Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de préemption (1ère lecture) (n° 617 , 616 ) |
N° 1 rect. quinquies 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, COUDERC, CLÉACH, GÉLARD, BÉTEILLE et MAYET, Mme MORIN-DESAILLY, M. COINTAT, Mme SITTLER, MM. LEFÈVRE, MILON, LEROY, DEMUYNCK, DUBOIS, DOUBLET, LAURENT, HÉRISSON et LELEUX, Mme MALOVRY, MM. BRAYE, PIERRE et ADNOT, Mme LÉTARD et MM. Bernard FOURNIER et DULAIT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 210-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 210-3.- En cas de vente de lots de copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde au sens de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A à 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le titulaire du droit de préemption peut faire usage de ce droit pour acquérir des lots de copropriétés en vue de l’amélioration du fonctionnement des copropriétés ».
Objet
Un nombre grandissant de copropriétés connaît des problèmes de fonctionnement obérant la bonne marche de ces copropriétés : absence de majorités pour prendre des décisions, voire non tenue des assemblées générales. L’amendement proposé vise à permettre de préempter la vente de lots de copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté mais n’ayant pas atteint le stade de l’insalubrité (visé à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme)afin de favoriser la relance de ces copropriétés par les acquéreurs qui pourront reconstituer des majorités susceptibles de voter les décisions nécessaires aux assemblées générales de ces copropriétés.