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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 100 rect. bis

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. REVET, Mme BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, BÉCOT et BORDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. » ;

2° L’article L. 311-17-1 est abrogé.

Objet

Alors que le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, que 80 % des dossiers de surendettement comprennent un crédit revolving (en moyenne 6 par dossier), comment peut-on accepter l’idée qu’un consommateur soit titulaire malgré lui d’un crédit revolving via les cartes fidélité ou de paiement des magasins et des établissements bancaires ?

La déliaison cartes/crédit renouvelable a été unanimement demandée par les associations de consommateurs. Le rapport de la Cour des Comptes pointe par ailleurs des manquements dans la lutte contre le surendettement, et notamment l’existence de ces « cartes confuses ». Pour la Cour, elles sont « de nature à encourager les personnes les plus vulnérables à s’endetter, dans la mesure où tentées par une réduction de prix minime liée à la carte de fidélité sur un produit qu’elles ne peuvent payer au comptant, elles sont ensuite conduites à acquitter des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que le montant de l’économie réalisée. »

Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il importe de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux/carte de paiement et crédit renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.