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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 1

17 février 2012




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 2

17 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après 2014, pour les communautés de communes, le nombre de délégués titulaires et suppléants pourra être déterminé dans le cadre d'un accord local, dans les conditions de majorité prévues par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. En cas de désaccord, le tableau des effectifs prévu au III de l'article 9 de cette loi s'appliquera.

 

Objet

L'article 4 maintient les mandats des délégués intercommunaux acquis avant l'entrée en vigueur de la loi de réforme des collectivités territoriales, et reporte la mise en oeuvre de la loi sur ce point après le prochain renouvellement municipal en mars 2014. 

L'objectif de cet amendement est de permettre, après 2014, de pouvoir établir librement le nombre de délégués communautaires pour les commnuautés de communes.

Chacun s'accorde à reconnaître ce report comme très utile, et de bon sens, comme l'ensemble des adaptations prévues dans cette proposition de loi. 

Par cet amendement il s'agit d'aller plus loin, en tenant compte de la particularité des communautés de communes (= moins de 50 000 habitants),

- d'une part de l'existence, ou non, d'un accord entre les conseils municipaux sur un nombre précis de délégués titulaires et suppléants ;

- d'autre part des raisons du choix d'un nombre de délégués, en particulier en milieu rural : il s'agit en réalité de tenir compte des contraintes des élus dans l'exercice de leur mandat.

Ce sujet avait fait l'objet de très longues discussions dans cette Assemblée en 1e lecture du texte sur la réforme des collectivités (article 3 du projet de loi initial). J'avais moi même déposé un amendement, parmi d'autres tendant à ce que la liberté des collectivités soit au maximum préservée. Nous avions finalement trouvé ici même une solution de compromis, imparfaite évidemment, mais acceptable. Or cette solution avait ensuite été évacuée au profit d'un tableau impératif d'effectifs. 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 3 rect.

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON, Mme DEBRÉ, M. FOUCHÉ et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président de conseil général est également  incompatible avec les fonctions de  président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Objet

A ce jour, aucune règle de non cumul n'existe entre les fonctions d'un président de conseil régional, de président de conseil exécutif de Corse, de président de conseil général et de maire, avec celle de président d'un établissement public de coopération intercommunal.

Il s'agit, par l'adoption de cet amendement, de rendre ainsi réellement incompatible l'exercice de deux fonctions exécutives locales, comme le précise le code général des collectivités territoriales.

Avec l'importance des missions confiées aux EPCI par la succession des lois de décentralisation, jusqu'aux lois du Grenelle 2, les responsabilités confiées aux intercommunalités sont de plus en plus importantes. La fonction de président d'un EPCI devient un mandat d'exécutif à part entière.

L'esprit de cet amendement correspond bien à la volonté du législateur qui a fait des EPCI l'échellon pertinent pour la mise en oeuvre de l'aménagement de l'espace, et s'inscrit dans la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 4 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er de ce texte prévoit que, dans les départements qui n’auraient pas arrêté de schéma départemental de coopération intercommunale, la commission départementale de coopération intercommunale soit consultée et ait la possibilité d’intégrer des amendements aux arrêtés préfectoraux de périmètre, à la majorité des deux-tiers.

Cette proposition n’est pas satisfaisante et nettement en deçà de ce qu’a voté le Sénat dans la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, le 4 novembre 2011.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 5 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le projet de schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département.

« Pour son élaboration, le représentant de l'État dans le département présente à la commission son analyse de la situation et ses recommandations pour atteindre les objectifs fixés au II.

« La commission recueille l'avis des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants et des maires des communes qui y sont incluses, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine ; elle entend, sur leur demande, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission départementale de la coopération intercommunale adopte le projet de schéma à la majorité de ses membres.

« Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève.

« Le projet est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

 « Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, la commission départementale de la coopération intercommunale saisit pour avis conforme la commission départementale de la coopération intercommunale du ou des autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Les modifications du schéma résultant, le cas échéant, de ces avis sont intégrées au projet préalablement à la consultation prévue à l'alinéa précédent. » ;

2° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. - À l'issue des consultations, la commission départementale de la coopération intercommunale adopte, dans le délai de trois mois, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, une proposition finale de schéma départemental qui fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour chacun d'entre eux, énumère les communes incluses dans chaque projet de périmètre, définit la catégorie dont il relève et en détermine le siège. À défaut, la proposition finale est établie par le représentant de l'État dans le département.

« La proposition finale indique en outre les modifications pouvant en résulter pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes par application des articles L. 5211-18, L. 5212-27 et L. 5212-33.

« Elle est notifiée au maire de chaque commune concernée afin de recueillir l'accord du conseil municipal sur les éléments visés au premier alinéa du présent IV bis. Pour chaque établissement public, cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre proposé représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. À défaut de délibération d'un conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la notification, l'accord est réputé donné. La consultation prévue au présent alinéa n'est pas organisée lorsque la proposition finale conserve le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.

« L'accord donné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent entraîne dans les périmètres concernés l'adoption définitive du schéma.

« Lorsqu'une proposition de périmètre issue de la proposition finale n'a pas recueilli la condition de majorité prévue au troisième alinéa du présent IV bis, la commission départementale de la coopération intercommunale entend les maires des communes, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sur la constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant les aires géographiques dans lesquelles l'accord des communes concernées n'a pas été recueilli. Pour chaque établissement, elle fixe la liste des communes incluses dans le périmètre, définit la catégorie dont il relève et détermine son siège.

« À défaut d'adoption par la commission départementale de la coopération intercommunale dans le délai de deux mois suivant l'achèvement de la procédure de consultation sur la proposition finale, le schéma définitif est arrêté par le représentant de l'État dans le département.

« Le schéma fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

« Il est mis en œuvre par arrêtés préfectoraux.

« L'arrêté emporte retrait des communes incluses dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

« IV ter. - Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 368 , 367 )

N° 6 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est adopté avant le 31 mars 2013.

Le projet de schéma mentionné au même article L. 5210-1-1 est établi avant le 31 mars 2012. Le préfet communique à la commission départementale de la coopération intercommunale les travaux déjà réalisés dans le cadre dudit article L. 5210-1-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Au regard de ces travaux, la commission peut décider, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, d'adopter la proposition finale de schéma sans procéder aux consultations prévues au troisième alinéa du IV du même article.

La proposition finale mentionnée audit article L. 5210-1-1 est adoptée avant le 31 octobre 2012.

L'accord des communes est recueilli avant le 31 janvier 2013.

II. - L'application du cinquième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales emporte le report de deux mois des dates prévues aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.

III. - À compter du 1er octobre 2015, la commission départementale de la coopération intercommunale procède à l'évaluation de l'exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et de leurs relations avec leurs communes membres.

 À cette fin, elle entend les présidents des établissements intéressés et, à leur demande, les maires des communes membres.

Elle adopte, avant le 1er février 2016, un rapport d'évaluation.

À la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, elle peut décider d'anticiper à une date qu'elle fixe la révision du schéma prévue au IV ter dudit article L. 5210-1-1.

IV. - Les articles 37, 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la procédure d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 7 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 avril 2012, sur proposition du représentant de l’État dans le département ou à l’initiative de 20 % de ses membres, la commission départementale de coopération intercommunale peut, à la majorité, décider la mise en révision du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, arrêté au 31 décembre 2011.

Le projet de révision du schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département. À compter de la décision de mise en révision, la commission départementale de coopération intercommunale entend, sur leur demande, les maires, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. Elle adopte, au plus tard le 31 octobre 2012, le projet de schéma révisé, à la majorité des deux-tiers de ses membres.

Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève.

À compter de l’adoption du projet de schéma, la révision du schéma adoptée en vertu du deuxième alinéa du présent article se déroule conformément à la procédure visée au IV bis de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Les schémas départementaux de coopération intercommunale adoptés avant le 31 décembre 2011 et qui n’ont pas fait l’objet d’une révision à l’initiative de la commission départementale de coopération intercommunale avant le 31 avril 2012 sont mis en œuvre par arrêtés préfectoraux, conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement tient compte du fait que certains départements ont déjà adoptés un schéma départemental de coopération intercommunale. Il prévoit une possibilité de révision de ce schéma par la CDCI. Si la CDCI considère que le schéma n’a pas à être révisé, celui-ci est mis en place par arrêtés préfectoraux sans possibilité de modification et conformément aux articles 5211-5 et 5211-41 à 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 8 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 368 , 367 )

N° 9

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, Christian BOURQUIN, COLLIN, REQUIER, VENDASI et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le seuil démographique de 5.000 habitants prévu pour la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale, comme l’avait adopté la commission des lois du Sénat lors de la première lecture de la loi relative à la réforme des collectivités territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 10 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la coopération intercommunale, par une délibération motivée, lorsqu’elle adopte la proposition finale, » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification de leur périmètre quand les compétences qui leur ont été transférées peuvent être exercées par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les périmètres et les compétences ont été définis ; »

3° Le 5° est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 4 de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 368 , 367 )

N° 11 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. - Le IV de l'article L. 5211-41-3 du même code est abrogé.

III. - L'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de l'une des opérations prévues aux articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales demeure régie par les dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

« Les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur la composition de l'organe délibérant et du bureau sont prises au plus tard trois mois après l'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale. Toutefois, ce délai est ramené à deux mois si le schéma est défini dans les conditions prévues au sixième alinéa du IV bis de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°     du       portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité.

« À défaut de délibération dans ces délais, la composition de l'organe délibérant et du bureau est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, conformément aux dispositions des I à V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de suppléants par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après la date de promulgation de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant et du bureau selon les modalités prévues aux I à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 1er de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.

En effet, si l’article 4 de la présente proposition de loi semble similaire, il diffère pourtant sur certains points, notamment :

- Seuls les EPCI à fiscalité propre sont concernés et non les syndicats ;

- Le cas des EPCI créés ex nihilo après la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 est traité différemment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, Christian BOURQUIN, COLLIN, REQUIER, VENDASI et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale fixe librement le nombre de membres de son bureau, qui est composé du président, des vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Le nombre de vice-présidents est limité, conformément au tableau ci-dessous :

« 

Population établissement public de coopération intercommunale

Nombre de vice-présidents

Jusqu' à 5000 habitants

8

De 5 000 à 19 999 habitants

9

De 20 000 à 39 999 habitants

11

De 40 000 à 59 999 habitants

13

De 60 000 à 99 999 habitants

15

De 100 000 à 149 999 habitants

17

De 150 000 à 199 999 habitants

19

De 200 000 à 249 999 habitants

21

De 250 000 à 299 999 habitants

23

De 300 000 à 500 000 habitants

25

Plus de 500 000 habitants

27

Plus d'un million d’habitants

30

  »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er bis de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.






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N° 13

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, Christian BOURQUIN, COLLIN, REQUIER, VENDASI et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à favoriser les accords prévus au 2ème alinéa de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales en supprimant le plafond du nombre de délégués communautaires dans les communautés de commune et d’agglomération.






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N° 14 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « ne peut excéder de plus de », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II à VI du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 15 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE 5 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est ainsi rédigé :

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui participe avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés au délégué suppléant. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 3  de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011. L’élection directe des délégués intercommunaux par les électeurs rend superfétatoire la rédaction issue de l’Assemblée Nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 16 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération créée pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou le II de l'article L. 5216-5 dudit code en cas de création d'une communauté d'agglomération.

Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, le nouvel établissement public exerce les compétences prévues, selon le cas, au 1° du II de l'article L. 5214-16 ou aux 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 5216-5 dudit code ; cette liste de compétences est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 17 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés, étendus, transformés ou fusionnés en application de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les administrations déconcentrées de l'État les assistent pour l'analyse de la situation financière du groupement dont la constitution est prévue et des options dont ils disposent en matière fiscale.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 18 rect. bis

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 13 de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 19 rect.

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON, Mme DEBRÉ, M. FOUCHÉ et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président de conseil régional est également incompatible avec les fonctions de  président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Objet

A ce jour, aucune règle de non cumul n'existe entre les fonctions d'un président de conseil régional, de président de conseil exécutif de Corse, de président de conseil général et de maire, avec celle de président d'un établissement public de coopération intercommunal.

Il s'agit, par l'adoption de cet amendement, de rendre ainsi réellement incompatible l'exercice de deux fonctions exécutives locales, comme le précise le code général des collectivités territoriales.

Avec l'importance des missions confiées aux EPCI par la succession des lois de décentralisation, jusqu'aux lois du Grenelle 2, les responsabilités confiées aux intercommunalités sont de plus en plus importantes. La fonction de président d'un EPCI devient un mandat d'exécutif à part entière.

L'esprit de cet amendement correspond bien à la volonté du législateur qui a fait des EPCI l'échellon pertinent pour la mise en oeuvre de l'aménagement de l'espace, et s'inscrit dans la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 )

N° 20 rect.

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de maire est également incompatible avec celle de président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Objet

A ce jour, aucune règle de non cumul n'existe entre les fonctions d'un président de conseil régional, de président de conseil exécutif de Corse, de président de conseil général et de maire, avec celle de président d'un établissement public de coopération intercommunal.

Il s'agit, par l'adoption de cet amendement, de rendre ainsi réellement incompatible l'exercice de deux fonctions exécutives locales, comme le précise le code général des collectivités territoriales.

Avec l'importance des missions confiées aux EPCI par la succession des lois de décentralisation, jusqu'aux lois du Grenelle 2, les responsabilités confiées aux intercommunalités sont de plus en plus importantes. La fonction de président d'un EPCI devient un mandat d'exécutif à part entière.

L'esprit de cet amendement correspond bien à la volonté du législateur qui a fait des EPCI l'échellon pertinent pour la mise en oeuvre de l'aménagement de l'espace, et s'inscrit dans la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.