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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2012

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 106 )

N° II-453

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PATRIAT et Mme Michèle ANDRÉ


ARTICLE 38 BIS


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État

par les mots :

mentionnées ci-après

et le nombre :

2 225

par le nombre :

1 104

II. – Alinéa 2, tableau

1° Troisième ligne

Supprimer cette ligne ;

2° Dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

2 225

par le nombre :

1 104

Objet

L’Assemblée nationale a adopté le 16 novembre 2011 l’amendement N° 510 à la 2ième partie de la Loi de Finance pour 2012 (article 38 bis) instituant un plafond des autorisations d’emplois pour les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Compte tenu du champ d’application de cet amendement, l’Autorité de contrôle prudentiel-ACP fait partie des AAI concernées par cette disposition.

Il paraît nécessaire d’exclure l’ACP du champ de cette disposition, qui n’est pas adapté à la nature de sa mission et au dispositif original de financement tout récemment mis en place.

La création de l’ACP par les pouvoirs publics au début de mars 2010, c’est-à-dire moins de deux ans après le début de la crise financière, a en effet pour objectif de renforcer l’efficacité du contrôle des banques et des compagnies d’assurance et la protection des clients de ces établissements. Cette création d’une nouvelle entité de contrôle aux missions élargies doit nécessairement s’accompagner d’une augmentation des effectifs par rapport à ceux des autorités préexistantes si l’on veut atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics à cette autorité. C’est dans ce contexte que le collège de l’Autorité a validé dans les premiers mois de son existence un plan ambitieux de renforcement des effectifs sur la période 2010-2012.

L’exposé des motifs de l’amendement indiquait qu’il n’y avait pas lieu d’exonérer les autorités administratives indépendantes, sauf missions nouvelles, des règles de discipline budgétaire qui s’appliquent aux services de l’État, à ses établissements publics et autres opérateurs. Or non seulement l’ACP a été dotée de missions nouvelles au moment de sa création mais les pouvoirs publics lui en ont confié d’autres depuis sa création, marquant ainsi la confiance qu’ils lui accordaient. Dans le contexte financier très difficile que nous connaissons, il est clair que l’ACP continuera de recevoir de nouvelles missions au service de la collectivité.

La crise commencée en 2007 a montré que les défaillances bancaires intervenues notamment aux États-Unis, au Royaume Uni ou en Belgique se traduisaient par des engagements financiers publics d’une ampleur considérable. La prévention de telles défaillances en France apparaît un objectif essentiel pour éviter de peser sur l’endettement public.

Or une procédure annuelle de fixation des effectifs paraît peu compatible avec la nécessaire réactivité en cas d’urgence que les pouvoirs publics sont en droit d’attendre de l’institution en charge du contrôle des organismes financiers intervenant en France. Des circonstances appelant une réaction massive et rapide de la part du superviseur se sont déjà produites dans le passé et la Commission bancaire avait pu y faire face grâce à l’appui de la Banque de France qui avait pu affecter en urgence du personnel au-delà des budgets prévus pour l’année. Aucune des banques centrales européennes en charge de la responsabilité du contrôle prudentiel n’est soumise à un tel mécanisme annuel de plafonnement des effectifs consacrés au contrôle des entités financières.

En outre, on doit prendre en considération le fait que le coût de fonctionnement de l’ACP ne pèse ni directement ni indirectement sur les finances publiques. L’ordonnance créant l’ACP a en effet prévu que son budget serait financé par des ressources affectées : une contribution pour frais de contrôle payée par tous les établissements assujettis à son contrôle. Actuellement, plus des trois-quarts des ressources de l’ACP sont payées par les banques.

L’augmentation des effectifs de l’ACP sera ainsi financée en totalité par un accroissement de la contribution des banques et des compagnies d’assurance. Ceci apparaît particulièrement justifié : ce sont les établissements à l’origine des risques qui financent le renforcement du contrôle prudentiel nécessaire pour maîtriser ces mêmes risques.

Enfin, l’ACP est adossée à la Banque de France et ne dispose pas de la personnalité morale. Cette volonté place l’Autorité dans une situation institutionnelle sans équivalent chez les autres autorités administratives indépendantes. L’ordonnance créant l’ACP a ainsi prévu que la Banque de France fournirait les moyens de l’ACP. En particulier, l’ensemble des agents travaillant au secrétariat général de l’ACP sont des agents employés par la Banque. Cet adossement est particulièrement important puisque c’est lui qui permet à l’Autorité de bénéficier en tant que de besoin de la capacité de mobilisation importante en matière d’effectifs de la Banque de France.

La logique du dispositif tout récemment adopté est bien que ce soit le collège de l’Autorité, sous la présidence du Gouverneur de la Banque de France, qui détermine le niveau des effectifs nécessaires pour remplir les missions fixées par le législateur et qui peut donc le modifier si besoin est dans les conditions les plus adaptées à l’exercice de sa mission. Il incombe bien entendu à l’Autorité de rendre compte au Parlement des conditions dans lesquelles elle a rempli ses missions et de l’utilisation de ses ressources.

C’est pourquoi il est proposé de retirer l’ACP du champ d’application du nouveau dispositif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).