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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 1 23 juin 2011 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. KERDRAON, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (n° 660, 2010-2011).
Objet
La précipitation avec laquelle il est demandé aux Sénateurs d’examiner ce texte n’est pas conforme aux exigences de sérieux et d’expertise qui doivent régler le travail du Législateur.
Le vote final de l’Assemblée nationale a eu lieu mardi 21 juin dans l’après-midi, alors que le délai limite pour le dépôt des amendements en commission avait été fixé par la Conférence des Présidents à 17 heures ce même jour. Il n’était donc pas possible de déposer des amendements en commission sur une proposition de loi qui n’avait pas encore été transmise au Sénat, à moins de le faire hors délai, ce qui a d’ailleurs été accepté sans tenir compte des textes qui régissent la procédure législative.
Le rapport de notre collègue en commission des affaires sociales a été présenté mercredi 22 juin à 9 heures, ce qui l’a obligée à travailler toute la nuit du 21 au 22, ainsi que les administrateurs de la Commission. Ces conditions de travail, pour nous mêmes, nos collaborateurs et le personnel du Sénat sont inadmissibles.
Comme l’a fait remarquer judicieusement notre rapporteur, cette proposition de loi, qui était initialement de huit articles, en comportait à l’issue de la discussion à l’Assemblée nationale 39. Il aurait donc été souhaitable que la Commission puisse procéder sereinement à leur examen et à l’audition des partenaires sociaux, ce qui n’a pu être réalisé.
Ce point est particulièrement regrettable s’agissant des dispositions relatives aux groupements d’employeurs, sur lesquelles les partenaires sociaux, le 14 juin, ont unanimement demandé au Parlement d’en différer l’adoption afin de leur permettre de terminer leur négociation en vue de parvenir à un accord.
Le report de l’application des articles relatifs aux groupements d’employeurs au début novembre ne constitue pas une solution satisfaisante, puisque le texte aura été adopté. Il faudrait alors le modifier si les partenaires sociaux parviennent à un accord en contradiction avec le texte, à moins qu’il ne s’agisse de mettre les partenaires sociaux devant le fait accompli s’agissant de mesures conflictuelles et en l’absence d’accord.
Les conditions d’application de plusieurs articles demeurent imprécises : par exemple sur la carte d’étudiant des métiers, les passerelles entre l’apprentissage et les autres dispositifs de formation
De manière générale, les thèmes abordés dans cette proposition de loi sont importants. Ils concernent l’avenir de la jeunesse, la formation en alternance, l’emploi, le reclassement des salariés licenciés économiques. La commission des affaires sociales n’a pu avoir aucun débat approfondi sur ce texte qui concerne plusieurs millions de salariés et de jeunes en formation.
Il est donc indispensable que cette proposition de loi fasse l’objet d’un renvoi en commission afin que nous puissions en mener l’examen dans des conditions acceptables et conformes aux exigences de notre rôle dans un état démocratique.
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N° 2 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et HUMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, L. 5212-2 et L. 5212-9 du code du travail et de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de la convention ne sont pas comptabilisés dans les effectifs servant à déterminer l’application des obligations visées aux articles précités. Leurs rémunérations ou gains ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul des pénalités et contributions mentionnées à ces articles. »
Objet
Comme toute entreprise de droit commun, une société sportive, de plus de cinquante salariés, doit s’acquitter de ses obligations légales relatives à l’emploi des salariés âgés (articles L.138-24 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et de ses obligations en matière de négociation de mesures concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail). De même elle doit s’acquitter de ses obligations légales relatives aux travailleurs handicapés (articles L.5212-1 et suivants du Code du Travail) dès lors qu’elle compte plus de vingt salariés
Tout en reconnaissant la légitimité des objectifs poursuivis, le présent amendement vise à adapter certaines obligations légales de droit commun aux réalités de la pratique de l’activité sportive.
En effet, les sports collectifs professionnels s’adressent par nature à des sportifs jeunes, en pleine possession de leurs moyens physiques et qui évoluent dans des équipes non mixtes. Les clubs sportifs devraient donc appliquer les obligations légales visées ci-dessus uniquement pour leur effectif salarié à l’exclusion des titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L211-5 du Code du Sport.
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N° 3 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et HUMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 222-2-2 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-3. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, L. 5212-2 et L. 5212-9 du code du travail et de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, les sportifs professionnels ne sont pas comptabilisés dans les effectifs servant à déterminer l’application des obligations visées aux articles précités. Leurs rémunérations ou gains ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul des pénalités et contributions mentionnées à ces articles. »
Objet
Comme toute entreprise de droit commun, une société sportive, de plus de cinquante salariés, doit s’acquitter de ses obligations légales relatives à l’emploi des salariés âgés (articles L.138-24 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et de ses obligations en matière de négociation de mesures concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail). De même elle doit s’acquitter de ses obligations légales relatives aux travailleurs handicapés (articles L.5212-1 et suivants du Code du Travail) dès lors qu’elle compte plus de vingt salariés
Tout en reconnaissant la légitimité des objectifs poursuivis, le présent amendement vise à adapter certaines obligations légales de droit commun aux réalités de la pratique de l’activité sportive.
En effet, les sports collectifs professionnels s’adressent par nature à des sportifs jeunes, en pleine possession de leurs moyens physiques et qui évoluent dans des équipes non mixtes.
Il est ainsi souligné dans le préambule du chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 que « le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d’exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d’emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales » définies pour ses salariés principaux que sont les sportifs.
Les clubs sportifs devraient donc appliquer les obligations légales visées ci-dessus uniquement pour leur effectif salarié à l’exclusion des joueurs professionnels.
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N° 4 23 juin 2011 |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La délivrance de la carte d’étudiant des métiers ne porte en aucun cas atteinte au statut salarié de l’apprenti.
Objet
La convergence en matière d’avantages tarifaires liés à la possession d’une carte d’étudiant des métiers ne doit pas conduire à une confusion et à la remise en cause en cause d’éléments essentiels, particulièrement le statut salarié des apprentis, qui implique un contrat de travail et un salaire.
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N° 5 23 juin 2011 |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
La possibilité pour un apprenti ou une personne en contrat de professionnalisation de conclure un contrat avec deux employeurs pour des activités saisonnières comporte des risques de dérive, dont la plus importante est la gestion de la pénurie de main d’œuvre dans certains métiers en tension, tels l’hôtellerie-restauration dans les régions touristiques.
Plusieurs questions pratiques n’ont pas reçu de début de réponse. Comment s’harmoniseront les périodes en CFA et en entreprise ? Comment seront financés les organismes de formation sur ces types de formation ? Quelles seront les conditions de validation des heures de formation ? Comment seront localisés les centres de formation et les entreprises ? Comment seront résolus les problèmes de transport et de places d’hébergement ainsi que de coût, qui sont déjà trop souvent un obstacle au suivi des formations en alternance ? Que se passe-t-il en cas de rupture avec un des deux employeurs et pas avec l’autre ?
Il n’est pas possible d’autoriser ce système avec légèreté sans prévoir avec les partenaires – organismes de formation, représentants des employeurs, Régions – les conditions de sa mise en œuvre.
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N° 6 23 juin 2011 |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
d’une rupture à ses torts
par les mots :
de cette rupture
Objet
La rédaction de cet alinéa est ambigüe. La rupture d’un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur peut résulter de plusieurs causes, fautives ou non, de la part de l’une ou l’autre des parties.
Il importe donc que les conséquences financières de la rupture ne soient pas de manière quasi systématique laissées à la charge du CFA et de l’apprenti, ce à quoi aboutit de fait la rédaction de l’article 3.
La rédaction de cet alinéa préjuge de la solution apportée par le Conseil de Prud’hommes en cas de contentieux éventuel.
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N° 7 23 juin 2011 |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
s’engagent
insérer les mots :
dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu,
Objet
L’article L. 1251-7 du code du travail énumère déjà limitativement les motifs de recours à l’intérim pour favoriser le recrutement de personnes sans emploi en difficulté, ou pour assurer un complément de formation professionnelle par la voie du contrat de professionnalisation. Dans les deux cas, un décret ou un accord de branche étendu conditionne l’application de cette facilité. Il est souhaitable d’exiger cette même condition minimale pour l’apprentissage.
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N° 8 23 juin 2011 |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou complémentaire
Objet
Cet amendement vise à éviter un risque de dérive : que les contrats de professionnalisation soient artificiellement prolongés en vue de l’obtention de mentions complémentaires sur une seule qualification.
Ce moyen risquerait de permettre d’allonger à une durée maximale de 36 mois des contrats de professionnalisation afin que certains employeurs disposent ainsi d’une main d’œuvre à moindre coût et maintenue dans la précarité.
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N° 9 23 juin 2011 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à éviter de mettre dans l’embarras des chambres consulaires, qui pourront difficilement refuser l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage à l’un de leurs mandats.
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N° 10 23 juin 2011 |
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Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, ainsi qu’une première formation professionnelle,
Objet
L’article L. 332-3 du code de l’éducation dispose que les deux derniers niveaux d’enseignement du collège « peuvent comporter des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ».
Le présent article 6 ter propose que les aménagements particuliers mentionnés par l’article L. 332-4 du même code « permettent une première formation professionnelle », ce qui est différent.
Il importe d’éviter toute ambigüité à l’égard de ces adolescents.
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N° 11 23 juin 2011 |
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette modification proposée à l’alinéa premier de l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation impacte l’alinéa deux de ce même article et conduit à autoriser la conclusion de contrats d’apprentissage à 14 ans.
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N° 12 23 juin 2011 |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet à des élèves ayant accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire et n’ayant même pas encore atteint l’âge de 15 ans de signer un contrat d’apprentissage, c’est-à-dire un contrat de travail, ce qui constitue de facto la légalisation du travail dès 14 ans.
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N° 13 23 juin 2011 |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 SEPTIES B |
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
La préparation opérationnelle à l’emploi a été créée en direction des métiers en tension afin d’aider les employeurs à recruter des personnels rapidement formés sur des qualifications de faible niveau. Le point positif est qu’elle est sensée déboucher sur un contrat de travail qui soit un CDI ou un CDD de 12 mois.
Le présent article en transforme la nature, en une sorte de pré-apprentissage, ce qui conduira le salarié à continuer à être rémunéré en-dessous du SMIC.
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N° 14 23 juin 2011 |
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Mmes SCHILLINGER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 NONIES |
Avant l’article 6 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2011, un rapport du Gouvernement au Parlement étudie la possibilité de validation de cotisations sociales en vue de l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire au titre des périodes de stages.
Objet
La multiplication des stages, y compris pour des étudiants de haut niveau, conduit de nombreux jeunes à réaliser dans les entreprises et les organismes qui les accueillent des travaux pour lesquels ils perçoivent une gratification.
Cependant, ces périodes de stages, qui peuvent atteindre six mois et plus dans certains cursus, ne sont pas validées pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire, à la différence des apprentis, qui bénéficient d’un système de validation forfaitaire.
Cet amendement propose que soit étudiée dans les meilleurs délais la possibilité de mise en œuvre de cette mesure de justice.
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N° 15 23 juin 2011 |
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Mmes SCHILLINGER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 612-11. – Lorsque la durée du stage au sein d’une même entreprise est supérieure à un mois, celui-ci fait l’objet…
Objet
Cet amendement tend proposer la rémunération obligatoire du stagiaire dès que la durée du stage est supérieure à un mois.
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N° 16 23 juin 2011 |
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Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la liste est établie par décret
Objet
En cohérence avec le texte établi par notre commission, il convient de préciser qu’une durée de stages supérieure à six mois ne peut être ouverte à l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur, mais uniquement dans le cadre de certaines formations et pour certaines professions pour lesquelles cela est réellement nécessaire.
À défaut de cette vigilance, des jeunes risquent d’être encore utilisés abusivement sur de longues périodes sur des postes de travail permanent
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N° 17 23 juin 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose la création d’une catégorie juridique nouvelle : celle des lois votées, promulguées et publiées, applicables sous réserve d’un accord postérieur de parties contractantes privées.
Il ne s’agit pas, en effet, selon le texte du présent article, de renvoyer l’application de dispositions votées à une négociation en vue d’appliquer une loi, mais d’articles de loi dont l’application sera explicitement suspendue à la conclusion d’un accord des partenaires sociaux.
Que ce passera-t-il au cas où les partenaires sociaux concluraient un accord contredisant les termes du texte qui va être voté ici ?
Un nouveau projet ou proposition de loi nous sera-t-il présenté pour mettre la loi en conformité avec l’accord ?
Ne cherche-t-on pas plutôt à enserrer la négociation des partenaires sociaux par une loi préalablement votée ?
Il convient de rappeler que les protocoles Larcher et Accoyer prévoient la consultation des partenaires sociaux dans des formes précises, et avant le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi au Parlement.
Il aurait été plus logique et conforme aux textes qui régissent la procédure parlementaire de laisser les partenaires sociaux mener à son terme la négociation, et de tenir compte ensuite du résultat, positif ou négatif, de celle-ci.
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N° 18 23 juin 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article conduit à transformer la nature des groupements d’employeurs qui deviennent progressivement et subrepticement des formes d’entreprises de travail temporaire.
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N° 19 23 juin 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article conduit à transformer la nature des groupements d’employeurs qui deviennent progressivement et subrepticement des formes d’entreprises de travail temporaire.
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N° 20 23 juin 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
La restriction apportée à la capacité de conclure des accords collectifs de travail dans le cadre des groupements d’employeurs correspond à la philosophie qui a présidé à leur création.
L’ouverture à tous les thèmes de négociation vise à conduire, à terme, à la mise en place d’accords spécifiques aux groupements d’employeurs, éventuellement d’une convention collective dont les stipulations risqueraient de ne pas présenter de garanties de la même qualité pour les salariés que la plupart des conventions de branche.
Une telle situation aboutirait à créer dans les entreprise de graves inégalités entre salariés de l’entreprise et salariés du groupement, avec un effet prévisible et déjà bien connu, de dumping social.
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N° 21 23 juin 2011 |
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Mmes SCHILLINGER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
La fin de la responsabilité solidaire est une atteinte définitive aux principes de solidarité qui ont présidé à la création des groupements d’employeurs.
Elle met également un terme à la garantie pour les salariés de percevoir leur salaire, tout comme les URSSAF.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 22 23 juin 2011 |
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 23 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GODEFROY, GILLOT, JEANNEROT, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 5212-14 du code du travail, depuis la loi du 1er décembre 2008, concerne la prise en compte des personnes handicapées à due proportion de leur temps de présence.
Il dispose que « les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d’une unité, comme s’ils avaient été employés à temps complet. » Les autres salariés handicapés sont décomptés dans la limite d’une demi-unité.
Outre son caractère globalement préjudiciable aux intérêts des personnes handicapées, cette disposition, appliquée aux salariés des groupements d’employeurs, permettrait qu’un salarié qui serait employé à mi-temps dans deux entreprises adhérentes au groupement soit décompté à chaque fois, dans chaque entreprise, pour une unité, le total de son temps de travail atteignant un temps complet.
La disposition proposée conduit à un résultat analogue pour un salarié handicapé qui serait employé dans plusieurs entreprises pour des durées inférieures à un mi-temps : il permettrait à chaque entreprise de compter ainsi l’emploi d’une personne handicapée pour une demi-unité.
Cette disposition constitue une dérive supplémentaire du groupement d’employeurs par rapport à la législation sur l’obligation d’emploi de salariés handicapés.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 24 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 5
après les mots :
scolaire ou universitaire
insérer les mots :
ayant pour finalité un diplôme universitaire national ou un diplôme d'État
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l'article ne répond pas au problème des conventions de stages de complaisance fournies contre une inscription au prix fort dans un cursus au contenu pédagogique quasi inexistant. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement pensent que la loi doit s'assurer que les stages auront lieu dans le cadre de cursus intégrés à des diplômes reconnus nationalement.
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N° 25 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
dans une même entreprise
Objet
L'alinéa 7 reconnaît dans sa rédaction actuelle l'idée que les stagiaires pourraient effectuer une succession de stages dans plusieurs entreprises. Cette rédaction est totalement contraire à l'objectif de mieux encadrer les stages en visant leur meilleure insertion dans un objectif pédagogique, puisqu'elle entérine de fait qu'un stagiaire pourrait effectuer une année entière de stages s'il venait à signer une nouvelle convention, dans une entreprise. Les auteurs de cet amendement considèrent donc que la suppression des mots « dans une même entreprise » permet de conserver la logique visée initialement par le texte, celle que le stage n'est qu'un élément du cursus pédagogique, et non l'horizon d'une année entière d'études.
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N° 26 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
« Art. L. 612-11. – Tout stage fait l’objet d’une gratification versée mensuellement ou à la fin du stage dans le cas d’un stage inférieur à un mois, dont le montant ne peut être inférieur, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, à 35 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le montant de cette gratification est également variable en fonction du cycle d’études dans lequel est effectué le stage, selon des modalités fixées par décret.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la gratification due au stagiaire doit être précisément définie. Cette nouvelle mesure est tout à fait nécessaire pour garantir aux stagiaires une rémunération minimale et à la hauteur de son investissement dans l’entreprise. De plus, il est tout à fait logique, selon les auteurs de cet amendement, que le niveau d’études, permette d’augmenter ce minimum de gratification, dans une proportion définie par un décret. En effet, la progression dans les cycles d’études doit être récompensée, là aussi, surtout dans la mesure où les jeunes sont en recherche d’indépendance.
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N° 27 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 UNDECIES |
Après l'article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-4 ainsi rédigé:
« Art. L. 242-4-4. - La gratification des stages est assujettie aux contributions visées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, à l'exclusion de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de recouvrement et de validation des droits acquis. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que parce que l'objectif de cette proposition de loi est d'améliorer le statut et les droits des stagiaires, le moment est opportun de prendre en compte les gratifications acquises durant les stages dans le calcul des indemnités chômage et retraite. Cette prise en compte permettra à de nombreux jeunes d'être en capacité de cotiser plus tôt, alors que les stages concernent beaucoup d'entre eux, engagés dans des études longues, et que l'âge du premier emploi stable intervient de plus en plus tard.
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N° 28 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 UNDECIES |
Après l'article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les franchises de cotisations prévues à l'article visé sont totalement injustifiées. Dans la mesure où les gratifications sont très basses les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'y a pas de justification à faire encore baisser le coût d'accueil d'un stagiaire.
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N° 29 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 DECIES |
Après l'article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3261-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également au bénéfice des personnes accueillies en stage au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans l'optique d'une meilleure prise en considération de leur statut, les stagiaires devraient pouvoir bénéficier de la prise en charge par l'entreprise d'accueil de leurs frais de transport. Cette mesure permettra également de réduire le fossé entre les salariés et les stagiaires, et facilitera leur intégration dans l'entreprise.
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N° 30 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 DECIES |
Après l'article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et aux personnes accueillies en stage au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la prise en charge par l'entreprise des frais de repas du stagiaire correspond à une harmonisation de leur statut dans une optique de mieux-disant social. Le bénéfice de cette mesure tient en ce que cette prise en charge permet à des jeunes souvent précaires de ne pas devoir payer trop cher leur repas. Ce qui, très concrètement, leur permettra de se restaurer.
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N° 31 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 DECIES |
Après l’article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l’article L. 3142-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L ... - Les dispositions de cette sous-section s’appliquent également aux personnes accueillies en stage au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation. »
Objet
Les auteurs de cet amendement pensent que le stagiaire doit pouvoir bénéficier, au même titre que les salariés, des dispositions prévues par le code du travail pour les évènements familiaux. Cette mesure a pour objectif de poursuivre plus efficacement encore le but recherché par cette proposition de loi.
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N° 32 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 NONIES |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de stagiaires placés sous leur tutorat est limité à deux par maître de stage durant une même période.
« Le nombre de stagiaires présents de manière simultanée dans un organisme d'accueil ne peut dépasser le rapport d'un pour dix salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise tel que défini à l'article L. 1111-2 du code du travail.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le nombre de stagiaires présents au même moment dans une entreprise devrait être contingenté. Cette disposition est nécessaire pour éviter les situations abusives où une grande part de la force de travail est composée de stagiaires. Prendre une telle décision permet également de s’assurer du caractère véritablement pédagogique du stage, qui n’est alors pas seulement productif.
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N° 33 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 NONIES |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de stage ne peut être prolongée qu'une fois pour le même stagiaire, dans le même organisme d'accueil, et dans le respect de la durée maximale de six mois de stage pour la même année scolaire ou universitaire. Les conditions de renouvellement du stage font obligatoirement l'objet d'un avenant à la convention soumise au stagiaire et à l'établissement d'enseignement avant le terme initialement prévu.
Objet
L’objectif de cette disposition est de préciser les modalités de prolongation des stages et de les permettre dans la mesure où ils ne dépassent pas la durée maximale de six mois, tout en notifiant cette prolongation sur la convention.
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N° 34 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 UNDECIES |
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4111-5 du code du travail, après le mot : « stagiaires » sont insérés les mots : « y compris les stagiaires au sens de l’article L. 612-8 du code de l'éducation ».
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent ouvrir aux stagiaires le bénéfice des articles concernant les accidents du travail. En effet, ils considèrent qu’une telle mesure renforce leur statut et réduit les inégalités de traitement vis-à-vis de cette catégorie qui contribue à la force productive de l’entreprise.
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N° 35 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 UNDECIES |
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« Livre II bis
« Le stage en entreprise
« Art. L. … - I. La convention de stage au sens de l’article 612-8 du code de l’éducation ne peut être conclue dans les cas suivants:
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou licenciement ;
« 2° Exécution d’une tâche régulière de l’organisme d’accueil correspondant à un poste de travail ;
« 3° Occupation d’un emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d’activité de l’organisme d’accueil.
« II. - Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au I du présent article est frappée de nullité et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée au sens de l’article L. 1221-2 du présent code.
« Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification du stage en contrat de travail, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
« Art. L. … - L’organisme accueillant le stagiaire est tenu d’adresser une déclaration préalable à la conclusion d’une convention à l’inspection du travail qui dispose d’un délai de huit jours pour s’y opposer dans des conditions définies par décret.
« Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, porte obligatoirement mention de la durée du travail et de la formation, du nom et de la qualification du maître de stage.
« Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1221-2, et qu’il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n’a pas été effectif, le représentant de l’établissement d’enseignement, signataire de la convention de stage, est puni des sanctions prévues par l’article L. 8234-1.
« Art. L. … - Pour la préparation directe des épreuves ayant lieu dans le cadre de son cursus scolaire ou universitaire, le stagiaire a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Ce congé, qui donne droit au maintien de la gratification est situé dans le mois qui précède les épreuves.
« Art. L. … - I. - Constitue un abus de stage le non-respect par l’organisme d’accueil des droits garantis par le code du travail au stagiaire durant sa mission, ainsi que le non-respect par l’organisme d’accueil des termes de la convention, en particulier ceux relatifs :
« 1° À la durée hebdomadaire de travail ;
« 2° À la gratification ;
« 3° Aux missions confiées au stagiaire.
« II. - Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de la réalisation d’un stage au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, entre les employeurs, ou leurs représentants, et le stagiaire.
« La reconnaissance par le conseil de prud’hommes de l’abus de stage tel que défini au présent article est punie des mêmes peines que celles visées à l’article L. 8224-1 du code du travail.
« Art. L. … - Toute rupture du stage à l’initiative de l’organisme d’accueil ou du stagiaire doit faire l’objet d’un entretien préalable avec le tuteur dans l’organisme d’accueil, ainsi qu’avec le référent pédagogique.
« Toute rupture d’un stage d’une durée prévue supérieure à deux mois, à l’initiative de l’organisme d’accueil, ne peut intervenir qu’après un avis motivé, notifié aux représentants du personnel, à l’inspection du travail, ainsi qu’au référent pédagogique. Le manquement à ces dispositions constitue un motif de nullité de la rupture.
« Lorsque la convention de stage est rompue avant son terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, dès lors que le stagiaire participe à la force productive de l’entreprise, qu’en tant que tel, il doit respecter son règlement intérieur, ses supérieurs, et accomplir les missions qui lui ont été confiées, il convient de lui assurer une protection suffisante dans le cas où des conflits émergeraient, cela dans le cadre du code du travail.
La poursuite de cet objectif nécessite l’encadrement de la conclusion des conventions de stage, les litiges qui résulteraient de manquements à leurs termes, et prévoit enfin un congé de préparation aux examens sur le modèle du congé pour les apprentis.
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N° 36 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 1253-4 du code du travail que cet article 7 propose de supprimer prévoit qu’une « personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements ».
Cette limitation légale avait pour objectif de protéger les salariés des groupements et éviter que les entreprises y adhérant trouvent par cette technique le moyen de réduire à la portion congrue la part de salariés dont elle est elle-même l’employeur. La suppression de cet article constitue donc une mesure pouvant porter atteinte aux salariés du groupement comme à ceux des entreprises adhérentes. Les auteurs de cet amendement ne pouvant soutenir le vaste mouvement de précarisation que cette disposition pourrait engendrer, propose de la supprimer.
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N° 37 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1253-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La proportion de personnes salariées par les groupements d’employeurs en contrat à durée indéterminée ne peut pas être inférieure à 80 % ».
Objet
Initialement, les groupements d’employeurs avaient pour vocation de lutter contre la précarité en favorisant l’emploi. Or cette proposition de loi favorise en réalité la précarisation des personnes salariées par les groupements. Il convient donc de poser certaines règles afin d’éviter que des abus ne soient commis.
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N° 38 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1253-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La proportion de salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne peut être supérieure à 10 % de l’effectif total de l’entreprise dans laquelle il est mis à disposition. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les groupements d’employeur tels qu’ils sont appelés à évoluer avec cette proposition de loi, constitue un risque d’accroissement de la précarité des salariés. Les entreprises qui bénéficient de cette mise à disposition pourraient être tentées de recourir de manière très généralisée à ce type de mécanisme, confondant groupement d’employeurs et intérim à moindre coût, voire externalisation complète des postes salariés. Aussi, afin d’éviter cette situation les auteurs de cet amendement proposent de limiter à 10 % le nombre total de salariés mis à disposition par les groupements dans ces entreprises.
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N° 39 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le ou les salariés mis à disposition par un groupement mentionné à l’article L. 1253-1 sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition dès lors que la somme totale des périodes de mise à disposition par un ou plusieurs de ces groupements excède les six mois. »
Objet
Si le code du travail prévoit actuellement dans le dernier alinéa de l’article L. 1111-2 du code du travail que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail, rien n’est prévu pour les salariés mis à disposition par un groupement d’employeur.
Or le risque est que ceux-ci profitent de cette situation pour ne pas satisfaire à leurs obligations légales en contournant les règles applicables en matière de calcul dans l’effectif de leurs entreprises. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de les intégrer dans le calcul de l’effectif de l’entreprise si au cours d’une même année une ou plusieurs mises à disposition de salariés par un ou plusieurs groupements ont été effectuées pour une période totale de six mois.
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N° 40 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3311-1, il est inséré un article L. 3311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-2. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les salariés des groupements mentionnés à l’article L. 1253-1 bénéficient du dispositif mentionné à l’article L. 3311-1 existant dans les entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition au prorata de la durée effective de celle-ci. » ;
2° Après l’article L. 3321-2, il est inséré un article L. 3321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3321-3. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les salariés des groupements mentionnés à l’article L. 1253-1 bénéficient du dispositif mentionné à l’article L. 3321-1 existant dans les entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition au prorata de la durée effective de celle-ci. »
Objet
Les auteurs de cet amendement bien qu’étant opposés aux groupements d’employeurs tels qu’ils sont proposés dans cette proposition de loi, considèrent que ces salariés, parce qu’ils contribuent à la production des richesses produites dans les entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition par le groupement, entendent leur permettre de bénéficier des mécanismes d’intéressement et de participation.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 41 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 1253-5 du code du travail que cet article 8 propose de supprimer pose le principe selon lequel seuls les organismes et entreprises de moins de 300 salariés peuvent adhérer à un groupement. Cette suppression aurait donc pour effet d’autoriser toutes les entreprises à adhérer à de tels groupements avec les conséquences sociales que cela pourrait comporter. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 42 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
En supprimant la responsabilité solidaire des membres des groupements d’employeurs quant à leurs dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires, le présent article précarise les salariés de ces groupements et fait courir un risque non négligeable de perte de recettes auxdits organismes. Les auteurs de cet amendement considèrent que les membres des groupements d’employeurs doivent supporter solidairement les risques qui découlent de leurs choix économiques et demandent par conséquent la suppression de cet article.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 43 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement étant opposés aux groupements d’employeurs comme à la mise à disposition des apprentis et des salariés, ils sont par conséquent opposés à ce que la mission de maître d’apprentissage relève des entreprises auprès desquelles l’apprenti est mis à disposition et demandent la suppression de cet article.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 44 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 1253-20 du code du travail restreint le champ des tâches pouvant être confiées aux salariés d’un groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale (ils ne peuvent ainsi se voir confier des tâches que dans le cadre d’un service public industriel et commercial, environnemental ou de l’entretien des espaces verts ou des espaces publics), interdit que ces tâches constituent l’activité principale des salariés du groupement et limite à un mi-temps le temps qui peut y être consacré par ces salariés.
La nouvelle rédaction proposée par cet article fait sauter toutes ces restrictions : d’une part les salariés pourront se voir confier toute tâche au sein de la collectivité territoriale à laquelle il est mis à disposition et ces tâches pourront constituer l’activité principale du salarié tant qu’elles ne constituent pas l’activité principale du groupement ; d’autre part les groupements pourront mettre leurs salariés à disposition de ces collectivités à plein temps.
Cet article présente donc un risque non négligeable d’explosion du prêt de main d’œuvre auquel les auteurs de cet amendement sont fermement opposés : ils considèrent que les salariés ne sont pas des objets déplaçables au gré des choix des gestionnaires.
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N° 45 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La situation des personnes en situation d’handicap reste plus que fragile et demeure insuffisante. D’après l’Agefiph et le FIPHFP qui ont publié conjointement leurs chiffres clés 2010 sur « Les personnes handicapées et l’emploi », le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap a augmenté en 2010. Ceux-ci étaient 257.121 au 31 décembre 2010, soit une hausse de 11,2% en un an alors que dans la même période, la progression n’a été que de 5,1% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.
Le taux d’emploi réel des personnes en situation de handicap est encore bien inférieur aux obligations légales prévues dans la loi du 11 février 2005, notamment en raison du fait qu’une majorité d’entreprises a fait le choix de s’acquitter de ses obligations en sous-traitant des activités à des Esat ou à des entreprises adaptées ou en versant une contribution à l’Agefiph. Certaines d’entre elles ignorent encore totalement la loi, puisqu’au 31 décembre 2010, sur les établissements privés assujettis à l’obligation d’emploi, 10.721 avaient toujours un quota égal à zéro (ni emploi direct, ni sous-traitance).
Par ailleurs, si l’on se soucie régulièrement du taux d’emploi des personnes en situation de handicap ou n’ignore souvent qu’ils sont particulièrement précaires et ne permettent pas à ces salariés de vivre dignement du fruit de leurs efforts.
Cette disposition apparaît être un recul puisqu’elle a pour effet de confier à d’autres entreprises le soin de respecter leurs obligations en matière d’embauche en personne en situation de handicap. Si cela n’affecte pas le taux, cela place les salariés en situation de handicap dans des difficultés particulières. En effet les postes qu’ils occupent nécessitent parfois des adaptations techniques. Or avec le principe de la mise à disposition par un groupement les salariés ne sont que temporairement présents dans l’entreprise d’accueil. On peut donc légitimement craindre qu’elles ne réalisent pas ces adaptations et s’acquittent en lieu et place de la contribution à l’AGEFIPH.
Les auteurs de cet amendement proposent donc la suppression de cette disposition.
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N° 46 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au prêt de main d’œuvre qui précarise le salarié en l’éloignant des activités et du lieu de réalisation habituel de son travail.
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N° 47 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
tient compte
insérer les mots :
des volontés d’évolution de carrière exprimées par le salarié et
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la sécurisation des parcours professionnels ne peut pas avoir pour seul objectif la satisfaction des emplois en tension. Le nouveau contrat doit donc tenir compte de la volonté des salariés y compris si ceux-ci souhaitent profiter d’une formation leur permettant de changer radicalement d’activité.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 48 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-66-1. - La proposition mentionnée à l’article L. 1233-66 est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
« Ce courrier précise les modalités d’application et informe le salarié qu’il peut bénéficier, à l’issue de son contrat de sécurisation professionnelle, d’une priorité de réembauche dans les conditions mentionnées à l’article L. 1233-45.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 49 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 11 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa a pour effets de supprimer le principe de portabilité du DIF tel qu’il résulte de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 et d’entrainer le versement des sommes correspondant à ces droits non utilisés au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. Autrement dit, ce sont en partie les salariés eux-mêmes qui financent avec des droits qu’ils leurs sont propres et qu’ils ont acquis au cours de leurs années d’activité, une mesure destinée à compenser les licenciements pour motifs économiques. Cela n’est pas acceptable, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet alinéa.
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N° 50 24 juin 2011 |
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N° 51 24 juin 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut constituer un motif économique de licenciement d'un salarié, celui prononcé en raison des alinéas précédents si, dans l'exercice comptable de l'année écoulée, l'entreprise a distribué des dividendes aux actionnaires.
« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application de l'alinéa précédent. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions présentes dans cette proposition de loi ne garantissent en rien le retour à l’emploi des salariés licenciés pour motif économique. Or certains licenciements boursiers sont présentés comme étant économiques.
Aussi, plutôt que de rechercher à permettre une réinsertion professionnelle de salariés «sacrifiés » au nom de la rentabilité et de l’actionnariat, ils proposent d’interdire les licenciements spéculatifs.
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N° 52 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6222-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-27. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui augmente chaque semestre de formation de l’apprenti. Le premier salaire ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Objet
Les auteurs de cet amendement pensent que le développement de l’apprentissage passe d’abord par une revalorisation des conditions salariales des apprentis.
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N° 53 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« L'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération fixée à l'article L. 6222-27. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement pensent que le développement de l’apprentissage passe d’abord par une amélioration des droits des apprentis, notamment concernant leur retraite par la suppression de la minoration qui leur est imposée.
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N° 54 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
service
insérer le mot :
public
Objet
Le développement de l’apprentissage et les aides déployées dans ce secteur doivent être d’initiative publique.
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N° 55 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité ouverte par cet article de conclure un contrat d’apprentissage saisonnier avec 2 employeurs qui peut avoir pour finalité l’obtention de 2 qualifications.
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N° 56 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité ouverte par cet article de réaliser un contrat d’apprentissage dans le cadre de l’intérim.
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N° 57 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de renouvèlement du contrat de professionnalisation qui dure qui peut déjà être porté jusqu’à 24 mois. Ce dispositif s’apparente à un sous-emploi sous-rémunéré.
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N° 58 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression du contrôle de validité d’enregistrement des contrats d’apprentissage par les services déconcentrés de l’Etat : les Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
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N° 59 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de créer des dispositifs d’alternance avant l’âge de la scolarité obligatoire.
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N° 60 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à élargissement du champ du dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) et permet l’élargissement de l’apprentissage aux jeunes de 15 ans.
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N° 61 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’entrée en apprentissage des jeunes âgés de 14 ans.
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N° 62 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 SEPTIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité d’effectuer un contrat de professionnalisation chez un particulier qui emploi un salarié pour ses besoins personnels notamment en raison du manque d’encadrement inhérents à ces emplois qui est en, contradiction avec l’objectif assigné aux contrats de professionnalisation.
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N° 63 24 juin 2011 |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 SEPTIES B |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité qu’une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) puisse déboucher sur l’embauche en contrat d’apprentissage. L’objectif de la POE est de favoriser le retour à l’emploi par une formation en fonction d’une offre d’emploi donnée. Elle doit donc déboucher sur un véritable contrat de travail répondant aux besoins de l’entreprise.
L’apprentissage est un contrat de travail spécifique et précaire qui permet aux jeunes d’obtenir une qualification diplômante tout en complétant cette formation par un apprentissage en entreprise. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un contrat de travail banalisé permettant à l’entreprise d’embaucher à moindre coût, ce que contribue à faire cet article.
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N° 64 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 13 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 3123-8 du code du travail, il est inséré un article L. 3123-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-8-1. - Une convention ou un accord collectif de travail de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement établit les règles relatives à l’avenant au contrat de travail par lequel le salarié à temps partiel qui souhaite bénéficier d’une augmentation temporaire de la durée contractuelle du travail peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, modifier cette durée.
« La convention ou l’accord détermine les cas de recours à l’avenant. Ces cas ne pourront excéder ceux qui permettent le recours au contrat à durée déterminée, mentionnés à l’article L. 1242-2 et compte tenu des interdictions mentionnées aux articles L. 1242-1, L. 1242-5 et L. 1242-6. La convention ou l’accord fixe également les modalités de retour aux conditions initiales de travail.
« L’avenant précise la nouvelle durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement ainsi que le terme de l’augmentation temporaire, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 1242-7. Les heures effectuées dans la limite de cette nouvelle durée contractuelle ne sont pas des heures complémentaires. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 65 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le Conseil national de l’emploi peut émettre un avis par voie de consultation écrite ou électronique. »
Objet
En application de l’article L. 5112-1 du code du travail, le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi et émet un avis notamment sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi. Il est réuni très régulièrement (environ 10 fois par an).
Afin de faciliter l’émission d’un avis sur certains textes, il est proposé de prévoir la possibilité de consulter le Conseil national de l’emploi par voie écrite ou électronique. Ce mode de consultation vise à répondre à des situations d’urgence. Les modalités opérationnelles de mise en œuvre (modalités concrètes de consultation et d’information des membres du Conseil national de l’emploi, délais à respecter, notamment) seront définies par un décret en Conseil d’Etat (tel que prévu par l’article L. 5112-2 du code du travail).
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N° 66 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 6 DECIES |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. »
Objet
Toutes les dispositions de l’ANI du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprises ont été reprises dans le présent projet de loi, à l’exception de celle permettant la prise en compte des stages dans le calcul de l’ancienneté (article 18).
Cet amendement vise à transposer intégralement les dispositions l’ANI .
Il s’agit de prendre en compte en cas d’embauche, la période de stage, si sa durée est supérieure à deux mois, pour l’ouverture et le calcul et des droits liés à l’ancienneté.
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N° 67 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au premier alinéa de l’article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : « , de leur famille et des stagiaires ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 68 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 1° de l’article L. 3253-8, au second alinéa de l’article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;
…° Au 3° de l’article L. 3253-8, les mots :« la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « le contrat de sécurisation professionnel », et les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « ce contrat ».
Objet
Il s’agit d’un amendement d’harmonisation qui vise à appliquer au contrat de sécurisation professionnelle, les mêmes règles que celles prévues pour la convention de reclassement personnalisé, concernant le régime de garantie des salaires (AGS).
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N° 69 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 11 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Le recouvrement des contributions d’assurance chômage a récemment été transféré de Pôle emploi au réseau des URSSAF.
Compte tenu de la spécificité du mode de calcul de la contribution due pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisée (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP), la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a prévu de reporter la date de transfert du recouvrement de ces contributions spécifiques à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Il apparaît que les particularités de la contribution spécifique due pour non-proposition du CSP rendent indispensable la réalisation du calcul de la contribution par Pôle emploi, chargé actuellement de cette tâche et qui détient tous les éléments nécessaires. Les URSSAF se chargeront de mettre en recouvrement cette contribution dont le montant aura été préalablement déterminé par Pôle emploi. Ce partage des tâches est nécessaire pour une fiabilisation du processus dans l’intérêt des employeurs et la sécurisation du recouvrement de cette contribution qui sert à financer le CSP.
Par ailleurs, concernant les règles et les sanctions applicables au recouvrement de cette contribution, qui devront subir quelques aménagements par voie réglementaire eu égard aux particularités de la contribution, il est proposé de reprendre la terminologie habituellement employée pour viser les règles, sûretés, voies d’exécution et règles contentieuses applicables.
Au bénéfice de ces explications, je vous propose un aménagement rédactionnel de l’alinéa relatif au processus de recouvrement.
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N° 70 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 11 |
Alinéa 12, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le double du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
Objet
La rédaction retenue dans la proposition de loi confond les heures restant à consommer au titre du droit individuel à la formation et leur monétarisation qui vise à participer au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
L’amendement proposé permet de viser expressément la somme correspondant au solde des heures de DIF, calculée sur la base d’un montant forfaitaire de 9,15€, à l’image de ce qui est déjà prévu pour la portabilité du droit individuel à la formation.
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N° 71 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II bis. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée ci-dessus continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l’institution mentionnée selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Le maintien de la compétence de Pôle emploi pour le recouvrement de la contribution due par les employeurs pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et des versements dus au titre du financement de ce contrat est une mesure transitoire dans l’attente du transfert de ce recouvrement aux URSSAF.
La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (article 41) du 17 mai 2011 prévoit, concernant la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle, que ce transfert interviendra par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Dans un souci de cohérence, il est proposé de reprendre cette rédaction en ce qui concerne la contribution et les versements dus au titre du contrat de sécurisation professionnelle dont le recouvrement suit le régime applicable aux contributions dues au titre de la convention de reclassement personnalisé et du contrat de transition professionnelle.
Il est en outre précisé que les contributions et versements exigibles avant la date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013, continuent à être recouvrés par Pôle emploi. Les sommes exigibles après cette date seront recouvrées par les organismes de recouvrement de la sécurité sociale.
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N° 72 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».
Objet
L’objet de cet amendement est de tirer les conséquences du remplacement de la convention de reclassement personnalisé (CRP) par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en prévoyant que l’allocation servie au bénéficiaire dans le cadre du CSP est cessible et saisissable comme l’est actuellement l’allocation perçue par les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.
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N° 73 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 11 |
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont recouvrés par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Le recouvrement des contributions d’assurance chômage a récemment été transféré de Pôle emploi au réseau des URSSAF.
Compte tenu de la spécificité du mode de calcul de la contribution due pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisée (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP), la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a prévu de reporter la date de transfert du recouvrement de ces contributions à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Il apparaît que les particularités des versements « spécifiques » dus en cas de proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et d’acceptation par le salarié, rendent indispensable la réalisation du calcul du versement par Pôle emploi, chargé actuellement de cette tâche et qui détient tous les éléments nécessaires. Les URSSAF se chargeront de mettre en recouvrement ces versements dont le montant aura été préalablement déterminé par Pôle emploi. Ce partage des tâches est nécessaire pour une fiabilisation du processus dans l’intérêt des employeurs et la sécurisation du recouvrement de ces versements qui sert à financer le CSP.
Par ailleurs, concernant les règles et les sanctions applicables au recouvrement, qui devront subir quelques aménagements par voie réglementaire eu égard aux particularités du versement « spécifique », il est proposé de reprendre la terminologie habituellement employée pour viser les règles, sûretés, voies d’exécution et règles contentieuses applicables.
Au bénéfice de ces explications, je vous propose un aménagement rédactionnel de l’alinéa relatif au processus de recouvrement.
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N° 74 24 juin 2011 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article L. 1235-16 est abrogé.
Objet
L’objet de cet amendement est de supprimer l’article L.1235-16 du code du travail qui prévoit que l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique sans lui proposer la convention de reclassement personnalisé (CRP) doit s’acquitter d’une contribution équivalente à deux mois de salaire brut.
Cette disposition devient inutile du fait du remplacement de la CRP par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
La contribution versée par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est prévue à l’article 11 de la proposition de loi examinée et sera codifiée à l’article L.1233-66 du code du travail.
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N° 75 rect. 24 juin 2011 |
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Mmes Michèle ANDRÉ, PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le code du travail, et plus particulièrement ses articles L.3122-14 4°, L.3123-17 et L.3123-8, limitent le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.
Il en résulte, comme l’a confirmé la jurisprudence de la cour de cassation dans un arrêt 2391 du 7 décembre 2010 (09-42.315 chambre sociale), que « toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires ».
Par application de l’article L.3123-19, les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite du dixième de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Sous couvert d’offrir aux salariés à temps partiel la possibilité d’augmenter temporairement la durée de leur travail au moyen d’un avenant à leur contrat, possibilité qui existe déjà largement dans la pratique, le présent article a pour principal effet de priver les heures ainsi effectuées de la qualité « d’heures complémentaires » et, à ce titre, de la majoration de salaire de 25 % à laquelle cette qualification leur donne droit.
Cette mesure de régression frapperait principalement les femmes puisque celles-ci représentent 82 % des salariés à temps partiel. A ce titre, elle creuserait encore un peu plus les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dont on s’accorde à penser qu’il faudrait au contraire les réduire.
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N° 76 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis, insérer un article additionel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le Conseil national de l’emploi peut émettre un avis par voie de consultation écrite ou électronique. »
Objet
En application de l’article L. 5112-1 du code du travail, le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi et émet un avis notamment sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi. Il est réuni très régulièrement (environ 10 fois par an).
Afin de faciliter l’émission d’un avis sur certains textes, il est proposé de prévoir la possibilité de consulter le Conseil national de l’emploi par voie écrite ou électronique. Ce mode de consultation vise à répondre à des situations d’urgence. Les modalités opérationnelles de mise en œuvre (modalités concrètes de consultation et d’information des membres du Conseil national de l’emploi, délais à respecter, notamment) seront définies par un décret en Conseil d’Etat (tel que prévu par l’article L. 5112-2 du code du travail).
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N° 77 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 DECIES |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. »
Objet
Toutes les dispositions de l’ANI du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprises ont été reprises dans le présent projet de loi, à l’exception de celle permettant la prise en compte des stages dans le calcul de l’ancienneté (article 18).
Cet amendement vise à transposer intégralement les dispositions l’ANI .
Il s’agit de prendre en compte en cas d’embauche, la période de stage, si sa durée est supérieure à deux mois, pour l’ouverture et le calcul et des droits liés à l’ancienneté.
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N° 78 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 NONIES |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au premier alinéa de l’article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : « ,de leur famille et des stagiaires ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 79 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 1° de l’article L. 3253-8, au second alinéa de l’article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;
…° Au 3° de l’article L. 3253-8, les mots :« la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « le contrat de sécurisation professionnel », et les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « ce contrat ».
Objet
Il s’agit d’un amendement d’harmonisation qui vise à appliquer au contrat de sécurisation professionnelle, les mêmes règles que celles prévues pour la convention de reclassement personnalisé, concernant le régime de garantie des salaires (AGS).
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 11 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Le recouvrement des contributions d’assurance chômage a récemment été transféré de Pôle emploi au réseau des URSSAF.
Compte tenu de la spécificité du mode de calcul de la contribution due pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisée (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP), la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a prévu de reporter la date de transfert du recouvrement de ces contributions spécifiques à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Il apparaît que les particularités de la contribution spécifique due pour non-proposition du CSP rendent indispensable la réalisation du calcul de la contribution par Pôle emploi, chargé actuellement de cette tâche et qui détient tous les éléments nécessaires. Les URSSAF se chargeront de mettre en recouvrement cette contribution dont le montant aura été préalablement déterminé par Pôle emploi. Ce partage des tâches est nécessaire pour une fiabilisation du processus dans l’intérêt des employeurs et la sécurisation du recouvrement de cette contribution qui sert à financer le CSP.
Par ailleurs, concernant les règles et les sanctions applicables au recouvrement de cette contribution, qui devront subir quelques aménagements par voie réglementaire eu égard aux particularités de la contribution, il est proposé de reprendre la terminologie habituellement employée pour viser les règles, sûretés, voies d’exécution et règles contentieuses applicables.
Au bénéfice de ces explications, je vous propose un aménagement rédactionnel de l’alinéa relatif au processus de recouvrement.
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Alinéa 12, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
Objet
La rédaction retenue dans la proposition de loi confond les heures restant à consommer au titre du droit individuel à la formation et leur monétarisation qui vise à participer au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
L’amendement proposé permet de viser expressément la somme correspondant au solde des heures de DIF, calculée sur la base d’un montant forfaitaire de 9,15€, à l’image de ce qui est déjà prévu pour la portabilité du droit individuel à la formation.
En outre, l’accord national interprofessionnel négocié par les partenaires sociaux ne prévoit pas le doublement de cette contribution. Il est donc proposé de mettre la loi en conformité avec cet ANI.
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II bis. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée ci-dessus, continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l’institution mentionnée selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Le maintien de la compétence de Pôle emploi pour le recouvrement de la contribution due par les employeurs pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et des versements dus au titre du financement de ce contrat est une mesure transitoire dans l’attente du transfert de ce recouvrement aux URSSAF.
La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (article 41) du 17 mai 2011 prévoit, concernant la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle, que ce transfert interviendra par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Dans un souci de cohérence, il est proposé de reprendre cette rédaction en ce qui concerne la contribution et les versements dus au titre du contrat de sécurisation professionnelle dont le recouvrement suit le régime applicable aux contributions dues au titre de la convention de reclassement personnalisé et du contrat de transition professionnelle.
Il est en outre précisé que les contributions et versements exigibles avant la date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013, continuent à être recouvrés par Pôle emploi. Les sommes exigibles après cette date seront recouvrées par les organismes de recouvrement de la sécurité sociale.
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».
Objet
L’objet de cet amendement est de tirer les conséquences du remplacement de la convention de reclassement personnalisé (CRP) par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en prévoyant que l’allocation servie au bénéficiaire dans le cadre du CSP est cessible et saisissable comme l’est actuellement l’allocation perçue par les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.
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N° 84 rect. 24 juin 2011 |
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Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont recouvrés par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Le recouvrement des contributions d’assurance chômage a récemment été transféré de Pôle emploi au réseau des URSSAF.
Compte tenu de la spécificité du mode de calcul de la contribution due pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisée (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP), la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a prévu de reporter la date de transfert du recouvrement de ces contributions à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Il apparaît que les particularités des versements « spécifiques » dus en cas de proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et d’acceptation par le salarié, rendent indispensable la réalisation du calcul du versement par Pôle emploi, chargé actuellement de cette tâche et qui détient tous les éléments nécessaires. Les URSSAF se chargeront de mettre en recouvrement ces versements dont le montant aura été préalablement déterminé par Pôle emploi. Ce partage des tâches est nécessaire pour une fiabilisation du processus dans l’intérêt des employeurs et la sécurisation du recouvrement de ces versements qui sert à financer le CSP.
Par ailleurs, concernant les règles et les sanctions applicables au recouvrement, qui devront subir quelques aménagements par voie réglementaire eu égard aux particularités du versement « spécifique », il est proposé de reprendre la terminologie habituellement employée pour viser les règles, sûretés, voies d’exécution et règles contentieuses applicables.
Au bénéfice de ces explications, je vous propose un aménagement rédactionnel de l’alinéa relatif au processus de recouvrement.
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N° 85 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 1235-16 est abrogé.
Objet
L’objet de cet amendement est de supprimer l’article L. 1235-16 du code du travail qui prévoit que l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique sans lui proposer la convention de reclassement personnalisé (CRP) doit s’acquitter d’une contribution équivalente à deux mois de salaire brut.
Cette disposition devient inutile du fait du remplacement de la CRP par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
La contribution versée par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est prévue à l’article 11 de la proposition de loi examinée et sera codifiée à l’article L. 1233-66 du code du travail.
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N° 86 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 SEPTIES B |
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme paritaire collecteur agréé
II. - Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
désigné par l’accord de branche
par le mot :
compétent
Objet
Cet amendement vise à élargir les secteurs pouvant accueillir des jeunes demandeurs d’emploi en « prépa-apprentissage ».
Il permet donc à un OPCA de définir les métiers auxquels cette prépa-apprentissage peut conduire.
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N° 87 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 A |
Alinéa 2
Après les mots :
égalité de traitement
insérer les mots :
, en matière de rémunération,
Objet
L’égalité de traitement, au sein d’une entreprise, entre les salariés mis à disposition par un groupement et ceux directement employés par l’entreprise doit se limiter à la rémunération, faute de quoi elle engendrait une complexité administrative ingérable pour les entreprises, qui seraient dissuadées de recourir aux groupements.
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N° 88 rect. 24 juin 2011 |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 3123-8 du code du travail, il est inséré un article L. 3123-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-8-1. - Une convention ou un accord collectif de travail de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement établit les règles relatives à l’avenant au contrat de travail par lequel le salarié à temps partiel qui souhaite bénéficier d’une augmentation temporaire de la durée contractuelle du travail peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, modifier cette durée.
« La convention ou l’accord détermine les cas de recours à l’avenant. Ces cas ne pourront excéder ceux qui permettent le recours au contrat à durée déterminée, mentionnés à l’article L. 1242-2 et compte tenu des interdictions mentionnées aux articles L. 1242-1, L. 1242-5 et L.1242-6. La convention ou l’accord fixe également les modalités de retour aux conditions initiales de travail.
« L’avenant précise la nouvelle durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement ainsi que le terme de l’augmentation temporaire, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 1242-7. Les heures effectuées dans la limite de cette nouvelle durée contractuelle ne sont pas des heures complémentaires. »
Objet
Cet amendement se justifie par lui-même.
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N° 89 rect. 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES |
Après l’article 6 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour faciliter le développement de l’alternance, le ministère du travail, de l’emploi et de la santé est habilité, pour une période expérimentale dans des conditions définies par voie réglementaire, à passer des contrats avec tout centre de formation en alternance, à caractère privé, préparant à des diplômes reconnus par l’État et qui ne bénéficierait pas d’une reconnaissance juridique suffisante de l’État, pour garantir à sesélèves l’absence de discrimination par rapport à leurs camarades fréquentant les filières traditionnelles de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
Ces contrats établis par le ministère du travail de l’emploi et de la santé, attribueront notamment aux centres concernés qui en feraient la demande les autorisations nécessaires permettant à leurs élèves de bénéficier de la carte d’ « étudiant des métiers » et de toute disposition de la présente loi favorable au développement de l’alternance, tout en préservant la qualité et l’originalité de leur formation.
Un rapport conjoint de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale de l’éducation nationale, de l’inspection générale des finances et de l’inspection du travail sera établi avant la pérennisation de ces contrats par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Objet
Le présent amendement propose de faciliter, à titre expérimental, le développement des écoles de production.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 90 rect. 24 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE, Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les mêmes procédures et sanctions que celles
par les mots :
les procédures et sous peine des sanctions
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
ces informations
par les mots :
le respect de leur obligation
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, les entreprises versent au comptable public par décision de l’autorité administrative les sommes mentionnées à la deuxième phrase du V de l’article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6252-10. »
Objet
Les sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie sont des décisions de versements au Trésor public de sommes qui concernent les organismes de formation et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Elles portent sur l’inexécution d’action de formation et la conformité ou la réalité de dépenses de formation imputées par les employeurs en matière de formation. Le montant reversé est proportionné à l’inexécution ou aux dépenses qui ne sont pas fondées. Il s’agit ici de vérifier les éléments de l’assiette d’assujettissement à la CSA (nombre d’alternants, montants de la CSA et versement des sommes dues à l’OCTA ou au Comptable public dans les délais fixés). Les sanctions évoquées ne sont pas applicables. Il est donc proposé de faire verser les sommes prévues par la deuxième phrase du premier alinéa du V. de l’article 230 H du code général des impôts, c'est-à-dire les sommes normalement dues majorées de l’insuffisance constatée si l’obligation n’est pas respectée.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 91 27 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte prévoit que les actuels titulaires de la CRP ou du CTP pourront choisir de conserver leur contrat ou d’opter pour le nouveau CSP, dans des conditions fixées par décret. Le basculement de la CRP ou du CTP vers la CSP n’est cependant pas facile à gérer, sur le plan opérationnel, et présente une faible plus-value pour le salarié. Dans un souci de simplification, cet amendement propose donc que les titulaires de la CRP ou du CTP poursuivent leur contrat jusqu’à son terme.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 92 27 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Les dispositions des articles 11 et 12 de la présente loi ne s’appliquent pas à Mayotte.
Objet
Cet amendement tend à préciser que le CSP ne s’applique pas à Mayotte. En effet, les conditions, notamment financières, ne sont pas réunies pour que ce dispositif soit mis en œuvre dans ce territoire en cours de départementalisation. Le Gouvernement travaille à l’élaboration de règles particulières pour Mayotte, qui pourront être édictées par voie d’ordonnance.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 93 27 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 BIS |
Remplacer les mots :
article 81 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
par les mots :
article L. 6222-39 du code du travail
Objet
Amendement rédactionnel qui vise à corriger une erreur de référence juridique.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 94 27 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 SEPTIES A |
Alinéa 5
Après les mots :
accord de branche
insérer le mot :
étendu
Objet
Précision rédactionnelle
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 95 27 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 SEPTIES |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole
II. - Alinéa 5
Après les mots :
certificat d'aptitude professionnelle
insérer les mots :
, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole
Objet
Il s'agit de permettre la prise en compte, dans le cadre de la passerelle, des diplômes de l'enseignement agricole délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 96 27 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 SEXIES |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Objet
Chaque année, plusieurs milliers d’apprentis sont contraints d’abandonner leur formation en CFA, faute d’avoir pu trouver à temps un employeur.
Certains Conseils régionaux ont donc mis en place des dispositifs innovants d’accompagnement, qui permettent à un apprenti de continuer à suivre sa formation en CFA, pendant une année, en effectuant des stages en entreprise, tout en pouvant à tout moment signer un contrat d’apprentissage.
S’inspirant de ces expérimentations, l’article 6 sexies propose de leur donner une base juridique pour permettre leur développement et leur généralisation à l’ensemble des Régions.
Le présent amendement complète l’article en accordant au jeune qui bénéficie de ce dispositif le statut de stagiaire de la formation professionnelle, comme c’est le cas par exemple en Ile de France, afin de lui assurer la couverture sociale prévue à l’article L. 6342-1 du code du travail.
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 97 27 juin 2011 |
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Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 98 27 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié bénéficie d’un contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Objet
Cet amendement a deux objets.
D’abord, il institue une procédure d’adhésion au bénéfice d’un salarié licencié pour motif économique éligible au contrat de sécurisation professionnelle auquel le dispositif n’aurait pas été proposé par l’employeur. L’oubli de l’employeur, volontaire ou pas, ne peut pas avoir pour effet de priver un salarié de la possibilité d’adhérer au CSP.
Ensuite, l’amendement fixe également le niveau des contributions versées par l’employeur en cas de non-proposition. La contribution est égale à deux mois de salaire brut dans le cas d’un défaut de proposition et à trois mois quand un salarié adhère sur proposition de Pôle emploi.