Direction de la séance |
Projet de loi Droits à construire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 437 rect. , 436 , 435) |
N° 5 29 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et DUBOIS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. - Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-11-1. - I. - Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s'applique dans les communes situées dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre manifeste entre l'offre et la demande de logements définies par décret et dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du relative à la majoration des droits à construire.
« La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n'est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l'une des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.
« Elle ne s'applique pas si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° du précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
« II. - Dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la majoration des droits à construire, l’autorité compétente en application de l’article L. 123-6 procède à un débat sur les moyens à mettre en œuvre en vue d’augmenter la densification urbaine dans les communes et établissements de coopération intercommunale visés au premier alinéa du I.
« Dans le cadre de ce débat, elle détermine les secteurs situés en zone urbaine à l’intérieur desquels s’appliquera la majoration visée au I du présent article, dans le respect des dispositions mentionnées à l’article L. 121-1 et au regard de l’équilibre entre l’offre et la demande de logements, en particulier en matière de logement social.
« Dans un délai d’un mois après ce débat, elle met à la disposition du public une note d’information présentant le contenu, l’impact et la sectorisation de l'application de la majoration des droits à construire.
« Le public dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition.
« Les modalités de la consultation du public et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d'une mise en ligne du dossier de consultation ou d'une présentation au cours d'une réunion publique.
« Dans un délai d’un mois à l'issue de la consultation du public, le président de l'établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l'organe délibérant qui fixe les secteurs dans lesquels la majoration s’appliquera. Cette synthèse est publiée dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles d'urbanisme.
« III. - La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable dans les secteurs définis par la délibération visée aux précédents alinéas, huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal.
« À tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration prévue au I sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s'il décide d'adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
« IV. - Le présent article s'applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. »
III. - L'article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de l'application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir dans le projet de loi un article visant à majorer les droits à construire dans les secteurs tendus selon un processus conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales et compatible avec les documents de planification existants.
A la différence du texte initial issu de l’Assemblée nationale, seules les communes ou EPCI situés en secteurs tendus sont concernés par les mesures de majoration. Celle-ci s’imposera dans els conditions fixées par le conseil municipal en tenant compte de la réalité des situations et du projet urbain existant.
Le premier point, au troisième alinéa, circonscrit l'application de la majoration des droits à construire aux seules zones tendues, c'est à dire qui connaissent un déséquilibre manifeste entre l'offre et la demande de logements : la région Ile de France, les grandes agglomérations, stations touristiques, etc …. afin d'éviter à un grand nombre des 17000 communes dotées d'un PLU de prendre des délibérations et des mesures qui ne se justifient pas.
Le second apport vise à améliorer la cohérence du processus d'information et de délibération. Ainsi, de même que la décision d'élaboration d'un PADD est précédée d'un débat d'orientation, il est essentiel que, préalablement à la consultation du public, l’organe délibérant détermine ses besoins en logements, en cohérence avec le projet urbain contenu dans le PADD antérieurement, afin de parvenir à la définition des secteurs et de moyens d’actions de densification cohérents avec le projet urbain tel qu'il résulte du PADD et des documents visés à l'article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
La consultation du public est donc lancée à l’issu d’un débat en conseil municipal ou communautaire et c’est une nouvelle délibération, au terme de la procédure de consultation du public, qui fixe tous les secteurs dans lesquels la majoration s’appliquera dans le respect des dispositions du projet urbain.
Enfin, le présent amendement supprime la disposition prévue par le texte de l'Assemblée nationale visant à autoriser une commune de prendre une délibération dissidente par rapport à celle de l'établissement public de coopération intercommunal compétent, qui contrevenait au principe de spécialité de ces établissements.
Le présent amendement permet donc une meilleure qualité du processus de décision de densification et de son application.