Direction de la séance |
Proposition de loi Refonte carte intercommunale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 368 , 367 ) |
N° 6 rect. bis 20 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI, Mme ESCOFFIER et M. Christian BOURQUIN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est adopté avant le 31 mars 2013.
Le projet de schéma mentionné au même article L. 5210-1-1 est établi avant le 31 mars 2012. Le préfet communique à la commission départementale de la coopération intercommunale les travaux déjà réalisés dans le cadre dudit article L. 5210-1-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Au regard de ces travaux, la commission peut décider, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, d'adopter la proposition finale de schéma sans procéder aux consultations prévues au troisième alinéa du IV du même article.
La proposition finale mentionnée audit article L. 5210-1-1 est adoptée avant le 31 octobre 2012.
L'accord des communes est recueilli avant le 31 janvier 2013.
II. - L'application du cinquième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales emporte le report de deux mois des dates prévues aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.
III. - À compter du 1er octobre 2015, la commission départementale de la coopération intercommunale procède à l'évaluation de l'exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et de leurs relations avec leurs communes membres.
À cette fin, elle entend les présidents des établissements intéressés et, à leur demande, les maires des communes membres.
Elle adopte, avant le 1er février 2016, un rapport d'évaluation.
À la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, elle peut décider d'anticiper à une date qu'elle fixe la révision du schéma prévue au IV ter dudit article L. 5210-1-1.
IV. - Les articles 37, 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la procédure d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale adoptée par le Sénat le 4 novembre 2011.