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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 79 rect.

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCHU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mission consistant à assurer la fourniture d’électricité au tarif de première nécessité peut également être exercée par l’ensemble des fournisseurs titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité, conformément aux articles L. 331-1 et suivants. »

Objet

Afin d’améliorer la situation des ménages les plus vulnérables susceptibles d’être affectés par la précarité énergétique, il est prévu très prochainement d’automatiser les procédures d’attribution des tarifs sociaux de l’énergie pour les citoyens qui y sont éligibles.

Parallèlement à cette évolution positive de la réglementation, il est toutefois nécessaire d’obliger tous les fournisseurs à participer à l’effort de solidarité vis-à-vis des consommateurs précaires. En effet, compte tenu du contexte économique actuel, et de la forte probabilité de voir croître prochainement le nombre de bénéficiaires de ces tarifs, il est indispensable que tous les fournisseurs soient contraints de proposer à leurs clients éligibles les tarifs sociaux en électricité, comme en gaz.

A l’heure actuelle, seule l’offre du tarif spécial de solidarité en gaz constitue une obligation pour tous les fournisseurs.

Cet amendement vise par conséquent à harmoniser le mécanisme régissant le tarif de première nécessité en électricité avec celui appliqué au tarif spécial de solidarité en gaz.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 ter).