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Proposition de loi

Organisation de la médecine du travail

(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 1

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement restent opposer à cet article 1 qui tend à confier à l’employeur, sans contrepouvoir suffisant, la gestion des services de santé au travail. Cela résulte du fait que cet article 1er n’a pas fait l’objet de négociations avec les partenaires sociaux, les auteurs de cette proposition de loi, comme le gouvernement lors de la réforme des retraites, ayant préféré s’inspirer de la seule position du MEDEF.

La gestion de ces services est bien évidement capitale dans la mesure où ce sont ces services qui auront à gérer les plans de prévention en direction des patients. Le Sénat avait retenu l’idée d’une gestion alternée, seule garantie d’une véritable indépendance de ces services.  Le texte que nous sommes amenés à examiner aujourd’hui étant revenu sur ce principe, les auteurs de cet amendement ne peuvent souscrire à cette conception de l’organisation de la médecine du travail, raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article 1er.






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Organisation de la médecine du travail

(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 2

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Conduisent des actions préventives et de diagnostic en santé au travail, dans le but d’éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une nouvelle rédaction de cet alinéa qu’ils estiment plus conforme avec ce que devraient être les missions des services de santé au travail, en rappelant notamment le rôle important que ceux-ci doivent jouer en matière de prévention des risques.






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(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 32

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et en vue d’éviter la survenue de pathologies à effet différé

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans les missions des services de santé au travail la prévention des pathologies à effet différé.






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(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 3

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Élaborent, en lien avec les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un document retraçant les risques professionnels auxquels les salariés ont été exposés ou ont pu être exposés durant leur activité professionnelle. Ce document est remis aux salariés une fois qu’ils ont cessé leur activité professionnelle.

Objet

Très souvent des maladies professionnelles surviennent une fois que le salarié n’est plus en activité. Si celui-ci décide d’engager une action en responsabilité contre l’employeur, il lui est extrêmement difficile d’apporter la preuve que son parcours professionnel a un lien direct avec la maladie dont il est atteint.

Afin de faciliter ces démarches, et de faire perdurer la responsabilité des employeurs au-delà des seules périodes d’activité des salariés, les auteurs proposent l’adoption de cet amendement.






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(n° 721 , 720 )

N° 33

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, seconde phrase

Après les mots :

les délégués du personnel

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

Objet

Cet amendement tend à revenir au texte initial de la proposition de loi.

Il vise à préciser que les personnes avec lesquelles les médecins du travail ont une action coordonnée sont nécessairement des intervenants diplômés ou qualifiés en matière de protection et de prévention des risques professionnels de nature physique ou mentale, et cela que ces intervenants soient salariés du service de santé au travail, ou d’une entreprise adhérente au service de santé au travail, ou d’un organisme extérieur.






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(n° 721 , 720 )

N° 4

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4622-8. – Les médecins animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Cette équipe comprend des assistants en prévention des risques pour la santé des travailleurs placés sous la responsabilité du médecin du travail. Elle assure les missions des services de santé au travail. Pour les activités de prévention, les médecins du travail peuvent faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer la place centrale des médecins du travail au sein des services de santé au travail et clarifier l’organisation des services de santé au travail.






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(n° 721 , 720 )

N° 50 rect.

8 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

assurées par

insérer les mots :

les médecins du travail et

et supprimer les mots :

des médecins du travail,

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer la place des médecins à la tête de l’équipe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 721 , 720 )

N° 34

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

comprenant

par le mot :

autour

Objet

Cet amendement propose de placer clairement le médecin du travail au centre de l’équipe pluridisciplinaire.






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(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 5

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions du médecin du travail doit être motivé par écrit.

« En cas de contentieux liés à l'altération ou à la dégradation de l'état de santé du salarié, en lien avec son activité professionnelle, le refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 6

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-8-1. – Les personnels concourant aux services de santé au travail bénéficient des dispositions de la sous-section 2 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent faire bénéficier les personnels concourant aux services de santé au travail de la protection dont jouissent les médecins du travail.






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(n° 721 , 720 )

N° 7

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4623-1 ou des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des professions réglementées concernées, une formation spécifique, dont le contenu est fixé par décret, est obligatoire pour les personnels concourant aux services de santé au travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’ensemble des professionnels concourant aux services de santé au travail (infirmiers, techniciens, etc.) reçoivent une formation spécifique et adaptée aux activités de ces services.






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(n° 721 , 720 )

N° 8

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4622-10. - Outre la réalisation des missions qui leur sont confiées par l’article L. 4622-2 du même code, les services de santé au travail ont en charge la protection et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail et, en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’amélioration des conditions de travail.  Ils peuvent également mettre en œuvre les orientations spécifiques contenues dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, si des risques particuliers inhérents à l’activité professionnelle ou à l’entreprise existent. Ces contrats sont soumis pour avis aux organisations d’employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de priorité n’est pas adaptée. En matière de santé au travail, la priorité réside dans l’application totale de l’article L. 4622-2 du code du travail. On ne peut donc pas accepter de priorités. Pr ailleurs, ils regrettent que la notion de réalités locales soient encore une fois utilisée pour réduire la portée et les missions des services de santé au travail. C’est pourquoi ils proposent cette nouvelle rédaction qui tient compte des dangers spécifiques à certaines activités qui doivent faire l’objet d’une contractualisation supplémentaire, notamment en raison des besoins de financement qu’ils génèrent.






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(n° 721 , 720 )

N° 35

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer les mots :

et en fonction des réalités locales

Objet

Cet amendement vise à maintenir une véritable égalité sur l’ensemble du territoire.






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(n° 721 , 720 )

N° 9

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Chaque année, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national sont invitées par l'agence régionale de santé à se prononcer sur l'adéquation entre les moyens prévus aux contrats mentionnés à l'alinéa précédent et les missions que doivent réaliser les services de santé au travail. » ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 721 , 720 )

N° 36

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités,

Objet

Cet amendement tend à revenir sur la désignation par l’employeur de salariés pour s’occuper des activités de protection et prévention des risques professionnels






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(n° 721 , 720 )

N° 11

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. – En conséquence, alinéa 28

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 4644-1. - I. – L’employeur fait appel, après avis du comité…

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’en l’état actuel, la  désignation par l'employeur d'un ou plusieurs salariés pour s'occuper des activités de prévention et de protection remet en cause le rôle des CHSCT et des représentants du personnel.

Ils proposent donc que le recours aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère constitue une obligation et non une faculté.






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(n° 721 , 720 )

N° 10

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 26 et 27

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4644-1. I. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'occupe des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. À défaut, un ou plusieurs délégués du personnel sont chargés de cette activité et, en absence de ces derniers, un délégué de site est mis en place selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent saisir à tout moment les médecins du travail ou le service de médecine du travail.

« Un ou plusieurs salariés du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnels, les délégués de site chargés du suivi des questions de santé au travail doivent recevoir une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la proposition formulée par ces alinéas qui consiste à laisser l’employeur désigné un ou plusieurs salariés n’est pas satisfaisante. C’est pourquoi ils proposent de renforcer les missions confiées aux CHSCT et d’organiser leur substitution dans les entreprises qui n’en sont pas dotées.






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(n° 721 , 720 )

N° 38

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour ces salariés, le licenciement ou la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L. 2421-3.

Objet

Cet amendement tend à assurer aux salariés désignés une protection analogue à celle des représentants des salariés au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.






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(n° 721 , 720 )

N° 12

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Supprimer les mots :

, à leur demande,

Objet

Les auteurs de cet amendement qui sont à l’origine de cet alinéa, considèrent que ces salariés, qui ne sont pas spécialement compétents en matière de santé de travail doivent obligatoirement bénéficier d’une formation spécifique. La protection et la prévention en santé au travail est un sujet important, il mérite donc que tous les intervenants soient formés.






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(n° 721 , 720 )

N° 13

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces derniers ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l'inspection du travail, durant la période d'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent, et durant une période de douze mois suivant la fin de celle-ci.

« L'employeur qui décide d'opter pour la nomination d'un ou plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention est tenu d'opérer ce choix parmi les salariés recrutés par son entreprise en contrat à durée indéterminé et dont la période d'essai et de renouvellement est expirée.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement, bien qu'opposés à l'opportunité ouverte à l'article L. 4644-1 du code du travail tel que proposé par l'article 1 de cette proposition de loi, proposent d'encadrer cette disposition afin d'éviter que des abus ne soient commis.






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N° 39

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Supprimer les mots :

, à leur demande,

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre la formation obligatoire. En effet, même si les salariés désignés disposent d’une formation, il convient d’actualiser celle-ci périodiquement.






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6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Remplacer les mots :

les compétences

par les mots :

des qualifications reconnues par des titres ou des diplômes

Objet

S’agissant de la santé et de la sécurité des travailleurs, le mot « compétents » est trop flou.

La profession de « préventeur », qui se développe actuellement, particulièrement dans de grandes entreprises, recouvre des compétences très diverses. Il importe de préciser, au regard des activités de l’entreprise et des risques professionnels encourus par les travailleurs, quelles sont exactement les compétences des personnes auxquelles il est fait appel, et de veiller à ce que ces compétences soient suffisantes et adaptées aux situations.

L’un des moyens juridiques d’y parvenir est d’exiger des qualifications reconnues par des titres ou des diplômes






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N° 40

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

et intervenant exclusivement dans ce domaine

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial de la proposition de loi qui semble de nature à mieux garantir la protection des travailleurs par l’exercice de compétences exclusives, non diluées dans des activités diverses de consultants.






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6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que les accords collectifs dérogatoires soient remis en question par l’entrée en vigueur du présent texte. Ces accords concernent souvent des secteurs à risques et sont généralement plus protecteurs pour les travailleurs. Nombre d’accords prévoient par exemple un plus grand nombre de visites médicales que les dispositions de droit commun, or pour certains salariés, c’est parfois la seule visite médicale à laquelle ils se rendront dans l’année.

Cet alinéa, qui éclaire sur les motivations du Gouvernement, du patronat et de la majorité, constitue une véritable régression pour la santé des travailleurs et plus généralement pour tout l’appareil productif national. Il convient donc de le supprimer.






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G Défavorable
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MM. COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer l'alinéa 34 de l’article premier qui remet en cause les accords collectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échant, il propose, en lien avec le médecin du travail, des solutions alternatives compatibles avec la prévention et la protection des salariés dont il a la responsabilité.

Objet

La rédaction de l’alinéa 3 tend à autoriser l’employeur qui ne partagerait pas les préconisations du médecin du travail, à se dédouaner de ses obligations en matière de protection et de prévention. Or, même si les auteurs de cet amendement considèrent que les préconisations du médecin du travail doivent être opposable à l’employeur, ils ne peuvent accepter que le refus de celui-ci entraine son inaction, alors que le désaccord sur la mesure proposée par le médecin du travail ne peut être que partiel. Cet amendement permet  donc de remédier à cette situation.






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6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

transmises sans délais à l'inspecteur du travail ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel.

Objet

En matière de santé au travail, il est grand temps de mener des politiques de transparence.

Ce qui est proposé dans ce texte vise une fois de plus à retenir ou au moins à ralentir l'information.

De telles méthodes sont décidément d'un autre temps. De même, il apparaît pour le moins évident que les CHSCT soient parmi les destinataires des conclusions des médecins du travail.






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Organisation de la médecine du travail

(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 41

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après les mots :

sont tenues

supprimer les mots :

, à leur demande,

Objet

Cet amendement a pour objet que les propositions et préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur soient systématiquement tenues à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et des agents des services de prévention de la sécurité sociale et des organismes de branches.






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(n° 721 , 720 )

N° 17

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – En cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »

Objet

Amendement de précision qui se justifie par son texte même.






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(n° 721 , 720 )

N° 18

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :

« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;

« 2° De représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignées par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l'un parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et l'autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l'âge.

« En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

« Il doit être en activité.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la question de la présidence alternée des services de santé au travail est une garantie indispensable à l’indépendance des professionnels intervenant auprès des salariés.

En revenant sur cette disposition, la majorité des députés et les Gouvernements prennent le risque de placer la médecine du travail sous tutelle du patronat, ce qui n’est pas acceptable. Si le fait que la trésorerie revienne aux organisations représentant les salariés permet d’éviter des détournements financiers qui ont pu avoir cours par le passé, elle ne garantit en rien que les moyens et les objectifs dédiés aux services de santé au travail soient compatibles avec les besoins des salariés. Aussi les auteurs de cet amendement proposent de revenir à la rédaction telle qu’issue des travaux du Sénat.






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(n° 721 , 720 )

N° 49 rect.

8 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET, BOCKEL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé :

« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;

« 2° De représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignées par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l'un parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et l'autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l'âge.

« En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

« Il doit être en activité.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction adopté par le Sénat en première lecture. Il rétablit la parité au sein du conseil d'administration puisqu'il propose que son président soit élu alternativement parmi les représentants des employeurs et parmi ceux des salariés. Le trésorier sera issu des représentants dont le président n’est pas issu afin de garantir un équilibre constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 721 , 720 )

N° 42

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-11. – Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :

« 1° De représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 2° De représentants des salariés d’entreprises adhérentes désignées par des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l’un parmi les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et l’autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge.

« En cas de partage des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.

« Il doit être en activité.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté très largement par le Sénat lors de la discussion du projet de loi sur les retraites, sur un amendement de la commission des affaires sociales, correspondant aussi aux recommandations de la mission « Mal-être au travail ».

Il tend à établir une véritable parité, avec des modalités d’organisation qui soient gages d’équilibre et d’efficacité pour la santé des travailleurs, et de transparence notoirement indispensable dans la gestion des services de santé interentreprises.






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(n° 721 , 720 )

N° 20

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à sa prise de fonctions, le président est tenu de recevoir une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les présidents des conseils d’administration des services de santé au travail soient soumis, avant leur prise de fonctions, à une obligation de formation au même titre que les représentants du personnel au CHSCT.






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(n° 721 , 720 )

N° 43

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, le conseil d’administration du service de santé au travail peut décider que le président et le trésorier sont élus, en alternance :

« - l’un parmi les représentants des entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« - l’autre parmi les représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Au 31 décembre 2017, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de cette disposition.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre une expérimentation de gouvernance partagée des services de santé au travail, dans un objectif d’équilibre, de transparence et d’efficacité






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(n° 721 , 720 )

N° 44

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des salariés bénéficient des dispositions de l’article L. 2411-1 du code du travail. »

Objet

Les salariés qui siègent dans ces instances doivent bénéficier du statut de salarié protégé






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(n° 721 , 720 )

N° 21

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 4121-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« 9° Réaliser un livret d’information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs ainsi que les coordonnées du service de santé au travail. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 3 restant en discussion.

Les auteurs de cet amendement proposent de compléter les principes généraux de prévention inscrits dans le code du travail qui doivent guider l’action des employeurs, en y intégrant une information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail, et la communication des services de santé au travail.






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(n° 721 , 720 )

N° 22

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4622-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-3-1. – Au titre des objectifs de prévention tels que définis à l’article L. 4622-3, la consultation médicale professionnelle constitue une activité clinique individuelle qui renseigne sur les objectifs, la nature et les conditions d’exercice du travailleur, notamment les risques professionnels et psychosociaux, auxquels il est susceptible d’être exposé.

« Chaque salarié bénéficie obligatoirement, au moins tous les douze mois, d’une consultation médicale.

« Lors de cet entretien individuel, le salarié est informé sur l’influence du travail sur sa santé, sur les risques qu’il encourt et les moyens de les prévenir.

« La consultation médicale professionnelle répond aux obligations déontologiques et légales en matière d’aide à l’accès aux droits sociaux, en particulier en ce qui concerne la rédaction de certificats médicaux constatant les atteintes à la santé dues au travail.

« Conformément aux articles L. 1111-2 du code de la santé publique et L. 4624-1 du présent code, la consultation médicale professionnelle s’exerce dans l’intérêt premier de la santé du travailleur et de son maintien ou retour dans l’emploi.

« Le volet “santé au travail” du dossier mentionné aux articles L. 1111-14 et suivants du code de la santé publique constitue le support permettant le plein exercice des missions dévolues au médecin du travail. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 3 restant en discussion.

Cet amendement généralise la « Consultation médicale ».

Car si l’objectif est bien de veiller à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, il est absolument nécessaire que les médecins puissent garder un contact soutenu avec les réalités des postes de travail et leur influence sur la santé des salariés. Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi renforcer la présence et le nombre de médecins du travail en privilégiant, comme moyen de connaissance et de prévention, la consultation individuelle. Cette consultation doit permettre aux salariés de rester individuellement comme collectivement acteur de leur santé.






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N° 23

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres

par les mots :

aux missions qui leurs sont confiées dans le cadre de l’article L. 4622-2

Objet

Amendement de cohérence. Il n’est pas acceptable de réduire le champ de compétence de ces commissions médico-techniques à des priorités, alors que l’objectif de préservation et de prévention en santé au travail est un objectif général.






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N° 45

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 2

Après les mots :

Pour les médecins du travail

insérer les mots :

et les professionnels membres d’une équipe pluridisciplinaire de santé

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers, le licenciement est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L. 4623-5.

« De même, la rupture avant l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée en raison d’une faute grave ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail. »

Objet

Cet amendement tend à étendre la protection proposée par la proposition de loi pour les médecins aux personnels infirmiers et aux intervenants en prévention des risques professionnels en cas de licenciement et de rupture conventionnelle.






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(n° 721 , 720 )

N° 24

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

médecins du travail

insérer les mots :

et les personnels concourant aux services de santé au travail

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la protection spécifique qui est prévue dans cet article doit s'étendre à l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Tel est le sens de cet amendement.






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N° 28

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les auteurs de ce dernier souhaitent marquer leur opposition aux mécanismes dérogatoires qui participent de l'affaiblissement collectif des droits, pourtant si importants, particulièrement en matière de médecine du travail.

Par ailleurs, ils s'opposent formellement à ce que des médecins non spécialisés en médecine du travail puissent assurer le suivi médical des salariés.






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N° 48 rect.

8 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et VALL, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN, PLANCADE et VENDASI


ARTICLE 6


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

quelque soit la durée de leur temps de travail

Objet

Cet amendement précise que les salariés du particulier employeur exerçant à temps partiel seront concernés par l'accord collectif de branche étendu visé à l'article 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 46

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 8, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Ces médecins doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative conditionnée par le suivi d’une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d’exercice au sein du service de santé au travail et l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. 

Objet

L’habilitation des médecins non spécialistes ne peut résulter que d’une autorisation administrative compétente en matière de santé publique et non d’un choix fait par le service de santé au travail. Il est indispensable que l’administration puisse élaborer et contrôler l’existence d’une formation spécifique à cette fonction.






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(n° 721 , 720 )

N° 29

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ter Imposition d’une cotisation supplémentaire en cas de non-respect par l’employeur des obligations découlant de l’article L. 4622-1 du code du travail ; ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 6 restant en discussion.

Les auteurs de cet amendement entendent par ce dernier rappeler les employeurs à leur responsabilité en matière de santé au travail. Il ne faudrait pas que l’application de cette proposition de loi puisse avoir pour objet de faciliter le contournement des obligations qui sont les leurs.

Aussi proposent-ils par cet amendement  de prévoir une cotisation supplémentaire en cas de non respect par l’employeur de son obligation d’organisation d’un service de santé au travail.






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6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article, en prévoyant que le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre les actions approuvées dans le cadre du projet de service pluriannuel affaiblit considérablement le rôle du médecin du travail, relégué au simple rang d'exécutant. Celui-ci est dépossédé de son autonomie de décisions puisqu'il sera - si cet article est adopté - limité par un projet qui, faut-il le rappeler, réduit la santé au travail des salariés, à de simples priorités préalablement définies.

Cela n'est naturellement pas satisfaisant, d'autant que les directeurs des SST sont placés d'un point de vue organisationnel et financier en situation de dépendance vis-à-vis des employeurs.

Pour toutes ces raisons, ils proposent la suppression de cet article.






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N° 47

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après les mots :

en lien avec

insérer les mots :

le médecin du travail et

Objet

Amendement de précision.

Le médecin du travail assure avec l’équipe pluridisciplinaire les missions du service.

Il convient donc de le mentionner explicitement dans la mise en œuvre de celles-ci.






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N° 31

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les auteurs de ce dernier souhaitent marquer leur opposition aux mécanismes dérogatoires qui participent de l'affaiblissement collectif des droits, pourtant si importants, particulièrement en matière de médecine du travail.