Direction de la séance |
Proposition de loi Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (1ère lecture) (n° 54 , 151 ) |
N° 28 9 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en vertu de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 134-3.
Objet
Cet amendement tend à faire de la SPRD l'interlocuteur unique des éditeurs, s'agissant des preuves que ceux-ci doivent apporter de l'exploitation effective des livres indisponibles.