Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 389 , 390 , 398) |
N° 16 rect. 22 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 DECIES |
Après l’article 8 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le II bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« II bis. – Sont également assujettis à la contribution les revenus du patrimoine visés aux I et II de source française perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à l’exception des revenus dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : «, II et II bis » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Sont également assujettis à la contribution les produits de placement visés aux I et II de source française perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à l’exception des produits dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;
b) Au premier alinéa du V, après la référence : « II », est insérée la référence : « , II bis » ;
3° La première phrase de l’article L. 245-14 est ainsi rédigée :
« Les revenus et sommes visés aux I, II et II bis de l’article L. 136-6 sont assujettis à un prélèvement social. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la référence : « et II » est remplacée par les références : «, II et II bis ».
II. - L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Sont également assujettis à la contribution les revenus du patrimoine visés aux I et II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale de source française perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à l’exception des revenus dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;
2° L’article 16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du V du même article. »
Objet
Les revenus du patrimoine et de placement de source française perçus par des personnes non-résidentes en France sont aujourd’hui assujettis à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire, mais non aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, prélèvements sociaux additionnels). Le présent amendement propose d’y remédier dans un souci de cohérence et d’équité.