Direction de la séance |
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 653 , 671 ) |
N° 22 rect. 1 juillet 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les rémunérations des salariés employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 1242-2 nouveau du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, ou parmi les bénéficiaires des activités d’assistance visées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, les autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ou d’une activité d’aide à domicile fixée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile, ou d’une activité d’aide au domicile des familles réalisée dans le cadre d’une convention passée avec une caisse d’allocations familiales ou de Mutualité sociale Agricole, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2011 par son article 200 a supprimé le III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les structures prestataires d’aide à domicile perdent le bénéfice d’une exonération de charges patronales spécifique dite « exonération service à la personne ». Cette exonération s’appliquait non seulement aux rémunérations des salariés des structures d’aide à domicile pour leurs activités d’aide à domicile auprès des personnes non fragiles mais aussi en direction des rémunérations des personnels d’intervention pour leurs activités d’aide à domicile auprès des familles fragiles. Précisons que la notion de « familles fragiles » recouvre ici les familles relevant de l’aide sociale à l’enfance (pour éviter par exemple le placement d’enfants dans des familles d’accueil), de la Protection Maternelle et Infantile (pour éviter par exemple la dépression du post partum…) ou des caisses d’allocations familiales (dans certains cas par exemple de décès d’un parent ou d’un enfant, de maladie grave…).
Cette suppression a pour conséquence d’augmenter le prix de revient des services d’aide au domicile des familles fragiles de 8 à 10% en moyenne.
Pourtant l’esprit de l’article 90 du projet de loi de finances pour 2011, énoncé dans son objet, stipule que : « Cette réforme ne remet en aucun cas en cause le soutien apporté aux personnes fragiles, dont les exonérations spécifiques et les avantages fiscaux sont intégralement maintenus ».
C’est pour répondre à cette volonté qu’il est proposé par cet amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif pour 2011 d’intégrer dans le champ de l’exonération du III de l’article L. 241-10 les rémunérations des salariés des structures prestataires pour leurs activités d’aide à domicile auprès de publics fragiles qui bénéficiaient jusque là de l’exonération du III bis du même article.