Direction de la séance |
Proposition de loi Conséquences environnementales des essais nucléaires en Polynésie française (1ère lecture) (n° 245 , 244 ) |
N° 3 13 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif envisagé par l'article 3 de la proposition de loi existe déjà. Ce dispositif est opérationnel et relève de la compétence de l'Etat, s'agissant de terrains militaires.
Bien que l'AIEA ait conclu qu'aucune surveillance particulière n'était nécessaire, la France a décidé de maintenir une surveillance radiologique de ces deux atolls.
Conformément à l'article R.1333-52 du code de la défense, les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique. Ainsi, le ministère de la défense, en liaison étroite avec la direction des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA/DAM), mène des actions de surveillance radiologique et de surveillance géomécanique depuis le début des essais.
De même, une expertise géomécanique a été réalisée, sous la direction du Professeur Fairhust, par la Commission internationale de géomécanique. Elle a recommandé de poursuivre la surveillance géomécanique des atolls de Mururoa et de Fangataufa, déjà assurée par la France depuis le début des années 1980.
Dès lors, le principe de précaution, énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, est d'ores et déjà pleinement appliqué par l'Etat s'agissant de la surveillance radiologique et géomécanique des atolls de Mururoa et de Fangataufa.