Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 117 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HÉRISSON, CORNU et CÉSAR, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 3 |
Alinéa 32
Rétablir ainsi cet alinéa :
« 2° D’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ; »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’information annuelle du consommateur sur la possibilité qui lui est offerte d’interroger son opérateur pour savoir si une offre plus adaptée à sa consommation est disponible.
Le projet de loi initial avait introduit l’obligation pour les opérateurs d’informer annuellement ses clients de l’existence d’offres plus adaptées à sa consommation. En effet, trop de consommateurs souscrivent des offres sous-dimensionnées ou surdimensionnées. Cette mesure permettait alors d’éviter que des consommateurs ne restent durablement avec une offre qui ne leur est pas adaptée.
L’Assemblée nationale a amélioré ce dispositif afin d’éviter tout risque qu’il puisse se traduire par des démarches trop intrusives de la part de certains opérateurs. Le dispositif modifié était donc un dispositif d’information, qui permettait au consommateur de bénéficier, s’il le souhaitait, de ce conseil personnalisé.
Il est donc proposé de rétablir cette disposition, qui permet une meilleure gestion par les consommateurs de leurs dépenses de communications électroniques, et qui est complémentaire de la labellisation de sites comparateurs introduite par la Commission de l’économie du Sénat.