Direction de la séance |
Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 ) |
N° 2 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE et HUMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, L. 5212-2 et L. 5212-9 du code du travail et de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de la convention ne sont pas comptabilisés dans les effectifs servant à déterminer l’application des obligations visées aux articles précités. Leurs rémunérations ou gains ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul des pénalités et contributions mentionnées à ces articles. »
Objet
Comme toute entreprise de droit commun, une société sportive, de plus de cinquante salariés, doit s’acquitter de ses obligations légales relatives à l’emploi des salariés âgés (articles L.138-24 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) et de ses obligations en matière de négociation de mesures concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail). De même elle doit s’acquitter de ses obligations légales relatives aux travailleurs handicapés (articles L.5212-1 et suivants du Code du Travail) dès lors qu’elle compte plus de vingt salariés
Tout en reconnaissant la légitimité des objectifs poursuivis, le présent amendement vise à adapter certaines obligations légales de droit commun aux réalités de la pratique de l’activité sportive.
En effet, les sports collectifs professionnels s’adressent par nature à des sportifs jeunes, en pleine possession de leurs moyens physiques et qui évoluent dans des équipes non mixtes. Les clubs sportifs devraient donc appliquer les obligations légales visées ci-dessus uniquement pour leur effectif salarié à l’exclusion des titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L211-5 du Code du Sport.