Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 232 22 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du Titre III du Livre VI est complété par deux articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. – Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et aux articles 1.7 et 10 du protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire, est soumise à contribution aux Fonds.
« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
« Art. L. 631-5. – Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 euros. » ;
2° L’article L. 142-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au deuxième alinéa, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, à compter de la communication dudit procès-verbal, sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à l’article L. 631-5. » ;
3° L’article L. 142-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;
b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « à l’article L. 142-15 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 142-15 » ;
5° À l’article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».
Objet
Les Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), auxquels la France est partie et qui ont été mobilisés lors des catastrophes survenues sur les côtes françaises, font face depuis plusieurs années à d'importants arriérés de contribution de la part des réceptionnaires d'hydrocarbures des Etats parties.
Devant l'ampleur des arriérés de contribution, il a été demandé aux Etats de rapporter avant la fin de l'année, au secrétariat du FIPOL, les mesures de sanction prises dans leur législation nationale à l'encontre des réceptionnaires d'hydrocarbures ne s'acquittant pas de leurs contributions.
Bien que la France ne soit pas au nombre des Etats dont les réceptionnaires ne s'acquittent pas de leurs obligations, il apparaît nécessaire de prévoir ces sanctions afin de lui permettre de respecter ses engagements internationaux.
Il est à cet effet proposé de modifier le code de l’énergie en insérant deux articles prévoyant respectivement l'obligation de verser les contributions annuelles au plus tard au 31 décembre et la sanction en cas de manquement à cette obligation qui prend la forme d’une astreinte journalière.
Le 2° prévoit la procédure d’enquête et de contrôle, les 3°,4° et 5° sont des amendements de cohérence.