Direction de la séance |
Proposition de loi Chasse (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 2 rect. ter 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HERVIAUX, MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, CAMANI, COURTEAU, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 426-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 426-1. – En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte, ou entraînant un préjudice de perte de récolte, peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »
Objet
Depuis quelques mois, les représentants des chasseurs et des agriculteurs se concertent pour trouver un accord sur la gestion du sanglier et les modalités d’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures. Le 18 janvier dernier, un protocole d’accord a été signé entre les représentants nationaux des instances agricoles et la Fédération Nationale des chasseurs pour la gestion du sanglier et l’indemnisation des dégâts de grand gibier.
Il s’agit pour les auteurs de cet amendement d’entériner dans le cadre de la présente proposition de loi les modalités de cet accord qui nécessitent une traduction législative.
Les modifications de l’article L. 426-1 du code de l’environnement portent sur :
- l’inscription d’une référence unique au plan de chasse entraînant la suppression de toute autre référence (réserve, reprise de grand gibier) ;
- la nature du préjudice indemnisable (remise en état des cultures et inter-bandes de cultures pérennes comme les vignes et les vergers, remise en place des filets de récolte et perte de récolte) ;
- la reconnaissance législative des barèmes départementaux applicables aux denrées agricoles faisant l’objet de l’indemnisation.