Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité sanitaire du médicament (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 45 , 44 ) |
N° 23 rect. 25 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS, Mme SITTLER, MM. DULAIT et HOUPERT, Mme DEROCHE et MM. Bernard FOURNIER, PINTON, LEFÈVRE, BEAUMONT et CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinea de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'État, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes répartiteurs. »
II. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revendeurs indiquent au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'État, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes répartiteurs. »
III. - Après le deuxième alinea de l'article L. 5123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France et destinés à l'exportation. »
Objet
Cet article rétablit pour une bonne part un article introduit par l’Assemblée nationale —art. 34 (nouveau)—, afin d’apporter une réponse aux problèmes d’approvisionnement que connaissent les officines pour certains médicaments et dont la presse a fait écho. Les prix plus élevés de certains médicaments dans les pays voisins incitent, en effet, les intermédiaires à les revendre à l’étranger au risque de ruptures d’approvisionnement sur le territoire national.
S’il autorise la pratique, pour les médicaments destinés à l’exportation, de prix différents de ceux qui résultent de la réglementation des prix en France, cet amendement instaure une obligation de déclaration en cas d’exportation, sans faire toutefois faire référence à une liste fixée par arrêté, comme indiqué dans le texte de l’Assemblée nationale.
Afin qu’aucun patient ne puisse se trouver confronté à des problèmes d’approvisionnement du fait d’une liste limitative, le présent amendement étend ce dispositif de sécurisation de l’approvisionnement des officines à l’ensemble des médicaments.