Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 160 , 164 , 163) |
N° 179 9 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 11 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour les travaux visés à l’article 279-0 bis du code général des impôts, le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012, sauf si le fait générateur est intervenu avant cette date et que le règlement intervient dans les trois mois de celui-ci.
Pour les ventes de logements visés au I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012, sauf si un contrat de vente ou un avant-contrat portant sur cette vente a été signé avant le 1er janvier 2012 et qu’il a date certaine.
Objet
Le projet de loi de finances prévoit que le nouveau taux de 7% s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012.
1- Pour les travaux portant sur des logements de plus de 2 ans, l’exigibilité intervient lors du paiement du prix ou des acomptes. Ce critère est donc différent de celui retenu habituellement, à savoir le fait générateur, qui aurait conduit à appliquer le taux de 7% aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2012 quelle que soit la date de paiement. Il peut se révéler plus avantageux ou moins avantageux selon les situations.
On notera toutefois qu’il conduit à appliquer la TVA au taux de 7% sur des travaux commandés en 2011 à un prix à 5,5% même s’ils ont été entièrement réalisés en 2011 et ceci au seul motif que le paiement n’interviendrait qu’en 2012.
Une telle règle risque de pénaliser fortement les particuliers qui s’étaient engagés dans des travaux en 2011, de même que les bailleurs sociaux. On peut citer notamment le cas de travaux sur des logements locatifs sociaux appartenant à un bailleur HLM, travaux terminés en novembre ou décembre 2011 mais qui, compte tenu des délais de facturation et des procédures de paiement propres au bailleur, ne seraient payés que début 2012.
L’amendement propose donc de maintenir le taux de 5,5% dans le cas où les travaux ont été réalisés, en tout ou partie, en 20011 et sont réglés dans les trois mois (ces 2 conditions permettant d’éviter des fraudes).
Lors du débat à l’Assemblée Nationale, Madame le Ministre du budget a indiqué, en réponse à plusieurs amendements sur cette problématique des opérations en cours, qu’elle referait un point sur cette question après examen de la situation avec ses services.
2- Par ailleurs, concernant les ventes de logements susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA, l’amendement propose également d’appliquer le taux de 5,5% aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ayant date certaine a été signé avant le 1er janvier 2012.
En effet, certaines ventes de logements sociaux définies à l’article 278 sexies du code général des impôts peuvent bénéficier du taux réduit de TVA. En application de l’article 11 du projet de loi, ces ventes, lorsqu’elles prennent la forme de vente en l’état futur d’achèvement, seraient soumises au taux de 7% dès lors que le paiement intervient en 2012 et ceci alors même que le contrat de vente ou un avant-contrat a été signé en 2011 sur la base d’un taux à 5,5%.
L’article 11 tel qu’il a été modifié par l’Assemblée Nationale permet toutefois, pour les ventes portant sur des logements locatifs sociaux, d’appliquer le taux de 5,5% dans la mesure où ces opérations ont été agrées par l’Etat avant le 01/01/2012.
En revanche, cette disposition ne permet pas de régler le cas des autres ventes de logements bénéficiant du taux réduit de TVA, par exemple, les ventes de logements en zone ANRU à des personnes de condition modeste (article 278 sexies, I, 11 du CGI). En effet, ces opérations ne sont pas soumises à agrément et l’application de l’article 11 conduirait donc à soumettre au taux de 7% :
- les ventes en l’état futur d’achèvement pour lesquelles un contrat ou un avant contrat a été signé en 2011 sur la base d’un prix à 5,5%, dès lors que tout ou partie du paiement intervient en 2012.
- Les ventes portant sur des logements achevés alors même qu’un avant contrat a été signé en 2011 sur la base d’un prix à 5,5%, dès lors que le contrat de vente serait signé en 2012.
Une telle situation risque de mettre en difficulté les ménages concernés qui, par définition, ont des ressources modestes.
Le présent amendement propose donc d’appliquer le taux de 5,5% à ces ventes, sous réserve que le contrat ou l’avant-contrat ait signé en 2011 et qu’il ait date certaine, ceci afin d’éviter les fraudes.