Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 173 rect. bis 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, LABBÉ et TESTON, Mme ROSSIGNOL, MM. COURTEAU, KALTENBACH et REPENTIN, Mme NICOUX, M. Serge LARCHER et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - I. - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
« II. - Pour les personnes physiques, tout prêt libellé dans une monnaie ne peut être remboursable que dans cette même monnaie. »
Objet
Il s'agit, pour les prêt à taux variable, d'instaurer un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré. Le but est d’assurer une meilleure protection des consommateurs, qui ayant contracté un prêt à taux variable, peuvent basculer dans le surendettement ou dans des situations de précarité bancaire du fait de modifications de taux qu’ils n’avaient pas prévues et qui renchérissent fortement le coût de leur crédit.
L’amendement vise également à protéger les consommateurs des risques de change, qui sont par nature aujourd’hui imprévisibles.