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Direction de la séance

Projet de loi

Droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 rect. , 436 , 435)

N° 8 rect.

29 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme couvertes par un plan local d'urbanisme, l’organe délibérant compétent peut décider de la majoration de 30 % des droits à construire, et conditionner le bénéfice de cette mesure au versement par les bénéficiaires au profit de la collectivité d’une contribution affectée obligatoirement au financement de logements sociaux.

Dans un délai d’au moins deux mois avant cette décision, l’assemblée délibérante établit, en conformité avec son projet urbain tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, une proposition de zonage et les modalités d’application de la majoration des droits à construire, et le cas échéant de sa contrepartie financière.

Cette proposition fait l’objet d’une note d’information mise à la disposition du public.

Au moins un mois après cette mise à disposition, et préalablement à la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assemblée délibérante examine la synthèse des observations du public et la publie dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles d’urbanisme.

La majoration de 30 % prévue au premier alinéa n'est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l'une des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

Objet

Dans les communes touristiques, soumises à une forte pression immobilière, l’accès au logement pour les résidents permanents et les travailleurs saisonniers représente un grave problème sociologique et humain.

En effet, le développement du marché de la résidence secondaire, souvent dopé par une clientèle aisée, s’exerce au détriment du logement des actifs, et cette forte demande engendre un niveau très élevé du prix du foncier et de l’immobilier.

Les politiques publiques mises en œuvre ne permettent pas de contenir les effets négatifs de cette pression : raréfaction du foncier constructible, hausse des prix….

Aussi, les populations actives, salariées le plus souvent, ont de plus en plus de difficultés à entamer leur parcours résidentiel, et les travailleurs saisonniers sont maintes fois dans l’impossibilité de se loger sur place.

Cette situation du logement a des répercussions négatives sur la dignité des personnes comme sur l’économie et l’emploi.

Des solutions partielles existent dans le domaine du logement social, mais les communes sont confrontées aux coûts des projets, et les réalisations sont en nombre insuffisant, eu égard à la demande.

C'est pourquoi, afin de favoriser la densification dans les stations classées tourisme, le présent amendement vise à permettre la majoration de la constructibilité tou en la subordonnant, par décision de l'organe délibérant , au versement d'une contribuition au profit de la collectivité, et dont le montant serait affecté obligatoirement au financement de logements sociaux, dissociés de l’habitat résidentiel touristique.

Le financement accompagnant cette surdensité permettrait à la collectivité d’organiser l’habitat de la population permanente et le logement des personnels saisonniers dans des secteurs qui disposent de services utiles à ces populations : transports collectifs, services scolaires, médicaux, d’alimentation…alors que l’habitat à vocation touristique, ne poursuivant pas les mêmes finalités, peut être excentré ou implanté sur des sites proches d’activités de loisirs.

En effet, la mixité de l’habitat, qui peut se concevoir en milieu urbain, s’exerce plus difficilement dans des communes touristiques, en raison de la nature et de la destination (résidences secondaires, résidences de tourisme, hôtellerie…) des constructions réalisées.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 1er).