes transsexuelles ou transgenre soient expressément sanctionnées, il apparaît effectivement nécessaire de modifier l’article 225-1 du code pénal.
Toutefois, plutôt que d’ajouter les mots « identité sexuelle » après ceux « d’orientation sexuelle », ce qui donne l’impression que l’on ajoute à la loi et non pas que l’on consacre le droit existant, il paraît préférable d’utiliser les termes « d’orientation ou identité sexuelle ».
Tel est l’objet du présent sous-amendement.