Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 120 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, CORNU et CÉSAR, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 3 |
Alinéas 51 et 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-15. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu'en soit le support, d'un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d' «illimitées», «vingt-quatre heures sur vingt-quatre» ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier les dispositions du projet de loi relative à l’utilisation des termes « illimité » et « internet ». En effet, la rédaction actuelle ne paraît pas compatible avec le droit communautaire et l’approche adoptée ne semble pas être la bonne. En outre, la problématique liées à la terminologie employée pour qualifiée les offres d’abondance vient tout juste d’être traitée par les associations de consommateurs qui ont négocié des engagements forts des opérateurs mobiles dans le cadre du Conseil National de la Consommation (CNC).
Tout d’abord, la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur encadre très strictement la possibilité pour un État-membre d’interdire une pratique commerciale. En effet, elle précise explicitement que le caractère déloyal d’une pratique s’apprécie au cas par cas « sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral. » Les dispositions des alinéas 51 et 52 de l’article 3 sont ainsi excessives en ce qu’elles interdisent toute forme de limitation même quand ces dernières sont mises en place afin de prévenir des comportements frauduleux nuisibles à l’ensemble des consommateurs.
De plus, l’interdiction d’un terme ne paraît pas une bonne solution car elle est susceptible d’être facilement contournée en ayant recours à des termes voisins du terme prohibé ou même à des néologismes : « illimytics », « ultimate ». Au niveau législatif, la bonne approche consiste à prévoir une disposition garantissant l’information du consommateur au sujet des limites des offres d’abondance.
Un tel encadrement peut être ensuite complété par des engagements du type de ceux qui ont été pris par l’ensemble des professionnels au sein du Conseil National de la Consommation (CNC). Le CNC a ainsi défini, le 30 novembre 2011, des règles d’utilisation des termes utilisés pour les offres d’abondance : « illimité », « 24h/24 » et autres termes équivalents. Le principe retenu est simple et pragmatique : les seules limites qui peuvent être tolérées pour une offre dite « illimité » sont celles qui on pour objet de prévenir les comportements frauduleux des utilisateurs (détournement de carte SIM, usage babyphone). Ainsi, l’expression « internet illimité » devient incompatible avec l’existence d’un fair use (réduction du débit au-delà d’un seuil de donnée) ou avec l’exclusion de la VoIP (ou voie sur large bande).
Il est donc nécessaire de rétablir les dispositions votées par l’Assemblée Nationale en ce qui concerne l’encadrement des termes « illimité », « 24h/24 » et des termes équivalents.