Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 103 15 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 2 |
Alinéa 71
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles.
Objet
Le projet de loi a pour objet exclusif de protéger les consommateurs et ne peut appréhender, de ce chef, que les questions liées uniquement à leur logement.
Or la loi la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, concerne également l’intermédiation portant sur des locaux commerciaux et sur la transmission d’entreprises, de même qu’elle appréhende la gestion de biens en tout ou partie à usage professionnel ou commercial.
Il convient donc de restreindre l’application des nouvelles dispositions aux seuls mandants, personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Ainsi conçue, les nouvelles règles s’inscrivent dans la ligne du droit européen en matière de protection des consommateurs. D’autre part, l’exclusion proposée par le présent amendement permet, sur le plan concurrentiel, de rétablir une certaine parité avec les professionnels des autres pays de l’Union Européenne, notamment dans le domaine de l’immobilier d’entreprise.
Ainsi le VII de l’article 2 se présente comme un « cavalier législatif » qui ne peut être adopté dans le cadre du présent projet de loi.