Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification normes collectivités (1ère lecture) (n° 779 (2010-2011) , 338 , 343, 344) |
N° 1 8 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les communes qui n’ont pu, au 31 décembre 2011, s’acquitter de l’obligation figurant au I du présent article, peuvent se voir octroyer un délai supplémentaire d'au moins trois ans si elles ont, avant le 31 décembre 2008, manifesté la volonté de s’y conformer, selon les conditions prévues au III du présent article.
« Ce délai est fixé par le préfet après consultation de la commission consultative prévue au IV de l’article Ier et tient compte des problèmes de financement auxquels ces communes sont confrontées et d’une éventuelle baisse de leur population, ayant pour effet de les rapprocher du seuil de 5 000 habitants.
« En cas de difficultés insurmontables, le préfet peut, si la commune concernée appartient à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants, transférer à celui-ci la compétence pour réaliser cette opération. »
Objet
L’obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants de réaliser des aires d’accueil structurées et aménagées à l’intention des gens du voyage se heurte à la difficulté pour les communes les plus petites de la disponibilité des terrains comme des financements nécessaires.
Cet amendement a par conséquent pour objet de permettre à ces communes de disposer d’un délai supplémentaire sur avis de la commission consultative, en particulier si sa population a diminué depuis le dernier recensement.
Le faible taux de couverture obtenu témoigne de la nécessité d’un tel assouplissement.
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Proposition de loi Simplification normes collectivités (1ère lecture) (n° 779 (2010-2011) , 338 , 343, 344) |
N° 2 9 février 2012 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales (n° 779, 2010-2011).
Objet
Sur proposition de M. Jean-Pierre Michel, la commission des lois a décidé, au cours de sa réunion du 8 février 2012, de ne pas établir de texte et de déposer une motion tendant au renvoi en commission de la proposition de loi tendant à simplifier les normes applicables aux collectivités locales (n° 779, 2010-2011).
La commission approuve la démarche engagée par le sénateur Doligé ; celle-ci répond à une demande émanant de l’ensemble des acteurs locaux, qui doivent souvent faire face à un véritable « maquis normatif » : règles nombreuses, complexes, instables et pas toujours adaptées à la diversité des situations locales.
La commission estime que ce texte mérite donc de faire l’objet d’une réflexion plus approfondie, en raison de l’importance des questions qu’il soulève.
Cependant le trop bref délai d’examen de la proposition de loi ne permet pas à la commission des lois de procéder à un travail sérieux ni aux sénateurs, en séance publique, d’en débattre en profondeur.
C’est pourquoi elle propose au Sénat d’adopter une motion de renvoi en commission de la proposition de loi tendant à simplifier les normes applicables aux collectivités locales. Il s’agit pour elle de se laisser le temps et les moyens d’étudier de manière approfondie les propositions faites par notre collègue Eric Doligé et d’apporter une réponse adaptée aux attentes des collectivités locales.
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Proposition de loi Simplification normes collectivités (1ère lecture) (n° 779 (2010-2011) , 338 , 343, 344) |
N° 3 rect. 13 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET, LAURENT, BELOT, MILON, CAMBON, POINTEREAU, Gérard BAILLY et FOUCHÉ ARTICLE 3 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer le mot :
honoraires
Objet
L'article 3 institue une commission consultative départementale d'application des normes, présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires honoraires nommés sur proposition de l'association départementale des maires et deux personnes qualifiées, à raison de leur expérience professionnelle.
Cette commission aura une double mission, assister le Préfet chargé d’émettre des avis motivés sur l’opposabilité des normes imposées aux collectivités territoriales et émettre un avis sur les propositions du préfet des simplifications ou des adaptations des normes.
L’article 3 propose ainsi que ladite commission soit, notamment, composée par deux maires honoraires.
Considérant que les membres de la commission consultative départementale d’application des normes devront avoir une parfaite connaissance des évolutions législatives et réglementaires, ne conviendrait-il pas de la réserver aux maires en exercice, dont la pratique quotidienne permet une approche pragmatique et au plus près du terrain.
Les commissions sollicitant les maires sont pléthores, ce qui pourrait justifier le recours aux maires honoraires, de manière fort légitime.
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, qui par définition ne sont plus en fonction.
Sans méconnaître la qualité, les compétences et l’expérience des maires honoraires, il apparaît plus opportun que les seuls les maires en activité puissent être membres de cette commission.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Simplification normes collectivités (1ère lecture) (n° 779 (2010-2011) , 338 , 343, 344) |
N° 4 rect. 13 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET, LAURENT, BELOT, MILON, CAMBON, POINTEREAU, Gérard BAILLY et FOUCHÉ ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
conditions
par le mot :
limites
Objet
L’article 11 vise à élargir le champ des délégations aux demandes de subvention auprès de l’Etat et d’autres collectivités. Afin que celles-ci ne soient pas liées au rythme des réunions du conseil municipal, il est proposé de compléter la liste de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales de sorte que le conseil municipal puisse être autorisé à déléguer au maire, dans les limites, qu’il définit, la transmission des dites demandes.
Il conviendrait de remplacer le substantif « conditions » par « limites » par souci de cohérence avec la terminologie usitée à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Tel est l’objet de cet amendement.