Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 83 rect. 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR ARTICLE 2 |
Alinéa 30
1° Première phrase
Remplacer les mots :
certains travaux
par les mots :
des travaux importants
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat
par les mots :
correspondant forfaitairement à six mois d'exécution du contrat
Objet
Le projet de loi voté en première lecture par l'Assemblée nationale a complété l'article L. 125-2-2 du Code de la construction et de l'habitation par une disposition permettant au propriétaire qui fait réaliser des travaux importants sur son ascenseur par une autre entreprise que celle titulaire du contrat d'entretien en cours, de résilier de plein droit ce contrat d'entretien moyennant un préavis de trois mois, le titulaire du contrat pouvant obtenir une indemnité financière dans le cas où le contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes.
A l'issue de l'examen par la Commission des finances du Sénat, les termes "travaux importants" ont été remplacés par "certains travaux", indiquant qu'il s'agissait d'une rectification rédactionnelle.
Or cette modification ne constitue pas une rectification purement rédactionnelle. Le texte voté par les députés visait uniquement le cas de "travaux importants" ; le texte proposé élargit le champ d'application à "certains travaux", sans que ces travaux constituent nécessairement des travaux importants.
Ce déséquilibre significatif, qui déroge aux principes du Code civil selon lesquels les parties sont tenues au respect du contrat qu'elles ont signé, n'est pas justifié dans le cas de travaux qui ne seraient pas des travaux importants.
Il paraît dans ces conditions nécessaire de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.