Direction de la séance |
Projet de loi organique Retraite des magistrats de l'ordre judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 195 , 194 ) |
N° 5 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » ;
2° Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans consécutifs et à douze ans sur l'ensemble de leur carrière. À l'issue de chacune de ces périodes, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées au neuvième alinéa où, au plus tard quatre mois avant la fin, selon le cas, de leur sixième ou douzième année de fonctions, ils ont demandé à être affectés. »
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en rétablissant l’article 2 qui améliore le régime des magistrats placés prévu par l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
L’amendement prévoit, d'une part, d'exclure de la priorité d’affectation dont les magistrats placés bénéficient à l’issue d’une période de deux années d’exercice de ces fonctions, les emplois qui correspondent à des fonctions d'encadrement intermédiaire requérant des profils particuliers (premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur). Cette disposition vise à valoriser les carrières de magistrats, en assurant un déroulement plus progressif par des évolutions fonctionnelles au mérite.
L’amendement prévoit, d'autre part, d'augmenter la durée maximum d'exercice de ce type de fonctions. Il s’agit de répondre à la fois aux vœux de certains de ces magistrats et aux besoins des juridictions, sans que cela n'enlève aux intéressés la garantie de pouvoir y mettre fin après deux années d'exercice.