Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 139 rect. ter 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, BÉRIT-DÉBAT, TESTON, VAUGRENARD et LABBÉ, Mmes BOURZAI, ROSSIGNOL et NICOUX, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, VINCENT, KALTENBACH, GERMAIN et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cinquième alinéa de l'article 22-1 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution des conditions autres que celles directement liées à sa solvabilité. Il ne peut refuser le cautionnement au motif qu'il a été contracté par le locataire auprès d’un organisme agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Les associations de consommateurs et le réseau des ADIL relèvent une multiplication des exigences demandées à l’égard de la personne qui se porte caution solidaire pour les locataires. Notamment, il est de plus en plus fréquent que les agences exigent le cautionnement solidaire d’un membre de la famille. Cet amendement vise à limiter les exigences demandées aux seules conditions de solvabilité.
De même, alors que les organismes collecteurs du 1% peuvent consacrer une partie de leurs actions au cautionnement solidaire, certaines propriétaires s’opposent à ce dispositif, au motif qu’ils préfèrent une caution par un membre de la famille. Il est proposé d’interdire aux bailleurs de s’opposer à un tel cautionnement.