Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 15 rect. 10 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes BOUCHOUX, LIPIETZ et ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 2-2 du code de procédure pénale, après les mots : « violences sexuelles », sont insérés les mots : « , contre le harcèlement sexuel ».
Objet
L’article 2-2 du code de procédure pénale dispose « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. »
L’article 222-33 du code pénal est donc inclus dans la liste des infractions concernées par l’article 2-2 du code de procédure pénale. Cependant, seules les associations dont l’objet statutaire comporte « la lutte contre les violences sexuelles » peuvent bénéficier de cette faculté.
L’objet de cet amendement est donc d’étendre le champ d’application de l’article 2-2 aux associations dont l’objet statutaire serait plus restreint et comporterait uniquement la lutte contre le harcèlement sexuel.