Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 1 22 décembre 2011 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. Jean-Pierre MICHEL au nom de la commission des lois TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (n° 33, 2011-2012).
Objet
Sur la proposition de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente du groupe CRC, et de M. Jacques Mézard, président du groupe RDSE, la commission des lois a décidé de présenter une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
La présentation de cette motion se justifie par plusieurs arguments :
- la méthode retenue par ce type de loi de simplification, quand bien même la présente proposition se veut plus centrée sur les entreprises, aboutit à des textes illisibles et hétéroclites - ce dont témoigne le nombre de commissions saisies - qui portent atteinte à la clarté et à la sincérité des débats parlementaires ;
- l’engagement de la procédure accélérée accentue la difficulté de délibérer sur un pareil texte, dans des délais particulièrement réduits, alors qu’il comporte 153 articles ;
- de nombreuses dispositions excèdent le cadre d’une loi de simplification et constituent des réformes de fond qui appellent nécessairement un débat approfondi et sérieux, qui ne peut avoir lieu à l’occasion de l’examen d’un tel texte ;
- de nombreuses dispositions appellent sur le fond la réprobation de la commission.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 51 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :
« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce se calcule à compter du 1er janvier 2017. »
Objet
L’article 1er de la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle a introduit un nouvel article L.225-18-1 du code de commerce qui dispose que « La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros ». Les articles 2 (article L.225-69-1 nouveau) et 4 (article L.226-4-1 nouveau) reprennent les mêmes dispositions respectivement pour les sociétés à conseil de surveillance et les sociétés en commandite par actions.
Le premier alinéa de l’article 5 précise que le II de l’article 1er (soit l’article L.225-18-1), le III de l’article 2 (soit l’article L.225-69-1) et le II de l’article 4 (soit l’article L.226-4-1) entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi soit à compter du 1er janvier 2017.
Pour les sociétés non cotées, le deuxième alinéa de l’article 5 précise en outre que « Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L.225-18-1, L.225-69-1 et L.226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi ».
Cette formulation présente une certaine ambigüité et pourrait laisser penser que le décompte se fait à rebours. Cependant, cette interprétation contredit l’intention du législateur. En effet, lors des débats parlementaires la rapporteur, Mme des Egaulx a indiqué : « Il s’agit d’un amendement de clarification concernant le point de départ du décompte des trois exercices au cours desquels a lieu le franchissement du seuil de 500 salariés, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan ».
Cet amendement a donc pour objet de clarifier que le premier des trois exercices consécutifs s’apprécie à compter du 1er janvier 2017. Par voie de conséquence, les sociétés concernées devront avoir atteint le pourcentage requis de 40 % à l’issue de la plus prochaine assemblée ayant à statuer sur des nominations, soit au plus tôt à l’issue des assemblées de 2020.
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N° 48 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
la société est ou non admise
par les mots :
les titres de la société sont ou non admis
Objet
Le présent amendement est rédactionnel.
Ce n’est pas la société elle-même qui est admise aux négociations sur un marché réglementé mais ses titres. Il convient pour cette raison de viser "les sociétés dont les titres sont admis ou non aux négociations sur un marché réglementé" et non pas la société elle-même.
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N° 49 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Après les mots :
de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée,
insérer les mots :
ou au moins par domaines ou secteurs d’activités regroupant ces filiales ou sociétés contrôlées,
Objet
Une approche pragmatique et de progrès doit être mise en œuvre afin d’éviter que le rapport de gestion de la société mère ne devienne un document illisible, détaillant une quarantaine d’informations environnementales, sociales et sociétales sur parfois des centaines de filiales ou sociétés contrôlées en France.
Il est proposé de donner la possibilité aux entreprises de présenter ces informations également par domaines ou secteurs d’activités regroupant ces filiales ou sociétés contrôlées ce qui permettrait d’augmenter la lisibilité des informations.
A travers une telle présentation analytique, les informations ne seraient pas perdues mais au contraire présentées à l’utilisateur du rapport de gestion de manière à mieux comprendre les enjeux de développement durable dans les différents domaines dans lesquels la société opère.
La comparaison des données publiées par une société mère exerçant dans des domaines hétérogènes en sera facilitée.
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N° 50 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « et suivant » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et pendant une séance de bourse suivant la publication ».
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… Le 2° est abrogé.
Objet
L’amendement vise à raccourcir le délai postérieur à la date de publication des comptes consolidés pendant lequel les salariés bénéficiaires d’actions gratuites ne peuvent les céder. Actuellement ce délai est de 10 jours, le texte adopté par l’assemblée prévoir de le raccourcir à 3 jours. Or, il n’y a pas de sens à prolonger la période d’abstention de 3 séances après la publication de l’information. En effet, dès qu’elle est rendue publique, l’information est absorbée immédiatement par le marché et elle perd son caractère privilégié. Il conviendrait en conséquence de prévoir que la période d’abstention prend fin le lendemain du jour de la publication de l’information.
Par ailleurs, directement inspiré du dispositif s’appliquant aux organes sociaux au moment de l’attribution des stock-options, le dixième alinéa est inadapté à la cession d’actions gratuites, par des salariés qui ne sont pas mandataires sociaux. En effet, cet alinéa suppose que des salariés (voire d’anciens salariés) devraient être en mesure de savoir si les organes sociaux ont connaissance d’une information privilégiée !
Ce dispositif fragilise en outre la conclusion de mandats de gestion programmée sur des attributions gratuites d’actions: le respect à la lettre du texte impliquerait que le dirigeant ayant conclu le mandat indique à la banque mandataire qu'il est détenteur d'une information privilégiée alors que l'objectif du mandat est justement la mise en place d'une étanchéité parfaite entre le dirigeant et la banque avec un principe de non immixtion !
Il conviendrait en conséquence de supprimer le 10 ° alinéa de l’article L. 225-197-1.
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N° 26 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-3 après la cessation de leur activité professionnelle. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des anciens commerçants et artisans au regard de la faillite civile d’Alsace-Moselle.
En effet, à compter de la cessation de leur activité professionnelle, ces personnes n’ont plus la qualité de commerçant, ni d’artisan et remplissent par voie de conséquence la condition prévue à l’article L. 670-1 alinéa 1 du Code de commerce qui vise les personnes physiques qui ne sont ni commerçants, ni artisans.
Pour autant, l’article L. 631-3 du code précité les soumet au droit commun des procédures collectives régi par le Livre VI du Code de commerce.
Or, le passif des personnes retirées de la vie des affaires est très souvent composé d’anciennes dettes professionnelles et de dettes de la vie privée.
Partant, le traitement du passif relève de deux procédures, à savoir la procédure de surendettement des particuliers pour les dettes non professionnelles et les procédures collectives commerciales pour les dettes professionnelles. Une telle situation n’est pas heureuse en termes de lisibilité, ainsi que de simplicité de la règle de droit et complexifie l’exercice du droit pour le débiteur à bénéficier d’une procédure d’apurement de son passif.
En outre, elle est en contradiction avec la règle de l’unité du patrimoine figurant à l’article 2285 du Code civil. Il est donc nécessaire de traiter globalement par le bais de la procédure de faillite civile toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles et ce d’autant plus que la condition d’insolvabilité notoire recouvre ces deux catégories de dettes. L’unité de la procédure est également de nature à réduire le coût financier du traitement du passif du débiteur.
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N° 39 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Il exerce également les missions liées à la modernisation du cadastre réglementé par la loi du 31 mars 1884 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Objet
L’état actuel de l’informatisation de la publicité foncière et du cadastre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est le suivant : L’informatisation du livre foncier est à présent achevée. Elle a été réalisée sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 82-610 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982. Le Groupement d’Intérêt Public pour l'informatisation du Livre foncier d'Alsace-Moselle, (GILFAM) a été chargé de mener à bien cette mission. Il est remplacé à partir du 1er janvier 2008 par un établissement public l’EPELFI (Etablissement Public d’Exploitation du Livre Foncier Informatisé). S’agissant du cadastre, l’arrêté ministériel du 16 avril 1995 a décidé la mise en place du plan cadastral informatisé (PCI) en France. Le PCI couvre aujourd'hui les trois départements d'Alsace-Moselle dans les mêmes conditions que dans l'ensemble du territoire national. Toutefois, cette modernisation du plan cadastral ne tient pas entièrement compte des besoins spécifiques du cadastre en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en lien avec le livre foncier.
Ce projet d’amendement propose d’étendre la mission actuelle de l’EPELFI au développement de projets informatiques spécifiques nécessaires à la modernisation du cadastre en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette nouvelle compétence se situe tout naturellement dans le prolongement de la mission actuelle de l’EPELFI, car cadastre et livre foncier sont indissociables et complémentaires. Le cadastre d’Alsace-Moselle a été conçu pour être en parfaite concordance avec les exigences particulières du livre foncier. Le cadastre permet l'identification physique des immeubles au moyen du plan et des informations contenues dans la documentation littérale qu’il tient à la disposition du grand public et des usagers professionnels pour consultation et délivrance de renseignements. Le livre foncier indique la situation juridique des propriétés immobilières dont les titres sont examinés par un magistrat, le juge du livre foncier. La publicité foncière fonctionne sur le principe de la concordance absolue entre le cadastre et le livre foncier. Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l’article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans l'ordonnance du 29 mai 1914 et dans l’article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Un échange systématique d'informations fonctionne entre les bureaux du cadastre et les greffes du livre foncier.
Exemple d’un projet informatique à réaliser: la dématérialisation des croquis cotés. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 associe au plan cadastral à l’échelle, les croquis de levé cotés résultant de mesurages terrestres. Spécificité remarquable du cadastre d’Alsace-Moselle, les croquis sont réalisés par les services du cadastre pour la conservation du plan et par les géomètres-experts au moment de l’établissement des documents d’arpentage chaque fois qu’une limite parcellaire est modifiée. Ils sont conservés dans les annexes du livre foncier. Ces croquis permettent de reconstituer en tout temps sur le terrain les points levés avec la précision du lever d’origine, et donc en particulier, d’implanter avec une grande exactitude des bornes disparues, ce qui confère à la documentation foncière dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin un élément de sûreté juridique unique en France. Le nombre de croquis augmente en permanence et leur état de conservation se dégrade fortement. Indispensables pour l’établissement des nouveaux documents d’arpentage, les croquis sont quotidiennement manipulés. Leur support papier est fragile et les écritures à l’encre s'altèrent, voire s’effacent avec le temps. La dématérialisation de ces croquis s’impose pour permettre leur conservation inaltérable. La mise en œuvre d’un mode de production informatique des nouveaux croquis avec constitution d’une base de données indexée ouvrirait la possibilité d’organiser leur consultation à distance ainsi que l’échange par voie informatique des croquis entre géomètres-experts, cadastre et livre foncier ce qui permettra également de réaliser ainsi des économies pour leur gestion tout en s’inscrivant dans une perspective de développement durable.
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N° 63 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.
Objet
La définition des professions libérales est indispensable à la fois pour des raisons juridique et économique.
En premier lieu, s’il n’existe à l’heure actuelle en droit interne aucune définition positive des professions libérales, de nombreux textes de forme législative, et en particulier près d’une vingtaine de codes utilisent l’expression « professions libérales ».
Ce concept n’étant pas précisément défini, les conséquences qu’il emporte en termes de droit pour les professionnels apparaissent floues et imprécises et sont génératrices d’incertitude, voire de confusion pour les libéraux notamment en matière d’affiliation aux caisses de sécurité sociale.
D’un strict point de vue de cohérence juridique, une telle définition est donc indispensable.
D’autre part, le secteur libéral, déjà fort de plus de 688 000 professionnels voit ses ressortissants augmenter d’environ 65 000 chaque année.
Ce secteur qui n’est plus restreint aux professions « historiquement » libérales c’est-à-dire en gros à celles soumises à un ordre professionnel, connaît un accroissement considérable. Le développement du secteur tertiaire et, en son sein, celui des services aux entreprises et aux particuliers, l’illustre abondamment.
Par ailleurs, la tendance générale au regroupement des structures que connaît notre organisation économique de plus en plus globalisée n’épargne pas les libéraux qui exercent de moins en moins sous la formule traditionnelle d’un exercice individuel.
Pour des raisons tenant cette fois à la structuration de ce secteur économique en pleine expansion, il est tout autant indispensable de donner un concept juridique clair et positif à cette catégorie d’indépendants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 23 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofesionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre économique multiprofesionnelle. »
Objet
Cet amendement propose de confier la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) à la chambre économique multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy.
En effet, après le passage en collectivité d'outre-mer, les entreprises de l'île sont restées rattachées à la Guadeloupe pour l'immatriculation au RCS.
Elles pâtissent donc des difficultés que connaît le tribunal de commerce de la Guadeloupe dans ce domaine, engendrant notamment d'importants délais qui peuvent aller au-delà de six mois pour la délivrance d'un extrait Kbis.
La loi n°2010-72 du 19 janvier 2010 et le décret n°2010-853 du 23 juillet 2010 confient à la CEM la création et la gestion de certains CFE ainsi que la tenue des répertoires des métiers.
Il est donc proposé de lui confier également la tenue du RCS afin d'assurer un meilleur suivi des entreprises et d'éviter le contournement de la réglementation fiscale locale, favorisé par la gestion distante.
La CEM ayant anticipé l'exercice de cette nouvelle compétence, celle-ci s'exercerait à personnel constant et ne serait donc pas source de charges supplémentaires pour la CEM ou la collectivité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 24 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l'État peut, par convention, confier à la chambre économique multiprofessionnelle les tâches dévolues aux organismes désignés aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 123-3 du code de commerce pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
Objet
Cet amendement a pour but de permettre à la Chambre Economique Multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy de créer et de gérer les CFE relevant des services des impôts, des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
Créée par la collectivité de Saint-Barthélemy en 2007, la CEM peut d’ores et déjà créer et gérer les CFE relevant des chambres consulaires. Elle tire cette compétence de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services et du décret n°2010-72 du 19 janvier 2010.
La CEM ayant par ailleurs vocation à faciliter les démarches administratives des entreprises implantées localement, il convient de la doter des compétences lui permettant de devenir un « guichet unique » comme prévu initialement par la collectivité de Saint-Barthélemy.
En raison, d’une part, du statut fiscal particulier de Saint-Barthélemy et de l’étroitesse du territoire, d’autre part, l’Etat n’y a pas déconcentré l’ensemble de ses services.
Les formalités relevant des organismes précités sont actuellement effectuées en Guadeloupe ce qui est source de lenteur et de lourdeur administratives du fait, notamment, de l’éloignement.
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N° 47 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigé :
« II. – Pour les activités visées au I, un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives détermine, métier par métier, en fonction de la complexité de l’activité et des risques qu’elle peut représenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués et, le cas échéant, la durée de l’expérience professionnelle requise pour l’exercice du métier. »
Objet
Dans un premier volet, le dispositif proposé concerne la validation des acquis de l'expérience. La loi du 5 juillet 1996 confie au décret le soin de déterminer les diplômes, les titres ou la durée de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification. Or, la validation des acquis de l'expérience fait désormais l'objet d'une réglementation spécifique et applicable à tous les métiers sanctionnés par un diplôme ou un titre. Le diplôme pouvant être acquis par l'expérience, cette disposition est devenue inutile. Toutefois, plutôt que de supprimer toute référence à la durée de l'expérience acquise, il semble souhaitable d'en faire une disposition complémentaire, de telle sorte que le décret puisse imposer une telle expérience, si cela s'avère nécessaire, en plus du diplôme ou du titre requis.
Dans un second volet, le dispositif concerne la définition des activités règlementées. La liste de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 vise tantôt une activité définie de façon très large (la construction, la réparation et l'entretien du bâtiment), tantôt une activité réduite à un métier (maréchal-ferrant, ramoneur...). Si dans ce dernier cas, l'application de la loi ne pose pas de difficulté, il n'en est pas de même lorsque l'activité est définie de façon très large. La doctrine administrative considère en effet qu'un diplôme ou une expérience suffisante dans l'un des métiers faisant partie de cette activité qualifie son détenteur dans tous les autres. Un peintre est ainsi "qualifié" pour effectuer des travaux de charpente et un poissonnier peut ouvrir une pâtisserie. Cette application littérale de la loi pourrait aisément être corrigée par une modification précisant que le décret déterminant le niveau des qualifications requises doit le faire métier par métier.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 68 9 janvier 2012 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d’artisan.
Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’elles sont personnellement titulaires d’une qualification professionnelle pour l’exercice de leur activité.
Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d’expérience professionnelle définies par décret.» ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les qualités d’artisan » est inséré le mot : « qualifié » ;
c) Au premier alinéa du III, après les mots : « Seuls des artisans, » sont insérés les mots : « des artisans qualifiés, » ;
2° Au 3° du I de l’article 24, après les mots : « la qualité d’artisan, » sont insérés les mots : « d’artisan qualifié, ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au jour de la publication de l’ordonnance prévue au III du présent article et au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
III. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur de l'artisanat, celles qui sont relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers de l’artisanat et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code de l'artisanat. L’ordonnance adapte les textes affectés par les définitions du I.
Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.Elle prévoit l'extension et l'adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Objet
Au I du projet d’article, il est proposé que toute personne immatriculée au répertoire des métiers ait la qualité d’artisan. Pour les chefs d’entreprises qui exercent une des activités nécessitant une qualification professionnelle, il est proposé qu’ils bénéficient de la qualité « d’artisan qualifié », s’ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle requise dans les conditions du décret n° 98-246 du 2 avril 1998.
Ce nouveau titre « d’artisan qualifié » répond à deux soucis des professionnels de l’artisanat. D’abord, il s’agit de rendre le métier de l’artisanat plus attractif en mettant en valeur une catégorie d’artisan titulaire d’une qualification correspondant précisément à l’activité exercée. Ensuite, cela constituera une garantie vis-à-vis des consommateurs car ils sauront qu’ils sont en relation avec un professionnel ayant la qualification appropriée.
Ainsi, il existera quatre catégories au sein du répertoire des métiers :
- « artisan » : toute personne immatriculée au répertoire des métiers ;
- « artisan qualifié » : tout artisan exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle et qui justifie être personnellement titulaire de la qualification professionnelle requise ;
- « artisan d’art » ;
- « maître artisan ».
Les définitions d’artisan d’art et de maître artisan resteront inchangées.
La modification apportée à l’article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est la conséquence des modifications prévues à l’article 21.
La volonté exprimée par les représentants du monde de l’artisanat de procéder à une refonte préalable des notions fondamentales régissant ce secteur, qui repose notamment sur l’attribution de la qualité d’artisan à tous les chefs d’entreprises immatriculés au répertoire des métiers, telle qu’elle ressort du I du projet d’article faisant l’objet du présent amendement, amène à modifier la structure du projet de code des métiers et de l’artisanat qui devait être pris en application de l’habilitation législative prévue à l’article 47 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, qui prend fin le 24 janvier 2012.
En conséquence, au II du projet d’article, il est proposé de donner au gouvernement une habilitation afin d’élaborer sur la base de la nouvelle organisation du secteur de l’artisanat définie au paragraphe I du présent amendement, un code de l’artisanat.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 56 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « prévaloir de la qualité d'artisan, », sont insérés les mots : « d’artisan qualifié » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « Les qualités d’artisan », il est inséré le mot : « qualifié » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Seuls des artisans, », il est inséré les mots : « des artisans qualifiés, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les artisans qualifiés peuvent se prévaloir de cette appellation ou de ses dérivés. »
Objet
Il est proposé que toute personne immatriculée au répertoire des métiers ait la qualité d’artisan. Pour les chefs d’entreprises qui exercent une des activités nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996), il est proposé qu’ils bénéficient de la qualité « d’artisan qualifié », si et seulement si, ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle requise dans les conditions du décret n°98-246 du 2 avril 1998.
Ainsi, il existera quatre catégories au sein du répertoire des métiers :
- « Artisan » (toute personne immatriculée au RM à l’exception des chefs d’entreprises exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996)
- « Artisan qualifié » (chef d’entreprise exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle et qui justifie d’être personnellement titulaire de la qualification professionnelle requise).
- « Artisan d’art »
- « Maître artisan »
Les définitions d’artisan d’art et de maître artisan restent inchangées.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 55 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l’article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait de faire usage du mot : « artisan qualifié » sans détenir la qualité d’artisan qualifié. »
Objet
Cet amendement est la conséquence des modifications apportées à l’article 21 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat introduisant la qualification « d’artisan qualifié ».
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N° 40 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2325-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est tenu d’établir des comptes annuels, d’assurer leur publication et de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Ces dispositions s’appliquent au-delà de seuils de ressources fixés par décret.
« Un décret détermine les modalités d’établissement et de publication des comptes. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif une plus grande transparence des comptes des comités d’entreprise.
Inspiré des récentes propositions de la Cour des comptes et des dispositions en vigueur pour les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, le nouvel article L. 2325-1-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code du travail vise à établir pour les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à des seuils définis par décret trois obligations :
- l’établissement des comptes annuels ;
- la certification des comptes par un commissaire aux comptes ;
- la publication de ces comptes.
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N° 41 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE 40 BIS |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne d’accepter un poste de télétravailleur pour refuser de l’embaucher.
Le salarié d’une entreprise qui refuse d’accepter un tel poste ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer les garanties offertes aux salariés face au télétravail, sur le modèle des dispositions de la proposition de loi garantissant le droit au repos dominical destinées aux salariés travaillant le dimanche. Le refus d’accepter un poste de télétravailleur ne doit pas pouvoir être un motif de discrimination ou de licenciement, et ce afin d’éviter que ne se développe un télétravail contraint.
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N° 42 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE 40 BIS |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa concerne l’application du télétravail dans la fonction publique. La présente proposition de loi n’est pas le véhicule législatif approprié pour une telle mesure, au contraire du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui sera débattu dans notre assemblée au mois de janvier prochain. Il s’agit, qui plus est, d’une mesure d’affichage, qui est juridiquement fragile du fait de son imprécision. Le législateur méconnaît ici l’étendue de sa compétence en ne définissant pas mieux les adaptations à apporter ni les garanties assurées aux fonctionnaires.
La négociation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique sur le télétravail aura lieu, même sans habilitation législative. L’application directe du code du travail à la fonction publique n’est pas non plus d’actualité. Voila pourquoi cet alinéa est superflu et qu’il convient de le supprimer.
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N° 43 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à permettre aux entreprises de moins de onze salariés de bénéficier d’un régime dérogatoire à l’obligation annuelle de mise à jour de leur document unique d’évaluation des risques. Cette mesure constitue un très mauvais signal envoyé aux employeurs et aux salariés alors que la fréquence des accidents du travail dans les TPE est plus élevée que dans les grandes entreprises. La simplification du droit ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des salariés, alors que la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation n’est pas une procédure très contraignante, les conditions de travail et de production variant rarement d’une année sur l’autre. C’est pourquoi je vous propose la suppression de cet article.
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N° 15 4 janvier 2012 |
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MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, DARNICHE, MASSON et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 3 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement technique de simplification vise à supprimer le risque juridique et fiscal lié au défaut d’harmonisation entre les dispositions du Code Monétaire et Financier (CoMoFi) relatives au quota éligible des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), dit sous-quota d'amorçage, telles que récemment modifiées et celles de l’article 885 I ter du Code Général des Impôts (CGI), dont le 3 n’a pas été modifié corrélativement, et dont l’instruction fiscale 7 S-5-10 du 28 mai 2010 reprend les termes.
En effet, alors que l’article L. 214-31 du Code monétaire et financier renvoie à quota de « 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans », l’article 885 I ter du CGI retient « 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans ».
Le renvoi de l’article 885 I ter du CGI à l’article L214-31 du CoMoFi pour définir le quota éligible des FIP renvoie nécessairement à sa version en vigueur qui, elle, fait bien état du quota de 20 % de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, mais il serait préférable que la dernière terminologie en date, à savoir celle du CoMofi, se substitue à celle plus ancienne de l’article 885 I ter pour éviter toute insécurité d’interprétation.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 17 4 janvier 2012 |
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M. ADNOT, Mme Nathalie GOULET et M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux dirigeants sociaux non salariés. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application des dispositions relatives à la propriété des inventions brevetables en matière de contrat de travail aux inventions mises au point par des dirigeants sociaux non salariés.
La propriété intellectuelle étant, en effet, dans la plupart des sociétés de croissance, notamment, un actif majeur et un moteur essentiel de développement, elle doit être entourée de la plus grande sécurité juridique, s'agissant de la titularité des droits développés par les dirigeants non salariés, tel est l'objet du présent amendement.
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N° 16 4 janvier 2012 |
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M. ADNOT, Mme Nathalie GOULET et M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS |
Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur les logiciels et leur documentation » sont remplacés par les mots : « sur toute œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs employés » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont également applicables aux œuvres de l'esprit créées par des mandataires sociaux qui ne sont pas liés à la société par un contrat de louage d'ouvrage dans les conditions prévues par les statuts de cette dernière. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier le statut des droits d'auteur autres que les droits patrimoniaux sur les logiciels, dont la dévolution à la société employeur est automatique par l'effet de l'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur autres, pourtant eux-aussi vitaux pour le développement des sociétés de croissance dans notre pays, sont, en effet, soumis à l'insécurité juridique liée à l'interdiction de la cession des œuvres futures (article L.131-1 du CPI). La propriété intellectuelle étant, en effet, dans la plupart des sociétés, un actif majeur et un moteur essentiel de développement, elle doit être entourée de la plus grande sécurité juridique, tel est l'objet du présent amendement.
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N° 54 5 janvier 2012 |
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M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l’entreprise individuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, les administrations, personnes ou organismes visés à l’article 1er de la présente loi s’adressent prioritairement aux centres de formalités des entreprises des chambres de métiers et de l’artisanat pour échanger et obtenir toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes ou les déclarations présentées par une entreprise artisanale.
« Les modalités d’échange et d’obtention de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. »
Objet
L’objectif principal de cet amendement est avant tout que les centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), positionnés comme interlocuteur unique pour les déclarations des entreprises, puissent devenir acteurs directs de la coopération administrative en charge de la légalité de l’établissement et qu’ils participent activement à la réduction des demandes d’informations que reçoivent leurs ressortissants.
Cet amendement vise donc à ce que les administrations recueillent préalablement et prioritairement les informations dont elles ont besoin auprès du CFE des CMA et non auprès des entreprises.
Cet amendement ne saurait instituer les CFE des CMA comme des mandataires exclusifs des entreprises puisqu’il précise que les administrations s’adressent « prioritairement » aux CFE.
Si la demande des administrations aux CFE des CMA ne peut aboutir, celles-ci conservent la possibilité d’en faire la demande directement aux usagers voire à d’autres administrations.
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N° 64 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.
Objet
Le régime juridique encadrant actuellement les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique est issu de la directive 2000/46/CE concernant l’accès à l’activité de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. Cette dernière, adoptée en réaction à l'émergence de nouveaux produits de paiement électronique prépayés, avait pour ambition de mettre en place un marché de la monnaie électronique par la création d'établissements de monnaie électronique soumis à un régime prudentiel moins strict que celui qui s’applique aux établissements de crédit.
L’évaluation effectuée en 2005 par la Commission a montré que certaines dispositions de cette dernière avaient nui à l’essor du marché de la monnaie électronique, d’où l’adoption de la directive 2009/110/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, qui remplace la directive 2000/46. La directive devait être transposée avant fin avril 2011.
La transposition de cette directive en droit français va modifier en profondeur les règles qui prévalent actuellement en France en matière de monnaie électronique, en soustrayant l’émission de monnaie électronique du monopole bancaire. La directive sur la monnaie électronique délimite, au sein des opérations de banque, un sous-ensemble dénommé « l’émission de monnaie électronique » qui pourra toujours être fourni par les établissements de crédit mais qui pourra également être accompli par les « établissements de monnaie électronique », catégorie d’acteur désormais à part entière. En effet, aujourd’hui, les établissements de monnaie électronique sont un sous-ensemble des établissements de crédit.
Pour l’essentiel, l’émission de monnaie électronique consistera en la création d’unités de monnaie électronique directement et immédiatement utilisable en contrepartie de la collecte de fonds. Cette émission s’exprimera par un stockage de la monnaie électronique soit sur un instrument de paiement prépayé (cartes prépayées ou porte-monnaie électronique) soit sur un serveur (« monnaie de réseau » ou « cyber-argent »). Elle se matérialisera par la création, tout d’abord, d’une créance du détenteur de monnaie électronique sur l’émetteur de monnaie électronique, ensuite, d’une créance du commerçant « accepteur » de monnaie électronique sur l’émetteur de monnaie électronique (après utilisation de la monnaie électronique par son détenteur) et enfin, d’une dette de l’émetteur de monnaie électronique de rembourser les unités de monnaie électronique émises soit au bénéfice du détenteur, s’il est toujours en possession des unités de monnaie électronique, soit au bénéfice du commerçant « accepteur ».
La transposition de la directive monnaie électronique, en simplifiant et en clarifiant le cadre prudentiel applicable aux établissements de monnaie électronique, permettra d’accompagner et d’encourager l’essor de ce type d’activité, qui se développe rapidement, en lien notamment avec la montée en puissance du commerce électronique.
Direction de la séance |
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N° 2 22 décembre 2011 |
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Mme SITTLER, MM. BÉCOT, CORNU et HOUPERT, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE et POINTEREAU ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’avant-dernière phrase du c du 3° du II de l’article L. 541-14, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite ne s’impose pas aux installations d’incinération alimentées par certains déchets de biomasse, dans des conditions définies par un décret qui définira aussi les déchets de biomasse concernés. » ;
Objet
Le développement de la valorisation énergétique des déchets est un des objectifs du Grenelle de l’environnement. La hiérarchie des modes de traitement de déchets, définie dans la nouvelle directive cadre sur les déchets et reprise à l’article L 541-1 du Code de l’environnement, impose de privilégier dans l’ordre le recyclage, la valorisation énergétique puis l’élimination (stockage et incinération sans valorisation). A ce titre, le développement des installations d’incinérations de déchets de biomasse qui ne peuvent être recyclés, en particulier les déchets combustibles de déconstruction et de démolition, doit être encouragé. Toutefois, s’il est souhaitable d’exclure de la limitation des capacités certains déchets de biomasse, il est essentiel de parfaitement définir cette exclusion. En particulier, celle-ci ne doit pas concerner l’incinération de la part fermentescible des ordures ménagères. Il est donc proposé de renvoyer à un décret simple la définition précise des déchets bénéficiant de cette exclusion. Le décret viserait les codes précis de la nomenclature européenne des déchets, en particulier les codes 0201 (déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche) et les codes 17 (déchets de construction et de démolition). De même il est nécessaire de préciser par décret certaines conditions qui feront que les projets ne seront pas concernés par la limite de 60 % (par exemple indiquer que sont concernées des installations qui consomment quasi exclusivement des déchets de biomasse mais qui peuvent devoir parfois être alimentées par d’autres combustibles (par exemple du fioul en phase de démarrage), niveau de détail qui ne peut être traité au niveau de la loi). La publication de ce décret pourrait intervenir moins d’un mois après la publication de la présente loi.
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N° 5 22 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL au nom de la commission de la culture ARTICLE 55 |
Alinéas 15 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer, en cas de non adoption par le Sénat de la motion tendant à opposer la question préalable à l’ensemble de la proposition de loi, les alinéas qui modifient l’article L. 581-43 du code de l’environnement en allongeant de deux à six ans le délai de mise en conformité des publicités, enseignes et pré-enseignes.
Ce délai, défini par la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, n’avait pas été modifié par la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II.
Ces alinéas modifient donc l’équilibre du texte adopté dans le cadre du Grenelle et remettent en cause l’efficacité d’une politique municipale comprenant l’élaboration d’un règlement local de publicité, compte tenu de la durée d’un mandat municipal.
Il ne s’agit certainement pas d’une disposition de simplification du droit et son adoption aurait des conséquences néfastes pour l’environnement et la protection des paysages.
Direction de la séance |
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N° 52 rect. 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Ambroise DUPONT, DOUBLET, LAURENT, CHAUVEAU et Bernard FOURNIER ARTICLE 55 |
Alinéas 15 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
le présent amendement vise à supprimer la nouvelle disposition introduite à l’article 55 qui modifie l’article L. 581-43 du Code de l’environnement en portant à 6 ans au lieu de 2 le délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes.
Chacun sait les difficultés que rencontrent les maires et présidents d’EPCI dans l’élaboration d’un règlement local de Publicité (RLP). Ce sont souvent plusieurs années de travail. Il leur faudrait désormais patienter encore six ans pour le voir se concrétiser, c’est-à-dire bien après la fin de leur mandat ! Cette disposition ne les incitera probablement pas à prendre d’initiative en la matière.
Ces alinéas ne constituent en outre pas des mesures de simplification du droit et auraient un impact négatif sur l'environnement et les paysages.
Il convient donc de maintenir le délai de deux ans.
Direction de la séance |
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N° 58 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le I de l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt et un mois » ;
« 2° Au 3°, les mots : « en vigueur dans le code de l'environnement à la date de publication de la présente loi » sont supprimés. »
Objet
L'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement en vue de procéder à l'harmonisation et à la simplification des procédures et des sanctions, tant administratives que pénales.
En clarifiant et harmonisant les modalités d’application de 25 polices de l'environnement, 21 procédures de commissionnement, et diverses procédures de police administrative et de police judiciaire incomplètes et inégales Cette ordonnance a pour objet de :
- assurer une meilleure lisibilité du droit de l'environnement
- simplifier son application
- désigner clairement les inspecteurs de l’environnement chargé d’appliquer les textes
- assurer de meilleures garanties pour les justiciables
- assurer de meilleures garanties aux sociétés contrôlées
Cependant, une erreur s’est glissée dans la rédaction de l’habilitation. En effet, les 3° et 4° de cet article ont malencontreusement introduit une différence dans la mise en œuvre de cette habilitation : le 3° prévoit que l'harmonisation porte sur les dispositions de police administrative en vigueur à la date de publication de la loi d'habilitation ; le 4° n'a, en revanche, fixé aucune date s'agissant de l'harmonisation des dispositions pénales.
Or, la loi du 12 juillet 2010 a elle-même modifié des dispositions du code de l'environnement, qui ne sont entrées en vigueur que le lendemain et non le jour de sa publication. D'autres modifications du code de l'environnement par d'autres dispositions législatives sont également entrées en vigueur postérieurement au 12 juillet 2010.
La prolongation de l'habilitation et la modification du 3° du I de l'article 256 vise en conséquence à résorber ce décalage dans l'harmonisation des dispositions administratives et pénales, qui sont liées entre elles, et permet de prendre en compte dans l'exercice d'harmonisation l'ensemble des dispositions figurant à ce jour au code de l'environnement.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 31 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, DENEUX et MERCERON ARTICLE 56 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations portant sur l’exploitation de l’énergie hydraulique des cours d’eau tiennent compte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés dans le cadre de la législation en vigueur et de la programmation pluriannuelle des investissements de production mentionnée au 1° du I de l’article L. 121-3 du code de l’énergie. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter la rédaction de l’article L.214-3 du code de l’environnement, afin de situer la gestion des autorisations d’exploiter les centrales hydroélectriques dans le cadre général et les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.
Ces objectifs ont été arrêtés, d’une part, dans la loi du 3/08/2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (article 19.II de la loi : 23% au moins d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici 2020) et, d’autre part, dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements issue de la loi du 10/02/2000 de modernisation du service public de l’électricité (l’arrêté PPI du 15/12/2009 prévoit un objectif d’accroissement net de l’énergie hydroélectrique produite en moyenne sur une année de 3 TWh au 31/12/2020).
Cet amendement s’inscrit également dans le cadre du consensus qui a permis la conclusion avec l’Etat de la Convention d’engagements du 23 juin 2010 pour le développement d’une hydroélectricité durable, dans la suite du Grenelle de l’environnement, et qui prévoit notamment un objectif de développement de l’hydroélectricité de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020.
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N° 29 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, DENEUX, DÉTRAIGNE et MERCERON ARTICLE 56 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l’article L. 214-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de déclaration ou d'autorisation formelle antérieure au 4 janvier 1992 ou lorsque leurs propriétaires n’ont pas pu être identifiés, les installations, ouvrages et activités existants avant le 4 janvier 1992, s'ils ne sont pas fondés en titre, peuvent faire l'objet, après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, d'une reconnaissance de leur caractère déclaré ou autorisé par un arrêté du préfet de département fixant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Cet arrêté est pris dans les mêmes formes que les actes complémentaires prévus à l'article L. 214-3. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier et simplifier la régularisation de la situation administrative de nombreux ouvrages, seuils ou barrages sans maîtres identifiés lors de la publication de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ou dont il n'est matériellement pas possible de retrouver les actes les ayant déclarés ou autorisés. Il ne concerne pas les installations fondées en titre qui font l'objet de règles spécifiques.
La fréquence, la très grande diversité et la complexité des situations administratives, la difficulté très courante d’identifier les maîtres d’ouvrages des équipements « orphelins » souvent très anciens génèrent fréquemment des situations complexes et aux délais d’instruction très longs.
Cette situation impose ainsi, au titre de la simplification du droit, une certaine souplesse dans les procédures de régularisation qui ne sauraient dès lors se traduire par une nouvelle instruction d'une installation déjà déclarée ou autorisée. Les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 n’en seront pas pour autant menacés puisque les régularisations interviendront sous le contrôle des préfets et pourront être assorties de toutes les prescriptions complémentaires utiles.
Les préfets auront toute latitude pour accepter ou refuser la régularisation, en tenant compte notamment de l’avis du CODERST.
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N° 30 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, DENEUX et MERCERON ARTICLE 56 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, dans la limite de 20 % au-delà du seuil de 4 500 kilowatts, sans que cette augmentation ne modifie le régime sous lequel est placée l’installation. »
Objet
Le présent amendement a, d’une part, pour objet de faciliter la mise en œuvre de la disposition inscrite à l’article 44 de la loi de programmation du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui a été transposée dans l’article L.511-6 du code de l’énergie, en supprimant la possibilité de n’augmenter qu’une seule fois la puissance de l’installation autorisée sans changement de régime et dans la limite de 20%.
Il écarte, d’autre part, la référence aux articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement, celle-ci étant inutile puisque, en pratique, les dispositions pertinentes de ces articles de procédure s’appliquent en tout état de cause.
Il s’inscrit, enfin, dans le cadre du consensus qui a permis la conclusion avec l’Etat de la Convention d’engagements du 23 juin 2010 pour le développement d’une hydroélectricité durable, dans la suite du Grenelle de l’environnement, et qui prévoit notamment un objectif de développement de l’hydroélectricité de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020 : les augmentations de puissance des installations autorisées existantes seront l’un des moyens permettant d’atteindre cet objectif.
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N° 61 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER |
Après l’article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-18-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-18-5. – L’autorisation prévue au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 modifié relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre est délivrée par l’Autorité des marchés financiers qui peut solliciter l’avis préalable de la Commission de régulation de l’énergie. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre
« Art. L. 613-35. – L’autorisation prévue au paragraphe 3 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 modifié relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement par l’Autorité de contrôle prudentiel, après avis de l’Autorité des marchés financiers. L’avis de cette dernière porte sur les conditions mentionnées aux a), b) et d) du 5 de l’article 59 du règlement précité. L’autorisation est retirée selon la même procédure. »
Objet
Le présent article vise à créer une autorisation spécifique pour la participation aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément aux articles 18§2 et 18§3, du règlement UE n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 modifié relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Afin de simplifier la procédure administrative nécessaire à l’admission aux enchères, il prévoit que l’Autorité des marchés financiers délivre l’autorisation prévue à l’article 18§2 visant à permettre aux personnes établies en France et exemptées de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers de participer aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
En revanche, il dispose, conformément aux préconisations du rapport Prada, que c’est l’Autorité de contrôle prudentiel, après avis de l’Autorité des marchés financiers, qui délivre l’autorisation prévue à l’article 18§3, en vue de permettre aux établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement établies en France de soumettre directement des offres pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
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N° 19 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme Nathalie GOULET et M. MASSON ARTICLE 62 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1
insérer les mots :
ni pour les organisations de producteurs non commerciales visées à l’article L. 551-1
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux organisations de producteurs non commerciales, qui sont chargées de la commercialisation des animaux de leurs membres dans le cadre d’un mandat, d'avoir aussi accès aux centres de rassemblement de vente des animaux.
La rédaction actuelle réserve, en effet, l’accès à ces marchés aux seules organisations de producteurs commerciales (coopératives).
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N° 20 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme Nathalie GOULET et M. MASSON ARTICLE 62 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 666-1 est complété par les mots : « , hormis les cas où elle porte sur une quantité de production inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux producteurs de vendre directement des céréales aux éleveurs, en deçà d’une certaine quantité de production, sans avoir à passer obligatoirement par l’intermédiaire des collecteurs de céréales.
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N° 44 rect. 6 janvier 2012 |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 513-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les cotisations des présidents de chambres d’agriculture au régime de l’indemnité viagère des anciens présidents de chambre d’agriculture et les contributions des chambres à ce régime sont perçues par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, qui sert les prestations au sein du fonds de garantie viagère. Elle peut déléguer tout ou partie de cette mission. »
Objet
Depuis 1962, un fonds de garantie viagère assure un complément de retraite aux anciens présidents de chambre d’agriculture. L’article 91 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666) a apporté une première base légale à ce fonds et en a transféré les droits et obligations à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA).
Il est cependant nécessaire de compléter cette base légale pour permettre, sur le modèle de l’indemnité compensatrice des présidents des chambres de métiers (article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) que :
- les présidents en activité cotisent au même titre que la chambre elle-même ;
- l’APCA perçoive les cotisations, serve les prestations et puisse éventuellement déléguer la gestion de cette garantie à un organisme extérieur, qui soit notamment spécialisé en actuariat.
Le niveau des cotisations et des prestations continuera de relever d’une décision de l’APCA.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 3 rect. 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. TRILLARD, COINTAT et BÉCOT, Mmes DEROCHE et PRIMAS, MM. BEAUMONT, CORNU et POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, Pierre ANDRÉ et MILON, Mme HUMMEL, M. GRIGNON, Mme TROENDLE et MM. de LEGGE, HOUEL, REVET, COUDERC, du LUART et PINTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.718-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 732-25 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est recouvrée par appels fractionnés dont le premier doit intervenir avant le 31 mai et le dernier avant le 30 novembre. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23, la contribution est recouvrée en une seule fois selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de la cotisation de solidarité visée à ce même article.
« Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans les départements d'outre-mer, cette contribution est recouvrée en une seule fois par les caisses générales de sécurité sociale qui exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article L.718-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la contribution due au titre de la formation professionnelle continue par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est recouvrée en une seule fois.
Calculée en fonction des revenus professionnels, cette contribution ne peut donc être émise qu'en fin d'année et reversée aux fonds d'assurance formation l'année suivante (après encaissement par les caisses de MSA des produits du recouvrement).
Or, les enjeux de l'agriculture (respect de la réglementation et des règles de conditionnalité) et l'action expérimentale certiphyto ont accru les demandes d'actions de formation. Ces demandes ne peuvent être valablement accompagnées par les fonds d'assurance formation que s'ils disposent d'une trésorerie et d'une visibilité de leur financement le plus tôt possible dans l'année.
Aussi le 2° ci-dessus aménage les modalités de recouvrement de cette contribution en prévoyant que les contributions dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole seront recouvrées avec les appels fractionnés de cotisations et contributions sociales selon les mêmes modalités de recouvrement que les cotisations sociales (mensualisation pour les exploitants qui en font le choix, paiement en trois fois pour les autres). L'appel unique sera maintenu pour les exploitants agricoles des DOM et pour les cotisants solidaires.
Par ailleurs, le 1° procède à une mise à jour du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Afin que des retraités ne soient pas redevables de la contribution de formation professionnelle continue, la modification vise à ce que seuls les cotisants solidaires n'ayant pas atteint l'âge légal de départ en retraite (de 60 à 62 ans selon la génération de l'intéressé) en soient redevables.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 46 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-9-1. – Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent conclure des conventions avec les organismes gestionnaires des fonds de mutualisation créés en application de l’article L. 361-3 en vue du recouvrement, pour leur compte, des cotisations dues par les agriculteurs qui y sont affiliés. » ;
2° Au d du 2° de l’article L. 723-11, la référence : « et L. 723-9 » est remplacée par les références : « , L. 723-9 et L. 723-9-1 ».
Objet
La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche publiée en juillet 2010 a créé, à l'article 26, une section sanitaire au Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). L'objectif assigné à cette nouvelle section est de participer à l’indemnisation, par l'intermédiaire de fonds de mutualisation, des pertes économiques liées à l'apparition d'un événement sanitaire ou environnemental et notamment les abattages d'animaux, les destructions de cultures ou les modifications des pratiques agricoles.
Les fonds de mutualisation pour aléas sanitaires et environnementaux sont des instruments innovants pour la gestion des risques en agriculture : ils offrent une solution pour protéger les exploitations agricoles contre les dommages économiques résultant des divers aléas sanitaires et environnementaux (sharka, tuberculose, chrysomèle du maïs, nématodes, campagnols, PCB, etc..). En l’absence de tels fonds de mutualisation, le coût des dommages économiques liés aux événements sanitaires est réparti entre ceux qui en sont victime et le budget de l'État, qui est directement sollicité à cet effet.
Lors du débat sur la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) en juillet 2010, l’engagement a été pris de pouvoir rendre ces fonds opérationnels début 2011.
Des soutiens publics seront mobilisés pour abonder ces fonds, avec un cofinancement à hauteur de 65% par des crédits de l’Union européenne (40 M€ d'aides UE et 13 M€ de part nationale).
Le présent amendement a pour objet d’autoriser les caisses de mutualité sociale agricole, à recouvrer, pour le compte des fonds de mutualisation, les cotisations appelées auprès des agriculteurs qui sont affiliés à ces fonds, comme elles sont actuellement autorisées à le faire pour le compte du fonds d’assurance formation des exploitants agricoles (VIVEA) et du fonds national d’assurance des salariés des exploitations et des entreprises agricoles (FAFSEA).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 4 rect. 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. TRILLARD, COINTAT, BÉCOT et CARDOUX, Mmes DEROCHE et PRIMAS, MM. BEAUMONT, CORNU et POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, Pierre ANDRÉ et MILON, Mme HUMMEL, M. GRIGNON, Mme TROENDLE et MM. de LEGGE, HOUEL, REVET, COUDERC, du LUART et PINTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 QUINQUIES |
Après l'article 68 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - un concours, à l'aide de son propre matériel, à toute activité à caractère festif, sportif ou culturel organisée par la commune, l'intercommunalité ou le département. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».
Objet
Cet amendement vise à perfectionner le cadre juridique de l'aide ponctuelle et bénévole apportée par les exploitants agricoles aux collectivités territoriales :
Très régulièrement, les exploitants agricoles apportent un soutien ponctuel et bénévole à leurs concitoyens dans un cadre communal, intercommunal ou départemental : au moment des grandes vagues de froid, les agriculteurs participent ainsi au déneigement et au salage des voies communales ; ils contribuent également au bon déroulement d'un certain nombre d'activités festives, culturelles ou sportives.
En effet, la pénurie de moyens que connaissent un grand nombre de nos collectivités territoriales explique l'appel de plus en plus fréquent à la collaboration occasionnelle des agriculteurs
L'article 48 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 mentionne expressément « le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département. »
La jurisprudence leur reconnait alors le statut de collaborateur occasionnel du service public.
L’amendement tend, tout d'abord, à consacrer cette prise en compte de la contribution bénévole des agriculteurs à l'animation de nos territoires dans le droit positif (I de son article 1er).
Il vise ensuite à faciliter les modalités de l'application réglementaire de la loi en écartant l'exigence d'un décret en Conseil d'État prévue par le droit en vigueur (II de l'article 1er).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 59 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 68 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées. »
Objet
La directive européenne du 17 novembre 2003 harmonise les conditions de réutilisation des informations du secteur public dans l’Union européenne. L’objectif est de permettre aux entreprises d’exploiter le potentiel de ces informations et de contribuer ainsi à la croissance économique et à la création d’emplois.
La loi du 17 juillet 1978 modifiée le 20 avril 2009, portant sur diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, prévoit en conséquence la possibilité de mettre à disposition de personnes publiques ou privées les informations publiques détenues par l’Etat.
En ce qui concerne le système d’immatriculation des véhicules, l’article L. 330-5 du code de la route instaure un régime spécifique avec deux finalités de réutilisation :
- à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique sous réserve d’anonymisation des résultats,
- à des fins d’enquête et de prospection commerciales, sauf opposition des personnes concernées, conformément à la législation « informatique et libertés
Il apparaît toutefois nécessaire de compléter ce dispositif pour prendre en compte les besoins légitimes de réutilisation des données par des secteurs économiques dont l’activité implique l’identification des caractéristiques techniques du véhicule. C’est par exemple le cas du secteur de la réparation automobile qui doit pouvoir identifier précisément le véhicule pour déterminer avec certitude les pièces de rechange nécessaires à sa réparation.
Cet amendement permet de concilier l’impératif de sécurité juridique de ces activités économiques avec la nécessaire garantie des libertés individuelles puisque les données nominatives et l’adresse des personnes concernées ne seront pas réutilisées.
Il s’inscrit pleinement dans la politique gouvernementale de valorisation du patrimoine immatériel de l’Etat en clarifiant les procédures applicables aux acteurs privés.
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N° 67 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 SEPTIES |
Après l'article 68 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2. – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès, aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 654-21, les mots : « L'identification des animaux » sont supprimés ;
3° L'article L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis dans des conditions fixées par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. » ;
4° L'article L. 654-23 est abrogé.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une réforme du système d'établissement des cotations dans les filières animales. Cette réforme prévoit, à l'attention des entreprises du secteur, une simplification du système actuel avec la diminution du nombre de zones de cotation : passage de dix zones à quatre pour les cotations viande bovine, de quatre zones à deux pour la viande ovine, de cinq zones à trois pour la viande de veau. Ces zones seront définies par arrêtés interministériels sectoriels, sous forme de cartes par mesure de commodité.la suppression des commissions de contrôle et de fixation des cotations, une transmission des données par les opérateurs directement à FranceAgriMer par voie dématérialisée et sécurisée
La contrepartie nécessaire à cette réforme est d'assurer la fiabilité des prix remontés par les opérateurs par la mise en place de contrôles officiels. Ces contrôles objet de l'amendement proposé constituent un élément déterminant de la réforme, mais ils nécessitent une base législative.
Ainsi cet amendement permet :
- d'habiliter certains agents, au nombre desquels ceux de la DGCCRF, du MAAPRAT et de FranceAgriMer, à contrôler la transmission des informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés (notamment les informations transmises par les abattoirs) ;
- de donner à ces agents les pouvoirs d'enquête nécessaires à l'exercice de cette mission.
Cet amendement modifie par ailleurs des dispositions du titre V du livre VI du code rural et de la pêche devenues obsolètes : suppression de la référence à l'identification des animaux à l'article L. 654-21 qui relève d'une législation spécifique, et suppression des dispositions de l'article L. 654-23 concernant les abattoirs publics inscrits au plan d'équipement en abattoir, celui-ci ayant été supprimé en 2009.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 10 23 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole ou ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux experts fonciers et agricoles de pouvoir assister, tout comme les experts forestiers, les géomètres experts dans les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier.
Comme le précise l’article L 171-1 du code rural, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont « des personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens »
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 11 23 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa (deux fois) et au quatrième alinéa de l’article L. 526-10 du code de commerce, après les mots : « expert-comptable, », sont insérés les mots : « un expert foncier et agricole, un expert forestier, ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers de pouvoir évaluer les actifs affectés à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
Comme le précise l’article L 171-1 du code rural, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont « des personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens »
Cette profession est la seule profession d’expert évaluateur à avoir un titre protégé –il a été créé pour cela un conseil auquel doivent adhérer les personnes se réclamant du titre- ; ceux qui l’exercent sont tenus au secret professionnel et il leur est interdit de faire des actes de commerce.
Or à ce jour, ces experts ne font pas partie de la liste des professions habilités à évaluer les actifs affectés à l’EIRL.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 8 23 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5125-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition d’optimisation est réputée accomplie lorsqu’un transfert est effectué au sein d’une commune disposant d’une seule officine. » ;
2° L’article L. 5125-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant d’un transfert effectué au sein de la même commune, la population municipale d’une ou plusieurs communes de moins de 2500 habitants ne disposant pas d’officine et qui verra sa desserte optimisée par ce transfert conformément à l’article L. 5125-3, pourra être prise en compte. »
Objet
Dans sa première partie, le dispositif proposé concerne le maintien des officines dans les communes rurales et le soutien à leur volonté d’optimisation des conditions de desserte. Lorsqu’une commune ne dispose que d’une seule officine de pharmacie, son maintien est essentiel, a fortiori depuis les nouvelles dispositions issues de la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 les pharmaciens étant investis de nouvelles missions destinées notamment à maintenir une offre de soins de premier recours de grande proximité.
Toutefois, pour beaucoup, la réalisation de ces missions, comme le maintien de la pharmacie implique le transfert vers des locaux adaptés. Dans les communes où une seule pharmacie dessert la totalité d’une population, son maintien comme le soutien des investissements nécessaires supposent que les dispositions réglementant la répartition et spécifiquement le transfert des pharmacies soient modifiées.
Dans sa seconde partie, le dispositif concerne la prise en compte des besoins de desserte officinale des communes rurales isolées et ne disposant pas de pharmacie. Une commune ne peut plus bénéficier d’une ouverture de pharmacie par voie de transfert ou de regroupement que si plus de 2 500 habitants sont présents sur le territoire de la commune. Or, nous savons que les communes en secteur rural sont déjà les toutes premières concernées par la désertification médicale. Il est donc indispensable de faciliter la couverture la plus large possible des besoins des résidents et de permettre aux pharmaciens présents sur les communes les plus proches d’assurer la desserte médicamenteuse comme la mise à la disposition au bénéfice de tous les patients des prestations définies par la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dans les secteurs ruraux les plus isolés.
Le transfert de pharmacies notamment au sein des mêmes communes dans des secteurs adaptés à la nécessité de couvrir la plus grande zone de desserte en ce y compris au-delà des frontières communales, doit en conséquence être soutenu afin de permettre à tous les habitants de pouvoir disposer de la plus grande couverture officinale en ville comme en zone rurale dans des conditions d’accès optimisées. La population susceptible d’être prise en compte pour légitimer une implantation officinale doit tenir compte de la zone de desserte que les pharmaciens vont devoir couvrir. Les dispositions limitant la prise en compte de la population présente sur le territoire d’une commune lors d’un transfert, doivent être en conséquence modifiées.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
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N° 6 22 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL au nom de la commission de la culture ARTICLE 72 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer, en cas de non adoption par le Sénat de la motion tendant à opposer la question préalable à l’ensemble de la proposition de loi, l’article 72 ter, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture. En effet, cet article soulève de sérieuses difficultés en matière de respect de la langue française dans le domaine de la sécurité aérienne. Il tend à rendre applicables les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail aux « documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance et à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines ». En d’autres termes, il vise à autoriser les compagnies aériennes à remettre à leurs salariés des documents de travail liés à la maintenance, à la certification et à l’utilisation d’un aéronef en langue anglaise.
La compagnie Air France a été condamnée précisément par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 1er octobre 2010, à traduire en français sa documentation destinée aux pilotes de ligne, sur le fondement de l’article L. 1321-6 du code du travail prévoyant au profit du salarié la rédaction en français des documents nécessaires pour l’exécution de son travail.
Le passage au « tout anglais » est particulièrement préjudiciable à la sécurité aérienne. Il ne paraît donc pas opportun de modifier la législation déjà en vigueur. Il est indispensable de maintenir l’obligation pour les compagnies aériennes de traduire en français au profit du salarié les documents nécessaires pour l’exécution de son travail, les exceptions à cette obligation devant continuer d’être limitées aux « documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ».
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N° 9 23 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 72 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article résultant d'un amendement déjà déposé au Sénat en décembre 2010, et retiré compte-tenu de l'avis défavorable du gouvernement vise à contrarier la jurisprudence de la cour d'appel de Paris sur ce sujet.
Il s'agit de confirmer l'obligation de fournir des documents techniques en français pour les aéronefs.
Direction de la séance |
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N° 18 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme Nathalie GOULET et M. MASSON ARTICLE 72 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial de la proposition de loi en supprimant la référence à la langue anglaise introduite par l'assemblée nationale, s'agissant des documents techniques nécessaires à la construction, la maintenance, l'utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation y afférents.
Par cette suppression, non seulement il remet en cohérence la disposition visée du code des transports avec le régime applicable en vertu de l'article L. 131-6 du code du travail, mais aussi il réinstaure sa conformité à la lettre de notre Constitution, dont l'article 2 alinéa 1 dispose que "la langue de la République est le français".
Direction de la séance |
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N° 27 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, DENEUX et MERCERON ARTICLE 74 |
I. – Alinéa 6
Après les mots :
organismes évaluateurs accrédités
insérer les mots :
et leurs délégataires
II. – Alinéa 7
Après les mots :
les organismes
insérer les mots :
et leurs délégataires
Objet
Le présent article renvoie au règlement pour la définition des conditions dans lesquelles les organismes accrédités procèdent au contrôle des classements des "meublés de tourisme".
Le dernier arrêté en date du 6 décembre 2010 fixant les conditions de tels contrôles, opérait une distinction entre les organismes évaluateurs accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (COFRAC...), ou tout autre organisme européen équivalent, et les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance de certificats de visite (UDOTSI, Gîtes de France, FNAIM, EPCI...).
Dans la procédure de contrôle, les premiers pouvaient déléguer par voie de convention aux organismes adhérents à leur structure, leur pouvoir de contrôle, tandis que les seconds ne disposaient pas de ce pouvoir de délégation.
Or, il apparaît indispensable pour des raisons techniques et de calendrier, que les UDOTSI, reconnues "Organisme Réputé Accrédité", puissent faire appel au concours de leurs adhérents (les offices de tourisme) pour mener à bien leur mission.
C’est pourquoi, il est souhaitable, dans un souci tout à la fois d’équité entre organismes, et de stabilité et de sécurité juridique, que la loi prévoit que l'un et l'autre des organismes, puissent disposer de cette capacité de délégation, étant entendu que dans tous les cas, le délégataire doit satisfaire aux exigences de professionnalisme et de strict respect des cahiers des charges, dans les procédures de contrôle en vue du classement des meublés de tourisme.
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N° 28 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, DENEUX et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l’article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nombre de chambres dont dispose l’établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité audit classement. »
Objet
L’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 relatif aux normes et procédures de classement des hôtels de tourisme, pris en application de la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, fixe comme pré requis, à 6 le nombre de chambres pour qu’un établissement puisse prétendre au classement en catégorie « Hôtel de tourisme ».
Cette situation est très préjudiciable pour la pérennité des activités des établissements qui, pour des motifs d’ordre technique ou architectural, ou par choix de l'exploitant, comptent moins de six chambres, alors même que ces établissements participent à la qualité et à la diversité de l’offre touristique du territoire dans lequel ils s’inscrivent.
Cet amendement a donc pour objectif de fixer dans la loi, le principe selon lequel le nombre de chambres dont dispose un établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité à son classement en hôtel de tourisme.
Direction de la séance |
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N° 53 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l’article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorisation d’occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée au titre du fonds de commerce.
Elle est attachée au fonds de commerce et peut être cédée avec celui-ci.
L’administration ayant délivré l’autorisation est informée de la cession du fonds de commerce et de l’identité du nouveau propriétaire ou locataire du fonds de commerce.
Objet
Au regard des dispositions des articles L2122-1 à L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, des articles L2512-13, L2512-14 et L2213-6 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L 113-2 du Code de la voirie, les installations de terrasses sont soumises à autorisation préalable du maire, après avis du préfet de police pour Paris.
Ces autorisations sont temporaires, précaires et révocables.
Aujourd’hui, l’autorisation d’occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à titre personnel et ne comporte, sauf dérogations relatives aux commerces accessoires, aucun droit de cession ni de sous-location.
Lors d’une cession de fonds de commerce l’autorisation d’occupation du domaine public est annulée de plein droit.
Le nouveau propriétaire du fonds doit dès lors demander une nouvelle autorisation.
Or, pour un débitant de boissons ou un restaurateur la terrasse fait partie intégrante du fonds de commerce.
Elle représente sur l’année et en moyenne un minimum de 30% du chiffre d’affaires de l’exploitant.
A cet égard, il est proposé que le droit de terrasse soit attaché au fonds de commerce et non à la personne de l’exploitant comme cela est le cas aujourd’hui.
Tout comme le professionnel cède son contrat de bail lors de la cession de son fonds de commerce, il doit pouvoir céder son droit de terrasse dans la mesure où celle-ci constitue une part essentielle dans l’activité de l’exploitant.
Le cessionnaire doit pouvoir exploiter l’établissement dans les mêmes conditions que son prédécesseur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 65 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 77 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, après les mots : « à ses clients », sont insérés les mots : « , par la compensation financière par l’État des coûts nets générés par l’accomplissement de ses missions d’intérêt général ».
Objet
L'article 13 de la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse (AFP) fixe la liste des ressources financières de cette agence. N'y figurent que « le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients » et « le revenu de ses biens ».
Au titre des abonnements qu'il a souscrits auprès de l'AFP, l’État lui verse chaque année des sommes importantes (115 millions d'euros en 2011), qui ont donné lieu en 2010 au dépôt d'une plainte auprès de la Commission européenne.
Cette instance en cours a fait apparaître la nécessité de clarifier les relations financières entre l’État et l'AFP, en distinguant ce qui relève des abonnements proprement dits et ce qui relève de la compensation des missions d'intérêt général confiées par le législateur à l'AFP.
Ces missions résultent notamment des articles 1er et 2 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse (AFP) :
Le présent article a donc pour objet de prévoir expressément, parmi les ressources de l'AFP mentionnées à l'article 13 de la loi de 1957, la compensation par l’État des missions d'intérêt général qui lui sont confiées.
Son adoption permettra de modifier le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l’État et l'AFP, afin de détailler ces missions et de prévoir les modalités concrètes de leur compensation. Il sera ensuite procédé à une répartition des sommes allouées par l’État à l'AFP entre abonnements et compensation des missions d'intérêt général.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 66 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 |
Après l'article 79
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, les mots : « en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes » sont remplacés par les mots : « en fonction notamment de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public ».
Objet
En son article 75, la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a instauré un comité de suivi composé de parlementaires chargé d'en évaluer l'application, s'agissant notamment des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts ainsi que les modalités de financement de France Télévisions.
La rédaction actuelle de cet article pourrait toutefois laisser penser à l'existence d'un lien entre le produit de ces taxes et le financement de France Télévisions, lien qui est toutefois erroné en l'absence d'affectation du produit de ces taxes au budget de France Télévisions.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier le contrôle ainsi exercé par le Parlement.
Ce faisant, par l'ajout de l'adverbe « notamment » cet article permet de ne pas limiter les compétences du comité de suivi en fonction de la seule évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public en lui offrant la possibilité de se fonder sur d'autres critères pour proposer des adaptations des taxes et des modalités de financement de France Télévisions.
Outre la clarification ainsi opérée à propos des modalités de contrôle des entreprises du secteur public audiovisuel, cet amendement permet ainsi l'adoption du décret d'application de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
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N° 7 22 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL au nom de la commission de la culture ARTICLE 82 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 82, en cas de non adoption par le Sénat de la motion tendant à opposer la question préalable à l’ensemble de la proposition de loi.
Cet article soulève plusieurs difficultés :
- la référence à l’article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique crée une confusion entre le mandat de maîtrise d’ouvrage qui permet au maître d’ouvrage d’être représenté, et la coordination de la maîtrise d’œuvre par une entreprise prestataire ;
- les termes utilisés diffèrent de ceux figurant à l’article 51 du code des marchés publics relatif au groupement momentané d’entreprises, si bien que l’on pourrait se demander si le législateur a souhaité créer une nouvelle catégorie de contrat de coordination ;
- enfin et surtout le choix de l’article 3 de la loi de 1977 sur l’architecture pour insérer cette disposition semble inopportun car il oblige à faire une référence exclusive à l’architecte sous peine de remettre en cause son rôle dans la conception architecturale. Or la définition des éléments de contrat d’une mission de coordination doit aussi concerner les autres prestataires susceptibles de coordonner les entreprises de la maîtrise d’œuvre, comme les sociétés d’ingénierie désignées comme chef de file pour les projets très techniques ou industriels.
Direction de la séance |
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N° 13 rect. 6 janvier 2012 |
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M. Gérard LARCHER, Mme PRIMAS, M. GOURNAC, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et HYEST, Mme MÉLOT et M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l’article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les révisions et les modifications » sont remplacés par les mots : « les approbations, les révisions et les modifications » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « le projet d’élaboration, de modification ou de révision » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « projet de modification ou de révision » sont remplacés par les mots : « projet d’élaboration, de modification ou de révision » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « ainsi révisé ou modifié » sont remplacés par les mots : « ainsi approuvé, révisé ou modifié » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « La révision ou la modification » sont remplacés par les mots : « L’approbation, la révision ou la modification ».
Objet
La loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets dans les collectivités locales d’Ile-de-France, à l'initiative du Sénat, ne vise expressément que les révisions et modifications de documents d'urbanisme. Il en résulte que les élaborations de documents nouveaux ne sont pas considérées comme devant bénéficier de ces dérogations accordées par la loi.
Cette situation va à l’encontre de l'objectif du texte voté, qui est de faciliter la réalisation de projets respectant à la fois le cadre de la loi relative au Grand Paris et le projet de SDRIF adopté par le conseil régional en 2008, non juridiquement opposable. En effet, plus d’une dizaine de SCOT qui sont en cours d’élaboration (la plupart des anciens schémas directeurs étant devenus caducs depuis le 14 décembre 2010) et de nombreux PLU relatifs à des communes situées dans les franges de l’Ile-de-France sont exclus du bénéfice de la loi.
C’est donc pour remédier à cette situation incohérente au regard des objectifs de la loi que l’amendement propose de prévoir que les dispositions de la loi sont également applicables aux documents d’urbanisme en cours d’élaboration.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 33 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, TRILLARD et BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE 84 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du contrat du directeur général n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ne peuvent être moins favorables que celles conclues antérieurement à l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat, ni que celles contenues dans les contrats des personnels de l’office dans la limite pour la part forfaitaire de rémunération du plafond défini par décret. »
Objet
Les Offices Publics de l’Habitat « OPH » ont été créés par L’Ordonnance n°2007-137 du 1er Février 2007 en remplacement des OPHLM, établissements publics administratifs (EPA) et des OPAC, établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 9 mars 2007 en son article 16.
La création des OPH répond à la volonté des pouvoirs publics de modernisation du secteur HLM par la création d’un statut unique des offices permettant de bénéficier de la souplesse de gestion des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dans le but d’assumer les nombreux défis du logement social (construction de logements répondant aux nouvelles normes en matière de développement durable - financements – attributions de logements-)
La loi et ses décrets d’application (décret n°2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des OPH et décret n°2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux Directeurs généraux des OPH) reconnaissent le nouveau mode opératoire des Offices Publics de l’Habitat, en particulier sa gouvernance, consacrant la liberté contractuelle des Conseils d’Administration d’Offices pour notamment négocier la rémunération des Directeurs Généraux. Il est en outre souligné la nécessité d’avoir dans ces EPIC une gouvernance adaptée, véritable moteur d’un développement au service prioritairement des personnes démunies.
L’article 8 alinéa II de l’ordonnance dispose que : « le Directeur Général de l’OPAC transformé en OPH devient Directeur Général de l’office ». La publication tardive (fin 2009) du décret relatif aux Directeurs Généraux d’OPH et l’absence de dispositions dans l’Ordonnance précisant la poursuite du lien contractuel selon les modalités existantes de ces mêmes Directeurs Généraux, ont créé des difficultés d’exercice sur le terrain. En effet, certains d’entre eux se voient contester l’application de dispositions contractuelles antérieures à l’Ordonnance, d’autres ne peuvent bénéficier de dispositions pourtant applicables à l’ensemble des personnels de l’office.
Cet amendement vise à clarifier, sécuriser et harmoniser la situation des Directeurs Généraux d’OPH.
Ainsi il apparaît souhaitable que soient rappelés et précisés dans la loi relative à la création des OPH, deux principes permettant une simplification réelle de son application au sein des organismes en levant les ambiguïtés qui demeurent :
- Le premier, celui de la continuité des contrats des Directeurs Généraux d’OPAC en fonction avant la création des OPH. Il y a lieu en effet, de prévoir pour ceux-ci que les dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient auparavant dans les anciens OPAC ne soient ni remises en en cause, ni moins favorables.
- Le second, celui de l’égalité de traitement. Les Directeurs Généraux doivent en effet, pouvoir bénéficier en ce qui concerne les avantages annexes, au moins des mêmes droits que ceux accordés aux personnels des Offices. En effet, ceux-ci sont placés dans une situation identique à l’égard du service public qu’ensemble ils assurent.
Cette modification permettrait de sortir du contexte actuel, générateur de difficultés et de consolider le statut des Directeurs Généraux d’OPH.
Direction de la séance |
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N° 37 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 TER |
Après l'article 84 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à l'État ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « à l'État ou à ses établissements publics »
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application du bail emphytéotique administratif, dit de valorisation, crée par la loi du 23 juillet 2010 au bénéfice de l'Etat et des chambres de commerce et d'industrie, sous forme d'un article L.2341-1 ajouté au Code général de la propriété des personnes publiques, à tous les établissements publics de l'Etat, de façon à faciliter la gestion par ceux-ci de leur patrimoine propre et d'en favoriser la mise en valeur.
Cet article L.2341-1 du CGPPP dispose :
"I.- Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l'article L.710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L.510-1 du code rural et de la pêche maritime peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L.451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public.
Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.
II.-Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultants du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique propriétaire, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions, non détachables conclues pour la réalisation de l'opération;
2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et , le cas échéant, les conventions non détachables ;
4° Les modalités de contrôle de l'activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
III.-L'une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique."
2 La loi du 14 mars 2011 a d'ores et déjà étendu la possibilité d'utiliser ce BEA de valorisation aux collectivités locales et à leurs établissements publics, par élargissement du champ de l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, qui avait institué la possibilité de bail emphytéotique sur le domaine public au bénéfice de ces personnes publiques.
3 Il s'agit maintenant d'offrir cette même possibilité à tous les établissements publics de l'Etat qui sont les seules personnes publiques à ne pas pouvoir recourir au BEA de valorisation, alors qu'elles sont confrontées aux mêmes problèmes de valorisation de leur patrimoine, et de recours pour leur apporter le concours nécessaire, notamment financier, à des partenaires privés, qui doivent, pour pouvoir s'engager disposer de droits réels sur le domaine public en cause. Ainsi, par exemple, les Universités qui entendent recourir à de tels partenaires pour réhabiliter ou construire de nouvelles installations ou des logements à destination de leurs étudiants ou de leurs chercheurs.
4 Cette mesure est de nature à faciliter les contrats en direction des petites et moyennes entreprises en leur permettant un accès plus aisé à des droits réels et à des marchés de moyenne importance correspondant à leurs capacités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 60 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 88 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 88 relève à 15 000 euros HT le seuil de dispense de procédure des marchés des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics, en l’assortissant des garanties nécessaires vis-à-vis des principes de la commande publique.
Afin d’accélérer l’adoption de cette mesure essentielle pour les PME, le Gouvernement l’a reprise, dans des termes identiques, en adoptant le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics.
Comme l’a souligné l’Assemblée générale du Conseil d’Etat dans son avis, reproduit dans le rapport de l’Assemblée nationale, l’article 88 présente un problème de cohérence dans la hiérarchie des normes, puisque le code des marchés publics est de niveau réglementaire. L’adoption de cet article entrainerait la coexistence d’un seuil créé par le législateur et de seuils édictés par le pouvoir réglementaire pour définir les différentes procédures formalisées ou adaptées applicables aux marchés publics.
Une telle situation est contraire à l’esprit de simplification de cette proposition de loi car elle multiplie les sources d’un droit pourtant centralisé dans un seul et même code depuis de très nombreuses années.
Telle est la raison qui motive la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 14 3 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 88 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions de la première partie du code des marchés publics ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 du même code pour la passation des marchés de services qui ont pour objet les prestations juridiques assurées par les avocats, les huissiers et les notaires.
Un décret du ministre chargé des finances précise les procédures spécifiques applicables.
Objet
Il est proposé d’exclure de la partie une du code des marchés publics les prestations d’avocats, d’huissiers et de notaires, la pratique ayant démontré que les collectivités publiques avaient beaucoup de mal, eu égard à la spécificité des domaines dont il s’agit et notamment s’agissant de prestations d’avocats, à définir le besoin.
Il se trouve que les dispositions actuellement en vigueur sont contre-productives pour la qualité des achats par exemple de prestations de représentation en justice, ce qui pénalise les collectivités publiques. Non seulement, elles n’ont pas l’assurance de pouvoir assurer de façon optimum la défense de leurs intérêts devant les juridictions saisies. Au surplus, le bénéfice pour les finances publiques n’est pas significatif.
Il convient donc de définir en concertation avec les professions considérées et les collectivités publiques, des procédures spécifiques permettant, tout en respectant les principes régissant la commande publique, de faire bénéficier les collectivités publiques d’un assouplissement de procédure (pas de computation de seuil, mise en concurrence adaptée, durée des marchés spécifiques, non exclusivité confirmée par exemple …) et d’une sécurisation juridique des marchés.
Il conviendrait, par ailleurs, que soit établi un cahier des charges administratives générales spécifiques (CCAG) à ce type de prestations, les CCAG existants n’étant pas applicables en ce qu’ils ne tiennent pas compte des spécificités de ces différentes professions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 22 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOUBLET, Mme LAMURE et MM. LAURENT, BELOT et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90 BIS |
Après l'article 90 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « à l’exception de ceux visés au 4° du présent article » ;
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »
Objet
Le dispositif proposé vise à permettre aux professionnels du secteur des eaux-de-vie qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, de se voir soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.
En effet, la règlementation actuelle, en application des dispositions du 3° de l’article L.443-1 du code du commerce, est plus restrictive, puisque les délais de paiement, applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation, doivent être inférieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison.
Cette situation dans un contexte économique actuel, s’avère pénalisante pour les professionnels, qui tout en ayant fait l’effort de s’être organisés en interprofession, ne se voient pas soumis au régime général du délai de paiement à 45 jours, à défaut d’accord interprofessionnel tel que cela est le cas pour les produits obtenus en amont de l’eau-de-vie, ainsi que le prévoit l’article L.443-1,4°.
Cette disposition vise à encourager le maintien, voire le développement des structures interprofessionnelles du secteur vitivinicole afin qu’elles participent à une meilleure gestion du marché.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 21 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOUBLET, Mme LAMURE et MM. LAURENT, BELOT, BUFFET, REVET et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90 BIS |
Après l’article 90 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-21-1. – Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.
« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l’entrepreneur, ce délai de vérification est inclus dans le délai maximal de paiement de 30 jours. Ce délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte prévu à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.
« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230-1 à L. 242-4. »
Objet
Le 1er alinéa tend à imposer au maître de l’ouvrage de payer l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux, sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées conformément aux dispositions contractuelles.
Le 2e alinéa impose au maître de l’ouvrage de payer ces acomptes mensuels et le solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l’émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l’entrepreneur, ce délai de vérification fait partie du délai maximal de paiement et ne peut conduire à allonger les délais de règlement. Ce délai est expressément exclu pour le paiement de l’acompte à la commande qui est payé selon les modalités prévues au marché généralement à la signature du marché ou avant tout début d’exécution.
Le 3e alinéa organise la sanction des retards de paiement, en donnant expressément à l’entrepreneur le droit de suspendre l’exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours. Il précise le taux des intérêts moratoires dus à l’entrepreneur en cas de retard de paiement.
Le 4e alinéa donne au dispositif un caractère d’ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec.
Le 5e alinéa rend ces dispositions applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale étant alors tenue au versement des acomptes mensuels et du solde dus au sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.
Le 6e alinéa exclut les contrats de construction de maisons individuelles de ces dispositions, les dispositions du CCH régissant ces contrats étant incompatibles avec le dispositif de paiement prévu dans le présent article.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 12 rect. 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, M. GOURNAC, Mme DUCHÊNE et MM. DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 92 |
Après l'article 92
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 313-1-1, après les mots : « prise en charge au sens du I de l’article L. 312-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les créations et transformations des établissements mentionnés au 10° du 1 de l’article L. 312-1 » ;
2° Le c de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « ainsi qu’après l’avis d’une commission régionale des foyers de jeunes travailleurs, dont la composition et les attributions sont fixées par décret, pour les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 ».
Objet
Le cadre réglementaire des Foyers de Jeunes travailleurs reposant sur deux piliers juridiques, ils fonctionnent à travers une procédure d’autorisation spécifique :
- Une autorisation liée aux exigences de la réglementation sur le bâti pour l’ensemble des Foyers de Jeunes travailleurs en tant que logement-foyers - résidence sociale, édictée par le Code de la construction et de l’habitation (CCH)
- Une autorisation en tant qu’établissements sociaux et médico-sociaux puisqu’un accompagnement global des résidents est prévu depuis 1975. Celle-ci relève de la conformité du projet social aux exigences du Code de l’Action sociale et de la famille (CASF). Elle concerne notamment l’accueil des jeunes, pour lesquels la collectivité reconnaît des besoins de prise en charge spécifique.
A ce jour, si les établissements foyers de jeunes travailleurs continuent de bénéficier d’une autorisation concernant le « bâti » en qualité de logements-foyers - résidence sociale, des difficultés se posent pour ce qui relève de la qualité d’établissements sociaux et médico-sociaux.
En effet, afin de tenir compte de la création des Agences Régionales de Santé (ARS), la loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) a redéfini les autorités compétentes aptes à délivrer les autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Mais, ce texte ne mentionne pas l’instance en charge de la délivrance des autorisations d’ouverture des Foyers de Jeunes Travailleurs au regard d’un projet social, spécifique pour la jeunesse.
Aussi, cette situation juridique entrave l’ouverture de nouveaux établissements qui, dans les territoires, peuvent assurer l’accueil des jeunes en mobilité et participer au développement économique local.
L’amendement vise donc à combler ce vide juridique en arrêtant une procédure d’autorisation pour les Foyers de Jeunes Travailleurs, qui sont des établissements sociaux et médico-sociaux, tels que précisés à l’article L.312-1 du CASF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 57 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 92 |
Après l'article 92
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 313-1-1, après les mots : « prise en charge au sens du I de l’article L. 312-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les créations et transformations des établissements mentionnés au 10° du 1 de l’article L. 312-1 » ;
2° Le c de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « ainsi qu’après l’avis d’une commission régionale des foyers de jeunes travailleurs, dont la composition et les attributions sont fixées par décret, pour les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1. »
Objet
Cet amendement technique vise à préciser la procédure d’autorisation à laquelle sont soumis les foyers de jeunes travailleurs, qui font l’objet, à la fois, d’un contrôle de leur conformité à la réglementation sur le logement et d’un contrôle de la conformité de leur projet social aux exigences du code de l’action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 45 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE 93 BIS A |
Alinéa 19, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 93 bis A vise principalement à reconnaître dans la loi l’existence et le rôle des unions régionales des associations familiales (Uraf).
Cependant, il modifie également les modalités de désignation des membres du conseil d’administration des unions départementales des associations familiales (Udaf) en réservant aux seules fédérations départementales affiliées à une fédération nationale elle-même agréée par l’union nationale des associations familiales (Unaf) le droit de désigner des représentants au sein de ces conseils d’administration.
Cette condition d’affiliation, qui n’était jusqu’à présent pas requise, n’a pas lieu d’être :
- non seulement, elle a pour objectif d’exclure des conseils d’administration des Udaf les fédérations départementales non affiliées à une fédération nationale agréée par l’Unaf ;
- mais en outre, elle ne constitue en rien une simplification du droit.
Il convient donc de la supprimer.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 32 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, DOUBLET, LAURENT, DARNICHE, PIERRE et CLÉACH et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 QUATER |
Après l’article 93 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
« Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée à l’alinéa précédent diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.
« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble, ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
« Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.
III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-15, au c de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du I. B de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.
Objet
Le présent amendement a été élaboré conjointement par les membres du Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, piloté par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement ; il a ainsi fait l’objet d’un accord entre le ministère concerné et et les associations d’élus représentées (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies – FNCCR - et Association des Maires de France – AMF -, notamment).
Cet amendement vise à maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en permettant à ces services de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif qui représente généralement entre 5 et 15% de leurs recettes. Le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre d’atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques fixés au niveau européen (directive du 23 octobre 1980 fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau) et pour satisfaire les besoins locaux d’extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.
Cette proposition est conforme à la réforme de la fiscalité de l'aménagement issue de l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 qui n'a pas supprimé la participation pour raccordement à l'égout en tant que telle, mais seulement le lien entre cette participation et les autorisations de construire ou d'aménager à compter du 1er janvier 2015.
Si la participation d’assainissement collectif est instituée sur le territoire de la commune ou de l’EPCI, le taux majoré de la taxe d’aménagement ne pourra pas, bien entendu, être motivé, sur tout ou partie de ce territoire, par des dépenses d’assainissement collectif.
L’amendement prévoit de supprimer le lien entre autorisation de construire ou d’aménager et cette participation dés le 1er mars 2012. Le redevable de cette participation deviendrait donc le propriétaire, au moment où l’immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il est en effet totalement justifié que les propriétaires ayant accès à ce réseau contribuent à l’effort financier consenti par la collectivité qui l’a réalisé, d’autant plus que ces propriétaires bénéficient ainsi d’un avantage puisqu’en se raccordant ils évitent d’avoir à construire, reconstruire ou réhabiliter leur propre installation individuelle de traitement des eaux usées (le coût de tels travaux étant toujours nettement supérieur au montant de la participation).
Il appartiendra à l’EPCI ou au syndicat mixte, compétent en matière d’assainissement collectif, d’assurer le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation.
La participation continuerait d’être cumulable avec le remboursement du coût des travaux de construction du branchement d’eaux usées, prévu par l’article L. 1331-2 du code de la santé publique. Mais la somme de la participation et de ce remboursement ne pourrait pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation individuelle d’assainissement non collectif.
Enfin, par souci d’équité entre les propriétaires des zones nouvellement desservies par un réseau de collecte des eaux usées, ils seraient tous assujettis à la participation dès lors qu’il existe un immeuble productif d’eaux usées sur le terrain, qu’il s’agisse d’un immeuble neuf ou préexistant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 62 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 QUATER |
Après l’article 93 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-1 est complétée par les mots : « , l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. » ;
2° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Coopération et échanges d’informations avec l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique
« Art. L. 632-6. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers coopèrent avec l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant instituées. L’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 330-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l’Autorité européenne des marchés financiers » ;
4° L’article L. 613-20-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deux premiers alinéas, dans le cas où l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l’Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. Pour l’application du troisième alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l’Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n’a saisi l’Autorité bancaire européenne, la décision de l’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;
5° À l’article L. 613-20-5, après les mots : « les autorités compétentes de ces États », sont insérés les mots : « , l’Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique » ;
6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 633-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance. » ;
7° Après les mots : « conglomérat financier », la fin de l’article L. 633-9 est ainsi rédigée : « est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 633-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une autorité compétente concernée saisit l’Autorité bancaire européenne ou l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l’Autorité saisie. »
Objet
La France doit transposer la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dite « omnibus 1 », qui simplifie onze directives financières sectorielles (banques, assurances, marchés financiers) en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et du Comité européen du risque systémique (CERS). Cette transposition doit avoir lieu avant l’échéance du 31 décembre 2011.
Cette directive rend plus claire, lisible et visible pour les entreprises l’architecture de la supervision dans le Code monétaire et financier. Elle facilite ainsi la compréhension de leurs obligations par les entreprises, notamment les PME qui sont celles qui ont le moins de moyens administratifs à consacrer à l’environnement réglementaire, et représente dès lors une source d’économie en moyens humains et financiers pour elles.
Elle met en place une coopération plus simple et efficace entre d’une part l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité du contrôle prudentiel (ACP) et d’autre part les autorités européennes de supervision, au service d’une supervision efficace et efficiente des acteurs financiers. Les relations entre les acteurs de la vie économique et financière, notamment les entreprises industrielles et les PME, et les superviseurs n’en seront que plus simples et satisfaisantes.
Le « I » du présent amendement constitue l’essentiel de la transposition. Il modifie l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier (COMOFI) relatif aux missions de l’Autorité des marchés financiers et introduit une nouvelle sous-section sur la coopération et les échanges d’informations de l’AMF et l’ACP avec l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et le CERS. Cet article donne notamment à l’AMF et l’ACP la base juridique nécessaire aux échanges d’informations, utiles à l’accomplissement de leurs missions, avec l’AEMF, l’ABE, l’AEAPP et le CERS. Il permet de couvrir la quasi-totalité des dispositions à transposer des onze textes visés par la directive 2010/78 qu’il s’agit de transposer.
Les autres dispositions sont nécessaires pour être précis s’agissant des compétences de supervision en matière de règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, de supervision sur base consolidée en matière bancaire et de supervision des conglomérats financiers.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 34 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 93 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2134-3 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’Autorité. »
II. – Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’Autorité. »
III. – L’article L. 134-24 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la Commission de régulation de l’énergie peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision rendue au nom de la Commission par le comité de règlements des différends et des sanctions. »
Objet
Certaines autorités administratives indépendantes de régulation économique, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, sont dotées d’un pouvoir de règlement de différends, qui, par détermination de la loi, peut faire l’objet de recours par les parties au litige devant la cour d’appel de Paris. Sont concernées l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Ces autorités ont la possibilité de présenter des observations devant la cour d’appel de Paris à l’occasion de ces contentieux. Ainsi que l’a jugé la cour de cassation s’agissant de la CRE « cette autorité, peut présenter à la cour d'appel tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même lorsqu'elle a statué en matière de règlement de différend, en exprimant de nouveaux arguments ou en produisant de nouvelles pièces, pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dès lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis à la discussion contradictoire des parties » (cass com 10 mai 2006).
En revanche, lorsqu’un arrêt de la cour d’appel de Paris fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les autorités de régulation en cause ne peuvent présenter des observations de même nature devant la cour de cassation. En effet, la cour de cassation a jugé explicitement ce point s’agissant tant de l’ARCEP que de la CRE, au motif qu’aucun texte ne prévoit cette possibilité.
Il parait aujourd’hui opportun qu’un tel texte soit pris pour donner à chacune de ces autorités la faculté de faire valoir le point de vue et l’expertise du régulateur devant la cour de cassation selon des modalités similaires à celles qui prévalent devant la cour d’appel de Paris. Le Conseil d’Etat, compétent pour connaitre le contentieux né des règlements de différend du Conseil supérieur de l’audiovisuel, prend déjà en compte les observations de cette autorité.
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N° 35 5 janvier 2012 |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 93 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle le différend est apparu entre les parties. »
Objet
Conformément au cadre européen régissant le droit des communications électroniques, les opérateurs doivent être libres de négocier entre eux les modalités techniques et commerciales des prestations d’interconnexion et d’accès. Les directives prévoient toutefois que lorsqu’un différend survient, il peut être porté, à la demande de l’une des parties, devant le régulateur national qui devra résoudre le litige. Il découle donc de ces dispositions, qui ont été transposées à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, que la compétence de règlement de différend dévolue à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) n’existe que pour autant qu’un désaccord soit survenu entre les parties.
Par ailleurs, il ressort de la pratique décisionnelle de l’ARCEP et de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris (voir par exemple l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 janvier 2004, numéro 2003/13088) que les décisions de règlement de différend peuvent avoir une portée rétroactive. Cette exception au principe de non-rétroactivité des actes administratifs se justifie par la nécessité d’assurer la pleine effectivité du mécanisme du règlement de différend, pour des motifs d’ordre public économique liés à la régulation du secteur.
Ce principe a été confirmé par un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-67371). Toutefois, la formulation retenue par cet arrêt peut créer une incertitude quant à la date à partir de laquelle une décision de règlement de différend peut produire effet. En effet, la Cour de cassation indique dans cet arrêt que « le pouvoir conféré à l'ARCEP de préciser, au titre de la procédure de règlement des différends, les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés, s'étend à l'ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie, peu important la date de son émergence entre les parties ; qu'il s'ensuit que cette autorité peut remettre en cause l'application, pendant cette période, des tarifs fixés dans la convention d'accès à la boucle locale ».
Or, il apparaît très délicat de déterminer à partir de quand débute la période couverte par le différend, si ce différend n’a pas encore émergé entre les parties. Ceci fait peser une incertitude importante sur les relations entre opérateurs de communications électroniques et pourrait fragiliser le développement du secteur.
Une intervention législative est donc nécessaire pour lever cette incertitude, en précisant que l’ARCEP peut décider de donner effet à sa décision à une date, certes antérieure à sa saisine, mais qui ne peut être antérieure à celle à laquelle le différend est apparu entre les parties, c’est-à-dire la date à laquelle il peut être constaté un échec des négociations entre les parties. Cette solution est conforme au droit européen, qui prévoit, comme cela a été rappelé, que le régulateur ne peut intervenir en règlement de différend que dans la mesure où les négociations entre opérateurs ont échoué. En permettant à l’ARCEP d’écarter toute demande portant sur une période antérieure à cette date, la simplification proposée permettra d’éviter que le mécanisme de règlement de différend ne soit utilisé à d’autres fins que celle de la régulation des marchés actuels, par des opérateurs qui souhaiteraient utiliser cette voie de droit pour faire trancher des litiges portant sur des périodes révolues, engendrant ainsi des incertitudes juridiques et financières préjudiciables à la vie des affaires qui ne relèvent pas de la régulation des communications électroniques. De tels litiges relèvent en effet, par nature, de la compétence du juge commercial, qui n’a nullement été remise en cause par l’instauration de la procédure de règlement de différend, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 1996.
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Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 38 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 A |
Après l'article 94 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu :
« 1° Lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable ;
« 2° Lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable. »
Objet
L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a consacré le principe, déjà posé en droit communautaire pour les sanctions, selon lequel la prescription est définitivement acquise si un délai de dix ans s’est écoulé depuis la cessation de la pratique anticoncurrentielle sans que l’Autorité de la concurrence n’ait statué sur celle-ci.
Ce principe doit être préservé car il favorise le traitement des affaires de concurrence dans un délai raisonnable et garantit l’exercice effectif des droits de la défense. Cependant, alors qu’en droit de l’Union européenne l’article 25 du règlement n° (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 a maintenu certaines causes de dérogation à ce principe, l’article L. 462-7 n’en prévoit aucune.
Il est donc nécessaire de mettre l’application du délai de prescription de dix ans en cohérence avec ce qui est prévu au niveau de l’Union européenne en introduisant deux causes de suspension de ce délai afin de tenir compte d’évènements extérieurs aux diligences de l’instruction du dossier par l’Autorité de la concurrence.
D’autre part, la réforme de la procédure contentieuse attachée à la contestation de la légalité de l’autorisation et du déroulement des opérations de visites et de saisies relatives aux enquêtes de concurrence a ouvert de nouvelles voies de recours dont la mise en œuvre occasionne un allongement notable du délai de traitement des affaires. En contrepartie, il est légitime de suspendre l’effet de la prescription décennale durant le délai d’instruction par le premier président de la Cour d’appel des recours formés contre les ordonnances rendues dans ce domaine par le juge des libertés et de la détention ou visant à en contester le déroulement, ainsi que pendant le délai d’instruction, par la Cour de cassation, des pourvois contre les ordonnances du premier président de la Cour d’appel.
D’autre part, si la Cour d’appel de Paris annule une décision de l’Autorité, évoque l’affaire et statue sur le fond, la décision de l’Autorité est réputée ne pas avoir été rendue. Or, faute d’avoir été rendue dans un délai de dix ans après la cessation de la pratique anticoncurrentielle, l’arrêt de la Cour d’appel encourt à son tour la nullité quand bien même la décision de l’Autorité serait intervenue dans le délai légal. Cette hypothèse n’est pas conforme à l’esprit de l’article L. 462-7. Dans ces conditions, il est nécessaire de suspendre le délai de prescription aussi longtemps que la décision de l’Autorité de la concurrence fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation.