Direction de la séance |
Proposition de loi Certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 619 , 618 ) |
N° 57 rect. 28 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction
« Art. L. 661-8. – Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantées, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés "matériels", sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe :
« - les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;
« - les conditions d’inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;
« - les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur.
« Art. L. 661-9. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 déclare son activité à l’autorité compétente pour le contrôle.
« Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
« Art. L. 661-10. – Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l’autorité compétente pour le contrôle et le cas échéant à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.
« Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 661-11. – I. - Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité mentionnée à l'article L. 661-8 est en cours.
« Lorsque l’accès des locaux mentionnées au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1.
« II. - Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.
« Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.
« Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d’échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 661-9.
« Art. L. 661-12. – Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article , les agents de l'autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S’il n’est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l’autorité compétente pour le contrôle d’interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévue par l'article L. 661-10. En cas de manquement d’une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.
« Art. L. 661-13. – Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l’Espace économique européen s’ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l’importateur.
« L’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l’autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l’article L. 661-11.
« Section 4
« Laboratoires
« Art. L. 661-14. - Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces analyses :
« - les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.
« Art. L. 661-15. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. L. 661-16. - Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l’optimisation, de la validation de méthodes d’analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l’encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.
« Art. L. 661-17. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
« Art. L. 661-18. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
La réglementation relative à la sélection, la production et la commercialisation des semences des semences et plants, notamment dans le cadre de la certification de ces matériels, se base actuellement sur la loi très générale de 1905 de répression des fraudes codifiée dans le code de la consommation (hormis le cas des bois et plants de vigne qui font déjà l'objet de dispositions ad hoc dans la partie législative du code rural et de la pêche maritime, et les matériels forestiers de reproduction qui font de même l'objet de disposition ad hoc dans le code forestier).
Le contrôle des conditions de production et de commercialisation est actuellement confié au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) pour les matériels fruitiers certifiés et au Service officiel de contrôle pour la certification (SOC) du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS ) pour les espèces agricoles.
Le projet d'amendement vise à consolider et clarifier au niveau de la partie législative du code rural, par symétrie avec les dispositions actuelles relatives aux bois et plants de vigne, la base légale pour la définition de ces règles et les pouvoirs (notamment en termes d'accès aux locaux, d'accès aux documents, de capacité de prélèvement) confiés aux agents des organismes en charge des contrôles.
Il apparaît également nécessaire de consolider et clarifier le statut des laboratoires réalisant des analyses dans le cadre de ces contrôles, ceci pour l'ensemble des filières végétales agricoles, y compris les bois et plants de vigne. Il est ainsi proposé de transposer dans le secteur des semences et plants le modèle actuellement en vigueur dans le domaine sanitaire au niveau du livre II du code rural et de la pêche maritime (articles L202-1 à 5), modèle par « étages » (laboratoire national de référence, laboratoires impartiaux agréés par le ministère en charge de l'agriculture, laboratoires d'entreprises reconnus pour les auto-contrôles).
Le fonctionnement actuel des laboratoires en charge des analyses pourrait ainsi s'intégrer naturellement dans ce nouveau dispositif. Ainsi, pour les espèces agricoles, les laboratoires d'entreprise réalisant des auto-contrôles sous supervision officielle font déjà l'objet d'une procédure de reconnaissance par le SOC, selon les modalités prévues par un règlement technique homologué par le ministère en charge de l’agriculture[1]. Par ailleurs, pour ces mêmes espèces agricoles, la Station nationale d'essai des semences (SNES) du Groupe d’ Etudes et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) assume déjà de fait un rôle de référence dans le dispositif des laboratoires pour les espèces agricoles conformément à l’arrêté du 28 février 1990[2] et à l’avis du 19 avril 2007[3],en assurant notamment la mise à disposition de méthodes standardisées et normalisées d’analyse des semences et en contribuant au maintien de la compétence des laboratoires reconnus.
L'ensemble de ces dispositions préfigurent des évolutions potentielles actuellement en discussion dans le cadre de la révision en cours de la réglementation européenne sur les semences et plants.
[1] Arrêté du 27 octobre 2010 portant homologation du règlement de reconnaissance des laboratoires d’entreprises en vue de l’utilisation de leurs résultats d’analyses pour la certification des semences
[2] Arrêté du 28 février 1990 portant désignation du groupement d’intérêt public pour la conduite de l’expérimentation des variétés en vue de leur inscription au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ou de la délivrance d’un certificat d’obtention végétale.
[3] Avis du 29 avril 2007 Avis relatif à une décision portant approbation de la convention constitutive modificative d’un groupement d’intérêt public.