Direction de la séance |
Proposition de loi Chasse (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 3 rect. bis 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HERVIAUX, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, CAMANI, COURTEAU, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 426-3. – L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimum. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
« En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.
« En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation, visée à l’article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.
« Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Depuis quelques mois, les représentants des chasseurs et des agriculteurs se concertent pour trouver un accord sur la gestion du sanglier et les modalités d’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures. Le 18 janvier dernier, un protocole d’accord a été signé entre les représentants nationaux des instances agricoles et la Fédération Nationale des chasseurs pour la gestion du sanglier et l’indemnisation des dégâts de grand gibier.
Il s’agit pour les auteurs de cet amendement d’entériner dans le cadre de la présente proposition de loi les modalités de cet accord qui nécessitent une traduction législative.
Les modifications de l’article L. 426-3 du code de l’environnement visent à :
- renforcer le rôle de la Commission nationale d’indemnisation pour la définition de certaines règles d’indemnisation
- éviter la multiplication des dossiers d’indemnisation d’un faible montant.