Direction de la séance |
Proposition de loi Aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 322 , 321 ) |
N° 43 9 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, confie à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas tout ou partie des engagements contractuels qu’ils ont pris dans le cadre des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique du territoire (SDTAN).
Une telle disposition revient à remettre totalement en cause la dynamique du programme national très haut débit. En effet, sanctionner les opérateurs sur des engagements qu’ils ont pris initialement sur une base volontaire aura un effet inverse à celui recherché. La quasi-totalité des lignes en fibre optique installées à ce jour l’ont été par des opérateurs privés. La disposition envisagée les dissuaderait de s’engager dans ces investissements, et il appartiendrait alors à l’État et aux collectivités de faire face aux investissements nécessaires au déploiement des réseaux à très haut débit. Cela revient à remettre en cause la viabilité du programme national très haut débit et donc le déploiement rapide des réseaux à très haut débit.
Il n’apparaît donc pas nécessaire d’en arriver à une telle extrémité, alors même que la coopération entre les opérateurs privés et les opérateurs publics se concrétise chaque jour davantage dans le cadre des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT). Ces instances de concertation constituent l’enceinte adéquate pour s’assurer de la bonne réalisation par les opérateurs de leurs engagements.
De plus, il est prévu par le programme « très haut débit » que les collectivités pourront, sur la base de constat de carence, intégrer les zones en cause dans leur propre projet de déploiement.
De surcroît, le pouvoir de sanction de l’ARCEP tel que prévu par le cadre réglementaire européen ne s’applique qu’en cas de non respect par les opérateurs des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, ce qui n’est pas le cas des engagements contractuels pris par ceux-ci dans le cadre du SDTAN.