Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 62 rect. 11 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, BERTRAND, PLANCADE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et au II
Objet
Cet amendement tend à supprimer la création d'un délit dit de "harcèlement aggravé" pour les actes uniques de "chantage sexuel". Sans remettre en cause, évidemment, la nécessité de poursuivre et de réprimer de tels agissements, la création de cette nouvelle infraction semble redondante avec le délit d'agression sexuelle défini par l'article 222-22 du codé pénal. De fait, les éléments matériels posés par le délit de harcèlement aggravé (l'usage même non répété de menaces, contraintes, de toute formes de pressions graves pour obtenir une relation de nature sexuelle) relèvent du même champ que les éléments de l'agression sexuelle (toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise). La commission du délit de harcèlement aggravé, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, peut ainsi être assimilée à une tentative d'agression sexuelle, punie quant à elle de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Il est ainsi à craindre que l'utilisation de termes voisins crée une confusion et conduise à la déqualification des tentatives d'agression sexuelle.