Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 18 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KLÈS, TASCA et MEUNIER, MM. SUEUR, COURTEAU et KALTENBACH, Mmes CAMPION, PRINTZ, Danielle MICHEL, BOURZAI et CARTRON et MM. ANTISTE et TEULADE ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Est assimilé au harcèlement
par les mots :
Constitue un chantage
Objet
Cet amendement a pour objet de qualifier de chantage sexuel le fait, visé au paragraphe II de l’article 222-33 du code pénal, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Cette qualification nous parait préférable à celle retenue par la commission des lois, d’assimilation au harcèlement sexuel.