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Direction de la séance

Projet de loi

Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures

(Nouvelle lecture)

(n° 25 , 24 )

N° 47

17 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

II. -  Alinéa 21

Après le mot :

opposition

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir les dispositions relatives aux attributions des juges de proximité telles qu’elles figurent dans le projet de loi initial du gouvernement, afin de préserver la cohérence de la réforme en termes de simplification et de lisibilité de l’organisation judiciaire.

La redéfinition des attributions des juges de proximité résulte des travaux de la commission Guinchard qui a mis en exergue la technicité croissante du contentieux civil quand bien même la valeur du litige serait inférieure à 4 000 euros. Les auditions menées par cette commission ont révélé que les juges de proximité se sont progressivement retrouvés à traiter seuls un contentieux civil de masse très technique et qu’ils rencontrent en conséquence des difficultés d’adaptation.

Le projet du gouvernement permet de faire bénéficier pleinement l’institution judiciaire des juges de proximité dans tous les types de contentieux, mais dans les formations collégiales du tribunal de grande instance, au pénal comme au civil. 

Par ailleurs, le maintien d’une compétence des juges de proximité pour les litiges civils inférieurs à 4000 € serait source d’importantes difficultés en termes d’organisation. Des audiences pourraient en effet être tenues tantôt par un juge de proximité tantôt par un juge d’instance. L’organisation du service civil des tribunaux d’instance serait ainsi rendue très complexe pour la constitution des audiences, les renvois, les convocations, suivant la présence ou non d’un juge de proximité.

Par coordination avec la suppression de la possibilité pour les juges de proximité de connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour objet l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 euros, la modification de l’alinéa 21 supprime la possibilité pour les juges de proximité de statuer sur les oppositions à injonctions de payer, y compris lorsqu’elles ont portent sur moins de 4000 euros.