Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 389 , 390 , 398) |
N° 15 22 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A.- Il est tenu compte des samedis, dimanches, jours fériés et chômés dans la computation des délais au cours desquels les réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes ou faisant suite à une procédure de reprise ou de rectification peuvent être présentées à l’administration. Toutefois, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Objet
Cet amendement propose de proroger le délai au cours duquel un contribuable peut présenter une « réclamation préalable » à l’administration fiscale lorsque celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En effet, le décret du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales n’a pas abrogé le paragraphe 6 de l’article 1932 du code général des impôts. Celui-ci prévoit que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ne s’applique pas aux « réclamations préalables ».
Toutefois, cet état du droit apparaît aujourd’hui peu adapté et source de complexité pour les contribuables. Le juge de l’impôt continue d’appliquer le paragraphe 6 de l’article 1932 précité et considère que les délais de réclamation expirant un jour non travaillé ne peuvent être prorogés. De son côté, l’administration estime que, par tolérance administrative, si le dernier jour du délai est un dimanche ou un autre jour férié, il est admis que les réclamations parvenues par le courrier du premier jour ouvrable doivent être considérées comme recevables. Par ailleurs, le paragraphe 6 de l’article 1932 n’apparaît plus dans le code général des impôts. La lisibilité du régime de computation des délais en matière de « réclamation préalable » n’est donc pas assurée, créant un risque juridique pour les contribuables.
Ainsi, il s’agit par cet amendement de procéder à une simplification de la procédure fiscale, en alignant les règles applicables à la computation des délais pour les réclamations adressées à l’administration sur celles prévues par le code de procédure civile.