Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 81 rect. bis 21 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU, Mme LAMURE et MM. HÉRISSON et CÉSAR ARTICLE 7 |
Alinéa 16
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. L. 712-4. - La personne qui présente la demande d'enregistrement de la marque doit informer toute collectivité territoriale concernée de l'utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification. Cette rédaction permet d’éviter les interrogations sur la portée de ce dispositif. En commission, il avait été décidé de limiter l’information des collectivités territoriales concernées aux cas d’utilisation de la marque déposée portant le même nom ou le même signe d’identification, à des fins commerciales.
En pratique, cette restriction est peu opérante et laisse subsister une ambigüité : en effet, cette obligation d’information ne vaut-elle que dans le cadre du dépôt d’une marque, ou y compris pour les autres utilisations du nom d’une collectivité ? Il s’agit là d’une inquiétude notamment des organismes de défense et de gestion des appellations d’origine dans le domaine alimentaire. Il ne faudrait en effet pas que le texte de l’article 7 oblige désormais à informer les collectivités, y compris lors des procédures de reconnaissance d’AOC ou d’IGP alimentaires.
Le présent amendement propose donc une rédaction plus claire, qui précise en outre qu’il appartient au demandeur de reconnaissance de la marque de procéder à l’information des collectivités territoriales concernées.