Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 164 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE et DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. DENEUX, CAPO-CANELLAS, MAUREY, MERCERON et TANDONNET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute clause compromissoire figurant dans la convention et visant à soumettre obligatoirement à l'arbitrage les litiges nés de son exécution est réputée non écrite. »
Objet
De très nombreux contrats de franchise type prévoient le recours obligatoire à l'arbitrage pour le règlement des conflits entre franchiseur et franchisés. La clause d’arbitrage, inspirée par des modèles de contrats de franchise internationaux, s’est ainsi généralisée pour les contrats de franchise, alors même qu’elle apparaît inadaptée et surdimensionnée dans le cadre des réseaux franco-français.
En effet, la procédure arbitrale contractuelle se révèle dans les faits, trop onéreuse à mettre en œuvre. Son recours se traduit par des honoraires se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Souvent, la clause d’arbitrage prévoit que les honoraires des arbitres doivent être avancés par le demandeur à l'action.
En outre la procédure arbitrale est également très contraignante : choix d'un arbitre, délais de mise en œuvre, lourdeur de la procédure, multiplication des recours en annulation des conventions d'arbitrage.
De surcroît, le recours contraint à l'arbitrage limite -quand il n'empêche pas- l'accès aux juridictions compétentes, dont le droit est pourtant fondamental et protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.