Direction de la séance |
Projet de loi organique Remboursement dépenses campagne présidentielle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 236 , 235 ) |
N° 16 12 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa du II de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut, à compter de l’ouverture de la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, être saisie par le mandataire financier d’un candidat potentiel en vue d’émettre une décision sur l’application des dispositions relatives au financement de la campagne présidentielle. La Commission se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné ou par son mandataire financier dans les quarante-huit heures suivant sa notification ; le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de huit jours. » ;
Objet
Les candidats à l’élection présidentielle ne disposent pas, en l’état du droit, d’une jurisprudence claire et stable leur permettant d’appliquer correctement les règles de financement de la campagne électorale prévues par la loi du 6 novembre 1962. Les nombreuses réformations effectuées par la CNCCFP en 2007 (et qui avaient trait, le plus souvent, au périmètre de la notion de « dépenses électorales », cette notion étant visiblement mal appréhendée par l’ensemble des candidats) en témoignent.
En témoigne, de même, la polémique récente sur le caractère électoral (ou non) des frais de transports exposés par le Président de la République sortant. Or, si la CNCCFP a émis un avis sur cette question, ce qui aurait pu permettre de clarifier la situation, force est de constater que cet avis n’est doté d’aucune force juridique et n’est susceptible de recours devant aucune juridiction. Le flou persiste donc.
Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à permettre aux candidats potentiels, dès lors qu’ils ont déclaré un mandataire conformément à l’article L. 52-4 du code électoral (ce qui implique qu’ils retracent leurs dépenses dans un compte de campagne spécifique) et pendant l’année qui précèdent le premier tour de l’élection présidentielle, de saisir la CNCCFP pour obtenir des réponses, au cas par cas et sur la base de situations concrètes, aux questions qu’ils pourraient être amenés à se poser. En l’absence de mention contraire, ils pourraient également saisir la Commission du comportement de leurs concurrents. Enfin, les décisions de la CNCCFP pourraient être contestées devant le Conseil constitutionnel, juge de dernier ressort des comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle.
Cette innovation permettra de créer une véritable jurisprudence en matière de financement de la campagne présidentielle, et donc de mieux garantir la bonne application du droit en amont du dépôt des comptes de campagne.